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jeudi 25 mai 2023

2. 4. De plusieurs particularitez qui concernent le Parlement.

De plusieurs particularitez qui concernent le Parlement. 

CHAPITRE IV. 

Je veux que le Lecteur repreigne icy son haleine, & c' est pourquoy d' un chapitre il me plaist d' en faire deux. D' autant qu' au discours de ce Parlement il y a plusieurs particularitez qui meritent de n' être oubliees. Car en premier lieu pour donner occasion & aux Juges de bien juger, & aux parties de ne provigner leurs procés, nos anciens eurent premierement une coustume generale de faire adjourner les Juges, pour venir soustenir leur jugé à leurs perils & fortunes. Et faisoient seulement intimer & signifier l' appel à la partie qui avoit obtenu gain de cause, afin qu' elle assistast au plaidoyé, si bon luy sembloit, pour oster toute occasion au Juge de ne s' entendre & colluder avec l' appellant. Laquelle coustume, ores qu' elle soit perie, si en sont encores demourees les vieilles traces jusques à nous: En ce qu' encores pour le present on adjourne les Juges, & inthime-l' on seulement les parties. Qui me fait presque penser (d' autant que je voy ceste façon de faire être observee tant à l' endroit des Juges Royaux, qu' autres Juges guestrez & pedanees) que de vieille & primitive institution estoient aussi bien les Juges Royaux pris à parties comme les autres, & que depuis par succez de temps fut supprimee la rigueur de ceste coustume: De sorte que puis apres elle fut seulement pratiquee à l' endroit des Juges non Royaux, comme nous apprenons du Vieux stile de Parlement. Et à ceste mienne opinion assiste, que par anciennes Ordonnances ils devoient assister en personnes aux jours de leurs Parlements, pour veoir reformer leurs sentences: Et du droict mesmes originel des François, ils eurent une sorte de Juges qu' ils appelloient Rhatimbourgs, expressemment destinez pour decider les causes qui se presentoient pour le fait de la Loy Salique. Lesquels se trouvans avoir sententié autrement que la Loy ne portoit, se rendoient pour ceste faute emendables en certaine somme envers celuy contre lequel ils avoient jugé, ainsi que l' on trouve au chapitre soixantiesme de la Loy Salique. Tellement qu' il n' est pas du tout hors de propos d' estimer qu' anciennement tous Juges de quelque qualité qu' ils fussent estoient responsables de leurs jugemens: Et que depuis ceste coustume fut retraincte & limitee encontre ceux seulement qui se trouvoient Juges non Royaux: jusques à ce que finalement s' est ceste maniere de faire du tout anichilee entre nous, ne nous estant demouré pour remarque de toute ceste ancienneté que les paroles sans effect. Car encores que nous facions adjourner les Juges comme vrayes parties, si est-ce que cela se fait à present tant seulement pour la forme: demourant en la personne de l' inthimé le fais & hazard des despens. 

Et à la mienne volonté que ceste ancienne coustume eust repris sa racine en nous, pour bannir les ambitions effrenees qui voguent aujourd'huy par la France en matiere de judicature. 

Aussi eurent nos ancestres une chose qu' ils observerent tressoigneusement, parce que du commencement il n' estoit permis bailler assignation aux parties adverses, sinon aux jours qui estoient du Parlement de leurs Bailliages ou Seneschaussees. Pour laquelle chose entendre, faut noter que ce Parlement estant fait continuel l' on distribua les territoires, ordonnant par rang, certains jours dediez pour rendre droict à chasque Bailliage. Ces jours selon qu' ils estoient ordonnez, s' appelloient jours du Parlement de Vermandois, Touraine, Anjou, Maine, ou autrement. Et estoit lors une coustume notable & recogneuë par nos vieilles Ordonnances: Car apres que l' on s' estoit presenté, on faisoit les roolles ordinaires, dans lesquels chaque cause estoit couchee à son rang. Se pouvant chacun asseurer d' avoir expedition en justice, selon son degré de priorité ou posteriorité. Et trouve l' on mesmement Arrest donné long temps apres la resseance du Parlement, par lequel dés le neufiesme d' Octobre mil quatre cens trente six, sur les importunitez qui se presentoient par les parties qui vouloient enfraindre ce vieil ordre, fut ordonné que les Lundis & les Mardis on plaideroit des causes ordinaires, & non d' autres: Et defendu à toutes personnes de ne demander les Audiences extraordinaires. Pour lesquelles furent reservez les Jeudis, ainsi qu' il plairoit au President qui tiendroit l' Audience les distribuer en faveur des veufues, orphelins & pauvres. Ordonnance renouvellee par le quarantedeuxiesme Article de l' Edict d' Orleans de l' an 1560. Pour retourner au progrés de mon propos, en ceste distribution de Bailliages assignez à certains jours, estoit un chacun astraint de soy contenir dans les bornes de son Parlement, jusques à ce que la subtilité des praticiens trouva une clause de Chancellerie que l' on a encores de coustume d' inserer dedans les lettres d' appel, par laquelle il est porté de donner assignation à sa partie adverse, posé que ce ne soit des jours dont l' on plaidera au Parlement, ainsi que Jean de Bouteiller vieux praticien nous * ammonneste de faire en sa pratique, intitulee Somme rurale, en laquelle y a plusieurs decisions anciennes tres-notables. De là commencerent à sourdre je ne sçay quelles petites chiquaneries (comme les esprits des hommes ne demeurent jamais oiseux és cas où leur profit se presente) sçavoir si ceste clause estant obmise, l' impetrant des lettres devoit à son adversaire les despens de l' assignation, comme l' ayant de son auctorité privee & sans derogation expresse assigné à jours hors le Parlement: Sur laquelle difficulté Jean Gallus, homme qui florissoit du temps de Charles VI. se vante en quelque endroit de ses decisions avoir respondu. Et de fait en la question 124. il dispute ce qu' opere ceste clause mise dans un relief d' appel.

