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mardi 23 mai 2023

2. 3. Du Parlement estably dans Paris, & des autres de ce Royaume.

Du Parlement estably dans Paris, & des autres de ce Royaume. 

CHAPITRE III. 

En ces premiers Parlements, dont j' ay discovru cydessus, se traictoient du commencement toutes matieres d' Estat, avecq' les differents de consequence: Les Baillis & Seneschaux vuidoient és Assises en dernier ressort, la plus grande partie des causes; Toutesfois pour les abuz qui s' y commettoient, les plaintes venans puis apres aux aureilles des Roys, on accueillit petit à petit tant de causes au Parlement, que pour bien dire, il devint un magazin de procés. Et de faict du mot Latin de Placita dont ils usoient pour Parlement, nous avons faict celuy de Plaids, & de cestuy, Exploicter & plaider. Je treuve un reglement faict l' an 1291. au Parlement de la Toussainct, par lequel il feut ordonné que les causes des Seneschaux de droict escrit, seroient expediees les jours de Vendredy, Samedy & Dimanche, & enjoinct aux Raporteurs des Enquestes de les voir diligemment en leurs maisons, & ne se trouver au Parlement s' ils n' y estoient mandez. C' estoit afin qu' ils eussent plus de loisir de vacquer à l' expedition des procés qui leurs estoient distribuez. Cela feut cause que le Roy Philippe le Bel, tant pour se descharger de l' importunité des poursuyvans, que son pauvre peuple de la depense, qu' il luy convenoit faire à sa suitte, declara en l' an 1302. que son intention estoit d' establir deux Parlements dans Paris, non pour les tenir sans discontinuation, ains seulement deux fois l' an, aux octaves de Pasques & de la Toussainct, à chaque seance deux mois: & quelque peu apres institua deux Chambres: celle du Parlement, que nous appellons la grand Chambre, l' autre des Enquestes, en laquelle il feit deux sortes de Conseillers, dont les uns feurent appellez Jugeurs, qui estoient seulement commis pour juger, & les autres Raporteurs, pour raporter les procés par escrit. De maniere que toutes les lettres de Chancellerie qui leurs estoient adressees, portoient: Aux gens tenans à present nostre Parlement, lors que le Parlement siegeoit, & si hors la seance, Aux gens qui tiendront nostre prochain Parlement. Et en fin par un formulaire commun pour n' y retourner à deux fois, Aux gens qui tiennent & tiendront nostre Parlement. Formulaire qui dura jusques bien avant dedans le regne de Charles sixiesme, soubz lequel le Parlement commença de se tenir sans aucune discontinuation. Ne nous restant aujourd'huy de ceste ancienneté que l' image: Parce qu' aux octaves de Pasques & de la Toussainct on fait des ceremonies, toutainsi que si c' estoient ouvertures de Parlemens qui eussent esté long temps intermis. Et à chaque ouverture, le Roy decernoit nouvelles lettres patentes en forme de commission avecq' une liste de ceux qu' il vouloit avoir seance: & n' estoit pas dit que celuy qui avoit esté appellé au precedent, y eust lieu au subsequent, sinon qu' il feust compris dans le roolle qu' on y envoyoit. Ny mesmes que tous les ans l' on tint les deux Parlements, parce que quelques fois on n' y tenoit qu' une seance, mesmes advenoit de fois à autres que l' on estoit un an entier sans le tenir. Or tout ainsi qu' au Parlement ambulatoire y avoit eu de tout temps six Pairs Ecclesiastiques & six Laiz, aussi feut ce Parlement resseant composé, part de gens Ecclesiastics qu' ils appellerent Clercs, part des Seigneurs qui faisoient profession des armes. Coustume qui estoit encores observee en l' an 1380. comme nous aprenons d' un Tombeau qui est dans l' Eglise sainct Estienne (Étienne) des Grecs en ceste ville de Paris, sur lequel est une statuë armee tout de son long, ayant à costé son espee, & autour cest Epitaphe: 

Cy gist noble homme Messire Pierre de la Neu-ville Chevalier Seigneur de Mourry, & jadis Conseiller du Roy nostre Sire en son Parlement, qui trepassa l' an de grace mil trois cens octante, le Lundy neusiesme jour d' Avril. 

Je vous ay dict que Philippes le Bel par son Edict de l' an 1302: promettoit d' establir deux Parlements dans Paris, & d' autant que l' Article contenoit encores d' autres promesses, je le vous veux representer mot pour mot, Præterea propter commodum subjectorum & expeditionem caussarum proponimus ordinare quod duos Parla*, & duo Scataria Rhotomagensia, & dies Trecenses bis tenebuntur in anno, quod Parlamentum apud Tholosam tenebitur, si gentes praedicta terra consentiant, quod non appelletur à præsidentibus in Parlamento. 

Qui est à dire, Item pour la commodité de noz subjects & expedition des causes, nous deliberons de faire tenir deux Parlemens dans Paris, deux Eschiquiers dans Rouen, & que les Grands jours de Troyes se tiendront aussi deux fois l' an, Et que l' on establira un Parlement à Tholoze, si les gens du pays consentent qu' il ne soit appellé de ceux qui y siegeront. Ces Eschiquiers à Rouen, & Grands jours de Troyes estoient Assises generales que l' on avoit autresfois tenuës soubz ces noms, en Normandie & Champaigne pendant que les Ducs de Normandie, & Comtes de Champaigne s' en estoient faict acroire. Ausquelles ils avoient leurs Pairs pour juger leurs causes, tout ainsi que nos Roys en leurs Parlements. 

Ce que Philippes le Bel promit lors, feut quelques annees apres mis à execution, comme l' on trouve dans un vieux Registre des Chartres du Roy. Et parce que je pense cestuy estre le premier, il me semble qu' il ne sera point hors de propos de le vous rapporter icy en son naturel, & tel que je l' ay trouvé.

C' est l' ordenance de Parlemement. Il y ara ij. Parlements, li uns desquiex commencera à l' octaves de Pasques, & li autres à l' octaves de la Toussainct, & ne durra chacun que deux mois.

Il y ara aux Parlements ij. Prelats. C' est à sçavoir, l' Archevesque de Narbonne, & l' Evesque de Rennes, & ij. Laiz: C' est à scavoir, le Comte de Dreux, & le Comte de Boulongne.

Il ara xiij. Clercs & xiij. Laiz sans eux, Et seront li xiij. Clers, Messire Guillaume de Naugaret qui porte le grand seel, le Doyen de Tours, &c. 

Li xiij. Laiz du Parlement seront li Connnestable, Messire Guillaume de Plaisance, &c. 

Aux Enquestes seront l' Evesque de Constance, l' Evesque de Soissons, le Chantre de Paris, & autres jusques à v. 

Il est à entendre qu' ils delivreront toutes les Enquestes qui ne toucheront l' honneur du corps, ou heritages. Mesmes prendront il bien leur Conseil & leur advis ensemble, mais ançois qu' il les delivrent, il en avront le conseil de ceux qui tenrront le Parlement.

Aux Enquestes de la langue doc seront le Prieur sainct Martin des champs & jusques à v.

Aux Enquestes de la langue Françoise seront Maistre Raoul de Meilleur, & jusques à v. 

Aux Eschiquiers iront l' Evesque de Narbonne, & jusques à x. entre lesquiex est le Comte de sainct Pol. 

Aux jours de Troyes qui seront à la quinzaine de la S. Jean, seront l' Evesque d' Orliens, l' Evesque de Soissons, le Chantre d' Orliens, & jusques à viij. 

Or est nostre entente que cil qui portera nostre grand seel ordene de bailler ou envoyer aux Enquestes de la langue doc & de la langue Françoise des Notaires tant com il verra que il sera à faire pour les besongnes depeschier. 

Tout cela est brusquement couché selon le langage du temps: mais parce que nous ignorons ce que chacun deust sçavoir, l' origine de ce Parlement, qui est la plus riche piece du Royaume, sous l' authorité de nos Rois, & qu' il s' est entre nous insinué une heresie d' en attribuer le premier plant au Roy Louys Hutin, j' ay voulu vous faire part de ce placart tout de son long: Car je ne fay point de doute que parlant de Messire Guillaume de Nogaret qui avoit la garde du Seel, ce Parlement n' ait esté ouvert sous Philippes le Bel. Nogaret est ce grand personnage, qui faisant un mesme attelier des armes & de la justice, prit le Pape Boniface huictiesme pour se venger de l' injure qu' il avoit faite au Roy son maistre. Joint que suivant ceste ordonnance je trouve un eschiquier tenu à Roüen en l' an 1306. où assisterent l' Evesque de Narbonne, le Comte de S. Pol, & Anguerrant de Marigny & autres Seigneurs, jusques au nombre de dix, suivant ce qui estoit porté par l' ordonnance de ce Parlement. Qui me fait penser qu' il fut tenu en l' an 1304. ou 1305. Mais tant y a que je ne fais point de doute que ce ne soit sous le regne de Philippes le Bel. 

Apres son decés, nous trouvons une ancienne escroüe faicte à S. Germain en Laye sous Louys Hutin, dans laquelle apres avoir inseré les noms, Premierement des Conseillers du conseil estroict, puis de tous les autres Seigneurs, officiers & domestiques du Roy, finalement arrivant sur le Parlement, il nomme pour President de la grand' Chambre le Chancelier, & au dessous de luy xij. Conseillers Clercs, & xviij. Laiz. 

Pour les Jugeurs des Enquestes, les Evesques de Mande & Soissons, Abbez de S. Germain des Prez, & de S. Denis, en outre sept autres Conseillers Clercs, puis six Laiz, & pour Rapporteurs neuf. 

Philippes le Long y apporta depuis des reglemens qui n' y avoient encores esté observez. Au Parlement de l' an 1319. voicy quelle estoit la teneur. Il est ordené par le Roy en son grand Conseil sus l' estat de son Parlement en la maniere qui s' ensuit.

Premierement, Il n' aura nuls Prelats deputez en Parlement: car le Roy fait conscience de eux empescher au gouvernement de leurs spiritualitez. Item en Parlement aura un Baron ou deux, & desia le Roy y met le Comte de Boulongne. Item outre le Chancelier & Abbé de S. Denis, y aura huict Clercs & douze Laiz.

Es Requestes aura quatre personnes. 

Item aux Enquestes aura deux chambres: C' est à sçavoir, Une pour delivrer toutes les Enquestes du temps passé jusques à aujourd'huy: Et l' autre pour delivrer celles qui aviendront du jourd'huy en avant. Et en celles deux Chambres aura huict Clercs, & huict Laiz Jugeurs, & xxiiij. Rapporteurs. 

Et là sont inserez tous les Conseillers par leurs noms & surnoms. Le Clerc sous la qualité de Maistre, & le Lay sous celle de Monsieur. Du premier article de ceste ordonnance est venu, que soudain qu' un President ou Conseiller est fait Archevesque ou Evesque, il faut qu' il desempare la place, & resigne son estat à un autre.

Au Parlement de l' an 1320. outre les vingt Conseillers de la grand' Chambre, on ordonne pour les Enquestes vingt Conseillers Clercs & trente Laiz, dont les seize seroient Jugeurs, & les autres Raporteurs. 

Et pour la chambre des Requestes, cinq, trois Clercs & deux Laiz, & dans les roolles sont tout ainsi qu' aux precedens, les Clercs qualifiez Maistres, & les Laiz Messires, parce que c' estoient gens suivans les armes, ny pour ceste qualité de Messire ou Monsieur, ceux-cy n' estoient plus authorisez que les Maistres, Parce que quand on parloit des seigneurs du Parlement en leur general, on les appelloit ordinairement Maistres du Parlement. En tous les autres Parlements je ne voy point leur être prescripte si ample police qu' en cestuy. Car il leur est à tous expressemment commandé d' entrer au matin à l' heure qu' on chante la premiere Messe en la Chapelle du Roy, & de n' en sortir qu' à midy. Que nul Maistre ne puisse sortir de la chambre sans le congé de son Souverain, c' est à dire de son President: ny desemparer le Parlement, sans la permission du Chancelier & du Souverain tout ensemble. Que les Baillifs, Seneschaux & Procureurs du Roy comparans, rendent raison de leurs charges pardevant deux Maistres du Parlement & un Maistre des Comptes, pour en faire leurs procés verbaux, & les raporter chacun endroit soy à leurs compagnies. Que leurs causes soient promptement expedices, afin de les renvoyer en leurs Provinces. Que les causes qui seront plaidees soient jugees le Jeudy, ou pour le plus tard les Vendredy & Samedy ensuivans, afin que l' on ne perde la memoire des plaidoyez. Que nul Maistre ne se charge de commission sinon celle qu' il pourra executer de la fin d' un Parlement au renouvellement de l' autre. Entant que touche les procés par escrit (qu' ils appelloient Enquestes) il est ordonné que huict jours avant que le Parlement commence, les Maistres du Parlement & des Enquestes s' assembleront, pour sçavoir des Raporteurs combien de procés restoient à juger, & dont peut provenir ce defaut. Que dés leur arrivee on face inventaire d' iceux, duquel on baillera copie à la chambre des Comptes: Que les anciennes Enquestes soient jugees devant que l' on entende à d' autres: Que l' on ne distribuë qu' une Enqueste à un Raporteur, & qu' il soit tenu d' en faire son raport avant que de quitter la ville de Paris: Que les gens des Enquestes soient tenus de venir toutes les apresdisnees depuis Pasques jusques à la S. Michel, & durera ceste chambre pour l' affluence des procés par tout l' an du Parlement & dehors: Et neantmoins le Parlement clos, pourront les Conseillers d' iceluy se trouver aux Enquestes, pour juger les procés avecq' les autres: Quoy faisans ils seront payez de leurs salaires & vacations extraordinaires.

Comme nous sommes en un Royaume auquel pour la facilité de nos Roys, les choses viennent fort aisemment à l' essor, aussi advint-il à la longue, qu' il n' y avoit si petit seigneur qui fut en credit, lequel ne voulut être immatriculé au nombre des Conseillers. Et peut être que la relasche & discontinuation de ceste charge, leur en donnoit plus grande envie. De là vint que se trouvant un nombre effrené de Maistres & Conseillers, le Roy Philippes de Vallois envoya lettres à la Chambre des Comptes de Paris le 10. Mars 1344 accompagnees de l' Ordonnance qu' il avoit faite par deliberation de son grand Conseil, sur l' estat des gens de ses Chambres de Parlement, Enquestes & Requestes, laquelle il vouloit être observee: Enjoint à ses gens des Comptes, de la signifier & en bailler copie à son Parlement. Et sur les serments que vous avez à nous (portent les lettres) pour quel conques impetrations & mandemens ne faites aucune chose contre la dite Ordonnance: Car nostre entente est de la garder sans rien faire au contraire, c' estoit à dire, qu' ils ne souffrissent aucun être payé des gages, fors ceux que portoit le roolle. 

