dimanche 13 août 2023

9. 41. Par quelles personnes estoit anciennement la Justice renduë en la France,

Par quelles personnes estoit anciennement la Justice renduë en la France, & de quelques ineptes chicaneries que nous avons depuis tirees du Droict des Romains.

CHAPITRE XLI.

Les François ayans de cette façon gaigné pied à pied la souveraineté de la Gaule, qui a esté du depuis appellee la France; comme toute Republique prend son commencement par les armes & fin par l' escritoire; aussi n' eurent ils soubs la premiere, seconde, & bien avant soubs la troisiesme lignee de nos Roys, autres Juges & Magistrats que militaires. Voire que la plus part de leurs causes criminelles se vuidoient, non par la pointe de leurs plumes; ains de leurs espees: Sous la premiere ils mesloient avecques les Coustumes des Provinces, ce qui estoit de leur Loy Salique, establie du consentement de tout le peuple, par quatre grands personnages, Wisogat (: Wisogast), Theodogast, Salogast, & Windogast; avant qu' ils fussent arrivez és Gaules. Sous la seconde ils y adjousterent les Capitulaires du Roy Charlemagne, & de ses enfans: Et sous la troisiesme quelques Ordonnances de nostre bon Roy Sainct Louys & autres Rois. Leurs Juges ordinaires estoient appellez du nom de Comtes, faisans profession des armes: & comme leur dignité se fust renduë par succession de temps feodale, on subrogea en leurs places, Vicomtes, Prevosts, & Viguiers; gens pareillement de l' espee, comme de fait vous en avez encore quelque remarque és Vicomtez que l' on a infeodees tout ainsi que les Comtez; & neantmoins en tout le pays de Normandie les Vicomtes sont les mesmes qu' ailleurs les Prevosts & Viguiers. Et sous la troisiesme lignee furent introduits les Baillifs és pays coustumiers, & Seneschaux és pays de Droict escrit, personnages qui faisoient pareillement estat des armes. Et comme ainsi fut que pendant leurs absences ils peussent commettre gens pour tenir leurs sieges (que depuis nous avons nommez Lieutenans) il leur fut par expres defendu de choisir gens de robbe longue. Qui nous enseigne que lors on jugeoit les causes par les Ordonnances Royaux, & coustumes. Ordre depuis grandement par nous changé. Car depuis que le Droict de Justinian s' est habitué chez nous, sur lequel nous avons basty Escoles de Loix, nous avons laissé aux Baillifs, & Seneschaux les armes, pour la conduite du ban, & arriereban, quand la necessité des guerres le requeroit, & à leurs Lieutenans, qui sont tous gens de robbe longue, la plume. Lesquels outre les Ordonnances Royaux & coustumes, y adjousterent en tiers pied le Droict ancien des Romains. Auquel nous avons plusieurs grandes obligations, pour avoir emprunté de luy plusieurs belles propositions politiques, sur lesquelles toutesfois nous avons enté par mal-heur, une infinité de chiquaneries. A l' extirpation desquelles Messire Michel de l' Hospital Chancelier, meit toute son estude (mais en vain) par les Edits d' Orleans de l' an 1361. de Roussillon 63. & de Moulins 65. & de fraische memoire Messire Nicolas Brulart l' un de ses successeurs (que je nomme avec tout preface d' honneur) par l' edict de l' an 1606. contre les renonciations au Velleian & Auth. Si qua mulier. Chiquanerie qui estoit un seminaire de proces par la France, dont je veux maintenant discourir, ensemble des renonciations aux benefices de division, & ordre de discussion. Tout ainsi que les choses loüables ont leurs histoires dignes de recommandation, aussi les mauvaises ont les leur, en la commemoration desquelles chacun peut faire son profit pour les fuir. Et neantmoins si quelqu'un pour avoir l' œil ou l' aureille trop delicats, trouve ce discours de mauvaise grace, ou d' un alloy qui ne luy plaise, je le veux contenter d' une autre monnoye de ma marque, que j' ay quelquesfois debitée ailleurs.

Quelque fascheux peut estre & mal apris

Se mocquera du subject que j' ay pris, 

Si je me suis dispensé de l' escrire,

Chacun estant maistre de son bon temps,

Affin de rendre & luy & moy contens,

Il se pourra dispenser de le lire.