Entre ces honorables coustumes, nos anciens eurent une chose digne de grande recommandation. Car desirans couper toute broche aux procés, ce neantmoins cognoissans que de permettre en ceste Cour qu' il y eust certains hommes qui n' eussent autre vacation qu' à procurer les affaires d' un estranger, seroit au lieu d' amortir les procés, les immortaliser à jamais, d' autant qu' il est bien mal-aisé qu' un homme ayme la fin d' une chose dont despend le gain de sa vie: pour ceste cause estoit un chacun forcé de venir aux assignations en personne. Et toutesfois là où il n' eust eu si prompte expedition & depesche que les affaires de sa maison desiroient, luy estoit permis creer un Procureur en sa cause. Non pas avec tel abandon qu' à present, ains par benefice du Prince, & encore sous telle condition que le Parlement expiré, s' expiroit aussi chaque procuration. Tant estoient nos ancestres soucieux d' empescher qu' aucun ne fit son estat de viure à la poursuite & solicitation des causes d' autruy. Prevoyant le mal qui depuis en est advenu. Ceste usance estoit fort loüable, & à bonne intention instituee: toutesfois (voyez comme une chose bonne d' entree se corrompt par traicte de temps) la malice & opiniastreté des plaideurs ne cessant, failloit renouveller d' an en an telles procurations par benefice du seel, dont les Secretaires corbinoient un grand gain. De là est que la premiere lettre qui se trouve au Protecole de Chancelerie, ce sont lettres que nos predecesseurs appelloient Grace à plaidoyer par Procureur. Par lesquelles le Roy, de grace speciale permettoit à une partie de plaider par Procureur au Parlement & dehors, jusques à un an. Pour obvier à tels abus, la Cour depuis d' un bon advis, voulut que par Requeste generale presentee par les Procureurs au commencement de chaque Parlement, seroient icelles procurations continuees annuellement par l' authorité de ceste Cour, sans que de là en avant il fut besoin avoir recours au seel. Laquelle chose s' est observee jusques en l' an mil cinq cens vingthuict, que par Ordonnance du Roy François I. furent toutes telles procurations confirmees & continuees jusques à ce qu' elles fussent revoquees expressemment par les Maistres. Ainsi sont creuz en nombre excessif Procureurs. Au moyen dequoy à bonne & juste raison le Chancelier Olivier, defendit par Edict exprés, sous le regne de François I. qu' on n' eust à en pourvoir aucuns de nouveau à cet estat. Lesquelles mesmes defences avoient esté faites du temps de Charles huictiesme, en l' an mil quatre cens quatre-vingts & sept. 

Voilà comment chaque chose a pris divers plis selon la diversité des temps & saisons. Outre lesquelles mutations, encores s' en sont trouvees d' autres dignes d' être en ce lieu remarquees. Car les Espices que nous donnons maintenant, ne se donnoient anciennement par necessité. Mais celuy qui avoit obtenu gain de cause par forme de recognoissance, ou regraciement de la Justice qu' on luy avoit gardee, faisoit present à ses Juges de quelques dragees & confitures: car le mot d' Espices par nos anciens estoit pris pour confitures & dragees, & ainsi en a usé maistre Alain Chartier en l' histoire de Charles septiesme, chapitre commançant l' an mil quatre cens trente quatre. Où il dit que le Roy Charles septiesme sejournant en la ville de Vienne, & ayant esté visité par la Royne de Sicile, Le Roy luy fit, dit-il, grande chere & vint apres souper, & apres ce que la Royne eut fait la reverence au Roy, dancerent longuement, & apres vint vin & espices, & servit le Roy Monseigneur le Comte de Clermont de vin, & Monsieur le Connestable servit d' espices: Et en cas semblable Philippes de Commines au second chapitre de ses Memoires, dit, que Philippes Duc de Bourgongne donna congé aux Ambassadeurs qui estoient venus de la part du Roy de France, apres qu' il leur eut fait prendre le vin & les espices: Lequel mot pris en ceste signification, s' est perpetué jusques à nous, és festins solemnels qui se celebrent aux escoles des Theologiens de ceste ville de Paris, esquels l' on a sur le dessert accoustumé de demander le vin & les espices. Ces espices doncques se donnoient du commencement par forme de courtoisie à leurs Juges, par ceux qui avoient obtenu gain de cause, ainsi que je disois ores. Neantmoins le malheur du temps voulut tirer telles liberalitez en consequence: Si que d' une honnesteté on fit une necessité. Pour laquelle cause le dixseptiesme jour de May, mil quatre cens deux, fut ordonné que les espices qui se donneroient pour avoir visité les procés, viendroient en taxe. Et pour-autant que les Procureurs vouloient user de mesme privilege sur leurs clients, le dixneufiesme jour ensuivant furent faites defences aux Procureurs, de n' exiger de leurs Maistres aucunes choses sous ombre d' Espices: Toutesfois si les parties estoient grosses & qu' il eust esté question de matiere qui importast, estoit permis de leur donner deux ou trois liures d' Espices. Depuis les Espices furent eschangees en argent, aimans mieux les Juges toucher deniers que des dragees. Tout de la mesme façon que nous voyons qu' aux doctorandes la pluspart de nos Maistres de la Sorbonne aimerent mieux choisir vingts sols qu' un bonnet: Ou en cas encores beaucoup plus semblable, ainsi que l' on fait en la ville de Tholose: Auquel lieu les nouveaux Docteurs ont accoustumé de faire presens de boettes de dragees aux Docteurs Regents, par forme de gratification de leur nouvelle promotion: Ce que j' ay veu de mon temps plusieurs Regents avoir eschangé en argent.

