jeudi 10 août 2023

9. 28. Sçavoir si la science des Loix reduicte en Digestes soubs l' authorité de Justinian, a esté autres-fois enseignee en l' Université de Paris.

Sçavoir si la science des Loix reduicte en Digestes soubs l' authorité de Justinian, a esté autres-fois enseignee en l' Université de Paris.

CHAPITRE XXVIII.

Je vous ay cy dessus discouru que l' Université de Paris estoit bastie sur quatre grands pilliers, que nous appellons Facultez de Theologie, Decret, Medecine, & des Arts. Il y en a une quatriesme que nous appellons des Loix, qui vogue par toutes les autres Universitez de nostre France, lesquelles prennent à grand honneur d' estre intitulees Universitez de Loix, encore que dedans cette profession il y en ait d' autres meslees.

Et n' est pas une petite question, de sçavoir si lors que nostre Université fut bastie, sous la Faculté de Decret estoit comprise celle des Loix, je veux dire, que celuy auquel estoit permis d' enseigner le Decret, pouvoit par mesme moyen lire en la chaire le Droict des Romains, que nous appellons Droict Civil. Si vous parlez à un Rigord qui vivoit sous le Roy Philippes Auguste, & apres son decez voüa l' Histoire qu' il fit de luy au Roy Louys huictiesme son fils, il vous dira que les Droicts Canon & Civil s' enseignoient en la ville de Paris. Et parce que le passage est de merite, non seulement pour ce qui s' offre maintenant: mais aussi pour le mot d' Université dont il use, je le vous insereray icy tout au long. 

In diebus illis studium litterarum florebat Parisiis, nec legimus tantam aliquando fuisse Scholarium frequentiam Athenis, vel Aegypti, vel in qualibet parte mundi, quanta locum praedictum studendi gratia incolebat: quod non solum fiebat propter loci illius admirabilem amoenitatem, & bonorum omnium superabundantem affluentiam, sed etiam propter libertatem, & specialem praerogativam defensionis, quam Philippus Rex, & pater eius ante ipsum ipsis Scholaribus impendebant. Cum igitur in eadem nobilißima civitate, non modo de trivio & quadrivio, verum & de quaestionibus Iuris Canonici, & Civilis, & de ea Facultate, quae de sanandis corporibus, & sanitatibus conservandis, scripta est, plena & perfecta inveniretur scriptura, ferventiori tamen desiderio, sacram paginam, & Theologicas docebant. En ce passage vous voyez que Rigord faict mention expresse de trois Facultez, qui estoient enseignees dans Paris, Theologie, Decret, & Medecine, lesquels presupposent les supposts avoir prealablement passé par celle des Arts. Et nommément que dedans Paris on y enseignoit le Droit Canon, & Civil. Et par le mesme Livre vous trouverez que du temps de Philippes Auguste, le mot d' Université couroit par la France en la ville de Paris: quand il parle qu' Amaulry Heretique fut condamné par Decret du Pape, ainsi que j' ay cotté ailleurs, & pour cette cause je ne reprendray le passage. Et finalement outre ce qu' il dedie à Louys huictiesme l' histoire qu' il faisoit de Philippes premier son pere, parlant encore de la bataille qui fut faite à Bouines entre Philippes Auguste d' une part, & l' Empereur Othon, Jean Roy d' Angleterre, Henry Comte de Flandres, & Richard Comte de Boulongne d' autre. Car comme ainsi fust que le Roy voulust choquer les ennemis: Rigord poursuit ainsi son Histoire. His dictis petierunt milites à Rege benedictionem, & statim insonuerunt tubae, & fecerunt insultus viriles in hostes, & audacißime, & strenuißime conflixerunt. In ipsa hora stabant retro Regem non procul ab ipso, Capellanus qui scripsit haec, & quidam Clericus, qui audito tubarum clangore, cecinerunt Psalmos. Benedictus Deus meus, qui docet usque in finem. Et post. Exurgat Deus. Passage qui monstre que Rigord escrivoit lors l' histoire qui estoit advenuë de son temps. Adjoustez que de ce mesme Autheur nous apprenons que le nom d' Université estoit en essence à Paris. Particularitez qui me font croire que le Droict Civil des Romains estoit enseigné en ce mesme lieu, tout ainsi que le Droict Canon, puis qu' ainsi je l' apprens de ce mesme Autheur. Ce qui n' est point certes hors de propos: car adonc le Concil general qui depuis fut fait en la ville de Tours sous le Pape Alexandre III. n' estoit intervenu. Et quand nous voyons Honoré troisiesme au Chapitre: Super specula. De privileg. Extr. faire deffense à l' Université de Paris de lire en Droict Civil, cela me faict croire qu' auparavant on y lisoit, qui occasionna le Pape de faire les mesmes deffences, voyant que l' Université de Paris croissoit assez, par le moyen des quatre autres Facultez: Et ce qui m' induit mesme de penser que nonobstant ces pretendues deffenses, on y faisoit leçon de ce Droict; c' est que je trouve un Epitaphe sur une Tombe qui est dedans le Chapitre des Augustins de Paris: Hic jacet Nobilis vir Philippus de Vologniaco, Legum Professor, qui obijt anno 1317. die Dominica, post Assumptionem Beatae Mariae Virginis, cuius anima requiescat in pace. Amen. 

