mercredi 9 août 2023

9. 24. Escoles de France, Picardie, Normandie, d' Angleterre: cette cy aujourd' huy nommée d' Allemagne,

Escoles de France, Picardie, Normandie, d' Angleterre: cette cy aujourd' huy nommée d' Allemagne, & depuis quel temps, & pourquoy.

CHAPITRE XXIV.

Il ne faut faire aucune doubte qu' entre les quatre nations de l' Université de Paris, à chacune desquelles fut du commencement voüée une grande Escole pour y entendre les leçons des Arts, il y en avoit une qui portoit particulierement le nom d' Angleterre. Ainsi le voy-je par expres, en l' accord que Simon Cardinal de saincte Croix legat en France fit en l' an 1275. entre la nation de France d' une part, & celles de Picardie, Normandie, & Anglesche d' autre part. Distinction qui estoit encores en essence sous le regne de Charles VI. comme je recueille d' une cause qui fut traitée de son temps au Parlement de Paris dont le fait estoit tel. Un Jourdain de Olivis Anglois, Maistre és Arts, & Bachelier en Theologie, se donnant qualité de Vichancelier de saincte Geneviefve, & ayant sous soy creé trois examinateurs, Maistre Jean Troüillet Picard, Jean de Vaux Normand, Guison Anglois, pour proceder à l' examen des Maistres és Arts, qui vouloient passer Maistres és Arts en l' Eglise saincte Geneviefve, il fut empesché de ce faire par l' Abbé & le Chancelier, qui formerent contr'eux complainte en cas de saisine & nouvelleté: avec lesquels demandeurs se joignit le Procureur de la nation de France, pour l' interest qu' il y pouvoit avoir. La cause du commencement introduite pardevant le Prevost de Paris, ou son Lieutenant conservateur, depuis devoluë par appel au Parlement. Soustenoient l' Abbé, & le Chancelier, que combien qu' à eux seuls appartint privativement de tous autres  de commettre un Vichancellier & quatre examinateurs de telle nation qu' il leur plaisoit, fors toutesfois & excepté qu' ils estoient tenus d' en prendre un de la nation Françoise: toutesfois les defendeurs de leur authorité privée s' estoient dispensez de cette regle concluans pour cette cause aux fins &c. A quoy les deffendeurs venans à respondre, le narré de l' Arrest estoit tel Dictis ex adverso proponentibus & dicentibus, quod in Universitate Parisiensi sunt quatuor nationes, videlicet Gallicana, nec non Picardiae, Normaniae, & Angliae. Je vous laisse leurs moyens qui ne furent trouvez bons, & les demandeurs maintenus & gardez en leurs possessions & saisines, me contentant de vous dire que par l' Arrest qui est du douziesme Juillet mil trois cens octante deux, deuxiesme du regne de Charles sixiesme, il est fait mention de la nation d' Angleterre tout ainsi que des trois autres, & tant & si longuement que ce Roy regna, l' Escole Anglesche fit part & portion de l' Université. Car mesme Henry cinquiesme Roy d' Angleterre de ce nom espousa Catherine de France fille du Roy Charles sixiesme, portant le contract de mariage clause expresse d' exheredation de Charles son fils, en faveur des enfans qui naistroient de ce mariage. Et en l' an mil quatre cens vingt deux ces deux Roys estans decedez, Henry sixiesme leur fils fut qualifié Roy de France, & le Duc de Bethfort son Oncle, regent pendant la minorité de son Neueu (: nepueu), commanda absolument dedans Paris jusques en l' an mil quatre cens trente six que le Roy Charles VII. fils de Charles VI. y entra. Et ne faut faire aucune doubte que jusques à ce periode il semble que l' Escole Anglesche perdit son credit, ny ne changea de nom. Tellement que si par advis de pays il falloit examiner cette histoire, on pourroit dire que quand les portes de Paris furent ouvertes au Roy Charles VII. elles furent d' une mesme main fermées aux Anglois ses ennemis capitaux. Toutesfois cette histoire est d' une plus longue haleine, dont je me suis voulu esclaircir au mois d' Octobre 1612. par les mains de Maistre Jan Cecile Frey Procureur, Pierre Valens Doyen, & Jean Bidaut receveur de la nation d' Allemagne, qui me communiquerent leurs vieux Registres, par lesquels nous trouvasmes ensemblement que de toute ancienneté les congregations de cette nation, qui se faisoient aux Mathurins, estoient sous le nom de l' Anglicane, jusques au dernier Registre qui commençoit l' annee 1425. dedans lequel je voy commencement de changement en l' an 1431. Ces quatre nations contiennent sous soy diverses provinces, & nommement sous la nation Anglesche estoit comprise celle d' Allemagne qui ne tenoit pas petit rang & authorité en cette Escole, ains se parangonnoit à l' Anglesche, de maniere que l' an mil quatre cens & trente un sous un Albert de Bourdon Gueldrois, Procureur de cette nation, s' estant tenuë aux Mathurins une congregation, elle est recognuë par le Registre avoir esté faite par la nation d' Allemagne. Facta congregatio nationis Allemaniae apud sanctum Mathurinum (porte le texte) die quinta Maij 1431. Alberto de Gourdan procuratore dictae nationis Baccalaureo ex Theologia nato de campis. C' est au pays de Gueldre.