Or combien que ce lieu & souverain Parlement ait quelquefois esté repris pour les chiquaneries & longueurs qui y ont esté introduites entre les parties privees: si a-il esté tousjours destiné, pour les affaires publiques, & verification des Edicts: Car tout ainsi que sous Charlemagne & ses successeurs ne s' entreprenoit chose de consequence au Royaume que l' on ne fit assemblee & de Prelats & de Barons, pour avoir l' œil sur ceste affaire: aussi le Parlement estant arresté, fut trouvé bon que les volontez generales de nos Roys n' obtinssent point lieu d' Edicts, sinon qu' elles eussent esté verifiees & emologuees en ce lieu. Laquelle chose premierement se pratiquoit sans hypocrisie & dissimulation. Deferans nos Roys grandement aux deliberations de la Cour. Et avec ce, l' on prestoit pour les grands & premiers Estats de la France serment en ceste Cour. Ainsi trouve-l' on és registres, neufiesme Septembre mil quatre cens sept, serment presté par Jean Duc de Bourgongne comme Pair: le septiesme Nouembre (Novembre) mil quatre cens dix, reception d' un grand Pannetier: & aussi un Mareschal de France, receu le sixiesme jour de Juin mil quatre cens dixsept: & le mesme jour un Admiral: Et le seiziesme jour ensuivant un grand Veneur: le troisiesme de Fevrier mil quatre cens vingt & un, le grand Maistre des Arbalestiers: le seiziesme Janvier mil quatre cens trente neuf, Courtenay receu Admiral: Et qui plus est, un Tresorier & general administrateur des Finances, le seiziesme Avril mil quatre cens vingt cinq: Et le semblable le treiziesme Octobre mil quatre cens trente neuf. Laquelle chose nous avons veu s' observer de nostre temps sous le regne du Roy Henry second, en la reception de Messire Gaspard de Colligny Seigneur de Chastillon en l' Estat de l' Amirauté. Toutesfois je ne sçay comment ces coustumes se sont par traicte de temps sinon du tout anichilees, pour le moins non si estroictement observees comme nos anciens avoient fait. Aussi semble-il que telles coustumes ayent esté plus soigneusement observees lors des minoritez de nos Roys, ou en cas d' alteration de leur bon sens, comme estoient presque toutes les annees que j' ay specifices cy dessus. Pendant lequel temps l' authorité de la Cour a esté tousjours de quelque plus grande efficace que sous la maiorité de nos Roys. Et au surplus au regard des emologations des Edicts, encores que l' usance en soit venuë jusques à nous, si faut-il que nous recognoissions que quelquesfois on les passe & enterine contre l' opinion de ceste Cour. Et l' un des premiers qui à son plaisir força les volontez de la Cour, feignant de luy gratifier en tout & par tout, fut Jean Duc de Bourgongne (fleau ancien de la France) duquel entre autres choses on lit que voulant, pour gagner le cœur du Pape, faire suprimer les Ordonnances qui avoient esté faictes quelques annees auparavant contre les abus de la Cour de Rome, envoya par plusieurs fois sous le nom du Roy, Edict revocatoire d' icelles, que jamais la Cour ne voulut emologuer. Au moyen dequoy Messire Eustache de Laistre, Chancelier, fait de la main de ce Duc, le Comte de sainct Pol lors gouverneur de Paris, le Seigneur de Mauteron, vindrent au Parlement le trentiesme de Mars mil quatre cens dixhuict: Et firent publier ces lettres revocatoires, sans ouyr le Procureur general & en son absence. Et commanda le Chancelier que l' on y mit Lecta publicata &c. Et apres son partement vindrent plusieurs Conseillers au Greffier, remonstrer que puis que c' estoit contre la deliberation de la Cour, il ne devoit mettre Lecta. Ou bien s' il le vouloit mettre devoit y adjouster clause, par laquelle il apparut que la compagnie n' avoit approuvé ceste publication: Lequel fit responce qu' il se garderoit de mesprendre. Et le lendemain ceux des Enquestes vindrent à la grand Chambre faire pareilles remonstrances. Surquoy fut dit que nonobtant ceste publication, la Cour n' entendoit approuver ceste revocation, & aussi qu' il y avoit par le commandement du Chancelier. Depuis ce temps les affaires de France furent tousjours en grands troubles, sous la subjection des Anglois. Pendant lequel temps le Duc de Bet-fort, lors Regent se feit semblablement souvent croire contre la volonté de la Cour. Et les choses estans au long aller reduites sous la puissance de Charles septiesme (vray & legitime heritier de la Couronne) Louys unziesme son fils, entre tous les autres Roys de France, n' usa gueres de l' authorité de ceste grande compagnie, sinon entant que directement elle se conformoit à ses volontez: Voulant être ordinairement creu d' une puissance absoluë & opiniastreté singuliere. Ainsi que mesmement on lit de luy estant encores simple Dauphin en certaine publication requise au profit de Charles d' Anjou Comte du Maine, beau-frere de Charles septiesme. Car comme Charles d' Anjou requist que l' on eust à publier en la Cour, la donation qui luy avoit esté faite par le Roy, des terres de sainct Maixant, Mesles, Ciuray & autres, à quoy le Procureur general du Roy fist lors responce que les deux Advocats estoient absens, & que sans leur conseil il ne pouvoit rien: & que par le conseil du Comte fut repliqué qu' il n' estoit besoin de conseil en la cause qui lors s' offroit: il se leva lors un Evesque qui remonstra que le Dauphin l' avoit là envoyé expressemment, pour faire publier ces lettres. Au moyen dequoy la Cour, veu le temps & volonté du Dauphin, qui pressoit ainsi ceste affaire, feist enregistrer sur le reply des lettres. Lecta de expresso mandato Regis per Dominum Delphinum præsidentem in ipsius relatione: Fait le vingt-quatriesme de Juillet mil quatre cens quarante & un. Mais le Dauphin manda querir soudain les Presidens, & leur dist qu' il vouloit que l' on ostast ce (de expresso mandato) & qu' il ne bougeroit de Paris jusques à ce que cela fust rayé. Protestant que s' il advenoit quelque inconvenient par faute d' avoir esté la part où il luy avoit esté enjoint par le Roy, en faire tomber toute la tare & coulpe sur la Cour. A cause dequoy la Cour, temporisant en partie, ordonna le vingtquatriesme jour de Juillet ensuivant que l' on osteroit le de expresso: mais que le registre en demeureroit chargé pour l' advenir. Tellement que ces mots furent seulement rayez de dessus les lettres. Et depuis en l' an mil quatre cens soixante cinq le mesme Louys, estant Roy, fist publier bon gré mal gré en plaine Cour par son Chancelier le don qu' il avoit fait au Comte de Charolois, & nonobstant toutes protestations que fissent la plus grand part des Conseillers, il voulut que sur le reply fut mis Registrata, audito Procuratore regis, & non contradicente. Telles protestations ont esté depuis assez familieres en ceste Cour. Et se trouvent assez d' Edicts portans: De expresso & expressissimo mandato Regis, pluribus vicibus reiterato. Laquelle clause tout ainsi qu' elle est adjoustee, pour bonne fin, aussi souhaiteroient plusieurs (paraventure non sans cause) que ceste honorable compagnie se rendit quelquesfois plus flexible, selon que les necessitez & occasions publiques le requierent. 