Et là il ordonne qu' il n' y avroit de là en avant en son Parlement, prenans gages que quinze Clercs, & quinze Laiz, outre les trois Presidens qui avoient gages separez, Messire Simon de Bussy, Jacques de la Vache, & Pierre de Denneville. En la chambre des Enquestes, quarante, xxiiij. Clercs, & seize Laiz. Aux Requestes du Palais huit, cinq Clercs, & trois Laiz: Et d' autant qu' il y avoit eu grand nombre de personnes nommez en ces estats auparavant par son grand Conseil, leur accorde l' entree & seance sans gages. Vray qu' advenant la mort des autres, ils pourroient estre surrogez en leurs lieux, s' ils estoient certifiez capables par le Parlement. Ceste ordonnance fut presentee par Messieurs des Comptes le 15. du mesme mois de Mars avec les noms, & surnoms de tous les Maistres, & lors s' estoit esvanoüie la difference de Jugeurs & Raporteurs des Enquestes. Quelques uns se sont accroire que le Parlement fut deslors fait perpetuel & sans aucune discontinuation, parce qu' ils voyent ce roolle enregistré au registre des anciennes Ordonnances de la Cour, & que les autres precedans ne s' y trouvent; ains seulement en la chambre des Comptes, ou au tresor des Chartres. Qui n' est pas une opinion degarnie de quelque raison : ayant mesmement esgard que Messieurs des Comptes en furent porteurs: Chose qu' ils n' ont oublié dedans leurs Memoriaux: mais toutesfois opinion desdite par une demonstration oculaire: Car aux mesmes Memoriaux on trouve lettres du 12. Aoust 1347. adressees aux gens des Comptes, par lesquelles le Roy leur mande, que d' autant que le Parlement ne siegeoit lors, il avoit delegué quelques Conseillers & Maistres, pour faire le procés aux Lombards Usuriers, lesquels il vouloit être payez de leurs vacations & salaires tels qu' il avoit ordonnez par chacun jour. Par autres lettres du 28. Decembre 1352. le Roy Jean ordonne à maistre Jean Hauvere, maistre des Requestes de son hostel les gages de xxiiij. sols parisis par jour, tant qu' il seroit à sa suitte, & qu' aux autres mois ausquels il ne devoit toucher gages, toutesfois il les receust, Dum tamen eisdem diebus (dit le texte) nostro praesente Parlamento sedente sicut alij Consiliarij nostri dicti Parlamenti pro expeditione causarum eiusdem, insistat. Nostram tamen gratiam prædicto nostro praesente Parlamento finito, volumus non durare. Et qui est un argument indubitable, c' est que pendant la prison du Roy Jean, Charles V. son fils lors Regent, en plaine assemblee des Estats apres avoir apporté quelque reglement & police sur le fait du Parlement, par ses lettres du huitiesme Fevrier 1356. declare que son intention estoit de faire que les Chambres du Parlement, Enquestes & Requestes se tinssent à l' advenir sans aucune discontinuation. Ce fut un conseil par luy projecté, & deslors le Parlement se tint avec plus grande assiduité qu' auparavant: mais non avec suppression generale de l' ancienne observance. Mais apres qu' il fut decedé en l' an 1379. la minorité du Roy Charles sixiesme, la foiblesse de son cerveau, les partialitez des Princes furent tante, qu' ayans leurs esprits bandez ailleurs, on ne se *souvint plus d' envoyer nouveaux roolles de Conseillers, & par ce moyen le Parlement fut continué.

Et deslors furent mises sus les eslections de Presidens & Conseillers, tenans de là en avant leurs Estats à vie: & jusques alors vous ne voyez dedans les registres aucune mention des elections. Il n' est pas neantmoins qu' auparavant ceste nouvelle police encores il n' y eust quelque desordre au nombre des Conseillers ou Presidens: Car combien que Charles cinquiesme pendant sa Regence voulut reduire le Parlement au nombre prefix par Philippes de Valois, si est-il contrainct d' y laisser Dorgemont, quatriesme President supernumeraire avec Bussy, la Vache & Denne-ville, à la charge que vacation de l' un des Estats advenant par mort, cest Estat demoureroit suprimé. Ce mesme Dorgemont fut depuis fait Chancelier de France. En l' an 1406. Mauger fut fait cinquiesme President & depuis aussi Chancelier. Le penultiesme Fevrier 1465. sous le regne de Louys unziesme, Halé receu troisiesme Advocat du Roy: Et le sixiesme Avril 1491. fut tenu le Conseil du Roy en la chambre des Comptes, où estoit le Chancelier avec plusieurs autres Seigneurs, & entre autres Maistres Pierre Chouard, Jean L' huillier, Jean le Maistre Advocats du Roy en son Parlement, & Maistre Christofle de Carmonne son Procureur general. 

D' une chose me suis-je esbahy, qui merite de n' être teuë, car ailleurs n' ay je observé pareille histoire. Pendant la prison du Roy Jean, & Regence de Charles son fils, depuis cinquiesme Roy de ce nom, les trois Estats seditieusement assemblez dedans la ville de Paris, firent demettre de leurs charges plusieurs personnages, tant du Parlement, que chambre des Comptes & finances. Le tout par les factions du Roy de Navarre, qui en ceste eclypse, commandoit aux opinions de la populace. A quoy le Regent callant la voile à la tempeste, fut contraint d' acquiescer. Mais depuis les affaires de France reduites en leur calme, ils furent tous restablis en leurs dignitez, par lettres patentes du 28. de May, 1359. Et entre les autres y estoit Un Regnaut d' Acy Advocat general, & aussi * Monsieur (c' est à dire du Roy) & de nous en Parlement (c' est à dire du Regent) c' est le propre texte des lettres: comme si la qualité d' Advocat general au Parlement, eust esté distincte de celle d' Advocat du Roy, & du Regent.

Le Parlement ayant commencé d' être tenu sans discontinuation, & les Conseillers continuez en leurs charges, cela fut cause que les Seigneurs suivans les armes furent contraints de quitter la place, & la resigner aux gens de robbe longue. Chose qui introduisit au Parlement (comme j' ay dit presentement) les elections, lesquelles estoient confirmees par nos Roys. Et de ces deux nouvelles polices, sourdit aussi une nouvelle question entre-eux: Parce que le dixiesme de Decembre 1410. l' election & provision de quelques Presidens & Conseillers des Enquestes fut retardee, d' autant que les Nobles soustenoient qu' en concurrence de Nobles & Roturiers on devoit premier eslire les Nobles quand ils se trouvoient suffisans, les autres soustenans au contraire, que sans avoir esgard au lignage, il falloit jecter l' œil sur la capacité & vertu. Et se presentant depuis ceste question devant le Roy, en la balance de deux il jugea pour celuy qui estoit extraict de noble lignage.

D' un autre costé aussi n' estans plus les Conseillers distincts par l' exterieur des habits, & chacun estant revestu d' une longue robbe, nos Roys ayant osté les elections, s' en voulurent faire accroire selon les occasions, gratifians à gens Laiz & mariez, des Conseilleries affectees aux Ecclesiastiques, vray que les provisions estoient accompagnees de dispenses, que le Parlement estoit contrainct de passer: Non toutesfois sans contraste, parce que nous trouvons registre de la Cour du vingtdeuxiesme Avril 1486. par lequel il fut arresté que nul Lay ne seroit plus receu en l' office de Clerc. Et en l' an 1490. quatriesme de Mars, Turquan receu en l' office de Clerc à la charge de non soy marier, & s' il faisoit le contraire, consentoit d' être privé de son estat. Le seiziesme Avril 1518. que Crespin qui avoit l' office de Clerc seroit receu comme Lay: & a commandé le Roy Edict, pour n' en recevoir plus de ceste façon, porte le registre: Finalement apres la prise du Roy François premier, l' an 1523. aux instructions de la Cour envoyees à Madame la Regente sa mere, le dixiesme Avril sur la reformation de l' Estat, entre autres articles estoit cestuy-cy. Que l' on ne baillast plus les offices de Clercs à gens Laiz. Ce nonobstant la desbauche s' y estoit avec le temps de telle façon plantee, que c' estoit une vraye meslange des uns & des autres par les dispenses que l' on y avoit apportees du temps des Roys François premier, & Henry deuxiesme, jusqu' à ce que par l' introduction du Semestre en l' an 1553. estans les Juges redoublez, ce nouvel desordre & confusion reduisit les choses à leur ancien ordre. Parce que les Laiz qui auparavant avoient des offices de Clercs prindrent des offices de Laiz nouvellement creez, laissans les leurs aux gens d' Eglise, qui voudroient avoir entree en la Cour, & depuis la reünion des deux Semestres, les choses demourerent long temps en ce mesme estat.

Puis que je me suis estendu si avant en la distinction des Conseillers Clercs & Laiz, je ne veux obmettre de parler d' une troisiesme espece, je veux dire de ceux qui ont seance au Parlement, & non voix deliberative. Ce sont les Archevesques & Evesques: chose qui a pris diverses faces, selon la diversité du temps. Le Parlement Ambulatoire, comme j' ay dit, estoit composé au dessous des Pairs, de plusieurs Prelats, Ducs, Comtes, & Barons: Ny pour cela il ne faut pas estimer que sous la troisiesme lignee de nos Roys, la porte fust ouverte à tous Archevesques, Evesques & Abbez, ains à ceux qui estoient specialement reservez. Il se trouve un vieux registre de l' an 1289. par lequel il est deffendu à Philipot le Commun, & Jean Autre, portiers du Parlement, de ne laisser entrer nully des Prelats en la Chambre sans le commandement des Maistres. Et depuis par ordonnance de Philippe le Long, la porte leur fut tout à fait fermee, comme j' ay deduit cy dessus. Au reglement qui fut fait par Charles V. lors Regent en l' an 1359. apres avoir limité le nombre des Conseillers du Parlement à trente qui prendroient gages, ne voulant qu' il y en eust davantage, il excepte puis apres les Prelats, Princes & Barons, dont il y en avroit tant qu' il luy plairoit. D' autant qu' ils ne prenoient nuls gages, & ne chargeoient les finances du Roy. Reserve qui leur ouvrit puis apres le pas, de telle façon que les Abbez mesmes y eurent entree jusques en l' an 1401. que par arrest du 29. Avril il leur fut deffendu de seoir de là en avant avecques les Maistres. Et depuis l' Abbé de Clugny ayant presenté sa requeste pour y avoir seance, par arrest du penultiesme Janvier 1482. elle luy fut enterinee, pour ceste fois tant seulement en consideration du grand lieu dont il estoit extrait, joinct qu' il estoit chef d' Ordre. Et le mesme an fut par privilege special permis à l' Archevesque de Narbonne d' avoir voix deliberative. Ainsi que nous voyons aujourd'huy les choses être reglees, tous Archevesques & Evesques y ont seance, & non opinion, fors les six Pairs Ecclesiastics, l' Evesque de Paris, & Abbé de S. Denis. Privilege qui luy avoit esté aussi particulierement accordé par Philippe le Long, lors qu' il ferma la porte à tous autres Prelats. Cela sera par moy dit en passant, comme estant une piece que je ne pouvois oublier sans faire tort à ceste histoire.

Je vien maintenant à la Chambre des Requestes du Palais, à laquelle (apres avoir discovru tant de la Chambre du Parlement, que de celle des Enquestes) je veux donner plus de façon: d' autant qu' outre ceste-cy, il y a encore la Chambre des Requestes de l' Hostel du Roy. Le Sire de Joinville dit que S. Louys son maistre, avoit acoustumé de l' envoyer avecq' les sieurs de Nesle & de Soissons, aux plaicts de la porte, & s' il y avoit quelque chose qu' ils ne peussent bonnement vuider, ils luy en faisoient le rapport, & lors envoyoit querir les parties, & jugeoit leur cause. Auparavant que le Parlement fut fait sedentaire, je trouve un roolle des Officiers de la maison du Roy, au bout duquel sont ces mots. Monsieur Pierre de Sargiues ( : Sargives), Gilles de Compieigne, Jean Mailliere. Ces trois orront les plaicts de la porte, & aura Gilles de Compieigne autant que Monsieur Pierre de Sargives, & mangera avecques le Chambellan. De ma part je ne fais aucune doute, que ces Seigneurs estoient ceux que depuis nous avons appellez Maistres de Requestes: & les plaicts de la porte, les plainctes & requestes que l' on presentoit au Roy, dont la cognoissance leur estoit commise. Depuis que le Parlement fut fait resseant, il y en eut six, trois Clercs, & trois Laiz. 

La charge desquels estoit d' être ordinairement par quartier en Cour, & le demourant de l' annee au Parlement ou autres lieux, comme il leur plaisoit, & estoient de telle auctorité qu' à la suitte du Roy, ils secondoient le Chancelier, comme aussi au Parlement, ils presseoient tous les autres Conseillers au dessous des Presidens. En l' escrouë du Parlement tenu sous Louys Hutin, on insere premierement les Conseillers du Conseil estroict, & au dessous on baille son lieu particulier au Chancelier, & apres luy aux six maistres des Requestes, contenant l' intitulation de l' article ces mots: Clercs Suivants & Laiz, maistre Michel Mauconduit, maistre Pierre Bertrand, maistre Pierre de Chappes, messire Jean Darrablay, messire Ferry de Villepestre, messire Jean de Courtier, desquels y aura tousjours à Cour j. Clerc & j. Lay. Liquel prendront à Cour en la maniere accoustumee au temps du Roy le pere, & li autre se il vienne, ne prendront riens se il ne sont mandé. Lors que l' on vient au denombrement des Seigneurs du Parlement, apres avoir mis le Chancelier devant tous les Conseillers Clercs, comme chef, on met immediatement apres luy les trois Maistres des Requestes Clercs, cy dessus nommez, & les trois autres Maistres des Requestes Laiz dessus tous les Conseillers Laiz. Ces Seigneurs estoient quelquesfois appellez Suivants, mais d' ordinaire Poursuivants, non pour les villipender, ains par un tiltre special d' honneur. Parce que leurs charges entre toutes les autres estoient necessairement affectees à la suitte du Roy, pour recevoir les requestes qui luy estoient faites. Qui fut cause que depuis oubliant le premier tiltre, on les nomma Maistres des Requestes de l' Hostel du Roy. Et parce qu' en ce subjet ils se dispensoient quelquesfois trop legerement, jugeans fort souvent des Requestes au prejudice des parties, qui gisoient en plus grande cognoissance de cause, leur fut enjoinct que de toutes les requestes de Justice que l' on leur presenteroit ils seroient tenus de les renvoyer chacune en leur chacune: c' estoit de faire seeller lettres qui seroient adressees aux Juges ausquels devoit appartenir la cognoissance de telles matieres, & non de les decider. Or tout ainsi qu' en matiere de medailles les antiques sont de plus grande recommandation que les modernes, aussi vous veux-je icy representer l' ancienne ordonnance de Philippe le Long. Non vrayement au mesme langage qu' elle fut faite: car le malheur du temps a voulu, qu' en ceste-cy & plusieurs autres par moy alleguees on ait changé le langage, selon le temps qu' elles estoient copiees. Qui est cause que je suis contraint de les vous debiter telles que je les ay trouvees. 

Philippe par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre, faisons sçavoir à tous, nous avoir fait extraire de nos Ordonnances faites par nostre grand Conseil, les articles cy apres escrits, lesquels nous voulons être tenus & gardez fermement sans corrompre par nos Poursuivants. 

Premierement avons ordené que deux de ceux des Requestes seront continuellement avec nous suivans la Cour, & non plus, j. Clerc, & j. Lay, lesquels seront tenus de seoir chacun jour à heures accoustumees en leur commun pour ouïr les requestes que faites leurs seront, & ne passeront ne soufferront passer aucunes lettres contraires à nos ordonnances. 

Les dits Poursuivants ne deliu * ne passeront nulles requestes qui touchent nostre Parlement, Chambre des Comptes, ou nostre Tresor, ainçois iceux requereurs renvoyeront aux lieux là où il appartiendra chacun endroit soy. 

Et pource que moult de requestes ont esté souvent faites à nos predecesseurs & à nous, qui passees ont esté frauduleusement sous umbre d' aucune couleur de raison, lesquelles se discutees eussent esté pardevant ceux qui sont instruits & ont cognoissance des besongnes, n' eussent pas esté passees: comme de moult de gens, qui requierent recompensation de services, restitution de dommages, graces de dire contre les arrests donnez en nostre Parlement, & plusieurs autres choses semblables, où moult de fraudes & deceptions ont esté faites au temps passé. De toutes icelles requestes nous doivent les Poursuivants qui avec nous seront, adviser, afin qu' elles ne passent & qu' elles soient envoyees aux lieux où il appartiendra. 

