jeudi 10 août 2023

9. 27. Privileges octroyez par nos Roys à l' Université de Paris.

Privileges octroyez par nos Roys à l' Université de Paris.

CHAPITRE XXVII.

Nos Roys non contens d' appeller l' Université de Paris leur fille, comme en ayans esté les premiers fondateurs, ils la voulurent d' abondant gratifier de plusieurs & divers Privileges, esquels il y a trois diverses occurrences d' affaires, les unes qui concernent nos corps pour les crimes, les autres nostre bourse, pour la conservation de nos biens domestiques, & finalement le payement des Aydes & Subsides que la necessité publique a introduite pour la subvention des guerres.

Quant au premier, ils voulurent que l' Escolier enseignant ou enseigné, fust traicté avec toutes les douceurs que l' on pouvoit souhaiter, & pour cette cause luy baillerent l' Evesque de Paris pour Juge, avecques certaines comminations contre les Juges Royaux, qui contreviendroient à cette Ordonnance. Ainsi le voulut le Roy Philippes Auguste deuxiesme de ce nom par Edit de l' an 1200. de son regne le 21. portant l' ordre qu' on devoit observer confirmé, & mot pour mot rapporté par autres lettres patentes de S. Louys son petit fils portans. Nos autem praedicta omnia approbamus, & volumus, & sigilli authoritate, & Regij nominis caractere inferius annotato confirmatum. Actum apud Fontem Bleaudi, anno Dominicae Incarnationis 1229. mense Augusti, Regni vero nostri anno tertio. Adstantibus in Palatio nostro quorum nomina supposita sunt, & signa, Dapiferi, Nullius, Roberti buticularij Bartholomaei, Camerarij Matthaei Constabularij. Datum vacante Cancellaria. Autres du Roy Philippes le Bel quatriesme du nom, confirmatives de celles de Sainct Louys, & veut qu' elles soient leuës tous les ans en l' Auditoire du Prevost de Paris, le premier Dimanche de la Toussaint. 

Actum Parisiis, anno Incarnationis Domini 1301. mense Martio. 

Voire permirent nos Roys, que si le Prevost de Paris avoit entrepris au prejudice de ce que dessus, il en fust exemplairement chastié, & qu' il fust permis à l' Université d' en dresser des Eloges, pour luy servir comme de trophees, ny n' oserent jamais les Juges Royaux revoquer cela à injure. Ainsi le voyez vous dedans le Cloistre des Mathurins, joignant l' Epitaphe de Leger de Moissel Normand, & Olivier Bourgeois Breton, Escoliers qui avoient esté pendus par sentence du Prevost de Paris l' an mil quatre cens sept, puis dependus par Arrest du Parlement, rendus à l' Evesque, comme Clercs & ses justiciables, & mis en sepulture l' an mil quatre cens huit, portant le Placard ces mots: Et furent les dits Prevost & son Lieutenant demis de leurs offices, comme plus à plein apert par lettres patentes, & instrument sur ce cas. Je vous laisse plusieurs particularitez de honte & pudeur recitees par Monstrelet, & Maistre Alain Chartier, qui furent contre ces Juges pratiquees. Pareille remarque trouvez vous au coing d' une ruë sur une muraille du Monastere des Augustins, par laquelle est representé au long le tort qui avoit esté fait à frere Pierre Gongy de l' Ordre des Augustins, Docteur en Theologie, & de quelle façon les Sergens qui l' avoient offensé furent chastiez, à la requeste & poursuite du Recteur, & supposts de l' Université. Vous en trouvez un autre prés l' Eglise saincte Catherine du Val des Escoliers: pour les excez commis contre les Escoliers, par les gens de Messire Charles de Savoisy. Portant que sa maison avoit esté demolie l' an mil quatre cens quatre par Arrest, pour les excez par luy & les siens commis contre l' Université. Tant furent nos Roys desireux en la manutention d' icelle, que non seulement ils voulurent le parchemin y passer, mais aussi que les parois parlassent pour elle, a fin d' en perpetuer la memoire dedans la posterité.