Grande chose veritablement, & digne de la Majesté d' un Prince, que nos Roys (ausquels Dieu a donné toute puissance absoluë) ayent d' ancienne institution voulu reduire leurs volontez sous la civilité de loy: & en ce faisant, que leurs Edicts & Decrets passassent par l' alambic de cest ordre public. Et encores chose pleine de merveille, que deslors que quelque ordonnance a esté publiee & verifiee au Parlement, soudain le peuple François y adhere sans murmure: comme si telle compagnie fust le lien qui noüast l' obeïssance des subjects avec les commandemens de leur Prince. Qui n' est pas œuvre de petite consequence pour la grandeur de nos Roys. Lesquels pour ceste raison ont tousjours grandement respecté ceste compagnie, encore que quelquesfois sur les premieres avenuës, son opinion ne se soit en tout & par tout renduë conforme à celles des Roys. Voire que comme si cest ordre fust le principal retenail de toute nostre Monarchie, ceux qui jadis par voyes obliques aspirent à la Royauté, se proposerent d' establir une forme de Parlement la part où ils avoient puissance. Enguerrand de Monstrellet nous raconte que Jean Duc de Bourgongne ayant esté dechassé de la ville de Paris & de la presence du Roy Charles sixiesme, de laquelle il faisoit pavois, pour favoriser ses entreprises encontre la maison d' Orleans, s' empara puis apres de plusieurs villes, comme de celles d' Amiens, Senlis, Mondidier, Pontoise, Montlehery, Corbeil, Chartres, Tours, Mante, Meulant, & Beauvois: & tout d' une suitte s' estant joinct & uny avec la Royne Isabelle (laquelle estoit lors en dissension avec son fils Charles, qui depuis fut septiesme Roy de ce nom) il advisa d' envoyer maistre Philippes de Morvilliers dedans la ville d' Amiens, accompagné de quelques personnages notables & d' un Greffier : pour y faire, sous le nom de la Royne, une Cour souveraine de Justice au lieu de celle qui estoit au Parlement de Paris. Afin qu' il ne fust besoin d' aller en la Chancellerie du Roy pour obtenir mandemens, ny pour quelque autre cause qui peust advenir és Baillages d' Amiens, Vermandois, Tournay, Seneschaussée de Ponthieu, ny és terres qui estoient en sa subjection & obeïssance. Auquel Morvilliers il bailla un seel, dans lequel estoit emprainte l' image de la Royne, estant droicte & ayant les deux bras tendus vers la terre: Du costé droict les armes de France my-parties avec celles de Bauieres, duquel lieu elle estoit extraicte. Et estoit escrit à l' entour, C' est le seel des causes souveraines & appellations pour le Roy. Ordonnant que les lettres s' expediroient sous le nom de la Royne, en la maniere qui s' ensuit. Isabel par la grace de Dieu Royne de France, ayant pour l' occupation de Monseigneur le Roy le gouvernement & administration de ce Royaume, par l' ottroy irrevocable à nous sur ce fait par mondit Seigneur & son Conseil. Ceste usurpation & monopole de la Royne & Duc de Bourgongne apprit puis apres la leçon à Charles lors simple Dauphin: Car estans le Capitaine de l' Isl' Adam & les Bourguignons entrez dans Paris de nuict, & par intelligence, il seroit impossible de raconter tout au long les pilleries, & inhumanitez qui furent exercees à l' encontre de ceux qui tenoient le party contraire de Bourgongne. Messire Bernard d' Armignac Connestable, Messire Henry de Marle Chancelier, Jean Gauda grand Maistre de l' artillerie, les Evesques de Coutance, Senlis & Clermont furent miserablement mis à mort, avec sept ou huict cens pauvres hommes prisonniers: En ce miserable spectacle la pluspart des hommes notables de la Cour de Parlement, & singulierement ceux qui favorisoient sans arriere boutique le Dauphin, se retirerent avec luy pour eviter la fureur de ceste populace. J' ay leu dans Historien que j' ay en ma possession, & qui estoit curieux de rediger par escrit les miseres de ce temps-là, que l' an mil quatre cens dixneuf qui fut deux ans apres l' entree de l' Isl' Adam, le Dauphin ayant recueilly ses forces, ordonna pour le fait de la Justice un Parlement dans Poictiers, Presidens & Conseillers: C' est à sçavoir de ceux qui en ceste desolation s' estoient garentis par suitte. Et lors fut advisé pour le commencement, que les causes des grands jours de Berry, Auvergne, & Poictou, seroient les premieres expediees. Gardans au demeurant tout le stile de la Cour de Parlement de Paris. Pareillement evoqua-l' on toutes les causes qui estoient pendantes à Paris: au moins celles qui estoient des pays obeïssans au Dauphin: lequel prit deslors le tiltre de Regent en France. Charles sixiesme toutesfois, qui estoit adonc mal ordonné de son cerveau, ne laissoit pas d' avoir son Parlement dans Paris, auquel fut estably (par la volonté du Duc Jean) premier President Messire Philippes de Morvilliers, duquel j' ay fait n' agueres mention. Bien est vray que le Parlement cho* sans rien faire depuis l' entree de l' Isl' Adam, qui fut le vingt-neufiesme de May mil quatre cens dixsept, jusques au vingt-cinquiesme de Juin: pendant lequel entreget, le peuple usoit des vies des hommes comme si elles leurs eussent esté baillees à l' abandon. Ainsi demourerent les affaires de France bigarrees l' espace de vingt ans ou environ, y ayant double Parlement, l' un dans Paris pour les Anglois qui possedoient le Royaume de France, & se disoient legitimes heritiers de luy: & dans Poictiers pour les adherans du Dauphin. Depuis, ces Anglois en l' an 1436. le treziesme jour d' Avril, furent dechassez de Paris par le Connestable de Richemont, & autres plusieurs grands Seigneurs partissans de Charles septiesme. Au moyen dequoy le sixiesme jour ensuivant, ceux de la Cour de Parlement de Paris deleguerent quelques-uns de leur corps vers le Connestable, pour entendre ce qui luy plairoit qu' ils feissent. Ausquels il fist responce qu' il en escriroit au Roy son maistre, & le prieroit de les avoir pour recommandez: mais ce pendant qu' ils expediassent les causes comme de coustume. Ceste gratieuseté contenta grandement un chacun: Toutesfois le Roy decerna depuis ses patentes le quinziesme de May, par lesquelles le Parlement & Chambre des Comptes furent interdicts. Je trouve dans un livre, auquel toutes choses qui advenoient en ce temps-là, sont escrites par forme de papier Journal, que le jour sainct Clement au mesme an, revint le Connestable dans Paris & sa femme, & qu' avec eux estoient l' Archevesque de Rheims, Chancelier, le Parlement du Roy & entrerent par la porte Bordelle (c' est celle que nous appellons aujourd'huy porte sainct Marcel) qui lors nouvellement avoit esté desmuree: Et que le jeudy ensuivant vigile de sainct André, fut crié à son de trompe que le Parlement du Roy Charles, qui depuis sa departie avoit esté tenu dans Poictiers, & sa Chambre des Comptes à Bourges, se tiendroit desormais au Palais Royal de Paris, en la forme & maniere que ses predecesseurs Roys de France avoient accoustumé de faire. Et dit l' Autheur qu' ils commencerent le premier jour de Decembre ensuivant à le tenir. Auquel mesme jour nos registres portent, que tous les Conseillers firent renouvellement de serment d' être fideles & loyaux subjects au Roy Charles septiesme. Lors que le Parlement de Poictiers revint, messire Adam de Cambray y estoit premier President, lequel fut employé à plusieurs grandes Legations & Ambassades pour le fait de la paix & union du Roy & du Duc de Bourgongne: Les os duquel personnage reposent dans les Chartreux de Paris. 

Or en ceste nouvelle reünion des deux Parlements, pour-autant que pendant le tumulte des guerres, plusieurs choses avoient esté en tres-mauvais ordre, & mesmement que durant cestuy temps les Requestes du Palais avoient esté suprimees, & sans effect: Charles septiesme apres s' estre rendu paisible, voulant remettre tout en bon estat, ordonna qu' en la grand Chambre y auroit trente Conseillers, quinze Laiz, & quinze Clercs: Et en la Chambre des Enquestes quarante, seize Laiz, & vingt quatre Clercs. Remettant sus la jurisdiction des Requestes en laquelle il ordonna cinq Conseillers Clercs, & trois Laiz, en ce compris leur President. De laquelle il fist publier l' auditoire le cinquiesme jour de Juillet mil quatre cens cinquante deux: Et pourautant qu' en la Chambre des Enquestes y avoit deux Presidents, il la voulut diviser en deux pour l' expedition des procés: Enjoignant semblablement qu' en la Tournelle se vuidassent les causes criminelles: A la charge toutesfois que si en definitive il falloit juger d' aucun crime qui emportant peine capitale, que le jugement s' en fit en la grand Chambre. Depuis la multitude des procés fit faire trois Chambres des Enquestes: Et par François premier du nom y feut adjoustee la quatriesme, que l' on appella du Domaine: parce que sous le nom & pretexte du Domaine il trouva ceste invention pour tirer argent de vingt nouvelles Conseilleries qu' il exposa lors en vente.