Cet Epitaphe vous represente ce deffunt, comme ayant faict profession d' enseigner le Droict Civil des Romains, sans declarer en quel lieu. Tellement qu' il sembleroit de premier œil que c' eust esté en la ville de Paris où il est enterré. Toutesfois ce seroit errer: d' autant que lors l' estude des Loix en la ville d' Orleans avoit esté authorizee par Edict du Roy Philippes le Bel de l' annee mil trois cens douze: Et de faict que depuis la lecture des Loix n' eust esté faicte à Paris, nous en avons un fidele tesmoignage. Parce que lors que la ville de Caen voulut faire emologuer ses lettres d' erection de l' Université des Loix à elle octroyees par Henry sixiesme, soy disant Roy de France & d' Angleterre, l' Université s' y opposant offroit de faire enseigner le Droict Civil. Sur quoy par Arrest du Parlement de Paris, qui lors suivoit le party Anglesche, fut ordonné qu' elle bailleroit ses causes d' opposition par escrit, & que cependant sans prejudice d' icelles, les lettres seroient verifiees.

Cet Arrest prononcé le douziesme jour de Novembre mil quatre cens trente & trois. Reglement dont je tire deux choses: L' une de la part de la Cour de Parlement, que par son Arrest elle entendoit dire par son appointé au Conseil, n' en parlez plus nonobstant vos offres: Comme aussi est-ce la verité que cette opposition se tourna en fumee: L' autre de la part de l' Université, qu' elle ne lisoit point lors en Droict Civil: car en vain eust elle offert d' y lire de là en avant, si elle y eust lors leu. Cela estoit fait depuis les deffenses d' Honoré troisiesme: mais devant, je me fais fort aisément accroire que sous le mot de Decret, les supposts de l' Université, y comprindrent le Droict Civil, suivant les termes de Rigord: Or pour oster toutes ces obscuritez, nostre Roy Henry troisiesme par le soixante-neufiesme Article de son Edict, faict en la ville de Blois par l' advis de ses trois Estats, deffend nommément à tous ceux de l' Université de Paris, de lire ou graduer en Droict Civil; Loy qui donna effect aux choses futures, sans prejudicier aux passees.

9. 27. Privileges octroyez par nos Roys à l' Université de Paris.

Privileges octroyez par nos Roys à l' Université de Paris.

CHAPITRE XXVII.

Nos Roys non contens d' appeller l' Université de Paris leur fille, comme en ayans esté les premiers fondateurs, ils la voulurent d' abondant gratifier de plusieurs & divers Privileges, esquels il y a trois diverses occurrences d' affaires, les unes qui concernent nos corps pour les crimes, les autres nostre bourse, pour la conservation de nos biens domestiques, & finalement le payement des Aydes & Subsides que la necessité publique a introduite pour la subvention des guerres.