Je commenceray par le Velleian pour en apres venir aux autres. Pour subvenir à l' infirmité du sexe feminin, il fut defendu dedans Rome par le Senatus-consult Velleian de s' obliger pour autruy sur peine de nullité. 

A cette regle generale on apporta cette exception, que la femme pouvoit en plein jugement és mains du Juge y renoncer, apres luy avoir remonstré par le menu quel estoit son Privilege. Que si nonobstant ces remonstrances, elle declaroit avoir le contract pour agreable, adoncques il ne luy estoit de là en avant loisible de s' en repentir, ny par consequent de s' aider du benefice du Velleian. Or comme toutes choses religieusement introduites se tournent à la longue souventesfois en un abus, aussi advint il le semblable à cette cy. Car au lieu de la presence du Juge, on se contenta que cette renonciation fust faite devant un Notaire ou Tabellion qui recevoit le contract. Et le plus ancien de nos Docteurs de Droict qui nous enseigna cette leçon, & des autres renonciations, dont je discourray cy apres, fut Guillaume Durant Provencal (Provençal), Autheur du Specule, vulgairement appellé par les anciens le pere de pratique. Quatuor sunt beneficia (dit-il) quibus praecipue solet in instrumento renunciare constitutioni Divi Adriani, novae constitutionis de fideiussoribus, novae constitutionis de duobus Reis debendi, & Senatusconsulti Velleiani. Et adjouste que si les contractans ne sçavent quelle est la nature de ces renonciations, & n' en ayent esté certiorez par le Notaire, la renonciation demeure nulle & sans effect. Dautant que nul n' est estimé renoncer à un droict qu' il ignoroit luy apartenir. Et ideo (adjouste-il) discreti Tabelliones ponunt hanc clausulam in instrumentis. Et renunciaverunt tali iuri quod est tale, super hoc à nobis certiorati. Et tunc tenet renunciatio. Conseil qui depuis fut suivy, non seulement au pays de Droict escrit, ains par toute cette France. Il ne parle point de l' Auth. S qua mulier laquelle prohibe aux femmes mariées de s' obliger pour leurs maris, ny de la renonciation qui leur à depuis convenu de faire, tout ainsi qu' au Velleian. Qui me fait croire que du temps de Durant cette loy n' estoit encores venuë en usage dedans nostre France.

Quant à moy j' eusse souhaité, ou que du tout le Velleian n' y eust esté introduit, ou que c' eust esté en son tout, sans rien changer des premieres & originaires procedures, qui estoient, comme j' ay dit, d' approuver en plain tribunal l' aplegement par elle fait, nonobstant le donner à entendre du Juge du Privilege à elle octroyé. Car on sçait quelques choses se trouver bonnes devant la face du Magistrat, qui autrement seroient sans excuse. Et d' improuver la fidejussion faite par la femme sans renonciation au Velleian, ou de l' approuver par le moyen d' une renonciation faite par elle tumultuairement, & à la vanuole pardevant un Tabellion ou Notaire, il n' y a pas moins de faute en l' un qu' en l' autre. Renonçant lors de pareille facilité, comme si elle se fust obligée sans y renoncer. La presence & remonstrance du Magistrat, la pouvoit aucunement plus tenir en bride contre son premier mouvement. Et neantmoins ce dernier formulaire de renonciation avoit esté embrassé avec une si estroite superstition, voire par les Cours souveraines que si le Notaire eust non seulement oublié d' apposer au contract cette renonciation, mais quand bien il l' eust apposée, & n' eust tout d' une suite adjousté ces mots. Qui luy a esté donné à entendre estre tel, que la femme ne se pouvoit obliger pour autruy si elle n' y renonçoit le contract estoit cassé, & encores en plus forts termes quand dedans la minute on eust mis ces mots. Qui luy a esté declaree estre telle &c. 