Or ont tous ces Conseillers un privilege annexé à leurs offices, lors qu' ils y entrent, par lequel ils se peuvent sous le nom d' autruy (qu' ils empruntent pour cest effect) nommer sur telles Eveschez & Abbayes qu' il leur plaist pour avoir (à leur rang & tour) le premier benefice vaquant, & qui se trouve en despendre. Laquelle coustume semble avoir pris commencement du temps que les Anglois gouvernoient, vivant toutesfois. Charles VI. Et à ce propos se trouve dans les registres, que l' an mil quatre cents & vingt, le douziesme jour de Fevrier, fut advisé, que pour pourveoir les Conseillers de benefices, l' on escriroit au Roy que son plaisir fust leur donner les benefices vaquans en regale: & aussi d' en escrire aux Ordinaires. Et le vingt-huictiesme de May mil quatre cens trente quatre, Maistre François Lambert requit être inseré au roolle que la Cour envoyoit au Pape, attendu qu' il avoit esté autresfois Conseiller. 

A quoy fut dit qu' il seroit enroollé: Lequel Indult je croy leur fut accordé par le Pape, afin que par telle maniere de gratification la Cour ne s' opposast plus si souvent aux Annates & autres pernicieuses coustumes que le Pape levoit sur le Clergé. Chose que la Cour de Parlement ne voulut aucunement recevoir, & à cause dequoy il y avoit eu mille piques entre la Cour de Rome, & celle de Paris. Et de fait, combien que ceste cause ne soit expliquee, si est-ce que depuis que cest Indult eut grande vogue, je ne voy plus que la Cour fist tel estat d' empescher les Annates comme elle avoit fait au precedent. Et neantmoins furent telles nominations de la Cour intermises pour quelque temps par sa nonchalance ou negligence: Jusques à ce que sous le regne de François premier, maistre Jacques Spifame Conseiller, homme d' un esprit remuant, ayant fueilleté les anciens registres, & voyant que ce droict leur estoit deu, mais que par long laps de temps il s' estoit à demy esgaré, prit la charge d' en faire les poursuittes & diligences envers le Pape Paul troisiesme: Ce qu' il fit si dextrement, que depuis il en apporta belles bulles à la Cour. Au moyen desquelles elle a depuis iouy plainement de ce privilege. 

Depuis que Charles septiesme eust reduit les choses en tel train que j' ay discovru cy dessus, encores que la Cour de Parlement de Paris semblast avoir toute authorité par la France, si est-ce que pour le soulagement des subjects, le mesme Charles retrancha quelque peu la jurisdiction & cognoissance qu' avoient eu par le passé les Parisiens. Car comme ainsi fut que deslors que le Parlement fut arresté, il estendit sa puissance sur tous les territoires de la France, cestuy Roy premierement eclipsa le païs de Languedoc, & une partie de l' Auvergne: establissant un Parlement dedans la ville de Tholose: Lequel y avoit esté à demy ordonné par Philippes le Bel, mais non avec tels liens & conditions que sous Charles. A l' imitation duquel, Louys onziesme son fils eschangea le conseil qui estoit tenu dans Grenoble pour le Dauphiné, & l' erigea semblablement en Parlement. Par succession de temps puis apres, Louys douziesme en crea un autre dans la ville de Bordeaux, pour les pays de Gascongne, Xaintonge, & Perigord: un autre en celle d' Aix, pour la Provence: un dans Dijon pour la Bourgongne: Et un finalement dans Roüen pour contenir toute la Normandie en devoir. Demourant tousjours ce nonobstant au Parlement de Paris le nom de la Cour des Pairs, & semblablement la puissance & authorité d' emologuer les Edicts generaux de la France, comme elle faisoit auparavant. De nostre temps on a plusieurs fois mis en deliberation & conseil de faire un nouveau Parlement à Poictiers, tout ainsi qu' autresfois ceste mesme deliberation avoit esté mise en avant sous le regne de Charles septiesme. Et n' est pas chose qu' il faille passer sous silence, que pour les grands frais qui se faisoient souventes fois en ceste Cour en causes de petite consequence, le Roy Henry deuxiesme de ce nom au voyage d' Allemagne institua en chaque siege Presidial certain nombre de Conseillers pour decider les procés en dernier ressort, qui monsteroient à dix liures de rente, & à deux cens cinquante liures pour une fois. Aussi en l' an mil cinq cens cinquante quatre, sous ce mesme Roy, par un general changement de face, fut ce Parlement de Paris fait Semestre, & divisé en deux seances, dont l' une estoit destinee depuis le premier de Janvier, jusques au dernier de Juin: & l' autre du mois de Juillet, jusques à la fin de l' annee. Ayant chaque seance, ses Presidens & Conseillers particulierement. Tellement qu' au lieu de quatre Presidents qui estoient de tout temps & ancienneté, se veirent huict Presidents. Et de la mesme façon que le Roy avoit fait cruës d' Officiers, aussi leur augmenta-il leurs gages, jusques à huit cens liures par an, avec defenses de ne toucher de là en avant espices des parties. Qui fut l' une des plus grandes mutations & traverses que receut jamais ceste Cour. Je sçay bien qu' on trouve en l' an mil quatre cens six, sous Charles sixiesme, un Mauger receu President cinquiesme, & extraordinaire: & un maistre Anthoine Minart du semblable, sous François premier: Et encore une creuë de vingt Conseillers sous le mesme Roy. Et du temps de Louys onziesme en l' an mil quatre cens soixante cinq, Hales receu tiers Advocat pour le Roy. Toutesfois ceux-cy estoient tousjours unis ensemble, & representans un mesme corps: mais au Semestre la division estoit telle, que ce que les courtisans ne pouvoient obtenir en une seance, ils le practiquoient en l' autre, rendans par ce moyen l' authorité de la Cour à demy illusoire. Au moyen dequoy fut ceste invention annullee, & les choses remises en leur premier estat au bout de trois ans, c' est à dire en l' an mil cinq cens cinquante sept, peu auparavant la reprise de la ville de Calais. Bien est vray que pour la multiplicité des Presidents & Conseillers qui ne pouvoient être si tost reduits par mort en leur nombre ancien & primitif, l' on advisa de faire une chambre de Conseil supernumeraire, où se vuideroient les appoinctez au conseil de la grand Chambre. Tellement qu' ainsi que les choses sont disposees pour le jourd'huy, il y a grand Chambre ordonnee pour la plaidoirie & publication des Edicts: celle du Conseil qui la fuit, ausquelles deux chambres indifferemment president les cinq premiers Presidents qui restent aujourd'huy du Semestre. Puis quatre chambres des Enquetes, entre lesquelles est comprise celle que l' on appelle la chambre du Domaine. De toutes lesquelles ensemble on tire la chambre qui est destinee au criminel. Le tout sans asseurance de certain nombre de Conseillers, pour autant que par Edict publié la vueille de la nostre Dame de Septembre, mil cinq cens soixante, tours Officiers furent suprimez par mort, & n' est loisible à aucun de l' endemettre és mains du Roy, jusques à ce que les Offices erigez pour subvenir à l' iniquité & injustice des guerres soient reduicts au nombre qui estoit il y a trente ans. Vray que le Roy a depuis donné plusieurs dispenses en contre l' Edict qui estoit bien fort rigoureux.