Nous avons ordené pour tousjours avoir plaine cognoissance des choses qui se feront pardevers nous, qu' un livre soit fait que l' on appellera Journal, auquel on escrira continuellement ce que fait aura esté en nostre Conseil estroit, dont memoire soit à faire. Et à celuy livre faire & garder nous avons ordené maistre Pierre Baux nostre Clerc: Auquel il sera dit & devisié par ceux qui seront presens de nostre estroit Conseil, ou par l' un des Poursuivants si appellé estoit, au cas que les autres fussent absents chacun jour, ce qui fait aura esté en nostre dit Conseil, dont mention soit faire. Et y seront mis expressemment les noms de ceux qui avront esté aux besongnes Conseillers. 

Et peu apres: C' est ce que les Notaires nous poursuivans doivent faire & garder sur les choses qui s' ensuivent.

Item que les dits Notaires ne porteront nulles lettres pour porter seeller, avant qu' elles ayent esté releuës à ceux qui les avront commandees, & ce mesmes doivent faire tous les autres Notaires, combien qu' ils ne poursuivent la Cour. Et toutes ces choses doit chacun des dits Poursuivants & Notaires tenir & garder fermement sans corrompre, & si aucun cas venoit qu' ils ne peussent esclaircir par les articles dessusdicts, voulons pour eux acertener sur ce, qu' ils ayent recours à nostre Chambre des Comptes, où nous avons fait registrer nosdites ordonances, & bailler en garde.

Ce mot de pour joinct avecq' une autre parole emporte quelque emphase grande, comme nous voyons en ces mots, pour-parler, pour-penser, pour-chasser.

Au demourant de ces deux pieces: je veux dire du denombrement de Louys Hutin, par moy n' agueres touché, & de la presente ordonnance, vous pouvez presque recueillir dont viennent leurs charges & fonctions. Car ces Seigneurs estans necessitez d' être à la suitte du Roy pres du Chancelier, ils furent faicts ses commensaux, voire que pension luy fut assignee pour les recevoir à sa table: aussi estoient-ils comme ses Lieutenans pour le seau: & de là est venu que les principales lettres Royaux doivent être signees en queuë par l' un d' eux. De là qu' ils president au petit seau estably pres des Parlements, comme representans la personne du Chancelier absent, & neantmoins leur presence & authorité n' y est pas requise pour faire que les lettres portent effect de sentence, mais pour ne permettre qu' elles soient seellees, si par le narré d' icelles on voit qu' elles contreviennent aux Ordonnances Royaux, & pour le surplus renvoyer l' adresse des lettres pour être jugees par les Juges selon l' exigence des cas. De là, que tout ainsi que dés le temps de Philippe le Long ils secondoient les Conseillers du grand Conseil qui estoit pres du Roy, comme vous voyez de ceste ordonnance: Aussi voyezvous qu' ils font le semblable au Conseil d' Estat qui est aujourd'huy pres du Roy. Et de cela mesmes advint que le grand Conseil ayant pris nouvelle forme, ils y tindrent les premiers lieux. Et pour achever par où je devois commencer de l' ordre qui fut tenu dés le temps mesmes de Louys Hutin vient qu' ils siegent au Parlement devant tous les autres Conseillers. Chose qui apporta autresfois une dispute qui est encores indecise. Car comme ainsi fut qu' à l' ouverture du Parlement de la S. Martin l' an 1407. ne se trouvast aucun President pour recevoir les serments des Advocats & Procureurs, qui apporta un merveilleux scandale à la compagnie, les Maistres des Requestes, & les Conseillers entrerent lors en contention à qui appartenoit ce premier lieu: ceux-là soustenans que tout ainsi qu' ils estoient les premiers en seance, aussi la presseance leur devoit appartenir. Et ceux-cy que residens perpetuellement au Parlement, le plus ancien de leur college devoit estre preferé aux autres. Surquoy chacun ne voulant rien rabattre de son opinion, on deputa quelques Seigneurs de la Cour pardevers le Roy & son Conseil, pour definir ce different. Toutesfois sans approfondir l' affaire, on trouva cest expedient, de decerner lettres par lesquelles du Drac President aux Requestes fut commis pour presider. Depuis en l' absence des Presidens & des Maistres des Requestes, j' ay veu sans controverse le plus ancien des Conseillers Laiz presider & prononcer les Arrests en l' Audience, sans que les Conseillers Clercs ayent revoqué ceste puissance en doute. Mais pour ne me detraquer de mon chemin, & n' oublier rien de ce qui concerne l' authorité des Maistres des Requestes, ils eurent cognoissance & jurisdiction contentieuse en deux poincts, l' un quand le tiltre d' un office Royal estoit contentieux entre deux parties, l' autre quand on poursuivoit en action pure personnelle un officier domestique du Roy qui estoit à la suitte de sa Cour. Nous apprenons cela d' une ordonnance de Philippe de Valois de l' an 1344. 

Et de ces deux est fort aisé d' en rendre raison: car pour le regard des offices il failloit necessairement que les parties eussent recours au Roy pour les en avoir pourveuz: Lequel s' en reposoit sur les Maistres des Requestes: comme aussi la faveur de ses domestiques meritoit bien qu' ils ne fussent distraicts pour causes legeres du service qu' ils devoient rendre à leur maistre: Partant fut la cognoissance de telles affaires commise pareillement aux Maistres des Requestes. Entre les ordonnances du Roy Jean est ceste-cy du 28. Decembre 1359. par laquelle il veut que toutes jurisdictions soient delaissees aux Juges ordinaires, sans que les subjects puissent être travaillez ailleurs, excepté seulement que les Maistres des Requestes de son Hostel avroient la cognoissance des offices, & aussi des Officiers de son Hostel en actions pures personnelles, en deffendant & non en demandant. Au demourant ils furent du commencement trois, puis six, & estans creuz en nombre plus grand, Philippe de Valois par son Edict du huictiesme Avril 1342. declara qu' il ne pourvoiroit plus à nul de ces offices qu' ils ne fussent reduicts au nombre ancien de six. Du temps de Charles VIII. ils estoient huict, quatre Clercs, & quatre Laiz. Nombre qui avoit esté continué jusques au Roy François I. sous lequel commença le desordre. Vray que de fois à autres on en creoit des extraordinaires: qui estoit cause que les autres s' intituloient Maistres ordinaires, pour ne laisser enjamber sur leur authorité ancienne. 

J' ay voulu de propos deliberé premierement discovrir des Maistres des Requestes de l' Hostel, parce que la Chambre des Requestes du Palais n' est qu' une image de ces premiers, & à vray dire a emprunté d' eux la jurisdiction qu' elle exerce pour le jourd'huy. Car quelle rencontre & communauté a l' exercice de leur jurisdiction avecques le mot de Requestes, qui est leur principale qualité? Or pour entendre cecy de fonds en comble, faut noter qu' aux Parlements qui furent tenus dans Paris sous Philippe le Bel, & Louis Hutin, je ne voy être faite aucune mention d' une Chambre des Requestes: car lors les requestes estoient responduës par les Conseillers du Parlement & des Enquestes. Et tout ainsi qu' à la suitte du Roy il y avoit les Maistres des Requestes de son Hostel, qui estoient destinez pour juger les Requestes qui luy estoient presentees, sinon les remettre à sa cognoissance si elles estoient de trop grand poids, aussi voulut-on introduire semblable ordre pour les Requestes qui seroient presentees au Parlement. C' est pourquoy sous le Roy Philippe le Long, outre les deux Chambres, du Parlement, & des Enquestes, on y en crea une troisiesme, qui fut celle des Requestes. Enquoy l' on suivit presque la mesme forme, que celle que l' on observoit pres du Roy: Parce que comme du commencement on appelloit telles Requestes les plaicts de la porte du Roy, aussi mit-on la Chambre des Requestes hors l' enclos des deux autres Chambres, comme celle qui estoit introduitte pour juger les plaicts de la porte du Parlement, qui estoient les requestes que l' on luy presentoit. Et où ils y trouveroient de l' obscurité ils devoient en communiquer aux Maistres du Parlement. Du commencement on y mit quatre Conseillers, deux Clercs & deux Laiz, en apres cinq, trois Clercs, & deux Laiz, & finalement huict, conformemment aux huict Maistres des Requestes de l' Hostel du Roy. La plus ancienne Ordonnance qui en parle est celle de Philippe le Long, de l' an 1320. par moy cy dessus touchee, dont je transcriray les articles. 

Avons ordené & ordenons sur l' Estat de nos Requestes en tel maniere: C' est à sçavoir qu' il y aura trois Clercs & deux Laiz: lesquels venrront le matin à l' heure que ceux du Parlement, & demourront jusques à midy, s' il en est mestier, & orront continuellement & par bonne deliberation lesdites (les dites) requestes. 

Si aucune requeste estoit baillee à ceux des Requestes, laquelle ils ne peussent pas bonnement depescher, ils en parleront aux gens de nostre Parlement quand midy sera sonné, & si la requeste estoit si pesante qu' il en convenist avoir greigneur deliberation, en parleront quand l' en sera aux Arrest (c' estoit les jours des Jeudy, ainsi qu' il a esté dit cy dessus) & le diront à celuy à qui ladite (la dite) requeste touchera, afin qu' il sçache qu' on ne le face pas attendre sans cause. 

Ceux des Requestes n' entreront en la Chambre du Parlement, fors pour les cas dessusdits, se ils n' y sont mandez, ou se ils n' y ont affaire pour leurs propres besongnes, ou pour leurs amis especiaux: & en ce cas si tost comme ils avront parlé, ils s' en istront, & iront faire leurs offices. 

Ceste Ordonnance nous enseigne que lors ces Messieurs representoient les Conseillers qui jugent aujourd'huy les instances à la barre. Les grands empeschemens des Maistres des Requestes de l' Hostel du Roy, qui estoient à la suitte du grand seau, furent cause qu' au long aller les causes des domestiques de la maison du Roy qui estoient pendantes devant eux, furent renvoyees aux gens tenans les Requestes du Palais. 

Il y avoit entre eux symbolization de noms, & de charges sous diverses rencontres. Ceux qui estoient pres du Roy estoient dicts Maistres des Requestes de l' Hostel du Roy. Les autres Maistres des Requestes du Palais. Ceux-là avoient cognoissance des requestes presentees au Roy. Ceux-cy de celles qui estoient presentees au Parlement. En ceste rencontre de noms & de functions, il fut aussi aisé de faire changer de main aux procedures que l' on faisoit de la suitte de la Cour du Roy. Les officiers domestiques du Roy pensans avoir plus prompte expedition aux Requestes du Palais, obtindrent commissions, pour intenter leurs causes personnelles, mais tant en demandant que deffendant, comme aussi d' y faire renvoyer celles qui estoient intentees pardevant les Maistres des Requestes de l' Hostel. Ces commissions furent dés leur primitive origine appellees Committimus. Des personnelles on creut avecques le temps le privilege, & l' estendit-on aux possessoires, & encores aux mixtes, c' est à dire à celles qui tiennent de la personalité & realité ensemble, comme sont les instances de partages, rescisions, retraicts lignagers, & feudaux. Voire voulut on que ces Seigneurs eussent cognoissance du merite du Committimus, privativement de tous autres Juges: Je veux dire que si une cause estoit renvoyee pardevant eux en vertu d' un Committimus, tout autre Juge eust soudain les mains liees, & leur renvoyast la cause, sauf à eux d' examiner si elles estoient de leur cognoissance. Chose que je voy avoir esté ainsi jugee par Arrest dés le 8. Juillet, 1367. Auquel temps les Committimus commençoient seulement de poindre. Cela se faisoit pour-autant que ces Comissaires à cause de leurs Conseilleries faisoient part & portion de la Cour. Et comme ainsi fust que les Maistres des Requestes de l' Hostel s' en voulussent faire croire au prejudice des autres, ne pouvans bonnement endurer que leur jurisdiction fut en ceste façon divisee, le Roy Charles VII. en l' an 1453. evoqua aux requestes du Palais toutes les causes de la nature que dessus, qui estoient pendantes & indecises devant les Maistres des Requestes de l' Hostel. Et le 5. Juillet en l' an 1452. avoit esté faite la publication de l' auditoire des Requestes du Palais par le President Thiboult, & l' Evesque de Paris.

Deslors on reprit la premiere & plus ancienne discipline du Parlement: parce que les Conseillers de la grand Chambre & des Enquestes commencerent de cognoistre des Requestes qui leurs estoient presentees: & à ceste fin avoient accoustumé de se presenter en la grand salle du Palais pres la porte de la grand Chambre, appuyez sur une grand barre que l' on voit encores à l' entrée à la muraille, & qui se peut oster quand on veut. Et combien que l' usage de ceste barre soit perdu, tant y a que de là vient que nous appellons toutes instances qui sont entees sur des Requestes, instances pendantes à la barre.

Cela soit par moy touché en passant, mais pour revenir à la Chambre des Requestes du Palais, n' y ayans du commencement que les Officiers de la maison du Roy qui peussent iouyr du Committimus, chacun vouloit emprunter ce tiltre sous faux gages. Qui fut cause que Charles VI. sous lequel les Committimus commencerent d' entrer en plus grand credit qu' auparavant, par son Ordonnance de l' an 1386. voulut que nul ne peut iouyr de ce benefice, s' il ne iouyssoit actuellement des gages. On passa puis apres plus outre parce que tous les Conseillers du Parlement & des Enquestes voulurent avoir ce privilege, ensemble les Greffiers, Notaires & Secretaires de la Cour, mesmes il fut dit par Arrest du 14. Decembre, 1408. que quatre Clercs du Greffe Civil, deux du Criminel, & un des presentations, avroient leurs causes commises aux Requestes du Palais. Les Advocats y voulurent aussi avoir part, & non sans cause: D' autant qu' en une ancienne Ordonnance inseree dans le vieux stile du Parlement, où il est parlé du serment qu' ils doivent faire à la Cour, ils sont appellez Advocats & Conseillers du Parlement : Aussi les Advocats, tant plaidants que consultants sont honorez du chaperon fourré, qui est la vraye remarque du Magistrat du Palais: Et encores on donne aux plus anciens seance sur les fleurs de Lys vis à vis des gens du Roy. Tout ainsi que les Advocats, aussi les Procureurs du Parlement se meirent de la partie. Tant de sortes de personnnes voulans avoir part à ce gasteau, cela fut cause que le Chancelier Brissonnet, sous le regne de Charles VIII. declara en plain Parlement, le 16. Fevrier 1497. qu' il ne delivreroit plus de Committimus qu' aux domestiques du Roy, & specialement qu' il n' en seelleroit plus pour les Advocats, il ne parle point des Procureurs. Qui me fait dire que lors ils ne iouissoient de ce privilege. Car il y avoit beaucoup plus de raison de le leur refuser, qu' aux Advocats. Ceste mesme querelle a depuis esté soustenuë, tant par le Chancelier Olivier, que de l' Hospital, mais ils ne l' ont peu gagner. Par l' Edict de Moulins de l' an 1566. est fait un article expres de ceux qui pouvoient iouyr du Committimus, où sont compris les principaux Officiers de la Couronne, les Conseillers du Conseil Privé, les Maistres des Requestes de l' Hostel, Notaires & Secretaires du Roy, les Officiers domestiques couchez en l' Estat du Roy, & de la Royne sa mere, ses freres, sœurs, oncles, tantes, enfans de France. Douze des plus anciens Advocats du Parlement, & autant des Procureurs. Les Chapitres & communautez des Eglises qui de ce avoient privilege pour les affaires de leurs Eglises. Il ne parle point des Conseillers du Parlement, & autres qui en dependent. Mais il n' estoit besoin de les y comprendre, comme chose assez entenduë, puis que quelques Advocats & Procureurs y estoient compris, & neantmoins encores n' a cest article sorty son effect, parce que sans acception de personnes quiconque est Advocat ou Procureur au Parlement, il iouit de ce benefice, je dirois volontiers malefice, pour être une grande pitié de distraire un pauvre homme de sa jurisdiction ordinaire, quelquesfois de cent & de six vingt lieuës. Nos ancestres aux causes legeres, comme simples personnelles, mesmes en deffendant seulement, voulurent que les domestiques du Roy, procedassent devant les Maistres des Requestes de l' Hostel, à la suitte de la Cour, pour n' être destournez du service qu' ils devoient au Roy. D' avoir depuis sur ces personnelles enté les actions possessoires & mixtes, tant en demandant que deffendant, & sur ce pied permettre à un officier domestique de quitter sa jurisdiction ordinaire, & choisir celle des Requestes du Palais, afin d' affliger sa partie adverse, paravanture est-ce une chose qui meriteroit reformation, si nostre France en estoit capable : Cela aucunement recogneu, par l' Edict du mois de Janvier 1560. sur la doleance des Estats tenus à Orleans, furent tous sieges des Requestes supprimez, establis és autres Parlements, fors celuy du Parlement de Paris. Ordonnance qui ne sortit jamais effect, au contraire on les a depuis augmentez, ainsi que les occasions s' y sont presentees, mesmes en l' an 1580. Henry III. fit une seconde chambre des Requestes au Parlement de Paris.