Et le semblable au mois de Septembre ensuivant. Facta congregatione nationis Allemaniae (porte le Registre) apud sanctum Mathurinum vigesima Septembris 1431. Magistro Conrado Wildam Saltis burgensis Diocesis procuratore. C' est la ville de Ratinberg. Ny pour cela les Anglois ne laissoient d' estre tousjours enfans de l' Université, se faisans les congregations tantost sous le nom de la Faculté d' Angleterre, tantost sous celuy d' Allemagne. Brief depuis l' an mil quatre cens trente & un jusques en l' an mil quatre cens trente & six, par une contrecarre d' elections, tout ainsi que vous voyez ores l' Alleman, ores l' Anglois, estre eleus Procureurs de cette nation Angleche (Anglesche), aussi voyez vous les congregations porter sur leur frontispice tantost le nom de la nation d' Allemagne, tantost d' Angleterre. Et le dernier Anglois Procureur avant l' entrée du Roy Charles septiesme dans Paris, fut un Ollanus Magnus, personnage de quelque recommandation selon la portée du temps.

Chose vrayement admirable, ains miraculeuse, que je ne puis passer sous silence sans encourir marque d' ingratitude envers ma patrie, que lors que les Anglois penserent avoir atteint au comble de leurs heurs dedans nostre France, ce fut lors qu' ils commencerent de cheoir. Le plus grand contentement qu' ils eurent chez nous pendant le regne de leur jeune Roy, fut la prise qu' ils firent au siege de Compiegne de nostre Jeanne la Pucelle: En faveur de laquelle ils chanterent un Te Deum laudamus dedans l' Eglise nostre Dame de Paris, pour action de graces à Dieu: & ores que prisonniere de guerre, toutesfois son procés criminel luy fut fait & parfait, pour se vanger de la honte qu' elle leur avoit procuree, faisant fidele service à son Roy. Et par sentence du troisiesme jour de May mil quatre cens trente & un, renduë par l' Evesque de Beauvais, elle fut declaree Heretique relapse, & ordonné qu' elle seroit mise és mains du bras seculier. Veit-on jamais traict de prosperité plus benin que cestuy, & toutesfois Dieu voulut que le cinquiesme du mesme mois & an, deux jours apres la sentence, les Anglois possedans encore la ville de Paris, commencerent de se voir descheuz de l' ancienne dignité qu' ils avoient en l' Université. Premier & fatal prognostic de leur cheute future: tant avoit sur eux de pouvoir l' influence de nostre Pucelle.