Et qu' en apres le Notaire eust estendu son & cetera sur la glosse en la deliurant aux parties: toutesfois les Juges ne prenoient cela en payement, ains cassoient l' obligation faicte par la femme. Chose qui coustoit infiniment à la simplicité de ceux, qui par les appas des plus fines femmes s' estoient laissé circonvenir és contracts par eux passez. C' est pourquoy le feu Roy Henry le grand sur l' advis de Messire Nicolas Brulart son Chancelier, par son Edit du mois d' Aoust 1606. ordonna que d' ores en avant les Notaires & Tabellions de son Royaume generalement quelconques, ne pourroient en breuets, contracts, obligations, & autres actes passez devant eux, inserer les renonciations ausdits Droicts du SC. Velleian, & Auth. Si qua mulier, ny en faire mention à peine de suspension de leurs charges, d' amendes arbitraires, dommages & interests, demeureroient toutesfois les dites femmes bien & deüement obligées sans les dites renonciations. Et pour coupper racine aux proces nez, & à naistre, tant en ses Cours de Parlement qu' autres jurisdictions, sur les choses & matieres susdites, il valide & authorize tous les contracts passez par les femmes, soit pour & avecques leurs maris, authorizées deux, ou autrement en quelque maniere & façon que ce fust, bien que les dits Droicts n' eussent esté exprimez & estendus au long, ou que la renonciation d' iceux eust esté entierement obmise. Pour estre tous les dits contracts de tel effect, force & vertu, comme si toutes ces formes y eussent esté bien gardees & observées, sans toutesfois prejudicier aux Arrests cy devant intervenus en telles matieres, qu' il entendoit & vouloit demeurer en leur force & vertu.

Edit receu avecques un si favorable accueil par la Cour de Parlement, qu' il fut aussi tost verifié, qu' apporté, ce requerant le Procureur general, & tout d' une main par la verification ordonné coppies collationnées estre envoyées aux Balliages, & Seneschaucees, pour à la diligence des Substituts du Procureur general du Roy estre leuës, publiées, enregistrées, & observees. Fait le vingt-deuxiesme de May 1607.

Je vous ay tout au long estalé ce qui concernoit en cette France le SC. Velleian, & Auth. Si qua mulier. Il me plaist vous discourir maintenant l' autre abus qui court entre nous, fondé sur une ignorance oculaire en matiere de contracts du Droict primitif des Romains, lors que deux personnes s' estoient obligées seules, & pour le tout, cette clause permettoit au creancier d' agir contre le premier des deux qu' il vouloit choisir. Fut il jamais loy plus juste que celle là? toutesfois l' Empereur Justinian la supprima là, & au cas que les deux codebiteurs fussent presens, & se trouvassent solvables, ains voulut qu' en ces deux cas, le  creancier fust tenu de poursuivre chaque debiteur pour sa quote part & portion seulement. Fut il jamais Loy plus injuste, & où il y eust plus du Tribonian qu' en celle là, que contre les paroles expresses de nos conventions, il me faille pour estre payé espouser autant de proces? que de debiteurs, en l' examen de leurs biens & Faculté. Ils eurent encores une maxime courante en leur pratique. Qu' il estoit au choix & option du creancier de s' attaquer indifferemment ou à la caution, ou au principal debiteurs. Comme si le contract impliquoit en soy une obligation du seul & pour le tout sans l' avoir exprimé. Toutesfois le mesme Justinian, par autre ordonnance voulut que l' un & l' autre estant present il falloit que le crediteur discutast au prealabe le principal debiteur, & subordinement la caution, le debiteur se trouvant non solvable. Car pourquoy ne me sera il permis d' user des termes de pratique puisque par les presens discours j' ay promis de me faire praticien? Et en cette seconde ordonnance il y avoit quelque naturelle equité qui ne se trouve en la premiere.