Car quant aux causes pecuniaires, du bien qui concernoit la conservation de leurs biens domestiques, ou de leurs Privileges, nos Roys leur donnerent de toute ancienneté un Juge, qui porteroit le nom & tiltre de Conservateur de l' Université de Paris, lequel cognoistroit de leurs causes tant en demandant qu' en deffendant, sous l' authorité du Prevost de Paris d' en cognoistre, sous peine non seulement de nullité, ains de punition: Et combien que du commencement ce Juge fust ordonné pour decider les causes qui attouchoient vrayement le fait des Escoliers: toutesfois, comme Solin disoit qu' anciennement les Gaulois estoient zelateurs, tant de la Religion que procez. Particularitez qui se sont depuis transmises aux François, qui leur ont avec le temps succedé en ce Royaume: Aussi se logea avec le temps la sophistiquerie en cette Université: parce que l' Escolier estudiant, ou lisant, fondé és lettres de Scholarité du Recteur, ayant cession & transport de pere, mere, frere, sœur, oncle, ou tante de quelque heritage ou debte pecuniaire. Adonc, soit qu' il demande, ou deffende, il peut distraire la cause de sa Jurisdiction ordinaire, & la faire transporter pardevant le Conservateur son Juge: qui est une leçon pour apprendre de bonne heure aux supposts de l' Université à plaider: & neantmoins permission à eux donnee par nos Roys, pour la faveur qu' ils portoient à cette Université.

Ordonnance qui a pris son trait jusques à nous, & tout d' une suite voulurent nos Roys que tous ces supposts, voire les serviteurs mesmes de tous les Aydes, Subsides & Imposts qu' on levoit sur le peuple, pour le defroy & subvention des guerres. A cet effect sont les patentes du Roy Philippes de Valois de l' an 1340, par lesquelles il veut ordonner, que les Maistres & Escoliers ne soient recherchez: Occasione pedagij, talliae, impositione, costumae, vel aliorum huiusmodi personalium operum.

Et par ces mesmes lettres est attribuee la cognoissance de telles causes au Lieutenant Conservateur de leurs Privileges, privativement de tous autres. Charles VI. passa plus outre par son Edit du 18. May 1366. car il estend ce privilege, non seulement pour le revenu des biens temporels, ains des spirituels, pour le revenu de leurs benefices & des decimes, la levee desquelles luy seroit octroyee par le Pape; mesme pour le fait des Aydes, & Subsides, y adjouste leurs serviteurs, Prerogatives à eux donnees, non pour apprendre à plaider; ains a fin qu' ils ne fussent distraicts de leurs estudes, par les Fermiers des imposts, qui ne sont que trop bons maistres pour se faire remplacer des fermes qu' ils prennent à haut prix, pensans se faire grands & riches de la despoüille & perte publique

Les imposts sont deuz à nos Rois pour subvenir aux necessitez publiques, les peages à uns & autres Seigneurs, pour l' entretenement de leurs affaires privees, selon l' ancien usage & coustume dont ils ont joüy. De l' impost nos Roys ont peu dispenser l' Université comme ils ont voulu: des peages c' est un autre discours; & neantmoins je trouve un Edit de nostre Roy Philippes le Bel IV. du nom, par lequel il exempte l' Université de Paris de certain peage, dont Richard Comte de Boulongne pretendoit devoir estre servy & acquitté par les passans.

Philippus Dei gratia Francorum Rex, & c. Notum facimus universis praesentibus & futuris, quod cum Magistri, & Scholares Universitatis Parisiensis graviter conquerantur, quod dilectus & fidelis noster Ricardus Comes Bononiae, où ses gens leur faisoient payer certain peage plus amplement mentionné par les lettres, & c. Requerans estre sur ce mis en la sauve-garde du Roy, & de les en descharger: Memorato Comite in contrarium asserente: Soustenant que luy & les siens estoient de tout temps & ancienneté fondez en la perception de ce Droict, Nos attendentes, & c. De consensu praefati Comitis, propter honorem Dei, & nostrum ordinationi nostrae, ius suum, licet clarum,  quoad dictos studiosos Universitatis solum, & non quoad alios, subposuit, immunitatem concedimus, & c. In cuius rei testimonium nostrum praesentibus litteris fecimus apponi. Datum Parisius anno 1312. mense Martij. Bel Edict & digne d' un Roy, faict en faveur de l' Université, du consentement toutesfois de celuy auquel il pouvoit prejudicier.

9. 26. Roys, Université de Paris, leur fille.