Lors que je mis en lumiere pour la premiere fois ce second livre de mes Recherches, l' ordre des Chambres du Parlement estoit tel que j' ay deduict: Mais depuis, en l' an 1568. fut erigee de nouveau une cinquiesme Chambre des Enquestes, & par mesme moyen suprimee celle du Conseil, & furent renvoyez tous les Conseillers, aux Chambres des Enquestes, dont ils avoient esté tirez. Et en l' an mil cinq cens quatre vingt fut de nouvel aussi erigee une seconde chambre des Requestes, par le Roy Henry troisiesme: Et tout d' une suitte creez vingt nouveaux Conseillers, qui furent espars par les Chambres des Enquestes, sans que la necessité publicque le conviast de ce faire. 

Certainement en ce Parlement, outre les choses par moy discovruës, se trouvent plusieurs particularitez notables. Et n' est pas chose qu' il faille oublier, que le vingt & uniesme jour de Novembre, l' an mil quatre cens & cinq, par arrest furent faites deffenses qu' aucun ne s' appellast Greffier de quelque Greffe que ce fut, Royal, ou autre, ny Huissier, fors les Greffiers & Huissiers de ceste Cour. Se trouve aussi qu' en ceste mesme annee les Presidens avoient obtenu lettres patentes du Roy, par lesquelles leur estoit permis de corriger & oster les Conseillers quand ils faudroient, toutesfois ne fut obtemperé à icelles: & le dixhuictiesme Fevrier fut arresté que l' on s' excuseroit au Roy.

Ceste compagnie, comme j' ay dit, a esté tousjours fort recommandee dans la France, comme celle par laquelle sans esclandre sont verifiees les volontez de nostre Prince. Une chose toutesfois y est sur tout ennuyeuse, c' est la longueur des procedures, laquelle semble y avoir fait sa derniere preuve par la subtilité de ceux qui manient les causes d' autruy: Lesquels pendant qu' ils ombragent & revestent leurs mensonges de quelques traicts de vraysemblance, mendians d' une contrarieté de loix la decision de leurs causes, tiennent tousjours une pauvre partie en suspens. Estans bons coustumiers prendre en cecy aide d' une Chancellerie: Laquelle fut premierement introduitte pour subvenir aux affligez, par benefice du Roy, qui s' en veut dire le protecteur. Neantmoins les plus fins & rusez en usent comme d' une chose inventee, pour tenir en haleine ceux qui se sont opiniastrez à leur ruine, pour trouver par ce moyen quelque ressource à une cause desesperee. Tirants, & Advocats, & Procureurs, de telles longueurs (j' ay cuidé dire langueurs) un grand profit. Qui est cause que plusieurs bons esprits de la France, picquez de l' amorce du gain present, laissent bien souvent les bonnes lettres pour suivre le train du Palais, & s' assopissent par ceste voye, pendant que comme asnes voüez au moulin, ils consomment leurs esprits à se charger de sacs, au lieu de livres. 

lundi 29 mai 2023

2. 14. De l' ancienneté des terres tenuës tant en Fief, qu' en Alleud

De l' ancienneté des terres tenuës tant en Fief, qu' en Alleud: Escuyers, Gentils-hommes: Du Ban & Arriereban. 

CHAPITRE XIIII (XIV). 

Tout ainsi que nous n' avons livres anciens qui nous baillent à poinct nommé certain advertissement des choses que je me suis en ce lieu mis en bute, aussi tout tant que nous sommes n' en parlons que par conjectures tirees de noz particuliers jugemens, lesquels encores le plus du temps nous reglons par noz particulieres passions. Car premierement en tant que touche les Fiefs, je voy que les aucuns en rapportent la premiere source aux François, Bourguignons, Lombards, & autres peuples de la Germanie, qui donnerent dans l' Empire de Rome. Les autres pensans plus ingenieusement bannir une barbarie de leurs discours, adaptent ceste invention aux plus anciens Romains, & les autres à noz Gaulois, pour gratifier à nostre patrie. Soustenans chacun en son endroict, les uns, qu' auparavant la venuë des François, & autres nations estrangeres, n' estoit mention des Fiefs en la Gaule: & les autres, que dans la ville de Rome, & és Gaules, estoit ceste police en credit, sinon souz les noms de Seigneurs & Vassaux, pour le moins souz d' autres de mesme efficace. Certainement qui voudra repasser tout au long l' ancienneté, il trouvera que dés la premiere naissance & fondation de Rome, Romule premier Roy de ce lieu cognoissant que l' entretenement de toute Republique bien composee, depend de la liaison des grands avec les petits, voulut que le menu peuple se mit diversement souz la protection des plus Nobles & opulents, avec telles obligations que tout ainsi que les Nobles estoient tenus de deffendre ceux qui s' estoient ainsi adonnez à eux, encontre toutes indignitez & injures: Semblablement estoient ceux-cy au reciproque obligez faire leur querelle de celle des Nobles: voire leur subvenir de leur bien en cas que le besoin le requit: Lesquelles alliances estoient aux Romains appellees souz les noms de Patrons & Clients, que plusieurs doctes personnages, entre lesquels Guillaume Budé, honneur de nostre Paris, & apres luy Zaze Jurisconsulte insigne, voulurent approprier aux vasselages que nous observons maintenant. Or si cest ordre fut en quelque recommandation à l' endroict des premiers Romains, encores fut-il plus religieusement observé par noz Gaulois. Car comme ainsi fust que le commun peuple fust tenu comme en nul nombre, & que toute la puissance demourast tant par devers les Druides, qui avoient la charge de la Religion & de la Justice, que par devers les Chevaliers, qui estoient destinez pour la guerre: aussi ce peuple ordinairement le voüoit souz la protection des uns & des autres Chevaliers, a fin qu' estant d' eux authorisé, il se peut revanger de toutes oppressions & encombres que l' on luy eust voulu pourchasser. Et deslors qu' un homme estoit entré en ce vœu, il ne faisoit autre estat de la vie, que celuy qui dependoit de la fortune de son protecteur. Tellement que (comme dit Jules Cesar au troisiesme livre de ses Memoires de la Gaule) l' on n' avoit veu gueres de telles gens retiver à la mort, lors que celuy souz la devotion & clientelle duquel ils s' estoient consacrez, se trouvoit avoir esté meurdry: parce que leur commune profession estoit (dit-il au septiesme livre) de courir toute semblable fortune que luy, & jamais ne l' abandonner, mesmement aux plus grands desastres. Qui sont toutes choses qui simbolisent grandement avec noz fiefs, & par lesquels ce docte Parisien, François de Conan, d' une gentillesse d' esprit voulut soustenir que ceste vieille ordonnance Gauloise donna la premiere entree aux Fiefs. Laquelle opinion se trouve confirmee de quelque autre presomption qui n' est pas du tout hors propos. Car de la mesme façon que nous voyons és Fiefs toutes choses retourner à leur poinct, je veux dire au Roy duquel releve & depend directement un grand Seigneur, & de luy plusieurs arriere-vassaux de main en main, aussi ces Clientelles commençoient premierement par les plus grands Quantons, souz lesquels se voüoient les plus petites Citez & Republiques, selon ce qu' elles en pensoient recevoir plus de faveur & defense: quoy faisans se rendoient subjettes de prendre les armes pour eux: & à ceste imitation le peuple se soubmettoit soubz la Clientelle des Nobles. Ainsi recite le mesme Cesar au septiesme livre, que par generale diette des Gaulois fut conclud que les Heduens, avec leurs Clients, qui estoient les Secusians, Ambivares, & autres, feroient trente cinq mille hommes de guerre. Et au sixiesme livre, parlant de la grandeur des mesmes Heduens, il la fonde specialement sur leurs Clientelles. Ne faisant pas moindre estat d' icelles pour le regard de la communauté des Heduens, qu' il faict en un autre passage, prix pour prix, pour le regard des Chevaliers, où il dit que plus un Seigneur estoit riche ou d' ancienne lignee, & plus il avoit autour de soy de telle maniere de Cliens. Voire que ny plus ny moins qu' à l' occasion des fiefs, furent introduits par noz ancestres les Bans & Arrierebans, qui est une proclamation publique à tous vassaux de se trouver la part qui leur estoit assignee par le Roy, comme nous dirons cy-apres, aussi semble-il qu' anciennement en la Gaule y eust une telle forme de Ban. Car aux urgentes affaires se faisoit une proclamation generale, à laquelle tous hommes qui se disoient extraicts de l' ancien estoc des Chevaliers, & qui pouvoient porter armes, estoient tenus de comparoir: Et dont ils furent si estroicts observateurs, que le dernier y venant, pour exemple de sa paresse estoit exposé à la mort, ainsi que le recite Cesar en propres termes, parlant de l' entreprise que brassoit contre luy Induciomare, Roy de Triers. Qui monstre qu' il y avoit és Gaules plusieurs choses qui se conformoient avec noz Fiefs. Toutesfois à bien dire, je ne voy point qu' en tous ces devoirs de Clientelles, soit que nous tournions nostre esprit à la loy ancienne de Rome, ou que nous nous arrestions à la police des Gaules, il y eust assignation certaine de terres: à raison desquelles seulement en matiere de Fiefs, nous nous advoüons hommes de noz seigneurs Feodaux, & leur faisons les fois & homages. Au moyen dequoy, plusieurs doctes personnes sont d' advis, que l' invention de ces Fiefs proceda des possessions que les Empereurs distribuoient à leur gendarmerie, sur les païs frontiers, & limitrophes. Laquelle opinion me semble être la plus probable, encore que les deux autres que j' ay cy-dessus recitees, ayent bons garends qui leur assistent. 