Voyez je vous prie en quel desarroy nous ont mises ces deux constitutions. Le Gentil-homme, le Marchand, le Laboureur, l' Artizan François, qui ne feurent jamais nourris, ny en l' ancienneté, ny en la nouveauté du Droict des Romains, estiment pour bien obligez, leurs debiteurs ou leur debiteur avec sa caution qu' eux tous s' obligeans seuls & pour le tout, cette clause soit suffisante pour se pouvoir heurter contre celuy dentr'eux qu' il leur plaist choisir. Toutesfois si vous n' y adjoustez un Renonçant au benefice de division, & ordre de discussion, vostre obligation solidaire demeure illusoire & sans effect. Ainsi l' ay-je veu observer par plusieurs jugemens, dont toutesfois je ne voy aucun fondement qu' une ignorance lourde, supine, & prepostere. Parole dont je ne demanderay pardons encores que paravanture elle soit merveilleusement hardie. Si cette clause y est neccessaire, il faut que nous y soyons abstraints, ou par nos Ordonnances Royaux, ou par nos coustumes locales, ou bien que nous soyons subjects au Droict des Romains. Nous n' avons ny Ordonnance, ny coustume pour cest effect. Il faut doncques que ce soit en contemplation du troisiesme point. Or est-ce une maxime tres-certaine que ne suivons le Droict des Romains, sinon de tant & en tant qu' il se conforme à une raison generale & naturelle. Ce que les Docteurs Italiens mesmes recognoissent par leurs escrits. Et quand ils ne le recognoistroient, c' est une leçon qui est cognuë de toute ancienneté par tout le monde. Au cas qui s' offre la constitution de Justinian non seulement ne simbolise au sens naturel de la Loy commune de tous, mais y deroge entierement. Plus belle & sortable proposition n' y a il pour la conservation de ce grand Univers, que l' entretenement des promesses qui sont faites sans dol, sans fraude, sans contrainte entre personnes majeurs de vingt & cinq ans dont les Romains faisoient bannieres publiques, comme estans fondamentales de leurs Loix. Pacta conventa servabo (disoit le Preteur) quae neque dolo malo, neque metu, neque contra bonos mores inita erunt. Et ailleurs le Jurisconsulte Ulpian disoit. Contractus accipere legem à conventionibus. Les contracts prennent leur Loy des marchez faits entre les parties contractantes. C' est une Loy naturelle entre tous les peuples: & une petite Justiniane fondée sur un, Sic volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas, l' effacera au prejudice non seulement des subjects de l' Empire, ains de nous qui ne le recognoissons qu' à petits semblans. Justiniane dirois-je volontiers forgée par un Tribonian, grand personnage veritablement, mais aussi grandement corrumpu, qui vendoit souventesfois (si nous en croyons Suidas) les ordonnances de son Maistre au plus offrant & dernier encherisseur. Avioustez (Adjoustez) (car je ne me puis estancher en querelle si juste comme est celle que je soustiens) qu' aprouvans cette renonciation, pour le moins faut il qu' elle soit entendue par ceux qui la font. Car nul n' est estimé renoncer à un sien droict si en y renonçant il n' a cognoissance de ce qu' il fait. Le tout en la mesme forme & maniere qu' on desiroit au Velleian avant l' edit de l' an 1606. Ainsi estoit telle la leçon de Durant qui premier introduisit cette chiquanerie en nostre France. Ce neantmoins, ny le creancier, ny les debiteurs, non pas mesmes le (les) Notaires ne sçavent que veulent dire ces mots. Renonçans au benefice de division & ordre de discußion. Menagez doncques cette chiquanerie de telle façon qu' il vous plaira, vous trouverez qu' elle n' a autre garend que l' ignorance, que les anciens ont estimé estre la mere d' injustice. Et estime qu' une Cour de Parlement sans nouvel Edit, peut par ses Arrests corriger cest abus. Et en tout evenement & à tout rompre un nouvel Edit pour cest effect ne sera de moindre devotion receu que celuy du Velleian, & Auth. Si qua mulier.

Avecques les deux defaux par moy cy dessus touchez j' y en adjousterois volontiers un troisiesme, qui est l' heritier par benefice d' inventaire, dont nous faisons une banque de tromperie, pour frustrer les creanciers hereditaires de ce qui leur est bien & loyaument deu sous le masque d' un inventaire tel quel, & d' une caution baillée. Ce fut un nouveau Droict introduit par Justinian pour bonne cause, comme je pense, & paravanture pour meilleure doibt il estre banny de la France, que tous heritiers soyent purs & simples, & qu' à cette fin leur soit prefix un bon & competant delay pour s' informer des biens & moyens du defunt avant que de s' y engager, & ce pendant pour obvier aux fraudes & substractions, qu' inventaire soit fait par authorité de justice. Vous me direz que par ce moyen je ferme aucunement la porte aux successions. Quoy faisant c' est grandement offensé la memoire des nostres qui sont allez de vie à trespas. Et je vous responds que je ne trouve aucune difference entre n' avoir point d' heritiers, ou d' en avoir qui sous faux pretexte de justice rendent la succession illusoire & insolvable.