Que nos Roys ont eu sur tous autres, bonne part en la creation & direction des Universitez de France, & que de toute ancienneté ils ont qualifié l' Université de Paris, leur fille.

CHAPITRE XXVI.

Ne pensez pas je vous supplie, que par le precedant chapitre, je vous aye deduit que nos Roys s' estoient attribuez cognoissance sur la reformation de nos Universitez: car ostee la ville de Paris, dont nous ne voyons point de titre expres de son origine, toutes les autres doivent leurs creations & fondations à nos Roys, ainsi que je vous verifieray cy apres, par le discours de ce mien Livre: Et pour demeurer aux termes de l' Université de Paris, qui est mon present sujet, le plus ancien passage auquel je trouve estre faite mention d' icelle est du Pape Celestin III. au chap. Quod Clerici. De foro compet. Ext. Nous ne voyons point la date de cette Constitution Decretale. Mais il mourut l' an 1192. doncques nostre Université estoit auparavant ce temps, & de nom, & d' effect en essence. Nous eusmes une Ordonnance faite l' an 1200. par nostre Philippes Auguste, concernant le reiglement de cette Université, qui est la plus ancienne de toutes celles que j' ay veuës. Entre le temps de la Decretale, & de ceste Ordonnance il n' y a pas grand entrejet. Davantage tout ainsi qu' en cette Université il y a un conservateur Apostolic; aussi y en a-il un Royal, pour cognoistre des differens des supposts de l' Université. Vray qu' en l' Apostolic, encore y a-il une restriction, que le suppost ne peut faire citer sa partie adverse, resseant outre les quatre diettes de la jurisdiction de l' Apostolique: mais en vertu d' une commission du Conservateur Royal, il peut appeller de toutes parts, quand c' est en & au dedans du Parlement de Paris. Belles certes, & nobles jalousies entre deux grandes dignitez, que l' Eglise pretendant estre la mere, nos Roys pretendent estre les peres: non qu' elle ait pris sa naissance de l' Empereur Charlemagne, comme j' ay dit ailleurs, ains d' autant que l' Eglise luy donnoit son estre, & la Majesté de nos Roys son bien estre. Chose que ne trouverez estrange, quand vous considererez que dés & depuis le regne de Clovis, premier Roy Chrestien des nostres, nos Roys estimerent leur Couronne avoir telle part aux affaires de l' Eglise, que c' estoient choses inseparables. Ainsi sous cette premiere famille, avant que les Maires du Palais se fussent sous le masque de leur dignité, impatronisez de l' Estat, les Concils tenus par la France estoient la plus part du temps ouverts par le commandement de nos Roys, lesquels de fois à autres y assistoient. Et combien que sous la seconde lignee, Pepin eust esté proclamé Roy de France, par l' advis du Pape Zacharie; toutesfois avec tout l' honneur & soubmission, que luy & ses successeurs porterent au S. Siege, ils ne deschevrent de l' ancien privilege de leurs devanciers, tant que la puissance Royale fut vrayement par eux exercee. Et qui fait grandement à noter, c' est que nous avons un Canon d' un Concil Nationnal tenu en ce temps là dedans Paris, rapporté par Gratian dedans son Decret sous ces mots, Principes saeculi, par lequel il fut conclud que les Roys & Princes seculiers devoient & pouvoient avoir l' œil  sur la discipline Ecclesiastique. Constitution Canonique non faite à autre fin qu' en l' honneur de celuy qui commandoit souverainement en ce Royaume: auquel nous voyons mesmement soubs la troisiesme lignee, nos Roys avoir eu tellement leurs cœurs à l' Eglise, qu' en plusieurs Eglises Cathedrales & Collegiales il y a une prebende inseparablement affectee à leur Couronne: Et non seulement leurs Cours de Parlement souveraines estre my-parties de Conseillers, Clercs, & seculiers: mais en outre les premieres & plus grandes dignitez de France, comme furent les Magistratures de nos Pairs, qui estoient de six Pairs Clercs, les uns Archevesques, autres Evesques, & les six autres Laiz, trois Ducs & trois Comtes. Tout de cette mesme façon veux-je dire l' Université de Paris estre un corps mixte, grandement redeuable à l' Eglise, mais non moins à nos Roys qui en ont esté non seulement tuteurs, fauteurs, & protecteurs, mais aussi l' ont intitulée de ce mot de fille, comme ayant esté par eux creée.