Toutesfois pour discourir ceste opinion tout au long, faut noter que lors que la Republique de Romme tomba soubz la puissance d' un seul, cestuy establit diverses garnisons en toutes les frontieres, tant pour oster à ses subjects toute opinion de revolte, que pour empescher les courses des nations estranges. A ceste cause lisons nous qu' il y eut plusieurs legions esparses le long du Rhin, qui faisoit la separation ancienne des Gaules & des Allemaignes. Et pour autant que ces Empereurs fondoient le principal estat de leur authorité & grandeur sur leur gendarmerie, par le moyen de laquelle ils avoient occupé la liberté populaire, Auguste qui premier se fit à tiltre ouvert proclamer Empereur de Rome, pour captiver le cœur des soldats, commença de leur donner certaines assiettes de terres, ainsi que nous pouvons recueillir du lieu où Melibee soy complaignant à Titire dans la premiere Pastorelle de Virgile, disoit que les terres & possessions seroient appropriees à l' impiteux gendarme, pendant que luy pauvre & chetif en seroit à tort defraudé. Laquelle coustume depuis fut tres-estroictement observee par les successeurs d' Auguste, comme ceux qui faisoient leur principal fonds sur leurs gen darmes, lesquels le plus du temps tumultuairement, & sans conseil deposoient les Empereurs de leur siege, gratifians de la couronne de l' Empire, à autres de leurs chefs & superintendans, qui leur estoient plus agreables. Qui fut cause que depuis, la posterité (voyant les Empereurs avoir esté mis non par la grandeur de lignage & honneur, ains par les tumultuaires suffrages & proclamations des gens d'armes) a dit & encores disons aujourd'huy, que l' Empereur est fait par force, & le Roy par nativité. De ces departemens & distributions faictes aux Capitaines & soldats, nous voyons assez frequente mention és anciens Jurisconsultes, comme au chapitre premier du tiltre traictant des Reivendications au chapitre 21. du tiltre des Evictions, & encores au 10. livre des Constitutions Imperiales, au tiltre qui est expressemment dedié à la deduction des terres limitrophes qui estoient octroyees aux soldats: Je dy aux soldats nommément, parce qu' à autres ne se distribuoient telles terres: lesquelles (qui est chose à noter) ne leur estoient du commencement octroyees qu' à vie. Et le premier qui franchit le pas en la faveur des heritiers des gens d'armes, fut l' Empereur Alexandre Severe: qui permit (comme dit Lampride en la vie de luy) que leurs hoirs iouyssent de ces terres là, & au cas toutesfois, qu' ils suivissent les armes, & non autrement. Ordonnant tres expressément que jamais tels heritages ne peussent tomber és mains de ceux qui meneroient vie privee. Et quelque temps apres luy, Constantin le Grand au commencement de son Empire donna à ses principaux Capitaines, & ceux, desquels il se pensoit plus prevaloir encontre ses corrivaux, à jamais & perpetuité, les terres qui leurs estoient assignees, si nous croyons à Pomponius Lætus, autheur non du tout à vilipender. A dire le vray, tout ainsi que la gendarmerie Romaine estoit grande, & qu' il eust fallu en chaque contree grand territoire, pour en faire part à chacun, ou bien faire les portions fort petites, aussi est-il à presumer que c' estoit premierement aux chefs de guerre, puis aux bandes de plus grand choix & eslite, qu' estoient faictes telles gracieusetez. Je trouve que sur le declin de l' Empire il y eust principalement deux manieres de gens de guerre qui furent sur tous les autres en reputation d' être braves au faict des armes: dont les uns furent appellez Gentils, & les autres Escuyers, desquels specialement Julian l' Apostat faisoit compte, lors qu' il sejournoit aux Gaules. De ceux-cy parle assez souvent Amian Marcellin avecq' marques d' honneur, & expressemment au 17. livre de ses histoires, où il raconte que Julian ayant repris la ville de Colongne, il s' en alla hyverner en celle de Sens, en attendant le Printemps pour renouveller la guerre, & espandit son armee en divers lieux, afin que les viures ne luy fussent couppez. Haec solicitè expensantem (dit-il) hostilis agreditur multitudo oppidi capiundi spe, in manus accensa: Ideo confidentes quod nec Scutarios adesse (prodentibus profugiis) didicerant, nec Gentiles, per municipia distributos, ut commodius versarentur. 