Et certes quand je voy nos bons vieux Peres avoir du commencement doubté d' ouvrir la porte au Droict de Rome, pour une reverence naturelle & legitime qu' ils portoient à leur Roy, craignans que cette ouverture ne nous assubjectist sous une puissance aubaine, s' il m' estoit en cecy loisible d' interposer mon jugement contre une venerable ancienneté, je dirois volontiers, qu' ils s' abuzoient. Par ce que sous l' authorité de nos Roys, on pouvoit emprunter du Droict Romain ce qui estoit bon, & resseper le mauvais. Mais il y avoit une autre crainte beaucoup plus considerable qui les devoit plus induire à cette opinion. Qui estoit qu' il y avoit danger que sur ce Droict on entast la chicanerie & multiplicité de proces, ainsi que nous avons; maladie vrayement incurable, quelque remede que nos Roys vueillent apporter pour la guerir.

9. 40. Pays coustumier, & de Droit escrit en la France.

Pays coustumier, & de Droit escrit en la France.

CHAPITRE XL.

Je veux me transformer comme le Polipe, en autant de couleurs, que d' objects, estre maintenant Jurisconsulte, puis Cavalier, puis Practicien. Et qui plus est representer ces trois personnages en choses qui de prime face vous sembleront estre du tout incompatibles; Prouver par le Droict Civil des Romains, l' ancienneté du pays Coustumier du Royaume de la France: Au contraire, comme Cavalier François, verifier dont vient, que nous appellons quelques unes de nos Provinces, pays de Droict escrit, comme ayans emprunté leurs coustumes du Droict escrit des Romains: Et au bout de cela par une estrange metamorphose, me faire Practicien: obres que je n' abhorre rien tant en mon ame que la chicanerie. Ce sont tous les propres discours du present Chapitre, & du subsequent, à la lecture desquels je supplie humblement tous les esprits deliez de ne se vouloir amuser, ou bien s' armer de patience en les lisant, pour voir quel profit ils en avront rapporté.

Bartole est d' avis que les coustumes dont on usoit diversement en unes & autres Provinces, avoient esté anciennement introduictes, ut aliquid Iuri communi adderent, vel substraherent. Dont quelques Bartolistes estiment que toute la conduite judiciaire des Provinces estoit tiree du Droict ordinaire des Romains, sauf quand il y avoit quelque coustume particuliere qui y derogeoit. Quant à moy je ferois conscience de dementir un si grand Docteur. C' est pourquoy je me fais accroire que son opinion estoit, qu' il falloit juger selon les coustumes de chaque pays, & en leur defaut avoir recours au Droict commun des Romains.

La proposition generale du temps des Empereurs estoit pour entretenir leurs Provinces en une obeïssance agreable, de n' y rien innover au prejudice de leurs anciennes coustumes. Pline second Vice-Empereur de la Phrigie (depuis appellee Natolie) desirant estre esclaircy de quelque obscurité qui se presentoit en son gouvernement, l' Empereur Trajan luy respondit: Id semper tutissimum esse sequendam legem cuiusque civitatis. Et de cette ancienneté il n' en faut plus asseuré tesmoignage que du titre; Quae sit longa consuetudo C. par lequel vous trouverez que

ce sont instructions & memoires, adressez aux Presidens des Provinces: leur enjoignans d' observer en leurs jugemens les coustumes de leurs Provinces. Ny ne fut cet ancien reiglement effacé par Justinian; ains au contraire confirmé: car autrement en vain eust il fait inserer les loix portees sous ce titre, sinon pour une continuation de ce qui avoit tousjours esté par le passé observé en ce subject. A quoy semblera aucunement deroger ce que Tribonian disoit, par la plume duquel Justinian fit son Edit. De vetere iure enucleando: où il est dit en termes formels: Quod secundum Saluij Iultiani scripturam, omnes civitates debent consuetudinem Romae sequi, quae caput est orbis terrarum, & non ipsam alias civitates. Il emprunta cette ancienneté du Jurisconsulte Julian, duquel toutesfois nous apprenons une leçon à ce contraire:

quand il nous enseigne qu' il falloit premierement juger selon les uz & coustumes des lieux, & si elles manquoient, avoir recours aux plus prochaines, & en leur defaut au Droict commun de Rome, comme anchre de dernier respit. Ce que dessus ayant esté par moy scholastiquement proposé par forme d' avant-jeu; je veux maintenant recognoistre dont vient en ce Royaume de France la distinction des pays Coustumier, & Droict escrit. Jule Cesar sur le commencement de ses Memoires de la Gaule, nous tesmoigne que de son temps, il y avoit autant de diversité de Coustumes, que de Provinces. Je sçay quel estat ce grand guerrier fit des Gaulois. Car apres les avoir subjuguez, & avoir acquis sur eux le haut point de souveraineté pour sa Republique. Il les laissa viure en leurs anciennes coustumes, comme ceux desquels il tira depuis plusieurs grands services, pour l' advancement de ses opinions, au desadvantage des siens: & comme l' Estat de Rome par succession de temps eut pris divers visages: mesmes que le François se fut impatronisé és Gaules, de la Belgique & Celtique, par l' entremise des Roys Clodion, Meroüée, Childeric & Clovis. La plus grande & solemnelle proposition qu' ils graverent dedans leurs conquestes fut (ainsi que nous apprenons de Procope Secretaire de Justinian) de suivre au plus pres les pas du Romain, & de ne rien innover au prejudice de l' ancienneté. Voire que le Roy Clovis voyant les Gaulois viure en la Religion Catholique; non seulement ne les conjura de l' abjurer, & d' espouser la Payenne, en laquelle il estoit nourry: mais au contraire se fit Chrestien, & suivit toute la mesme Religion que ses propres subjects, non la secte Arrienne, ainsi que les Visigots & Bourguignons. Qui luy bailla depuis de grands advantages sur eux lors qu' il les voulut guerroyer. De mesme façon en la conduite de la Justice, il les laissa viure selon leurs anciennes coustumes, tout ainsi que le Romain leur avoit permis. Usage qui s' est depuis continué de main en main soubs le nom de Bailliages, & Seneschaussees jusques à nous. Au moyen dequoy il ne faut trouver estrange, que par une continuë de temps, nous ayons appellé les pays de la Belgique & Celtique, pays coustumiers: Parce que les coustumes, ores qu' elles ayent selon la diversité des temps changé de divers usages, leur estoit un droict tres-foncier.

