mercredi 9 août 2023

9. 23. Jurisdiction contentieuse du Recteur.

Jurisdiction contentieuse du Recteur.

CHAPITRE XXIII.

Il m' est advenu de dire par le Chapitre precedant que les reiglemens faits par le Recteur entre ses suppot procedent d' une jurisdiction contentieuse, & non comme d' un amiable compositeur; chose qui n' avoit esté par cy devant revoquée en doubte fors de nostre temps par deux hargneux, comme je vous representeray maintenant. Sur un different qui se presentoit en la nation de Normandie pour l' Election d' un receveur qu' on pretendoit avoir esté malfaite, le tout bien & deüement examiné par le Recteur, & ses suffragans, voicy la sentence qui fut donnée.

Anno Domini Millesimo Sexcentesimo tertio, die tertia mensis Iulij, apud Collegium Montanum in cubiculo Domini Rectoris, hora secunda à meridie, congregati fuerunt domini deputati almae Universitatis Parisiensis. Ibidem comparuerunt venerabiles, & circonspecti viri domini, Paulus Bondot Rector, le petit Ian Doctor Theologus, loco decani suae Facultatis, Heron Doctor Medecinae, vices gerens sui Decani, Richer, Minos, & Helain Censores Normaniae, & Germaniae procuratores. Super controversia orta inter provisorem Collegij Harcuriani, venerandae nationis Normaniae, in dicta Universitate pro tempore Censorem, & de nomine actorem ex una; & Magistrum Nicolaum l' Emperier asserentem se electum quaestorem dictae nationis, & Magistrum Thomam Molin primarium Collegij Gervasiani, & pluribus alijs dictae nationis Magistris ex altera, partibus. Auditis dictis Provisore, & Molin primario supra nominatis, eorum litigatis, & altercatis, visis certis statutis, & conclusionibus Universitatis per dictas partes impraesentiarum exhibitis, & illic per easdem partes recuperatis, visis denique & matura consideratione quae videnda & consideranda erant.

Dicti domini deputati declaraverunt imprimis comitia habita in aula Collegij Harcuriani ultimo pervigilio Apostolorum Petri, & Pauli, à praefatis Magistris dictae nationis Normaniae ratione officij Quaestoris eiusdem, irrita & invalida, & censuerunt procedendum esse quam cito potuerit fieri ad novam electionem, & admittendos esse tantum ad suffragia ferenda in dicta electione, qui habent vocem electivam, iuxta praedicta nationis Normaniae statuta, & praescripta Academiae. Et ita praedictum Dominum Rectorem, referentibus dictis dominis deputatis, & censoribus conclusum extitit. Anno & die praedictis. Signatum, Paulus Bondot Academiae Rector, Petit Ian, Richer, Minos, Helain censores, G. Heron, I. Tallebot procurator Normaniae. I. Valens procurator Germanicae nationis, & au dessous, Du val.

L' Emperier, & Molin n' en appellerent, mais pretendans le Recteur n' estre fondé en jurisdiction, presenterent leur Requeste au Prevost de Paris ou son Lieutenant qui estoit messire François Miron, affin de casser & annuller tout ce qui avoit esté fait par le Recteur & ses suffragans, comme n' ayans eu pouvoir de ce faire. Cette cause traitée au Chastelet; il fut dit par sentence de l' unziesme du mesme mois de Juillet que les parties seroient tenuës de comparoir en la salle des Mathurins pardevant le dit Miron & Maistre Robert Peslé Conseiller Presidial, & du Recteur; &  seroient tenuës les parties de faire comparoir, tant les Maistres és Arts, Boursiers graduez, que ceux de la nation de Normandie. Auquel lieu seroient representez les Statuts, Privileges, & reiglemens de la dite nation pour estre pourveu aux parties ainsi que de raison. Et ce pendant les deniers qui devoient estre receuz seroient par maniere de provision mis és mains de l' Emperier pretendu esleu; qui estoit en bon langage grandement r'avaler l' authorité du Recteur, & rendre sa jurisdiction illusoire. Au moyen dequoy Maistre Georges Turgot proviseur de Harcour (personnage de singuliere recommandation) censeur de la nation de Normandie, & ses consors appellerent de cette sentence, & releverent leur appel en la Cour de Parlement. Et quelque temps apres presenterent leur Requeste à la Chambre des vacations, affin que les deniers pendant le different des parties, fussent mis en main seure. Et par Arrest du 27. Septembre 1603. fut ordonné que sur les appellations les parties avroient audience le lendemain de la S. Martin. Et ce pendant sans prejudice de leur droit, que la recepte de la nation de Normandie seroit continuée par l' ancien receveur. Et que si aucunes clefs, titres, enseignemens & autres choses de cette charge avoient esté mises és mains de l' Empereur, il seroit tenu de les rendre, & mettre és mains du dit ancien receveur, & à ce contraint par corps nonobstant oppositions & appellations quelconques & sans prejudice d' icelles.

Quelques mois apres l' Empereur alla de vie à trespas, & par son decez mourut pareillement la cause, & fut procedé à nouvelle eslection de receveur suivant la sentence du Recteur. Or qu' il soit fondé en tels cas en jurisdiction contentieuse, vous le cognoistrez par cest arrest.

Extraict des Registres du Parlement. Entre les Religieux, Abbé, & Convent de S. Germain des Prez, appellans du Recteur, & Facultez de l' Université de Paris, & demandeurs en matiere de desertion d' une part, & le Religieux, Prieur, & Convent de S. Martin des Champs intimez & defendeurs sur la dite desertion d' autre part. Veu par la Cour le plaidoyé fait en icelle le dixiesme jour de ce mois, & tout ce que les dites parties ont mis & produit pardevers la dite Cour, & tout consideré. Dit a esté que sans avoir aucun esgard à la dite desertion alleguée par les appellans, la Cour a mis & met la dicte appellation au neant sans amende, & sans despens, & pour cause: & a ordonné & ordonne, que la sentence dont est appellé sortira son plein & entier effect pour cette fois. Et par maniere de provision sans prejudice des droicts & procez des parties: enjoint la Cour ausdites parties de produire au procez pendant entre elles pardevant les dits Recteur, & deputez de la dite Université dedans un mois, & ausdits Recteur & deputez iceluy juger, terminer & decider dedans un mois apres ensuivant: de tout à compter du dit 10. jour de ce mois. Que pareille injonction leur sera faite par la Cour. Aliàs en defaut de ce avoir fait, la Cour y pourvoira, ainsi qu' il appartiendra. Dit aux parties le 14. jour de Mars 1505. & a esté collation faite, & au dessous du Tillet.