Or au paravant que le Parlement fut continuel, il ne faut point faire de doute que Messieurs des Enquestes & Requestes ne tenoient tel rang que Messieurs de la grand Chambre. Les adresses des lettres se faisoient aux gens qui tiennent ou tiendront nostre Parlement, Enquestes & Requestes, coome si ces derniers fussent separez du Parlement. Il n' est pas que l' on ne trouve plusieurs lettres, esquelles apres les gens du Parlement on met immediatement les gens tenans les Comptes, puis les Enquestes & Requestes. Et combien que le Parlement fait continuel, ait osté ceste difference, & que sous le nom de la Cour de Parlement, on compreigne la grand Chambre, avecq' les Chambres des Enquestes & Requestes: si est-ce que la grand Chambre a tousjours eu de grandes prerogatives sur les autres. Un procés ayant esté conclud & arresté en l' une des Chambres des Enquestes, entre le Mareschal de Rieux, & les marchands frequentans la riviere de Loire, les Presidents y trouvans quelque chose à redire, ils en firent plainte à la grand Chambre, laquelle par son Arrest du 7. Janvier 1409. ordonna que le procés seroit reveu avecq' les Conseillers qui l' avoient jugé: & depuis par autre Arrest du 4. Decembre, 1411. fut trouvé que les Enquestes avoient bien jugé. Ils ne pouvoient mettre les appellations au neant, qui est une moyenne voye entre le bien & mal jugé. Cela leur fut permis le 8. Janvier 1422. Et par Arrest du 5. Janvier 1505. il fut ordonné que quand les Presidents de l' une des Chambres des Enquestes seroit absent, il ne seroit permis aux autres d' y presider, ains appartenoit à la grand Chambre d' y commettre celuy qu' elle voudroit. L' authorité de ceste grand Chambre est telle qu' il n' y a celuy des Enquestes qui avecques le temps n' espere & ne desire y avoir seance, comme derniere ressource de ses pensemens. Et y a une histoire fort notable d' un different qui se presenta le 29. May 1422. entre Maistre Jacques Brulard, President aux Enquestes, & maistre Guillaume Guy Conseiller, à qui avroit le devant de l' autre pour cest effect, Guy combattant l' autre de l' ancienneté de sa reception, qui estoit de dix ans entiers, & Brulard de sa qualité de President. Surquoy les Chambres assemblees fut dit & ordonné que Brulard seroit preferé à l' autre : Je dy nommément les Chambres assemblees: parce qu' auparavant que le Parlement fust fait continuel, on ne sçavoit que c' estoit d' assembler les Chambres.

mardi 30 mai 2023

2. 15. Nobles, Gendarmes, Roturiers, Vilains, Chevaliers, Armoiries de France,

Des Nobles, Gendarmes, Roturiers, Vilains, Chevaliers, Armoiries de France, & plusieurs autres choses de mesme subject, concernants la Noblesse de France. 

CHAPITRE XV. 

Depuis que les premiers & anciens ordres des Fiefs furent de ceste façon alterez, par la passion induë & irreguliere qu' en voulurent prendre les non Nobles: & que nos Roys, d' un autre costé, eurent introduit parmy le peuple, les Tailles sur les personnes roturieres, chacun commença deslors, selon son possible à faire estat de la Noblesse, non toutesfois fondee sur les Fiefs. Car nos Rois voyans que plusieurs cazaniers & bourgeois, qui ne faisoient estat des guerres, les possedoient par importunitez, ne voulurent prendre cela en payement, mais ordonnerent que les Tailles fussent imposees sur tous hommes qui seroient de qualité roturiere. Tellement qu' il pouvoit advenir qu' un homme qui possedast plusieurs Fiefs, se trouvast toutesfois taillable, pour autant qu' il estoit roturier & au contraire, que celuy qui avoit tous ses heritages en censive, en fust exempt parce qu' il estoit de condition Noble. Pour ceste cause les plus riches commencerent à obtenir lettres d' Ennoblissement de nos Roys, ou bien de fonder leur Noblesse sur l' ancienneté de leur race (paraventure non cogneuë, pour avoir changé de pays) verifians que leurs ancestres avoient toujours vescu noblement, sans être cottisez à la taille, & sans exercer aucun estat de marchandise. L' on recite qu' entre les loix que Licurge establit aux Lacedemoniens, il y en eut une principalement par laquelle tous mestiers & arts mecaniques furent delaissez aux serfs & aux estrangers, qui ne iouyssoient du privilege de Bourgeoisie, mettant és mains de ses citoyens & gens libres, seulement l' escu & la lance, & leur interdisant toutes autres communes industries: voire les marchandises & trafiques dont és autres Republiques le commun peuple fait plus grand fonds: pourautant qu' il estimoit que telles vacations devoient appartenir aux esclaves, & autres telles manieres de gens, sur lesquels il ne vouloit employer la severité de ses loix. Le semblable avons nous gardé religieusement en ceste France, entre les Nobles. Tenans non seulement pour chose indigne d' une Noblesse, mais aussi être fait acte derogeant au privilege d' icelle, lors que l' on en trouve aucun, au lieu de l' estat de la guerre exercer un estat mechanique, ou bien faire train d' une marchandise, c' est à sçavoir en acheptant quelques denrees, pour puis apres les debiter à son profit: car des choses qui nous sont prouenuës de nostre creu, le commerce ne nous en fut oncques defendu. Tant est demeuree recommandee entre nous ceste vieille impression des armes, sur laquelle nos premiers François establirent le fondement de leur Noblesse. Tellement qu' encores que depuis que les loix de chiquaneries furent esparces par la France, plusieurs gens de Justice & de robe longue, commencerent à prendre dedans leurs familles ceste qualité de Nobles, pour les grands estats qu' avoient exercé leurs ancestres, si est-ce que non seulement par les suffrages des Courtizans, mais aussi par la voix commune du peuple, ceste Noblesse fut estimee comme bastarde. Parce que tels personnages ne font profession des armes. Et pour ceste raison ceux qui se veulent dire estre à bonnes enseignes Nobles, laissent les villes, pour choisir leurs demeures aux champs. Tant à l' occasion de ce que la plus grand' partie de nos Fiefs y sont assis, lesquels, comme j' ay deduit cy dessus, il estoit seulement permis aux Nobles & gens suivans les armes de posseder, qu' aussi que par ce moyen ils pensent se garentir de toutes opinions que l' on pourroit avoir d' eux, qu' ils pratiquassent ou trafiquassent dans une ville: chose qui obcurciroit (ce leur sembleroit) la lumiere de leur Noblesse. J' ay leu dans Hugues de Bercy Poëte François, qui florit vers le temps de S. Louis, quelques vers, par lesquels il se complaignoit que de son temps les Princes & grands Seigneurs commençoient d' abandonner les villes pour choisir leur residence aux champs.

Mais li Roy, li Duc, & li Comte,

Aux grandes festes font grand honte

Qu' ils n' aiment mais Palais ne Salles,

En ordes maisons & en Salles

Se reponent, & en bocages,

Lor cours ert pauvres & umbrages, 

Or fayent-ils les bonnes villes. 

Cela advint paraventure lors que les Bourgeois, pour contretrancher des Nobles, commencerent d' avoir permission de posseder Fiefs: A fin que l' on dicernast celuy, qui au prix de son sang, & non au prix d' argent gagneroit ce degré de Noblesse. Car aussi, à bien dire, entre toutes les vies qui approchent plus pres de la militaire, en temps de paix, c' est la champestre. A cause dequoy nous lisons que les bons vieux peres & preud' hommes Romains, comme Cincinat & autres personnages de tel calibre, estoient appellez de leur charruë aux armes, & des armes s' en retournoient à leur charruë. Ainsi nos Gentils-hommes, qui establissent le principal point de leur Noblesse sur les armes, s' endurcissans aux champs, au travail, appellerent Villains, ceux qui habitoient mollement dedans les villes, dont s' est depuis faite une distinction generale des estats entre nous. Les uns estans appellez Gentils-hommes, qui sont les Nobles, & les autres Villains, qui sont de condition Roturiere. Comme si ce fussent choses incompatibles d' être Noble, & faire sa reseance és villes, esquelles on vivoit en delices & oysiueté: mesmement s' il advient que nous appellions quelqu' un Gentil-homme de ville, c' est par forme de risee & mocquerie. Quant à moy je ne me suis point icy proposé de vilipender les estats de ceux qui suivent la robbe longue, ny generalement de ceux qui se sont habituez és villes clauses: Car en ce faisant seroy-je traistre & prevaricateur contre moy-mesmes. Aussi sçay-je bien que tout homme en tout estat, qui fait profession de vertu & de vie sans reproche, est Noble, sans exception: toutesfois si en une Republique, c' est chose du tout necessaire de faire degrez des ordres, & mesmement qu' il soit requis de gratifier davantage aux hommes qui se rendent plus meritoires, a fin qu' à leur exemple chacun soit induit à bien faire, je ne seray jamais jaloux ny marry, qu' à ceux qui exposent leur vie pour le salut de nous tous, soit attribué le tiltre de Noble, plustost qu' à ceux qui dedans leurs Palais, à leurs aises, se disent vacquer au bien des affaires d' une Justice. Ceux-là se moyennent ce nom de Noblesse à la pointe de leurs espees, ceux-cy à la pointe seulement de leurs plumes: Ceux-là s' abandonnent au vent, à la pluye, & au Soleil, n' ayans le plus du temps autre meilleure couverture que celle qu' ils peuvent impetrer de la misericorde du Ciel, pendant que ceux-cy regorgent de leurs plaisirs dans leurs maisons de parades: Ceux-cy ont les oreilles ententives à la clameur d' un Huissier, pour faire monstre de leur langue dans un Barreau: & quant aux autres, ils se resveillent au son des clairons & trompettes, pour combattre à une barriere, ou donner coup de lance à point. Les uns s' estoquent à coups de canons & de Loix: & les autres s' exposent & prostituent à l' espreuve d' un canon ou artillerie, qui n' espargne ny grands ny petits: Tous deux travaillent tant pour le public, que pour leur honneur: mais en ceste conformité de travaux, y a telle difference, que ceux-là en travaillant pour le public, ordinairement s' appauvrissent, & s' ils acquierent quelques biens, c' est de la despoüille de leurs ennemis: Et ceux-cy trouvent dedans leurs travaux, comme dedans une grande miniere d' or, infinies richesses, le plus du temps tirees de la ruine des pauvres sujets du Roy: Et à peu dire, ceux-cy font seulement estat de la vie, ceux-là sans plus de la mort: Ne leur restant de recompense pour toute consolation de leurs maux, que l' opinion du lict d' honneur auquel ils s' acheminent d' une grande gayeté de cœur. Tellement qu' entre tant de rudesses, c' est le moins qu' ils puissent faire durant leur vie, que de se flatter de ceste opinion de Noblesse, par dessus le reste du peuple. Et vrayement ç' a esté toujours chose assez familiere à toutes braves nations, de donner au gendarme quelque caractere de Noblesse, par dessus le commun. Plutarque en la vie de Licurge est autheur, qu' il n' estoit point permis d' escrire dessus le tombeau, le nom d' un trespassé, sinon qu' il fut mort en la guerre. Pierre Crinit au vingt & uniesme livre de ses Observations, traittant de l' honneste discipline, remarque des anciens, qu' il n' estoit loisible d' ensevelir dedans la ville de Rome un Citoyen, sinon celuy qui par plusieurs braves exploicts d'armes s' estoit rendu digne de ceste sepulture. Jean Cuspinian en son traicté des mœurs & conditions des Turcs, nous raconte qu' au pays de Turquie n' y a aucune distinction de Noblesse tiree de l' ancien estoc des ancestres, ains que celuy entre les Turcs est seulement reputé Noble, qui en fait de guerre a donné plusieurs espreuves de sa vaillantise. A fin que je ne recite qu' au pays de Caramanie il estoit defendu d' espouser femme, à celuy qui n' avoit fait present à son Prince, de la teste d' un ennemy: Et qu' en la Scythie, estant une ancienne coustume aux grands banquets & festins solemnels, d' apporter sur le dessert un grand hanap à la compagnie, pour boire, qui estoit chose que l' on reputoit à grande singularité, & qui signifioit quelque traict de grandeur, à ceux ausquels il estoit presenté, toutesfois si n' estoit-il permis de le prendre, sinon par ceux qui avoient attestation publique d' avoir occis & mis à mort l' un des ennemis du pays. Parquoy nous ne devons point envier au gendarme, qu' il se donne quelque prerogative de Noblesse par dessus nous moyennant qu' il ne se laisse point piper d' une folle imagination fondee en la memoire de ses ancestres, & que pendant qu' il s' endort sur la Noblesse que luy ont pourchassé ses predecesseurs, par leur proüesse, il ne s' aneantisse point, ains tasche de les surmonter, ou pour le moins les esgaler. 

Mais pour retourner aux anciennetez de nostre France, & ne me perdre point icy en un discours qui ne plaira pas à chacun: nos Roys qui sur leur premiere arrivee avoient (comme j' ay deduit cy dessus) recompensé leurs Capitaines & braves soldats en Fiefs nobles, voyans, apres une grande revolution d' annees, que le fonds de leurs liberalitez estoit pour ce regard mis à sec (d' autant que toutes les terres de leur Royaume estoient remplies) s' aviserent de trouver une autre forme de recompense, non veritablement si riche & opulente, mais de plus grand honneur que les Fiefs. Parquoy fut mis ingenieusement par eux, ou leurs sages Conseillers, l' Ordre de Chevalier en avant. Car au lieu où premierement ils recompensoient leurs sujets en terres & grandes possessions, à mesure qu' ils gagnoient les Provinces, de là en avant ils commencerent de les recognoistre pour bons & loyaux serviteurs, par grandes & amiables caresses, c' est à sçavoir par acolees de leurs personnes. Ces acolees depuis se retournerent en Religion. De maniere que lors que nos Roys vouloient semondre quelques Gentils-hommes ou braves soldats à bien faire le jour d' une bataille: ou bien qu' ils leur vouloient gratifier à l' issuë d' une entreprise, les caressoient d' une acolee: Et en ce faisant, avec quelques autres petites ceremonies, ils estoient reputez Chevaliers. Ayants par ce moyen, comme s' ils fussent sortis des propres costez du Roy, autant de primauté & advantage dessus le reste de la Noblesse, comme la Noblesse en son endroit dessus le demourant du peuple. Cest ordre premierement fut inventé en faveur de ceux qui suyvoient les armes, comme mesmement l' etimologie du mot nous rend certains. Toutesfois tout ainsi comme en la Noblesse, aussi par traicte de temps au fait de la Chevalerie, quelques gens de robbe longue y voulurent avoir part, à l' occasion de leurs dignitez & offices. Au moyen dequoy on fist double distinction de Chevaliers: Les aucuns estans Chevaliers des armes, & les autres Chevaliers des Loix. Pour laquelle cause Jean de Mehun en son Romant de la Roze, au lieu où Faux semblant discourt les cas, esquels il estoit loisible de mandier, dit: 

On s' il veut pour la Foy defendre

Quelque Chevalerie emprendre

Ou soit d'armes ou de lectures.