Et neantmoins ne pensez pas qu' à l' arrivee du Roy Charles septiesme dedans Paris, l' Anglois fust tout à fait exterminé de son ancienne Escole: Car combien que de là en avant toutes les congregations se fissent sous le nom de la nation d' Allemagne; toutesfois j' en trouve une pendant la procure d' Alberic Textoris du sixiesme jour de Decembre mil quatre cens quarante & un, & une autre pendant celle de Goda Holandois, avoir esté faicte sous le nom de la nation Anglesche. Toutes les autres du depuis jusques à huy sous celuy de la nation de Allemagne: & ne verrez aucun Anglois promeu à la dignité de Procureur, ains seulement Alleman. Or le premier qui en fut pourveu depuis l' entree du Roy Charles, fut le mesme Arbert de Bourdon Gueldrois, dont j' ay parlé cy-dessus. Cestuy avoit premier franchy le pas en l' an mil quatre cens trente & un, au prejudice des Anglois, & luy-mesme fut le premier honoré de cette Procure sous le Roy Charles, par une je ne sçay quelle fatalité. Parce que le nom de Bourdon en Aleman signifie fin. Comme celuy auquel devoit prendre fin aux Escoles la nation Anglesche. Et depuis les Allemans ayans empieté cette dignité, firent razer du frontispice des Escoles, tout ce qui concernoit l' Anglois, & graver l' Aigle, & l' image de l' Empereur Charlemagne, non comme fondateur de l' Université, ains comme leur particulier patron, tirant son extraction de la nation Germanique.

9. 23. Jurisdiction contentieuse du Recteur.

Jurisdiction contentieuse du Recteur.

CHAPITRE XXIII.

Il m' est advenu de dire par le Chapitre precedant que les reiglemens faits par le Recteur entre ses suppot procedent d' une jurisdiction contentieuse, & non comme d' un amiable compositeur; chose qui n' avoit esté par cy devant revoquée en doubte fors de nostre temps par deux hargneux, comme je vous representeray maintenant. Sur un different qui se presentoit en la nation de Normandie pour l' Election d' un receveur qu' on pretendoit avoir esté malfaite, le tout bien & deüement examiné par le Recteur, & ses suffragans, voicy la sentence qui fut donnée.

Anno Domini Millesimo Sexcentesimo tertio, die tertia mensis Iulij, apud Collegium Montanum in cubiculo Domini Rectoris, hora secunda à meridie, congregati fuerunt domini deputati almae Universitatis Parisiensis. Ibidem comparuerunt venerabiles, & circonspecti viri domini, Paulus Bondot Rector, le petit Ian Doctor Theologus, loco decani suae Facultatis, Heron Doctor Medecinae, vices gerens sui Decani, Richer, Minos, & Helain Censores Normaniae, & Germaniae procuratores. Super controversia orta inter provisorem Collegij Harcuriani, venerandae nationis Normaniae, in dicta Universitate pro tempore Censorem, & de nomine actorem ex una; & Magistrum Nicolaum l' Emperier asserentem se electum quaestorem dictae nationis, & Magistrum Thomam Molin primarium Collegij Gervasiani, & pluribus alijs dictae nationis Magistris ex altera, partibus. Auditis dictis Provisore, & Molin primario supra nominatis, eorum litigatis, & altercatis, visis certis statutis, & conclusionibus Universitatis per dictas partes impraesentiarum exhibitis, & illic per easdem partes recuperatis, visis denique & matura consideratione quae videnda & consideranda erant.

Dicti domini deputati declaraverunt imprimis comitia habita in aula Collegij Harcuriani ultimo pervigilio Apostolorum Petri, & Pauli, à praefatis Magistris dictae nationis Normaniae ratione officij Quaestoris eiusdem, irrita & invalida, & censuerunt procedendum esse quam cito potuerit fieri ad novam electionem, & admittendos esse tantum ad suffragia ferenda in dicta electione, qui habent vocem electivam, iuxta praedicta nationis Normaniae statuta, & praescripta Academiae. Et ita praedictum Dominum Rectorem, referentibus dictis dominis deputatis, & censoribus conclusum extitit. Anno & die praedictis. Signatum, Paulus Bondot Academiae Rector, Petit Ian, Richer, Minos, Helain censores, G. Heron, I. Tallebot procurator Normaniae. I. Valens procurator Germanicae nationis, & au dessous, Du val.