Mais quant aux pays que nous appellons de Droict escrit, il y a plus d' obscurité. Car l' Aquitaine faisant la troisiesme partie de la Gaule, & consequemment fondee en Coustumes qui estoient de son ancien estoc; tout ainsi que la Celtique & Belgique, dont vient qu' elle alla mendier le Droict escrit des Romains; mesmes depuis l' advenement des François, qui ne recogneurent jamais sur eux aucune superiorité du Romain, depuis qu' ils se furent emparez de la Gaule? Je vous diray ce qu' il m' en semble. Advint qu' en la desbauche, ou pour mieux dire en la conjuration generale que firent les nations estrangeres contre l' Empire, les Visigots, Bourguignons, & François se lotirent diversement de la Gaule. Les Visigots premierement par la permission de l' Empereur Gratian, puis d' Honoré son fils d' une partie d' Aquitaine, je veux dire de ce que nous avons depuis appellé Guyenne, Languedoc, Provence, Dauphiné, Savoye, Xaintonge, Agenois, Quercy, Auvergne, Roüergue, Perigord, Limosin; jusques au regne d' Alaric second: Qui n' estoit pas une petite domination. Les Bourguignons s' impatronizerent de la Province, qui sous les Empereurs avoit esté nommee Lugdunense: C' estoit deça la Saone, ce que depuis nous avons appellé Lionnois, Forest, Beaujoulois, Masconnois, Bourbonnois, Duché & Comté de Bourgongne, & au delà de quelques villes circonvoisines. Les François tant de la Gaule Belgique que Celtique; C' estoit ce que nous avons depuis appellé les pays Bas, Normandie, Picardie, Champagne, Brie, Gatinois, isle de France, & autres. Vray qu' il restoit encore quelque petit fruict de l' authorité des Romains dedans la ville de Soissons, & és environs, dont Gilles Senateur de la ville de Rome en avoit esté Gouverneur, & apres sa mort Siagré son fils: lesquels toutesfois se faisoient croire de leurs opinions, comme Princes souverains au peu de pays qu' ils possedoient. Le Visigot avoit vescu soubs les coustumes anciennes du pays d' Aquitaine, jusques au vingt & deuxiesme an du regne de Alaric second, lequel par loy generale ordonna que le Code, qui est vulgairement appellé Theodosian, reformé par Aman l' un de ses principaux Conseillers d' Estat fust observé par tous les pays de son obeïssance. C' estoit un sommaire recueil de toutes les Ordonnances depuis Constantin le grand, jusques à Theodose deuxiesme, par le commandement duquel il avoit esté fait. Apres que Clovis fut venu à chef du Romain, il attaqua Gondedaut Roy de Bourgongne, comme je toucheray cy-apres, puis le Visigot. De vous dire icy le pourquoy, & comment, ce ne seroit que perte de temps & de papier. Il me suffira de vous dire qu' en une bataille rangee il desconfit, & occit le Roy Alaric le 23. an de son regne: Qui fut l' annee immediatement apres la publication du Code de Theodosian. Ceux qui d' une plus soigneuse recherche pensent avoir mieux aprofondy cette ancienneté de la nomination de pays de Droict escrit, la rapportent à l' Ordonnance d' Alaric. Ouverture que je trouve belle, non toutesfois sans espines, d' autant que Alaric ayant esté occis l' an subsequent de son Edit, ce peut-il faire qu' apres une si grande route, cette nouvelle Ordonnance du Droict escript eust déraciné tout à fait de la teste du commun peuple, ce qui estoit empraint en luy des anciennes coustumes? Mesmes qu' une partie de l' Aquitaine fust tout à fait affranchie de cette Ordonnance, & l' autre non. Objections qui ne semblent hors de propos, faciles toutesfois à dissoudre. La victoire qu' obtint Clovis, ores qu' il eust mis à mort Alaric, si ne fut elle absoluë. C' est pourquoy Clovis se fit Maistre de quelque pays, comme du Bourdelois, Agenois, Xaintonge, Angoulmoisin, Perigord, Limosin, Berry, d' une partie d' Auvergne: & les autres plus devots envers leur Prince, demeurerent soubs son obeïssance. Comme le Languedoc, Quercy, Dauphiné, Provence, Savoye. Et comme ainsi fust qu' Alaric eust laissé pour son heritier Amalarich son fils, aagé seulement de huit à neuf ans, & que Theodorich Ostrogot Roy d' Italie, son ayeul maternel eust pris en main le gouvernement de sa personne, & pays, luy qui estoit d' un esprit calme & politic, ne voulut rien changer de ce qui avoit esté ordonné par Alaric son gendre. De maniere que quelques esprits gaillards se voulans joüer sur les noms de Theodose, & Theodorich, par l' eschange d' une S, en appellerent ce Code, tantost Theodosian, tantost Theodorian. Et de là est venu que du depuis une partie de l' Aquitaine a esté gouvernee par le Droict escrit des Romains, & l' autre par les coustumes. Ce sont les pays que le Roy Clovis annexa à sa Couronne.