Quant au premier, ils voulurent que l' Escolier enseignant ou enseigné, fust traicté avec toutes les douceurs que l' on pouvoit souhaiter, & pour cette cause luy baillerent l' Evesque de Paris pour Juge, avecques certaines comminations contre les Juges Royaux, qui contreviendroient à cette Ordonnance. Ainsi le voulut le Roy Philippes Auguste deuxiesme de ce nom par Edit de l' an 1200. de son regne le 21. portant l' ordre qu' on devoit observer confirmé, & mot pour mot rapporté par autres lettres patentes de S. Louys son petit fils portans. Nos autem praedicta omnia approbamus, & volumus, & sigilli authoritate, & Regij nominis caractere inferius annotato confirmatum. Actum apud Fontem Bleaudi, anno Dominicae Incarnationis 1229. mense Augusti, Regni vero nostri anno tertio. Adstantibus in Palatio nostro quorum nomina supposita sunt, & signa, Dapiferi, Nullius, Roberti buticularij Bartholomaei, Camerarij Matthaei Constabularij. Datum vacante Cancellaria. Autres du Roy Philippes le Bel quatriesme du nom, confirmatives de celles de Sainct Louys, & veut qu' elles soient leuës tous les ans en l' Auditoire du Prevost de Paris, le premier Dimanche de la Toussaint. 

Actum Parisiis, anno Incarnationis Domini 1301. mense Martio. 

Voire permirent nos Roys, que si le Prevost de Paris avoit entrepris au prejudice de ce que dessus, il en fust exemplairement chastié, & qu' il fust permis à l' Université d' en dresser des Eloges, pour luy servir comme de trophees, ny n' oserent jamais les Juges Royaux revoquer cela à injure. Ainsi le voyez vous dedans le Cloistre des Mathurins, joignant l' Epitaphe de Leger de Moissel Normand, & Olivier Bourgeois Breton, Escoliers qui avoient esté pendus par sentence du Prevost de Paris l' an mil quatre cens sept, puis dependus par Arrest du Parlement, rendus à l' Evesque, comme Clercs & ses justiciables, & mis en sepulture l' an mil quatre cens huit, portant le Placard ces mots: Et furent les dits Prevost & son Lieutenant demis de leurs offices, comme plus à plein apert par lettres patentes, & instrument sur ce cas. Je vous laisse plusieurs particularitez de honte & pudeur recitees par Monstrelet, & Maistre Alain Chartier, qui furent contre ces Juges pratiquees. Pareille remarque trouvez vous au coing d' une ruë sur une muraille du Monastere des Augustins, par laquelle est representé au long le tort qui avoit esté fait à frere Pierre Gongy de l' Ordre des Augustins, Docteur en Theologie, & de quelle façon les Sergens qui l' avoient offensé furent chastiez, à la requeste & poursuite du Recteur, & supposts de l' Université. Vous en trouvez un autre prés l' Eglise saincte Catherine du Val des Escoliers: pour les excez commis contre les Escoliers, par les gens de Messire Charles de Savoisy. Portant que sa maison avoit esté demolie l' an mil quatre cens quatre par Arrest, pour les excez par luy & les siens commis contre l' Université. Tant furent nos Roys desireux en la manutention d' icelle, que non seulement ils voulurent le parchemin y passer, mais aussi que les parois parlassent pour elle, a fin d' en perpetuer la memoire dedans la posterité.