Ainsi Froissard au chapitre cent soixante & dixseptiesme du premier livre de ses Histoires parle de trois Chevaliers, dont les deux estoient d'armes, & le tiers des Loix: Les deux d'armes, dit-il, Monsieur Robert de Clermont gentil & noble grandement, l' autre, le Seigneur de Conflans: le Chevalier des Loix, Monsieur Simon de Bussy. Et à ce propos Guillaume de Nangy, qui fut presque contemporain de Charles cinquiesme, dit que cestuy de Bussy estoit Conseiller au grand Conseil, & premier President en la Cour de Parlement. Qui fut cause pour laquelle il fut appellé Chevalier de Loix: pour autant que les premiers Presidents se disent par privilege ancien avoir annexé à leurs offices l' estat de Chevalier. Quant aux Chevaliers d'armes, entre les autres je trouve une sorte de Chevaliers qui furent appellez Bannerets, qui estoient ceux entre les Chevaliers, qui pour être riches & puissans, obtenoient permission du Roy de lever Banniere, c' estoit une compagnie de gens de cheval ou de pied. En ceste sorte dit Monstrelet au quatre-vingts treziesme chapitre du premier tome de ses histoires, parlant du siege que le Roy Charles sixiesme mit devant la ville de Bourges, dans laquelle s' estoient enclos tous les Princes de la faction du Duc d' Orleans. Là, devant la ville (dit-il) pres du gibet, le Roy fit plus de cinq cens Chevaliers, desquels & aussi de plusieurs autres, qui n' avoient porté banniere, furent immemorables bannieres eslevees. Le sire de Jonville recitant comme le Roy sainct Louys vouloit renouveller son armee, dit, qu' il luy demanda s' il avoit point encores trouvé aucuns Chevaliers pour être avec luy: & je luy respondis (fait-il) que j' avois fait demourer Messire Pierre de Pont-Moulin, luy tiers en banniere. Et en un autre endroit plus bas, il racompte que des prisonniers, qui estoient demourez devers les Admiraux d' Egypte, en revindrent quarante Chevaliers qu' il mena devers le Roy pour avoir pitié d' eux, & les retenir à son service: & comme quelque personnage du conseil du Roy luy eust dit, qu' il se devoit deporter de faire telle requeste au Roy, attendu que son espargne estoit lors courte: Je luy responds (recite-il parlant de soy) que la male avanture luy en faisoit bien parler, & qu' entre nous de Champagne, avions bien perdu au service du Roy trente cinq Chevaliers tous portans banniere. Et encores est ceste maniere de Chevaliers trop mieux donnee à entendre par Froissart, au premier livre de son Histoire la part où le Prince de Gales estant prest de combattre, Messire Bertrand du Kesclin avec Henry Roy de Castille, se presenta devant luy Messire Jean Chandos: Là apporta, dit-il, Messire Jean Chandos sa banniere entre ses batailles, laquelle n' avoit encores nullement boutee hors de l' ost du Prince, auquel dit ainsi: Monseigneur veez cy ma banniere, je la vous baille par telle maniere qu' il vous plaise la developper, & qu' aujourd'huy je la puisse lever: car Dieu mercy, j' ay bien dequoy terre & heritage pour tenir estat, ainsi comme appartiendra à ce: Ainsi prit le Prince & le Roy Dampietre, qui là estoient, la banniere entre leurs mains, qui estoit d' argent à un pieu aguisé de gueules, & luy rendirent, en disans ainsi: Messire Jean veez-cy vostre banniere, Dieu vous en laisse vostre prou faire. Lors se partit Messire Jean Chandos & r'apporta entre ses gens sa banniere, & dit ainsi: Seigneurs, veez-cy ma banniere & la vostre, si la gardez comme la vostre. Qui est un passage presque assez formel pour nous apprendre quels furent jadis les Chevaliers Bannerets.

Au demeurant, pour autant que les factions de la maison de Bourgongne & Orleans avoient amené un grand Chaos & desordre à ceste ancienne police, parce qu' à chaque bout de champ les uns & les autres faisoient des Chevaliers à leur poste: Louys unziesme pour couper broche à ceste confusion, introduisit dés le premier jour d' Aoust mil quatre cens soixante neuf, un ordre de Chevaliers par forme de confrairie, leur donnant pour patron S. Michel. Induit specialement à ce faire: parce qu' il estimoit que sainct Michel avoit esté le principal protecteur de ceste France, pendant les guerres des Anglois. Car Jeanne la pucelle (du pretexte de laquelle s' estoit grandement aidé le Roy Charles septiesme, pour le recouvrement de ses terres) publioit en tous lieux, qu' elle avoit propos & communication de conseil, toutes les nuicts, avec sainct Michel, ainsi que l' on peut lire dedans le procés qui luy fut fait. Tellement que Louys unziesme estimant que le plus grand ennemy qu' eussent eu les Anglois, c' estoit ce grand Sainct: lequel mesmement n' avoit laissé venir en leur subjection le lieu où de tout temps & ancienneté on luy a dedié un Temple, qui est le mont S. Michel, voulust dresser ceste confrairie, quasi pour eternel trophee & commemoration des victoires que son pere avoit obtenuës sur les anciens ennemis de la France: & pour ceste cause il institua d' entree trente six Chevaliers de cest Ordre, dont il estoit le chef & souverain: & quant à ceux qu' il voulut honorer premierement d' iceluy, ce furent Charles son frere Duc de Guyenne, Jean Duc de Bourbonnois & d' Auvergne, Louys de Luxembourg Comte de S. Paul, Connestable de France, André de Laval Seigneur de Loheac, Mareschal de France, Jean Comte de Sanxerre, Seigneur de Bueil, Louys de Beaumont, Seigneur de la Forest & Plessis, Louys de Toute-ville, Seigneur de Torcy, Louys de Laval, Seigneur de Chastillon, Louys bastard de Bourbon, Comte de Rossillon & Admiral de France, Anthoine de Chabanes, Comte de Dammartin, grand Maistre d' hostel de France, Jean bastard d' Armignac, Comte de Cominges, & Mareschal de France, George de la Trimoille, Seigneur de Craon, Gilbert de Chabanes, Seigneur de Curton, Seneschal de Poictou, Taneguy du Chastel, Gouverneur du pays de Rossillon & de Sardaigne, & le surplus pour accomplir & parfaire le nombre de trente six, il le reserva à sa discretion selon que l' occasion le requerroit. Auparavant ceste brave institution le Roy Jean avoit institué l' ordre de l' Estoile au Chasteau de Sainct Ouen, le sixiesme jour de Janvier mil trois cens cinquante & un: Et portoit chaque Chevalier une Estoile d' or à son chaperon, comme ceux de Sainct Michel sont tenus de porter l' effigie de Sainct Michel à leur col. 

Et presque de ce mesme temps, Edoüart troisiesme Roy d' Angleterre institua l' ordre de la Jartiere, qui est un Jartier bleu que tout Chevalier de cest ordre est tenu de porter au genoüil droict. Et est la devise de cest ordre, HONNY SOIT-IL QVI MAL Y PENSE: Chose qui proceda pourautant que ce Roy Edoüart estant grandement amoureux de la Comtesse de Salbery, & l' entretenant de paroles, il advint par cas fortuit, que l' un des Jartiers de ceste Dame tomba, lequel fut par une promptitude assez mal seante à ce Prince soudainement relevé. Qui apresta occasion de rire à plusieurs qui luy assistoient: Au moyen dequoy le Roy indigné, protesta deslors que tel s' en estoit mocqué, qui s' estimeroit bien-heureux de porter la Jarretiere. Et de fait, tant pour l' amitié de sa Dame, qu' en haine & desdain de ceux qui en avoient fait risee, il institua cest ordre de Chevalerie en son Royaume, avecques ceste devise, HONNY SOIT-IL QVI MAL Y PENSE: Voulant dire que l' amitié qu' il portoit à la Comtesse, & qui luy avoit causé de lever sa Jartiere, estoit en tout honneur. Il y a eu aussi quelques autres ordres de marque, & entre autres celuy de la Toison d' or de la maison de Bourgongne, qui fut introduit l' an 1429. par le bon Duc Philippes de Bourgongne. Et semblablement celuy de l' Annonciade en la maison de Savoye institué par Amé sixiesme Comte de Savoye. Tous lesquels se sont trouvez de grande recommandation, chacun diversement selon la diversité des pays & contrees. Et par special entre nous, ces Chevaliers de Sainct Michel, lesquels nous appellons simplement, Chevaliers de l' ordre: Ausquels toutesfois il s' est rencontré un grand desordre, depuis que le mot de Huguenot a pris vogue parmy ceste France. D' autant que là où anciennement on bailloit le collier, avec une grande religion & respect à peu de personnes: l' on a depuis le commencement de ces troubles intestins, fait une infinité de tels Chevaliers, avec un tresgrand abandon. Mais pour ne parler point des vivans, je lairray ce discours à ceux, qui sans aucune crainte entreprennent dedans leurs estudes privees, l' histoire du temps present. Histoire, laquelle estant bien escrite, & d' une main non partiale, apportera grande merveille & admiration de ce siecle à tous les siecles qui ont à nous succeder.

Le Roy Henry III. dernier mort ayant inesperement receu deux grandeurs de Dieu: l' une quand le jour de la Pentecouste 1573. il fut aux Comices generaux de Polongne, proclamé Roy de Polongne: L' autre quand par le decés du Roy Charles IX. son frere, l' annee suivant ce mesme jour luy escheut la Couronne de France. En commemoration de ces deux grands bien-faits, mesmes pour aucunement reformer la desbauche qui se trouvoit en l' ordre de S. Michel, introduisit un nouvel ordre de Chevalerie, appellé tantost l' Ordre, tantost la Milice du S. Esprit, & ce au mois de Decembre 1598. Et qui en voudra sçavoir les statuts, voye le dixhuictiesme livre du Code Henry, du feu President Brisson, dans lequel il trouvera vingt & trois titres concernans ceste matiere

Mais pour retourner à mon entreprise, tout ainsi que le desarroy qui avoit couru parmy la France, par le moyen de ces deux grandes maisons & familles d' Orleans & de Bourgongne, avoit enfanté une infinité de Chevaliers: Qui fut cause que les choses estans adoucies, le Roy Louys XI. pour gratifier de quelque tiltre extraordinaire ses favoris, introduisit l' Ordre de sainct Michel: aussi ce mesme desarroy occasionna le Roy Charles septiesme (apres plusieurs travaux & fatigues) d' establir une nouvelle police au fait de sa gendarmerie. Jamais ne fut qu' en ceste France n' y eust gens de cheval & de pied, pour la conservation du Royaume, toutesfois l' injustice du temps avoit esté telle, premierement par les factions de ces deux maisons, puis par la survenuë des Anglois, que toute la gendarmerie Françoise estoit presque en confusion & desordre, pillant, rodant, & degastant le plat pays sans controolle. Parce que le Roy qui avoit affaire de gens pour faire teste à l' Anglois, estoit contraint de passer outre par connivence. Toutesfois ayant depuis reduit sous sa devotion la plus grande partie des terres de l' ancienne obeyssance de nos Roys, & fait son entree dedans la ville de Paris, il voulut en l' an mil quatre cens trente neuf, remettre toute sa gendarmerie en meilleur train qu' elle ne s' estoit trouvee pendant les guerres qui s' estoient peu auparavant passees. Pour ceste cause dit Maistre Alain Chartier en l' histoire qu' il a escrite de son temps, Voyant le Roy Charles septiesme, qu' à tenir tant de gens courans sur les champs, ce n' estoit que destruction de son peuple, & qu' à chacun combattant falloit dix chevaux de bagage, de fretin, de pages, & valets, & toute telle coquinaille, qui ne sont bons qu' à destruire le peuple: Si ordonna par grande deliberation de son Conseil, de mettre tous ces gens d'armes és frontieres: chacun homme d' arme a trois chevaux, & deux archers, ou trois, & non plus. Et seroient faictes leurs monstres, & payez tous les mois, & chassez hors tout le demourant du harpail. Et pour ce faire, & commencer telle ordonnance, le Roy fit bailler & deliurer à tous ses Capitaines, argent & artillerie. Et quelques annees apres, (sçavoir est, l' an mil quatre cens quarante quatre) le mesme autheur nous atteste que ce Roy ordonna que tous ces gens d'armes feroient monstre, & que des mieux equippez, & de plus gens de bien, on en prendroit quinze cens lances, & quatre mille Archers, & le demeurant s' en retourneroit en leurs maisons. Chassant tous les Capitaines, en ordonnant seulement quinze qui avroient cent lances, & au prorata des Archers, lesquels seroient logez par les villes de ce Royaume, & payez & nourris du bien du peuple. Et si hardy d' iceux gens d'armes & Archers de faire desplaisir, ny rien prendre sur hommes des champs, ny des villes. De là commença la police des garnisons, qui sont distribuees par les villes de ce Royaume, pour nourrir & alimenter les hommes d'armes. Et de ce mesme ordre il est advenu que nous attribuons au Roy Charles septiesme, d' être le premier introducteur d' iceux hommes d'armes, tels que nous les avons pour le jourd'huy en ceste France: Lesquels furent depuis appellez, Gens des Ordonnances, pour le reglement qui leur convint lors tenir, par les Ordonnances de ce Roy. Ce mesme Roy aussi cognoissant en quelle tempeste il avoit passé sa jeunesse, & combien luy estoit necessaire avoir en son Royaume des gens nourris & entretenus aux armes, introduisit les Francs Archers. En ce temps (c' estoit vers l' an mil quatre cens quarante huict) le Roy ordonna, dit le mesme autheur, d' avoir en chacune parroisse de son Royaume un Archer armé, & prest, toutes les fois que bon luy sembloit pour faire guerre à son plaisir, quand il luy seroit besoin. Et à ceste occasion, a fin qu' ils fussent sujets à ce faire, les affranchit de non payer tous subsides courans en son Royaume. Et fut ordonné aux Baillifs du dit Royaume, chacun endroict soy, choisir en chacun Bailliage & parroisse, les plus habiles & idoines. Qui n' estoit pas une invention petite, attendu mesmement que telles gens estoient de petit coust au Roy. Toutesfois pour les abus qui depuis s' y commettoient, en l' eslection de telle maniere de Francs Archers, ceste invention se perdit assez tost entre nous. D' autant que Louys unziesme, qui estoit d' un entendement particulier & soupçonneux, au lieu de soy aider des siens, fut celuy qui premier s' aida des armes des Suisses, laissant les siennes naturelles en arriere. Chose qui ne fut oncques approuvee en tout Royaume bien reformé: Pour-autant que pendant que nous aguerrissons à nos despens l' estranger, nous aneantissons le cœur des nostres, faisans plus d' estat de leurs bourses que de leurs forces: Dont viennent petit à petit les ruines des grandes Republiques & Monarchies. Sur lequel propos il me souvient avoir leu que du temps du susmentionné Charles septiesme, la necessité des guerres avoit tellement endurcy au travail des armes, nos François, qu' en l' an mil quatre cens quarante & quatre, ayant le Roy fait une trefue de dix-huict mois avec l' Anglois, il prit conclusion en son conseil, d' aller guerroyer de gayeté de cœur, l' Allemagne: a fin que ses soldats ne s' assopissent point ce pendant, dans une lasche oysiueté. Ce qui fut fait & accomply sous la conduitte du Dauphin. A laquelle entreprise se joignirent de mesme cœur plusieurs compagnies Anglesches: Laquelle chose intimida de telle sorte les Allemans, qu' apres avoir esprouvé quelques efforts & secousses des nostres, ils furent contraints d' implorer la paix, moyennant certaines sommes de deniers qu' ils fournirent pour le defroy de la guerre. Qui nous apprend combien pourroit le François de soy-mesmes s' il estoit tousjours duit & industrié aux armes.