Mais je voy icy un nouvel obstacle qui se presente devant mes yeux. Car

combien que paravanture il y ait subjet de me passer comdemnation pour les Provinces d' Aquitaine, par moy presentement touchees, que dirons nous du Lyonnois, Forest, Beaujoulois, qui ne furent jamais soubs la domination du Visigot, & neantmoins usent du Droict escrit pour coustume? Je vous apporteray pareille response qu' à l' autre. Procope au livre premier des guerres Gottiques, nous raconte que quand Clovis voulut terrasser tout à fait Gondebaut Roy de Bourgongne, qui avoit cruellement fait assassiner le Roy Chilperic son frere, pere de la Royne Clotilde femme du Roy Clovis, pour ne faillir à son entreprise il se ligua avecques le Roy Theodoric, à la charge que l' un & l' autre armeroient, & que venus au dessus de leurs affaires, ils partageroient le gasteau ensemble. Suivant cette capitulation, le Roy Clovis, auquel rien n' estoit impossible au fait des armes; mesmes qu' en cette querelle il y alloit plus du sien, en consideration de sa femme, s' achemine le premier avecques son armee, & se heurte à toute outrance contre Gondebaut. Theodorich au contraire, ayant levé son armee, la faisant marcher à petites journees, y apportant plus de contenance que d' effect, pour ne rien hazarder du sien que bien à propos: mais voyant que cette entreprise estoit en tout & par tout reüssie au souhait de son associé, il fait chausser les esperons aux siens, leur commandant qu' à toute vistesse ils se presentassent à luy, & demandassent part au butin selon le compromis fait entr'eux. Clovis contre cette demande se deffendoit, & soustenoit que sans l' aide de leur Roy, il avoit mis à fin cette entreprise. A quoy les autres repliquoient, que Theodorich leur Roy n' avoit manqué de volonté, & que si les siens n' estoient arrivez à point nommé, il ne luy falloit imputer, ains à la difficulté des chemins. En fin apres quelques altercations reciproques, il fut conclud & arresté qu' à Theodorich seroit baillé quelque part & portion des terres qui avoient esté conquises, en payant certaine somme de ressoulte pour le defroy de l' armee de nostre Clovis, & que tout le demeurant des pays luy appartiendroient. De moy je veux croire, que les pays du Bourbonnois, Masconnois, & ce que nous avons depuis nommé Duché & Comté de Bourgongne demeurerent au lot de Clovis, esquelles les coustumes anciennes de ces Provinces furent continuees tout ainsi qu' és autres qui estoient de sa subjection. Et que le Lyonnois, Forest, Beaujoulois, & quelques villes au delà du Rosne, & de la Saone furent octroyees à Theodorich, esquelles il fit observer pareille reigle du Droict escript, que aux pays du Roy Almarich (Amalric) son petit fils, pour ne les bigarrer. Si ma divination n' est veritable, pour le moins n' est-elle esloignee de la vray-semblance. C' est une histoire tenebreuse, en laquelle on est contrainct de proceder à tastons. Bien vous diray-je qu' avant que les Universitez fondees sur le Droict de l' Empereur Justinian fussent en usage, il y avoit quelque difference en France du pays coustumier, avecques celuy du Droict escrit, comme nous en voyons quelque remarque au Chapitre precedant, quand le Pape Honoré troisiesme du nom dict: Quia tamen in Francia, & nonnullis Provinciis Franci Romanorum Imperatorum legibus non utuntur, &c. 

Il vouloit doncques dire que de son temps il y avoit des Provinces en France, esquelles on observoit le Droict des Romains.

Les choses s' estans de cette façon passees, comme j' ay cy-dessus recité, Amalarich fut depuis tué par le Roy Childebert fils de Clovis, & estant decedé sans hoirs issus & procreez de son corps, les Ostrogots d' Italie successeurs de Theodoric par un droit de bienseance demeurerent en la possession des villes dont il en avoit pris le bail & garde pour son petit fils, ausquelles ils mirent garnisons. Ce qui leur estoit de grand coust. Et depuis estans chaudement envahis par Bellissaire, pour l' Empereur Justinian son Maistre, a fin d' estre mieux assistez de forces, ils retirerent leurs garnisons, & les logerent dedans le pays d' Italie: & tout d' une main firent present au Roy Childebert & ses freres, de toutes les places qu' ils pretendoient leur appartenir; a fin d' estre par eux secourus, ou en tout evenement, que les François ne joignissent leurs forces à l' encontre d' eux à celles de Bellissaire. Et deslors tous les enfans du Roy Clovis furent paisibles possesseurs de la France, n' ayans autres corrivaux de leurs grandeurs que eux mesmes. Et deslors aussi se logea chez nous la distinction des Pays Coustumier, & de Droict escrit. Droict escrit (vous dy-je) qui prit apres plus fortes racines, quand le Droict compilé par l' Ordonnance de Justinian se tourna en estude chez nous.