Car quant aux causes pecuniaires, du bien qui concernoit la conservation de leurs biens domestiques, ou de leurs Privileges, nos Roys leur donnerent de toute ancienneté un Juge, qui porteroit le nom & tiltre de Conservateur de l' Université de Paris, lequel cognoistroit de leurs causes tant en demandant qu' en deffendant, sous l' authorité du Prevost de Paris d' en cognoistre, sous peine non seulement de nullité, ains de punition: Et combien que du commencement ce Juge fust ordonné pour decider les causes qui attouchoient vrayement le fait des Escoliers: toutesfois, comme Solin disoit qu' anciennement les Gaulois estoient zelateurs, tant de la Religion que procez. Particularitez qui se sont depuis transmises aux François, qui leur ont avec le temps succedé en ce Royaume: Aussi se logea avec le temps la sophistiquerie en cette Université: parce que l' Escolier estudiant, ou lisant, fondé és lettres de Scholarité du Recteur, ayant cession & transport de pere, mere, frere, sœur, oncle, ou tante de quelque heritage ou debte pecuniaire. Adonc, soit qu' il demande, ou deffende, il peut distraire la cause de sa Jurisdiction ordinaire, & la faire transporter pardevant le Conservateur son Juge: qui est une leçon pour apprendre de bonne heure aux supposts de l' Université à plaider: & neantmoins permission à eux donnee par nos Roys, pour la faveur qu' ils portoient à cette Université.

Ordonnance qui a pris son trait jusques à nous, & tout d' une suite voulurent nos Roys que tous ces supposts, voire les serviteurs mesmes de tous les Aydes, Subsides & Imposts qu' on levoit sur le peuple, pour le defroy & subvention des guerres. A cet effect sont les patentes du Roy Philippes de Valois de l' an 1340, par lesquelles il veut ordonner, que les Maistres & Escoliers ne soient recherchez: Occasione pedagij, talliae, impositione, costumae, vel aliorum huiusmodi personalium operum.

Et par ces mesmes lettres est attribuee la cognoissance de telles causes au Lieutenant Conservateur de leurs Privileges, privativement de tous autres. Charles VI. passa plus outre par son Edit du 18. May 1366. car il estend ce privilege, non seulement pour le revenu des biens temporels, ains des spirituels, pour le revenu de leurs benefices & des decimes, la levee desquelles luy seroit octroyee par le Pape; mesme pour le fait des Aydes, & Subsides, y adjouste leurs serviteurs, Prerogatives à eux donnees, non pour apprendre à plaider; ains a fin qu' ils ne fussent distraicts de leurs estudes, par les Fermiers des imposts, qui ne sont que trop bons maistres pour se faire remplacer des fermes qu' ils prennent à haut prix, pensans se faire grands & riches de la despoüille & perte publique

Les imposts sont deuz à nos Rois pour subvenir aux necessitez publiques, les peages à uns & autres Seigneurs, pour l' entretenement de leurs affaires privees, selon l' ancien usage & coustume dont ils ont joüy. De l' impost nos Roys ont peu dispenser l' Université comme ils ont voulu: des peages c' est un autre discours; & neantmoins je trouve un Edit de nostre Roy Philippes le Bel IV. du nom, par lequel il exempte l' Université de Paris de certain peage, dont Richard Comte de Boulongne pretendoit devoir estre servy & acquitté par les passans.

Philippus Dei gratia Francorum Rex, & c. Notum facimus universis praesentibus & futuris, quod cum Magistri, & Scholares Universitatis Parisiensis graviter conquerantur, quod dilectus & fidelis noster Ricardus Comes Bononiae, où ses gens leur faisoient payer certain peage plus amplement mentionné par les lettres, & c. Requerans estre sur ce mis en la sauve-garde du Roy, & de les en descharger: Memorato Comite in contrarium asserente: Soustenant que luy & les siens estoient de tout temps & ancienneté fondez en la perception de ce Droict, Nos attendentes, & c. De consensu praefati Comitis, propter honorem Dei, & nostrum ordinationi nostrae, ius suum, licet clarum,  quoad dictos studiosos Universitatis solum, & non quoad alios, subposuit, immunitatem concedimus, & c. In cuius rei testimonium nostrum praesentibus litteris fecimus apponi. Datum Parisius anno 1312. mense Martij. Bel Edict & digne d' un Roy, faict en faveur de l' Université, du consentement toutesfois de celuy auquel il pouvoit prejudicier.