Ce lieu m' admoneste, apres avoir discouru sur les Fiefs, sur la Noblesse, Chevalerie, & gens des ordonnances, de donner semblablement icy lieu aux Escussons & Armoiries, que nos Nobles & Gentils-hommes portent ordinairement pour une remarque de leur Noblesse ancienne. C' a tousjours esté une coustume familiere à toutes nations d' avoir eu quelque image, pour être en temps de guerre une enseigne, sous laquelle se peussent r'allier les gens d'armes. Agrippa en son discours de la vanité des sciences, au chap. 9. s' est amusé à nous en amasser plusieurs exemples. Disant que les Romains curent l' Aigle: les Phrigiens le Pourceau: les Thraciens une Mort: les Gots une Ourse: les Alains arrivans és Espagnes un Chat (chatalains): les premiers François un Lyon, & les Saxons un cheval. Et certes le premier qui entre les Romains prit l' Aigle, pour le rendre perpetuel, ainsi que nous apprenons de Valere, fut le vaillant Capitaine Marius. Car auparavant sa venuë, les Romains usoient indifferemment en leurs estendarts, de Loups, de Leopards, & d' Aigles, selon ce qu' il montoit à la fantasie des Colomnels de leurs osts. Depuis, comme j' ay dit, cest Aigle leur fut une perpetuelle enseigne, pour le general de l' armee. Et consecutivement chasques bandes curent certaines formes d' Armoiries distinctes en leurs enseignes, qui furent aussi perpetuelles, ainsi que nous pouvons apprendre du livre qui court és mains des doctes, intitulé la Notice de l' Empire Romain. Toutesfois quant à nous, je ne me puis persuader, que ny nos Rois, ny leurs Capitaines, sur leur premiere arrivee en ceste Gaule, eussent telles manieres d' enseignes ou armoiries perpetuelles: ains est mon jugement tel (combien que je m' en rapporte de cecy à l' opinion des plus sages) que les armoiries anciennes, tant de nos Roys, que de leurs sujets, estoient devises telles qu' il plaisoit à un chacun se choisir. Comme de nostre temps nous avons veu le Roy François I. du nom avoir pris pour sa devise, la Salemandre: & le Roy Henry son fils, le Croissant. Car voyant que tantost quelques autheurs disent que les armoiries des François estoient trois crapaux, tantost trois Couronnes, tantost trois Croissans, tantost un Lion rampant, portant à sa queuë un Aigle: Je ne puis penser dont procede ceste diversité d' opinions, sinon que les autheurs qui nous devancerent sur le milieu de nos Rois, trouverent quelques uns d' entr' eux porter en ses armes, l' un trois croissans, l' autre trois crapaux, & ainsi raportans ceste particularité à une generalité du païs (d' autant que du temps d' iceux autheurs les armoiries estoient ja faites perpetuelles) ils estimerent chacun en son endroict que les armoiries de France fussent les unes trois Couronnes: les autres, trois Croissans: les autres le Lyon: les autres trois Crapaux, jusques à la venuë de Clovis, lequel pour rendre son Royaume plus miraculeux, se fit apporter par un Hermite, comme par advertissement du Ciel, les fleurs de Lys, lesquelles se sont continuees jusqu' à nous. Et quasi à mesme propos me souvient que Polidore Vergile en la vie de Guillaume le Bastard, dit que jusques à la venuë de ce brave Roy, tous les Roys d' Angleterre n' avoient armes certaines & arrestees, ains les diversifioient à chaque mutation de regne, ainsi qu' il plaisoit au Roy, sur son avenement à la Couronne. Pour laquelle chose averer, il asseure avoir veu un vieil livre contenant les armoiries particulieres de tous les autres Roys d' Angleterre. Et vrayement dedans nos anciens Romans, qui nous ont sous le masque de leurs fables representé les vieux temps, je ne trouve point les Chevaliers avoir armoiries arrestees, & encore moins continuees de pere à fils, ains diversement tirees, ou de la faveur qu' ils recevoient de leurs dames, ou selon quelque acte de vaillance qu' ils avoient executé, ou bien suivant l' opinion qu' ils se promettoient de bien faire à l' avenir, imprimans chacun sur son Escu, ce qu' il avoit en la pensee: a fin qu' en une meslee, il peust être recogneu des autres par sa devise. Chose qui a fait, que depuis ont esté telles remarques appellees entre nous, Armes, Armoiries, Escussons. Toutesfois ny plus ny moins que les Roys d' Angleterre se bornerent aux armoiries de Guillaume le Bastard, & les François, en ces Lys miraculeux de Clovis: aussi chaque grande famille, apres avoir eu quelque personnage de nom, qui par sa proüesse & vertu, donna anoblissement à sa race, s' arresta à la commune devise de luy. Et ceux qui se sont voulu exalter en cas de Noblesse dessus le commun, se sont estimez tenir plus de la grandeur, lors que leurs armes leurs estoient donnees par le devis & opinion de leur Prince. En ceste maniere recite le Sire de Joinville, qu' un nommé Messire Arnaut de Comminge, Vicomte de Couserans, avoit ses armes d' or à un bord de gueules: lesquelles il disoit avoir esté donnees à ses predecesseurs, qui portoient le surnom d' Espagne, par le Roy Charlemagne, pour les grands services qu' ils avoient faicts aux Espagnes contre les infideles. Et tout de ceste mesme façon Jeanne la Pucelle, qui pour ses chevaleureux exploicts, fut annoblie avec tous les siens, eut pour ses armoiries, du Roy Charles septiesme, un escu à champ d' azur, avec deux fleurs de Lys d' or, & une espee, la poincte en haut, fermee en une Couronne. Ainsi que les choses vont pour le jourd'huy, l' on tire les armoiries en deux manieres. Dont l' une est prise de l' equivoque des noms, & l' autre fondee sur telle raison que mal-aisément la peut-on rendre, sinon que de telles armes ont de tout temps immemorial jouy nos ancestres, en nos familles. Enquoy, combien que ces dernieres soient grandement agreables aux Seigneurs, qui seroient tres-contens de tirer leur Noblesse, d' une eternité, ou iroient volontiers chercher leurs predecesseurs (ainsi que Guerin Mesquin, son pere) dedans les arbres du Soleil, si est-ce que l' on trouve plusieurs grandes & nobles maisons qui portent leurs armes conformes à leurs noms. Et mesmement les grands Royaumes qui nous sont voisins, en ont forgé de ceste marque. Car celuy de Grenade porte seulement neuf Grenades entamees: celuy de Galice: une coupe en forme de Galice (cáliz), environnee de six Croix: celuy de Leon, un Lyon, & celuy de Castille un Chasteau. Il seroit difficile de dire, combien de noises & debats engendrent quelquesfois entre les Nobles, ces armoiries. Qui fut cause, que autresfois Bartole Docteur és Droicts, en fit un traicté expres. Et qu' en cas semblable le facetieux Poge Florentin, se mocquant de telles querelles, dit que deux Gentils-hommes estans sur le poinct de combattre pour leurs armes, lesquelles chacun d' entr' eux pretendoit être trois testes de Bœuf, fut par les Mareschaux du Camp trouvé un prompt expediant pour les accorder: adjugeans à l' un trois testes de Boeuf, & à l' autre trois testes de Vache. Aussi à dire le vray, sont-ce disputes assez oyseuses & inutiles. Car encores que nos armoiries soient annexees à nos familles, quasi pour un privilege ancien de nos vaillances: si est-ce que nostre proüesse & vertu ne doit despendre d' icelles armes. Et si quelquesfois elles nous furent octroyees par le Prince, pour attestation de quelque Chevalerie faite par quelqu' un de nos bisayeux, c' estoit à luy de les deffendre, & non pas à nous, de nous r' alentir sur ceste vaine opinion de nos ancestres, ains devons penser qu' il faut que nostre Noblesse despende principalement de nostre fonds: & que pendant qu' assopissons nos sens sur ceste folle imagination, nous nous trouvons petit à petit devancez par gens de plus basse condition, mais de plus haut courage que nous: Ne nous restans le plus du temps, tant des grands biens, que des vertus de nos predecesseurs, pour toute trace, que les armoiries nuës & simples. Laquelle chose (si nous avions autant de sentiment de douleur, comme faisons semblant d' avoir de nostre grandeur) deussions estimer retourner plustost à nostre honte, confusion, & impropere, qu' à nostre loüange & honneur. 

vendredi 19 mai 2023

Les Recherches de la France

Recherches, France, Étienne Pasquier, 1611, 1621, Kindle

LES

RECHERCHES

DE LA FRANCE

D' ESTIENNE PASQUIER (Étienne)

(Editeur: Ramón Guimerá Lorente. V: u, exemple, Pasqvier: Pasquier; suiuant: suivant. I: j: Iean: Jean, Iurisdiction: Jurisdiction)

Augmentees par l' Autheur en ceste derniere Edition, de plusieurs beaux placards & passages, & de dix Chapitres entiers: dont le contenu se void au fueillet suivant.

A PARIS

Chez LAURENT SONNIUS rue S. Jacques, 

au Coq & Compas d' Or.

M. DC. XI. (1611) (Meslange avec 1621) (1643)

Avec Privilege du Roy.


LE LIBRAIRE

AUX LECTEURS.

MESSIEURS, 

Ayant recouvré de l' Autheur de ces presentes Recherches, plusieurs belles & riches augmentations, tant de placards & passages divers, que de Chapitres entiers, j' ay creu que je serois tort & à la reputation d' un si grand personnage, & si bien merité de la France, & à toute la France en general, si je n' en enrichissois cette derniere edition, & n' en gravois quelque recognoissance au frontispice d' icelle. Ce sont Recherches, qui ne seront pas, je m' asseure, estimees indignes d' accompagner les autres, qu' il vous a ja fait voir par cet œuvre. Car outre les rares pieces qu' il y a glacées en divers Chapitres, selon les occurrences, comme en ceux des Jesuites, de l' Admiral Chabot, de Jeanne la Pucelle, des degrez de parentele, & autres: encore puis-je vous affermer qu' il y a rangé dix Chapitres entiers, dont la valeur, à mon advis, n' est moindre que de tous les autres, si peutêtre elle ne les passe de beaucoup. A ceste occasion donc vous en ay-je voulu representer le contenu par la page suyvante. Quoy que c' en soit, si vous les lisez, je ne doute point que vous ne les opposiez à tout le reste, & que vous ne luy en s ensçachiez particulierement quelque gré. 

ADIEU.


CHAPITRES ADJOUSTEZ

EN CETTE DERNIERE EDITION

des Recherches de la France, 

par l' Autheur.

(N. E. Los números de página no coinciden con el pdf original)

I. De la Communauté des biens meubles, & conquests immeubles, qui esten nostre France, entre les mary & la femme.

II. Qu' il est quelquesfois dangereux de mesler les affaires d' Estat, & du Palais ensemble: exemple icy representé par le grand procés qui fut au Parlement de Paris entre Madame la Regente Louyse de Savoye, mere du Roy François I. & Charles Prince du sang, aisné de la maison de Bourbon, Connestable de France. 577

III. Histoire Tragique de Charles, aisné de la maison de Bourbon, Connestable de France. 585

IIII (IV). Deux exemples memorables de Clemence, l' un du Roy François I. en la punition du fait du Connestable de Bourbon: l' autre de nostre grand Roy Henry IIII (IV). en celle du Mareschal de Biron. 599

V. De la famille d' Anjou, qui dés & depuis le temps de Charles frere de S. Luoys (Louis) commanda au Royaume de Naples, & des traverses qu' elle y receut. 639

VI. Des pretensions de la seconde famille d' Anjou sur le Royaume de Naples, & des ruineux voyages qu' elle y fist. 653

VII. Fin de la seconde famille d' Anjou, avec un sommaire discours tant sur le Comté de Provence escheu à nos Roys, que des voyages de Naples par eux entrepris. 662

VIII. d' une grossesse prodigieuse advenue de nostre temps la ville de Sens. 700

IX. De quelques jeux Poetics qu' empruntasmes du Latin, qu' avons payés en monnoye de plus fort alloy, qu' ils ne nous furent prestez. 792

X. Fievre de sainct Vallier, & deux autres exemples de mesme subject. 880

TABLE DES CHAPITRES CONTENUS ES SEPT LIVRES DES RECHERCHES DE LA FRANCE. (9 Livres)

Du premier Livre.

Du tort que les anciens Gaulois, Et (&) ceux qui leur succederent se feirent, pour être peu soucieux de recommander par escrits leur vertu à la posterité, chapitre I. pag. 3.

Que Jules Caesar n' eut les Gaulois en opinion de Barbares, & que l' occasion de ce, vint de leur ancienne police, ensemble de ce que quelques Autheurs Italiens nous veulent blazonner de ce titre, chap. II. pag. 7. 

Combien le nom Gaulois s' amplisia anciennement: & contre les calomnies de quelques autheurs, qui sous leur faux donné à entendre, voulurent obscurir nos victoires, chap. III. pag. 14. 

De ce que l' ancien Romain appelloit les Gaulois legerschap. IV. Pag. 18.

Quels furent les defaux des Gaulois, au moyen desquels les Romains s' emparerent principalement des Gaules, chap. V. pag. 20.

Des François extraicts de la Germanie, & de leur ancienne demeurechap. VI. pag. 22.

Des courses que firent les François és Gaules, & comment & en quel temps ils s' en impatroniserentchapitre VII. pag. 26.

De l' entree, progrés, & fin de la Monarchie des Gotschap. VIII. pag. 35. 

Du progrés des Bourguignons en la Gaule, & pourquoy ils furent ainsi appellez, chap. IX. pag. 38.

Que les Romains presagissoient la ruine de leur Empire devoir venir de la Germanie, & de quelque fatalité qu' il y a eu en ce pays-là pour le declin de l' Empire, chap. X. pag. 39.

Des Bretons Gaulois, que quelques-uns estirement avoir emprunté leur nom de ceux de la grande Bretagnechap. XI. pag. 41. 

Des Normans, nouveau peuple de la Germanie, qui occuperent quelque partie de nostre Gaule, chapitre XII. Pag. 44.

Du pays de Gascongne, & du Languedocchapitre XIII. Pag. 48.

De ce que nos Autheurs rapportent l' origine des François aux Troyenschap. XIV. pag. 50.

Des Rois & Ducs que l' on tient avoir regné sur les François auparavant l' avenement de Pharamond à la Couronne, chap. XV. pag. 52.

Du second livre.

Lequel des deux, de la Fortune, ou du Conseil, a plus ouvré à la manution de ce Royaume de France, chap. I. pag. 54.

Du Parlement Ambulatoire, & premiere introduction d' iceluy, chap. II. pag. 57.

Du Parlement estably dans Paris, & des autres de ce Royaume, chap. III. pag. 62. 

De plusieurs particularitez qui concernent le Parlament ch. IV. pag. 77.

De l' ancienneté, & progrés de la Chambre des Comptes, ch. V. pag. 89.

De l' establiment du grand Conseil, & promotion d' iceluy. chap. VI. pag. 103.

De l' assemblee des trois Estats de la FranceCour des Aydes, sur le fait de la Justice, Tailles, Aydes, & Subsides, ch. VII. pag. 108.

Des Tresoriers Generaux de France, chapitre VIII. Page 118.

De l' Ordre des douze Pairs de France, & s' ils furent instituez par Charlemagne, comme la commune de nos Annalistes estime, chap. IX. pag. 121. 

Comment, & vers quel temps l' Ordre des douze Pairs de France fut institué, pour lesquels on appelle le Parlement, Cour des Pairs, & dont vient qu' on requiert leur presence aux sacres & couronnemens de nos Rois. Chapitre X. pag. 127.