Maistre Jean Gerson preschant en l' an 1415. la veille de Pasques fleuries devant les Prelats qui estoient au Concil de Constance, parlant de l' Université de Paris; Celeberrima Parisiensis Universitas (dit-il) cultrix, & amatrix eorum omnium, quae Christianae Religionis pietatem, quae sanam doctrinam respiciunt, ipsa ad exemplar Christianissimi Francorum Regis Patris sui dignißimi, &c. Tout de ceste mesme façon trouve l' on dedans ses œuvres une Epistre adressee au Roy Charles VI. sous le nom de l' Université de Paris, par laquelle elle le supplie treshumblement comme sa fille, vouloir exaucer ses defenses, contre les fausses imputations de l' Université de Tholose. Si cette qualité ne luy eust esté d' une longue main acquise, ce grand personnage eust esté merveilleusement impudent de la luy bailler: comme aussi ne la faut-il revoquer en doute; Par l' Ordonnance du Roy Charles V. du 18. May 1366. Quamvis de iure nostro Regio, pedagiorum, & immunitatum ad nos, & forum nostrum spectet, & spectare dignoscatur, tamen filiae nostrae Universitati Parisiensi, concedimus quod Conservator privilegiorum de praemissis cognoscat, &c. 

Gerson vivoit sous le regne de Charles VI. duquel nous voyons deux lettres patentes, l' une de l' an 1383. sur la conservation des privileges de l' Université: Si donnons en mandement (portent elles) à nos feaux Conseillers sur le fait des Aydes ordonnez pour la guerre, que nostre tres-chere & tres-amee fille l' Université de Paris, les Recteurs, Maistres, Bacheliers, Escoliers, Lisans & Estudians, & c. L' autre de l' an 1391. aux gens tenans l' Eschiquier de Rouen, dont les mots sont tels. Nostre amee fille l' Université de Paris, & c. Deffences aux Officiers de Normandie de cognoistre des causes des Escoliers & supposts de la dite Université, ny les troubler en leurs privileges. Charles VIII. par autres lettres de l' an 1488. portans mesme confirmation l' appelle pareillement sa tres-chere & tres-amee fille: Le semblable fait le Roy Louys XII. par son Edit donné à Blois le 9. Avril 1513. Et le Roy François I. de ce nom par son Edit du mois d' Avril 1515. l' appelle non seulement sa tres-chere, & tres-amee: mais aussi sa fille premiere aisnee: Et fait encore le semblable par autre Edit du 5. Juin 1543. Et son fils Henry II. du nom suit ses mesmes traces par son Edit fait à Fontainebleau au mois de Septembre 1547. Et par autre du mois de Mars 1554. Henry, & c. Combien que les Maistres Principaux des Colleges, nos Lecteurs ordinaires & Precepteurs de nostre tres-chere & tres-amee fille aisnee l' Université de Paris: & a fin que je ne m' esloigne de ce qui s' est passé par mes mains quand en l' an 1564. je plaiday la cause de l' Université de Paris contre les Jesuistes (depuis appellez Jesuites) M. Pierre Versoris leur Advocat ayant ou par mesgarde, ou peut estre par artifice occupé le barreau des Pairs, (qui est du costé des Conseillers Laiz) pour y faire sa proposition & demande, pour faire incorporer ses parties au corps de l' Université de Paris, je m' arrestay de propos deliberé contre luy, & soustins que c' estoit la place de l' Université de Paris, fille aisnee du Roy. Et comme il eut fait quelque instance au contraire, & soustenu qu' il pouvoit plaider en ce mesme lieu. Monsieur de Thou premier President, apres nous avoir oüis d' une part & d' autre, en communiqua à tous Messieurs les Conseillers au Conseil, & par Arrest donné par jugement contredit, il fut ordonné que Versoris desempareroit ce barreau, & le lairroit à l' Université tout ainsi comme és causes des Pairs. Ce fut nostre premiere demarche; & ne me repentiray jamais de croire, que les premieres estudes en sont deuës à l' Eglise, mais la creation d' Université à nos Roys, puis qu' ils s' en disent les peres, & l' appellent pour leur fille aisnee; Aussi est-ce la verité, que c' est la premiere & plus ancienne de toutes les Universitez de la France.