L' Emperier, & Molin n' en appellerent, mais pretendans le Recteur n' estre fondé en jurisdiction, presenterent leur Requeste au Prevost de Paris ou son Lieutenant qui estoit messire François Miron, affin de casser & annuller tout ce qui avoit esté fait par le Recteur & ses suffragans, comme n' ayans eu pouvoir de ce faire. Cette cause traitée au Chastelet; il fut dit par sentence de l' unziesme du mesme mois de Juillet que les parties seroient tenuës de comparoir en la salle des Mathurins pardevant le dit Miron & Maistre Robert Peslé Conseiller Presidial, & du Recteur; &  seroient tenuës les parties de faire comparoir, tant les Maistres és Arts, Boursiers graduez, que ceux de la nation de Normandie. Auquel lieu seroient representez les Statuts, Privileges, & reiglemens de la dite nation pour estre pourveu aux parties ainsi que de raison. Et ce pendant les deniers qui devoient estre receuz seroient par maniere de provision mis és mains de l' Emperier pretendu esleu; qui estoit en bon langage grandement r'avaler l' authorité du Recteur, & rendre sa jurisdiction illusoire. Au moyen dequoy Maistre Georges Turgot proviseur de Harcour (personnage de singuliere recommandation) censeur de la nation de Normandie, & ses consors appellerent de cette sentence, & releverent leur appel en la Cour de Parlement. Et quelque temps apres presenterent leur Requeste à la Chambre des vacations, affin que les deniers pendant le different des parties, fussent mis en main seure. Et par Arrest du 27. Septembre 1603. fut ordonné que sur les appellations les parties avroient audience le lendemain de la S. Martin. Et ce pendant sans prejudice de leur droit, que la recepte de la nation de Normandie seroit continuée par l' ancien receveur. Et que si aucunes clefs, titres, enseignemens & autres choses de cette charge avoient esté mises és mains de l' Empereur, il seroit tenu de les rendre, & mettre és mains du dit ancien receveur, & à ce contraint par corps nonobstant oppositions & appellations quelconques & sans prejudice d' icelles.

Quelques mois apres l' Empereur alla de vie à trespas, & par son decez mourut pareillement la cause, & fut procedé à nouvelle eslection de receveur suivant la sentence du Recteur. Or qu' il soit fondé en tels cas en jurisdiction contentieuse, vous le cognoistrez par cest arrest.

Extraict des Registres du Parlement. Entre les Religieux, Abbé, & Convent de S. Germain des Prez, appellans du Recteur, & Facultez de l' Université de Paris, & demandeurs en matiere de desertion d' une part, & le Religieux, Prieur, & Convent de S. Martin des Champs intimez & defendeurs sur la dite desertion d' autre part. Veu par la Cour le plaidoyé fait en icelle le dixiesme jour de ce mois, & tout ce que les dites parties ont mis & produit pardevers la dite Cour, & tout consideré. Dit a esté que sans avoir aucun esgard à la dite desertion alleguée par les appellans, la Cour a mis & met la dicte appellation au neant sans amende, & sans despens, & pour cause: & a ordonné & ordonne, que la sentence dont est appellé sortira son plein & entier effect pour cette fois. Et par maniere de provision sans prejudice des droicts & procez des parties: enjoint la Cour ausdites parties de produire au procez pendant entre elles pardevant les dits Recteur, & deputez de la dite Université dedans un mois, & ausdits Recteur & deputez iceluy juger, terminer & decider dedans un mois apres ensuivant: de tout à compter du dit 10. jour de ce mois. Que pareille injonction leur sera faite par la Cour. Aliàs en defaut de ce avoir fait, la Cour y pourvoira, ainsi qu' il appartiendra. Dit aux parties le 14. jour de Mars 1505. & a esté collation faite, & au dessous du Tillet.