Des Maires du PalaisConnestablesChanceliers, & autres Estats de telle marque, estans joignant la personne de nostre Prince, chap. XI. pag. 135. 

Des Ducs, & origine d' iceux, chap. XII. pag. 141.

Des ComtesBaillisPrevostsVicomtes, & Viguiers, chap. XIII. pag. 147.

De l' ancienneté des terres tenues tant en Fief, qu' en AlleudEscuyersGentils-hommes: Du Ban & Arriereban, chap. XIIII. pag. 152. 

Des NoblesGens-d'armesRoturiersVilainsChevaliersArmoiries de France: & plusieurs autres choses de mesme sujet concernans la Noblesse de France chapitre XV. pag. 162.

Du droict d' AineesseApanagesLoy SaliqueSucceßions (: successions) aux anciennes Duchez, & Comtez de la France, chap. XVI. pag. 173. 

Gouvernemens des Rois mineurs par les Roynes leur meres, Regences & majoritez de noz Rois, chap. XVII. pag. 181. 

Du troisiesme Livre.

De la preseance du sainct Siege de Rome, sur l' Eglise Catholique, chap. I. pag. 187.

Comment, & vers quel temps le titre d' Evesque universel se planta dedans l' Eglise, & en quelle façon les choses se passerent pour cest esgard, chap. II. pag. 196. 

D' où vient que par succession de temps nous avons appellé l' Evesque de Rome Pape, & que parlans à luy nous usons de ces mots, vostre Saincteté, chap. III. pag. 200.

Comme, & avec quel progrés les Papes s' impatroniserent de Rome, & d' une partie d' Italie, chapitre IV. page 202.

De la dignité de Cardinal introduite en l' Eglise Romaine, chap. V. pag. 214.

Des libertez de l' Eglise Gallicane devant, & sous la premiere lignée de noz Rois, chap. VI, pag. 219.

Du Pallium que le Pape Gregoire premier envoya à quelques Prelats de la France, & que l' ambition d' un costé, & l' affliction des Prelats d' un autre, cuiderent intervertir sous la premiere lignée de nos Rois, la liberté de nostre Eglise Gallicane, chap. VII. pag. 227.

Des libertez de l' Eglise Gallicane sous la seconde famille de nos Rois, chap. VIII. pag. 233.

Du dechet & debauche de nos privileges, sous la seconde lignée de nos Rois, chap. IX, pag. 239.

De l' authorité que les Papes se donnerent depuis la venue de Huge Capet, sur les Empereurs & Rois, interdiction des Royaumes, & autres discours de mesme subject, chap. X. pag. 249.

Des remedes dont les Princes estrangers userent contre les censures Apostoliques, & interdiction de leurs Royaumes, ensemble de ceux que nous y avons apporté sous la troisiesme lignée de nos Rois, chap. XI. pag. 256.

Que nos Rois sont francs, & exempts des censures de la Cour de Rome, chap. XII. pag. 262.

Que depuis la venue de Huge Capet, jusques au Regne de Sainct Louys, les Papes s' authoriserent plus en grandeur sur les Evesques & Ordinaires, qu' ils n' avoyent fait auparavant, & dont en proceda la cause, chap. XIII. pag. 267. 

Des EveschezAbbayes, & autres charges Ecclesiastiques, que nous appellons Benefices, & de la nouvelle forme de Republique, qui se planta dans nostre Eglise, depuis que ce mot de Benefice fut mis en usage, chapitre XIV. pag. 271.

Des entreprises de la Cour de Rome sur les libertez de nostre Eglise Gallicane, depuis la venue de Hugues Capet, jusques au regne de sainct Louys, & comment le Clergé de France ne s' en pouvoit taire, chapitre XV. pag. 274.

De l' ordre que Sainct Louys apporta pour la manutention des Libertez de nostre Eglise Gallicane, chap. XVI. pag. 280.

Des GracesExpectativesMandatsIndults ApostolicsExactions faites en Avignon, & du remede que nostre Eglise Gallicane y aporta, chap. XVII. pag. 283. 

De quelle vertu l' Eglise Gallicane proceda pour exterminer le grand schisme qui advint pendant le siege d' Avignon, & des vertueuses procedures faites contre Pierre de la Lune, dit Benoist tresiesmechap. XVIII. pag. 287.

Continuation des Calamitez que produisit le siege tenu dans Avignon, & du grand Schisme qui en provint, chap. XIX. pag. 292.

De l' heresie de Jean Hus qui se planta dans le Schisme, & avecq' quelle dignité le Concil de Constance proceda à l' extirpation tant du Schisme, que de l' heresie, par l' entremise de nostre Eglise Gallicane, chap. XX. pag. 295. 

Du Concil tenu en la ville de Basle (BaselBasilea), quelques ans apres le Concil de Constance, dont fut extraite une bonne partie de la Pragmatique Sanction faite à Bourges du temps du Roy Charles VII. chap. XXI. Pag. 304.

De la nomination que les Graduez des Universitez ont sur les Ordinaires, & dont procede ceste ancienneté, chapit. XXII. Pag. 307.

De l' Université de Paris, chap. XXIII. Pag. 309.

De la puissance que nos Rois ont sur la discipline & meurs de leur Clergé, & comme s' ils veulent regner heureusement, il est requis qu' ils n' en mes-usent, chap. XXIV. Pag. 321.

Des coustumes que le Clergé appelle louables, pour quelquefois couvrir la pudeur de son avarice, chap. XXV. Pag. 324.

Des entreprises anciennes que faisoient les Ecclesiastiques sur la Jurisdiction seculiere, chap. XXVI. Pag. 326.

Des appellations comme d' abus, remede introduit tant contre les entreprises des Ecclesiastics, que reformation de leurs mœurs, chap. XXVII. Pag. 328.

Du Concil de Trente, & que l' Appel comme d' abus est un moyen par lequel on se peut pourveoir contre toutes les entreprises qui se sont au prejudice des libertez de nostre Eglise Gallicane, chap. XXVIII. Pag. 335.

De l' ancienneté des Regales en matiere des Archeveschez & Eveschez, chap. XXIX. Pag. 339.

De l' ordre des Regales sous la troisiesme lignée de nos Rois, serment de fidelité, que les Archevesques & Evesques leur doivent avant que d' entrer en leurs charges, & des investitures que les Empereurs d' Allemaigne faisoyent des Archeveschez, & Eveschez, chap. XXX. 345.

Des Benefices que nous avons dit vacquer en Regale sous la troisiesme lignee de noz Rois, chap. XXXI. Pag. 349.

De l' institution des Chanoines & Prebendes, & dont vient que pendant l' ouverture de la Regale, nos Rois les peuvent conferer. chap. XXXII. 358.

Du profit & emolument des Regales, qui appartient aujourd'huy aux Thresorier & Chanoines de la Saincte Chappelle de Paris, chap. XXXIII. Pag. 362.

Des Oblats appellez Religieux Lais, chap. XXXIV. Pag. 364.

Des Dixmes Infeodees, chap. XXXV. Pag. 368.

De la secte des Jesuites, chap. XXXVI. Pag. 372.

Plaidoyé pour l' Université de Paris encontre les Jesuites, ch. XXVII. Pag. 377.

Quelle compatibilité il y a entre la profession des Jesuites, & les regles, tant de nostre Eglise Gallicane que de nostre Estat. chap. XXXVIII. Pag. 409

Du quatriesme Livre.


Du gage de Bataille dont userent anciennement les François, pour la verification de leurs faicts, & par especial és matieres Criminelles.

De l' atouchement du fer chaud, autre maniere de preuve que l'on observoit quelquefois és causes Criminelles.

De l' authorité du Serment, & d' une maniere de preuve qui se faisoit quelquefois par iceluy.

De quelques sorts que pratiquoyent nos anciens François pour s' informer des choses qui leur estoyent à venir.

De l' Estat & condition des personnes de nostre France, avecques un sommaire discours des servitudes tres-foncieres qui se trouvent en quelques unes de nos Provinces, & de leurs manumissions.

Bourgeoisies du Roy, droits de Juree en Champagne, & que nous avons en France quelques images des anciennes libertez de Rome.

Des droits de Juree, & Bourgeoisie du Roy

Des Ordonnances de Charlemaigne pour obvier aux fraudes que l' on pratiquoit en France sous le pretexte des Clericatures

Des Bonnets qu' on prend aux licences, & maistrises des Escoliers, Estreines, Banquets, que l' on fait à la feste des Rois

Pourquoy en matiere de
cession de biens, l' on fait abandonnement de sa ceinture devant la face du Juge.

Sçavoir si la proposition, que l' on tient aujourd'huy au Palais, que le Roy ne plaide jamais dessaisy, a esté tousjours observée en cest France. 

D' une coustume ancienne que l' on observoit en France, en matiere de prisonniers de guerre

Qu' il y eut certain siecle en la France, pendant lequel la signature estoit incognuë.

D' où vient que l' on a estimé les Greffes, & Tabellionnez être du Domaine du Roy, ensemble sommaire discours sur les Notaires, & Clercs des Greffes. 

Jeux de Paulmes, Bonnets ronds.

D' une coustume ancienne qui estoit en France, de crier Noüel pour signification de joye publique.

De la distribution des Offices, & Confirmations d' iceux à l' advenement de Rois, Prevostez en garde, ou en ferme, & autres choses de mesme sujet.

Du Couvre-feu, autrement appellé Carfou, introduit en plusieurs villes de la France.

Vers quel temps un tas de gens vagabons, que les aucuns nomment Aegyptiens, les autres Bohemiens, commencerent de roder en ceste France.

Dont vient qu' anciennement en la France representation n' avoit lieu tant en ligne directe, que collaterale.

De la Communauté des biens meubles, & immeubles, qui est en nostre France entre le mary & la femme.

Sommaire deduction des nombres François. Et pourquoy par V. nous signifions cinq. & par X. dix, & par L. cinquante, & par D. cinq cens.

Des Epithetes que nos ancestres donnerent à quelques uns de nos Rois par honneur, aux autres par attache. Depuis quel temps apres leurs decés leurs Epithetes se sont tournees en ceremonie, ensemble sommaire discours sur les surnoms.

Invention de l' Imprimerie, & Artillerie.

Contre l' opinion de ceux qui estiment que l' invention du Quadrant des Mariniers, est moderne.

De la fatalité qui se trouve quelques fois és noms.

D' une maniere assez familiere aux anciens François, & mesmement aux Advocats au commencement de leurs Plaidoyez d' importance, & des harangues qui se font par les gens du Roy, en la ville de Paris, à l' ouverture des Parlemens.

De quelques maladies dont les aucunes furent autrefois incogneuës, & les autres ont eu seulement une fois cours par la disposition de l' air.

De quelques secrets de nature, dont il est malaisé de rendre la raison.

Que les Sergents faisans leurs exploicts portoient anciennement des manteaux Bigarrez.

Du jeu des Eschecs.

De l' an, & jour que l' on desire és matieres de Retraicts lignagers, & de Complainte

Du droict de Chambellage porté par quelques Coustumes, & dont il procede.

Du cinquiesme Livre.

Des admirables exploits de guerre du grand Roy Clovis, forlignement de sa posterité, & comment la Couronne de France fut transportee de sa famille, en celle de Charles Martel.

Que la mort de Bernard Roy d' Italie, petit fils de l' Empereur Charlemagne fut une mort d' Estat, contre l' opinion commune de nos Historiographes.

Guerres civiles, entre l' Empereur Louys le Debonnaire & ses enfans.

(Cheute de la famille de l' Empereur Charlemagne, & de sa posterité.)

Que le Roy Charles le Chauve fut l' un des principaux instrumens de la ruine des Martels, & changement de leur Estat en ceste France.


Livre sixiesme.


De la fatalité qu' il y eut en la lignee de Hugue Capet, au prejudice de celle de Charlemagne, & contre la sotte opinion de Dante Poete Italien, qui estima que Capet estoit yssu d' un Boucher.

Qu' il n' y a riens tant à craindre en une Republique, que la minorité d' un Roy.

Des furieux Troubles qui advindrent en France, sous le regne de Charles VI

Du restablissement de l' Estat sous Charles VII. Et comme en cecy il y eut du miracle tres-expres de Dieu

Sommaire du Procés de Jeanne la Pucelle.

De deux traicts de liberalitez remarquables. 

De quelques tromperies de Princes par mots à double entente.

Du Royal Apophthegme du Roy François premier de ce nom, & aussi d' une rencontre que luy fit on Moine de Marcoucy.

Du procés extraordinaire fait premierement à Messire Philippe Chabot Admiral de France, puis à Messire Guillaume Poyet Chancelier.

Qu' il est tres-dangereux au suject, quel qu' il soit, de se faire craindre par son Roy, exemple memorable en la personne du Connestable de sainct Paul

Qu' il est quelquefois dangereux de mesler les affaires d' Estat & du Palais ensemble: exemple icy representé, par le grand procés qui fut au Parlement de Paris, entre Madame la Regente Louyse de Savoye, mere du Roy François premier, & Charles Prince du sang, aisné de la maison de Bourbon, Connestable de France.

Histoire tragique de Charles, aisné de la maison de Bourbon, Connestable de France

Procedures tenuës en la foy & hommage, que feit Philippes Archiduc d' Austriche, à nostre Roy Louys douziesme.

Deux exemples memorables de Clemence, l' un du Roy François premier en la punition du fait du Connestable de Bourbon, l' autre de nostre grand Roy Henry quatriesme en celle du Mareschal de Biron.

De la mort de Marie Sthuart Royne d' Escosse, veufve en premieres nopces de François II. de ce nom Roy de France.

Des mots dorez & belles sentences de Maistre Alain Chartier

Sommaire discours sur la vie de Pierre Abelard, & des Amours d' Heloïse.

Traict memorable de Chevalerie, courtoisie, & liberalité du Chevalier Bayard.

De l' honneste amour du Capitaine Bayard envers une Dame, de la sage retraicte de luy en l' execution d' un amour vitieux.

Traits de liberalité du Capitaine Bayard.

De quelle ruze le grand Capitaine Bayard sauva la ville de Maisiere contre les forces de l' Empereur Charles cinquiesme.

Quelles courtoisies receut le Capitaine Bayard non seulement des François, mais aussi de ses ennemys, avecques un sommaire discours de sa mort.

De la juste vengeance de Dieu pour une impieté commise de fils à pere, & au contraire repremiation pour pieté.

Combien les maledictions des peres, & meres contre les enfans, sont à craindre.

Du Royaume de Hierusalem, & pourquoy les Rois de Naples & Sicile se pretendent Rois de Hierusalem.

Quel fruict nous rapportames des voyages d' outremer, que nos Ancestres appelloient Croisades.

De la famille d' Anjou qui dés & depuis le temps de Charles frere de saint Louys commanda au Royaume de Naples, & des traverses qu' elle y receut.

Des pretensions de la seconde famille d' Anjou sur le Royaume de Naples, & des ruineux voyages qu' elle y fist.

Fin de la seconde famille d' Anjou, avec un Sommaire discours, tant sur le Comté de Provence escheu à nos Roys, que des voyages de Naples par eux entrepris.

Qu' il n' est pas expedient pour un Prince, de mettre ses commandemens faicts par colere en prompte execution.

Que les Royaumes ont esté quelquefois conservez pour avoir esté les jeunes Princes mis sous la protection & tutelle de leurs ennemis.

Du traictement que receut Jean de Bourgongne, Comte de Nevers par Basayath (Basaith) Roy des Turcs, & de celuy que receut depuis le mesme Basaith par Tamberlan

D' un amour prodigieux de Charlemagne envers une femme.

Du gouvernement des Provinces qui tombe és femmes, & de la magnanimité ancienne de quelques Princesses.

De l' honneste & vertueuse liberté dont usa quelquefois tant la Cour de Parlement de Paris, que Chambre des Comptes, pour la conservation de la Justice.

De quelques traits miraculeux, tant pour garentir l' innocence de la calomnie, que pour averer en Justice un delict, qui ne se pouvoit presque descouvrir. Exemple dernier advenu de nostre temps en la personne d' un nommé Martin Guerre.

Preuve miraculeuse advenuë tant au Parlement de Rouen, que de Paris, pour deux crimes dont la preuve estoit incogneuë aux Juges.

Qu' il est quelquefois expedient pour le bien de la chose publique passer pardessus les formalitez de Justice.

Que ce n' est pas un petit secret à un homme d' Estat, d' avoir des Predicateurs à poste.

Histoire memorable d' un jeune homme de prodigieux esprit.

D' une grossesse prodigieuse advenue de nostre temps en la ville de Sens.

De Seigneurs de Seissomme & d' Origny freres jumeaux conformes de face, & façons en toutes choses.

Du malhereux succés d' Anguerrand de Marigny, & de quelques autres exemples de mesme Tragedie.

Des Songes

De quelques memorables Bastards, qui ont esté en ceste France, & autres discours de mesme sujet.

De la charité de six notables Bourgeois de la ville de Calais envers leurs Citoyens.

Excellente response d' une femme à un frere Prescheur, pour induire les hommes à bien faire, seulement pour l' honneur de Dieu.

De deux accidens casuellement advenus au Parlement de Paris, portans presages des malheurs qui depuis advindrent en la France. 


Du septiesme Livre.


De l' Origine de nostre Poësie Françoise, chap. I. pag. 712.

Des vers Latins Rimez que nos ancestres appelloient Leonins, & pourquoy ils furent ainsi appellez, ch. II. Pag. 715.

De l' ancienneté & progrés de nostre Poësie Françoise, chap. III. Pag. 718.

De la Poësie Provençale, chap. IV. Pag. 727.

Des Chants Royaux, Ballades & Rondeaux, chap. V. pag. 731.

(Chapitre VI?)

De la grande flotte de Poetes que produisit le regne du Roy Henry deuxiesme, & de la nouvelle forme de Poesie par eux introduite, chap. VII. pag. 738.

Quelques observations sur la Poesie Françoise, chapit. VIII. Pag. 748.

Si la Poesie Italienne a quelque advantage sur la Françoise, chap. IX. Pag. 755.

Que nostre langue Françoise n' est moins capable que la Latine de beaux traicts Poetics, chap. X. pag. 760.

Que nos Poetes François imitans les Latins les ont souvent esgalez, & quelquefois surmontez, chap. XI. Pag. 763.

Que nostre langue est capable des vers mesurez tels que les Grecs & Romains, chap. XII. Pag. 778.

De quelques jeux Poetics, Latins & François, ch. XIII. p. 784.

De quelques autres jeux Poetics, qu' empruntames du Latin, qu' avons payez en monnoye de plus fort alloy qu' ils ne nous furent prestez, chap. XIV. Pag. 792.
(
Des vers Latins retournez, & comme les François de nostre temps ont emporté en cecy le devant des anciens.)

Vers François tant rapportez que retournez.


Du huictiesme Livre.

De l' origine de nostre vulgaire François, que les anciens appelloient Roman, & dont procede la difference de l' Orthographe, & du parler, chap. I. pag. 799.

De combien d' Idiomes nostre langue Françoise est composee, & si la Gregeoise y a telle part comme l' on pretend, ensemble de quelques anciens mots Gaulois, & François, et autres qui sont purs Latins en nostre langue, chap. II. gap (pag) 805.

De la diversité de l' ancienne langue Françoise avecques celle du jourd'huy, chap. III. Pag. 810.

Dont vient qu' en nostre langue Françoise parlans à gens de plus grande qualité que nous, on use du mot de vous, pour tu, & au menu peuple du mot de tu, pour vous, chap. IV. Pag. 816.

De ces mots de Dom, Dam, Vidame, Dame, Damoiselle, Damoiseau, Sire, Seigneur, Sieur, chap. V. pag. 819.

Des mots qui par leur prononciation representent le son de la chose signifiee, que les Grecs appellent Onomatopeies, & signamment des mots Ahan, & Ahanner, chap. VI. pag. 826.

De ce que nous appellons Sales à faire Festes, les Sales ordonnees pour faire dances & banquets, & de ces mots, Festins, & festoyer, chap. VII. pag. 828.

Apprendre, ou dire quelque chose par cœur, ch. VIII. Pag. 831.

Du Proverbe, Je veux qu' on me tonde, dont userent anciennement nos Peres & ayeuls, pour signifier une peine, chap. IX. Pag. 833.

Du Proverbe, Faire la barbe à quelqu'un, chapitre X. page 836.

Du Proverbe, Bonne renommee vaut mieux que ceinture doree, chap. XI. Pag. 837.

Laisser le Monstier où il est, chap. XII. Pag. 838.

Des mots de Clerc, & Secretaire, & du Proverbe, Parler Latin devant les Clercs, chap. XIII. Pag. 840.

Plus resolu que Bartole, ou bien resolu comme un Bartole. (Chapitre XIV)

Sur ce que le peuple compare la femme qui s' addresse au pire, à la Louve, & de quelques autres Proverbes empruntez de la nature du Loup

Entre Chien & Loup.

Faire des Chasteaux en Espagne.

Des Proverbes qui sont tirez en nostre langue de ce mot, Chapperon.

De ces mots, Maistre, Souverain, Suzerain, Sergent.

De ces mots, Assassin, Assassinat, Apanage, mots empruntez des Voyages d' Outre-mer.

Dont vient ce cry public, Saint Denis Mont-joye, que l' on dit avoir esté autrefois usurpé par nos Rois en champ de bataille.

De ce que par maniere de gausserie on appelle Puceaux ceux qui au soufle de leur haleine r'allument une chandelle esteinte.

De quelques Proverbes François tirez des Monnoyes.

De ces mots, Compagnon, Compagnie, Compain.

De quelques manieres de parler tirees de la nature des Fiefs

De ces mots de Fy entre les François, & de Physicien, usurpé pour Medecin par nos Ancestres.

De ce que nous appellons nos creanciers Anglois.

Nul n' est Prophete en son pays.

C' est la Coustume de Lorry, où le batu paye l' amende.

D' où vient le mot de Bessons, & quelques autres mots François, tirez de mesme etymologie.

Gehir, & Gesne.

De la derivaison de ce que l' on dit Guet apens.

Passer plusieurs choses par un Fidelium, & autres Adages de mesme subject.

De ces mots, Veilles des Festes, Vespres, Encens, Reliques, & Collations que l' on fait quand on jeusne.

Courir l' Esguillette

Du mot, Abandonner, & de son origine.

Ferté, Parage, Piédefief, & autres dictions racourcies en nostre langue.

Avoir laissé les houzeaux, pour denoter un homme qui est mort.

Fievre de S. Vallier, & deux autres exemples de mesme sujet.

Plus malhereux que le bois dont on fait le Gibet.

Qui a à pendre n' a pas à noyer.

Tru, Truage, Truant, Maletoulte, Pautonnier, Coquin, Cagnardier, Gueux de l' ostiere.

De ces mots, Voleurs, & Brigands.

Ribaux, Ribaudes, Roy des Ribaux.

Capet & Hutin.

Mestayer, Moytoien, Mien & Tien.

De ce que le peuple dit un homme estre bon, riche, ou vertueux par dessus l' espaule, lors qu' il se mocque.

Sans Feu & Leu.

Entendre le Numero.

Beau pere, & autres mots concernans tant la Parenté, qu' Affinité, ensemble de quelques autres mots, dont l' usage ne seroit peut estre hors propos.

Du mot de Bande, dont les François usent pour Assemblee.

De ce mot, Tintamarre.

De ceste diction, Riens.

Marquis, Marchal, Mareschal, Maire.

Du mot, Huguenot.

Vespres Siciliennes, Proverbe sur lequel est par occasion discouru de l' Estat ancien de la Sicile, & des traictemens que recevrent ceux qui la possederent.

De ces mots, Traistre (Trahistre), Trahir, Trahison.

Rompre la Paille, ou le Festu avec quelqu'un.

Patelin, Pateliner, Patelinage, & de quelques Adages & mots que nos ancestres tirerent de la Farce de Patelin.

Villon, Villoner, Villonnerie.

Pleger celuy qui boit à nous d' autant, Couquu, Avoir veu le Loup, Loup-garou, Abry, Toutes manieres de dire dont on use à contre-sens.

De quelques particuliers Proverbes, & mots dont le peuple use par corruption de langage.

De quelques lettres doubles qui sont dans nostre Alphabet, K. Q. X. ET. 9. 

Fin.

Livre neufiesme.

Que la Gaule depuis appellée la France, de toute ancienneté a esté studieuse des bonnes lettres.

Ville de Paris.

Opinion commune que Charlemagne a esté fondateur de l' Université de Paris.

Que l' opinion est erronée, par laquelle on attribuë l' institution de l' Université de Paris à l' Empereur Charlemagne.

Premiere institution & progrez de l' Université de Paris, & de son ancienne situation.

Suite de la fondation de l' Université de Paris.

Vers quel temps les estudes de Paris prindrent le nom & le titre d' Université.

Que ce n' est pas un petit honneur à la ville de Paris, d' avoir esté premierement nommee Université sous le regne de Philippes Auguste.

Que du commencement il n' y avoit que deux Facultez és escholes de Paris, qui print le nom d' Université.

Faculté de Theologie.

Faculté de Decret.

Faculté de Medecine.

En quels lieux de la ville se faisoient les leçons aux escoliers avant l' introduction des Colleges, où elles sont depuis abouties.

Conclusion de tous les discours precedens concernans l' Université de Paris. (Université de Naples)

Introduction des Colleges, & signamment de celuy de la Sorbonne.

College de Navarre.

Autre plant des escoles de l' Université de Paris.

Introduction des Professeurs du Roy, autre plant des escoles de l' Université de Paris.

De trois chaires publiques fondees en l' Université de Paris, sur le modele des Royalles, par trois de privee condition.

Premier abus qui s' est trouvé en la promotion des professeurs du Roy, qui en produit plusieurs autres au prejudice de l' Université.

Chancelier de l' Université.

Recteur de l' Université.

Jurisdiction contentieuse du Recteur.

Escoles de France, Picardie, Normandie, d' Angleterre: ceste-cy aujourd'huy nommee d' Allemagne, & depuis quel temps, & pourquoy.

Reformations de l' Université de Paris.

Que nos Roys ont eu sur tous autres, bonne part en la creation & directions des universitez de France, & que de toute ancienneté ils ont qualifié l' Université de Paris leur fille.

Privileges octroyez par nos Roys à l' Université de Paris.

Sçavoir si la science des Loix reduite en Digestes sous l' authorité de Justinian, a esté autresfois enseignee en l' Université de Paris.

Invention de l' Imprimerie, & comme & vers quel temps la langue Latine commença d' estre diversement cultivee en l' Europe.

College & Confrairie des Chirurgiens en la ville, Prevosté & Vicomté de Paris.

Du different ancien, qui a esté & est entre la faculté de Medecine de Paris, & le College des Chirurgiens.

Des differens d' entre les Chirurgiens & Barbiers.

Que le Droict Civil des Romains, compilé par l' ordonnance de l' Emp. Justinian, fut longuement perdu, & quelque centaine d' ans apres retrouvé.

Restablissement du Droict Civil des Romains, & premier aage de ceux qui le commenterent.

Second aage de ceux qui commenterent le Droict.

Des deffenses faites par le Pape Honoré III. d' enseigner le Droit des Romains en l' Université de Paris.

Universitez de Loix, & quand, & comment le Droict Civil des Romains se vint loger en nostre France.

Du nouvel ordre de Pratique judiciaire, que nos ancestres enterent sur le Droit Civil des Romains.

Troisiesme aage de ceux qui ont mis leurs plumes sur l' explication du Droict Romain.

Pays coustumier, & de Droict escrit en la France.

Par quelles personnes estoit anciennement la Justice renduë en France, & de quelques ineptes chicaneries, que nous avons depuis tirees du Droict des Romains.

Fiertre de S. Romain de Rouen, & de son ancien privilege.


LIVRE DIXIESME.


Admirables secrets de la toute-puissance de Dieu, qui se trouvent en la premiere famille de nos Roys.

Deportemens extraordinaires tant bons, que mauvais, de la Royne Fredegonde, selon la commune leçon de nos Historiographes.

Quel aage pouvoit avoir le jeune Clotaire, lors que Fredegonde sa mere en fit pavois contre ses ennemis.

Deportemens dereiglez de la Royne Brunehaud, suivant la commune leçon de nos Histoires.

Sommaire recueil des vices qu' on impute à Brunehaud.

Comparaison des deportemens de Fredegonde & Brunehaud Roines, selon l' ancienne leçon.

Folles amours de la Roine Fredegonde avec Landry Maire du Palais. Meurtre du Roy Chilperic par eux procuré. Histoires fabuleuses.

Diverses leçons en l' histoire de la Roine Brunehaud, avec un sommaire discours de ce qu' on trouve à son advantage, tant dedans Gregoire de Tours, que S. Gregoire Pape.

Qui sont les Autheurs qui ne condescendent à la farouche opinion des vices & cruautez qu' on impute à Brunehaud.

Premier traict de cruauté tres-damnable, faussement imputé à Brunehaud.

Seconde cruauté signalee, faussement improperee à Brunehaud.

Troisiesme cruauté, dont faussement on accuse Brunehaud.

Sur ce que l' on impute à Brunehaud, que pour se vanger, elle fit entendre à Theodoric, que Theodebert estoit fils d' un Jardinier; Qui fut le seminaire des divisions des deux freres.

Autres, tant cruautez qu' amourettes, imputees à Brunehaud sur sa vieillesse.

Vie du bon Pere Colombain, & banissement indigne contre luy procuré par la Royne Brunehaud.

Que du precedant Chapitre on peut recueillir qu' on attribue faussement plusieurs cruautez à Brunehaud, & autres mal-façons de sa vie.

Que sans calomnie on ne peut remarquer en Brunehaud, qu' elle fut cause de la ruine des Roys Theodebert & Theodoric ses petits enfans: ainsi que la commune de nos Historiographes soustient.

Quel jugement nous pouvons faire de la vie de Brunehaud, par le livre de l' Abbé Jonas, qui escrivit la vie de sainct Colombain, observation non à rejetter.

Procedures extraordinaires inexcusables, & faits calomnieux, sur lesquels la Royne Brunehaud fut exposee à un impiteux supplice.

Dont procederent les calomnieuses accusations contre la Royne Brunehaud, & qui fut la vraye cause de la cruauté exercee contre elle.

Qu' entre tous les Roys de France, Clotaire second semble avoit esté le plus heureux, & neantmoint qu' en luy commença la ruine de la premiere famille de nos Roys.

Qui furent Fredegaire & Aimoin les mesdisans.

Quelle creance on doit avoir en Aimoin parlant du temps de Fredegonde, & de Brunehaud.

Qu' Aimoin faisant mention de Brunehaud, en parle avec passion contre l' honneur d' elle.

Cheute de la seconde famille de nos Roys.


Pour-parler du Prince.

Pour-parler de la Loy.

Pour-parler d' Alexandre.


Extraict du Privilege du Roy.

FIN.

(Texte grec. + Image. Étienne Pasquier. Thomas * de Lev * F *. 

– Anno aetatis 87 – Steph. Paschasius Regiarum Rationum Patronus – Nulla hic (î: hinc) Paschasio manus est, lex Cincia quippe Caussidicos nullas sanxit habere manus. - L. Gaultier incidit. 1617.)

Étienne Pasquier. Thomas de Lev – Leu


Ne frustra in tabula manum requiras, 

En vultum aspicito, manum videbis.

N. Audebertus in supremo Armoricum senatu Consiliarius.