Qui est à dire: Julian soigneusement ententif à ces choses, fut sur ces entrefaictes assailly par une troupe d' ennemis, qui esperoient prendre la ville: A ceste esperance induits, d' autant qu' ils avoient entendu par quelques uns qui s' en estoient enfuys, que les Escuyers n' estoient avec luy, ny semblablement les Gentils, ains tenoient garnison és environs, pour plus commodemment viure. Au livre vingtseptiesme, parlant de Salvius, & Lupicia, deux braves soldats, Scutarius unus, alter è schola Gentilium: L' un (dit-il) estoit Escuyer, l' autre sorty de l' escole des Gentils. Et au vingtiesme, De Scutariis & Gentilibus excerpere quemque promptissimum & ipse perducere Scintula tunc Caesaris stabuli Tribunus iussus: Scintule Comte de l' Estable de Cesar (dit-il) eut commandement de choisir des plus bragards & prompts à la main d' entre les Escuyers & Gentils, & de les conduire. Et afin que l' on ne pense point que ce mot d' Escuyer se rapportast aux Escuyers d' Escuyries, qui ont esgard dessus les chevaux du Prince (parce qu' en ce dernier passage il est dit, que Scintule Comte d' Estable eut charge de choisir des plus braves d' entre les Escuyers) c' est que ces Escuyers avoient leur Capitaine à part & separé du Comte d' Estable: Tellement que ce fut lors une commission extraordinaire, qui fut adressee à Scintule, comme il appert par un passage du quatorziesme livre: Infamabat haec suspicio Latinum domesticorum Comitem, & Agilonem tribunum stabuli, atque Scudilonem, Scutariorium rectorem. Ceste suspition (fait-il) diffamoit Latin Comte des domestiques, Agilon Comte d' Estable, & Sculidon conducteur des Escuyers. Desquels passages l' on voit notoirement que les Gentils & Escuyers furent compagnies de guerres, sur lesquelles les derniers Empereurs de Rome, constituoient la meilleure partie de leur force (ainsi qu' anciennement un Souldan d' Egypte sur les Mammelus: maintenant le grand Turc sur les Janissaires: Et nous autres François quelquesfois, tant sur les Archers, que sur les Arbalestiers) & à ce propos recite Procope que vingt & deux Escuyers desconfirent trois cens Vandales. Qui fut, selon mon jugement, cause qu' en ceste distribution de terres, qui se faisoit aux soldats, ces Gentils & Escuyers estoient les mieux assortis comme les plus estimez. Or que ces terres s' appellassent Benefices, comme firent du commencement les Fiefs entre nous, je ne l' ay pas veritablement remarqué. Bien trouvé-je être faicte mention des gens d'armes Beneficiers: Qui semblent avoir esté seuls ausquels l' on faisoit telles assignations. Et de tels gens d'armes trouverez vous passages expres, & non grandement esloignez de mon intention, en la vingt uniesme, & vingt-septiesme Epistre de Pline à l' Empereur Trajan. Et mesmement Valere le Grand au livre 4. chapitre de la liberalité, parlant qu' apres l' Asie subjugee, le peuple Romain avoit donné ce pays à Atalus Roy, pour le recognoistre tenir de la Republique de Rome, dit ainsi, Asiam bello raptam, Atalo Regi muneris loco, possidendam tribuit populus Romanus, eò excelsius & speciosius urbis futurum imperium credens, si ditissimam atque amoenissimam partem terrarum orbis, in beneficio, quàm in fructu suo reponere maluisset. Passage que nous pourrions tourner en François, selon l' usage present, que le peuple Romain aima mieux joüir de l' Asie feodalement que domanialement.

Or comme les affaires de la gendarmerie Romaine se demenoient de ceste sorte par la Gaule, d' un autre costé les Princes de France vindrent occuper ce pays. Ils avoient lors abandonné leur propre patrie & contree, en intention de gaigner terre sur les Romains, ayans avecq' eux un grand attirail & suitte de gens d'armes, lesquels d' une mesme devotion s' estoient vouez & consacrez à la conqueste de ce Royaume. Parquoy, apres avoir en partie satisfaict à leur opinion, la raison vouloit bien que noz Roys usassent de liberalité à l' endroict de leurs soldats, selon leurs degrez & merites. Pour ceste cause en recompense de leurs travaux, ils leurs assignerent certaines terres qu' ils appellerent, Benefices. Ainsi pour me recueillir, il n' est pas hors de tres-poignante suspition, d' estimer, que tout ainsi que les Romains appelloient leurs gens d'armes Beneficiers, c' est à sçavoir ceux ausquels ils assignoient les terres frontieres & limitrophes aussi noz Roys voulans user de semblables, voire plus grandes liberalitez envers les leurs (car comme victorieux, ils leurs firent part de leurs conquestes au beau milieu de la Gaule) ils appellassent les terres qu' ils leur octroyoient Benefices. Diction que nous voyons être pure Romaine, & de laquelle nos premiers François userent familierement, pour nous signifier ce que depuis nous avons voulu nommer Fiefs. De toutes les choses que j' ay cy dessus discourues, selon mon advis, proceda, que ny plus ny moins que ces distributions limitrophes ne se faisoient qu' en faveur du soldat Romain, semblablement n' estoient les benefices & fiefs donnez par noz Roys, qu' à leur gendarmerie. Et mesme de la façon que ces assignations Romaines estoient viageres seulement, aussi furent du commencement les benefices donnez à vie par nos Roys. De là aussi proceda que les Gaulois qui avoient veu durant l' Empire des Romains, les Escuyers & Gentils entre les autres soldats emporter sur les pays frontiers les plus belles pieces de terre, commencerent (comme il est à presumer) par une accoustumance tiree de ce qu' ils avoient veu observer entre les Romains, d' appeller Gentils-hommes & Escuyers, ceux qu' ils veirent estre pourveuz par nos Roys de tels benefices, comme estans principalement baillez à ceux, qui en l' ost & exercite du Roy reluisoient de quelque proüesse. Et pour autant qu' ils voyoient ceux-cy n' être chargez d' aucune redeuance pecuniaire à raison de leurs terres Beneficiales envers le Prince, & outre plus qu' à l' occasion d' icelles ils devoient prendre les armes pour la protection & deffence de ce Royaume, le peuple commença de fonder le seul & unique degré de Noblesse, sur telle maniere de gens. De façon que par long usage de temps nous avons appellez Gentils-hommes & Escuyers, ceux que nous estimons être Nobles. Toutes lesquelles rencontres nous donnent assez à entendre de quel fonds sourdit l' invention de nos benefices: desquels est faite ample mention dedans les loix de Charlemagne. Car d' estimer (je diray cecy en passant) que nous les ayons empruntees des Lombards, comme je voy la plus part du peuple se le faire accroire, c' est un abus. D' autant qu' il est certain, & sans doute, que du temps de Clovis, ceste police estoit ja en regne dans ceste France: comme nous apprenons d' un passage d' Aimoïn au 7. chap. du I. livre, où ayant deduict qu' Aurelian avoit esté envoyé par Clovis pour negotier le mariage de luy & de Clotilde: ce qu' il avoit conduit à chef par ses pratiques & menees, il adjouste. Unde cum Clodoveus regnum suum usque ad Sequanam, atque post modum usque ad Ligerim fluvios ampliasset: Milidunum castrum eidem Aureliano cum totius Ducatu regionis iure Beneficii concessit. A cause dequoy, (dict il) ayant Clovis amplifié les bornes de son Royaume jusques à la riviere de Seine premierement, puis à celle de Loire, il donna à Aurelian le chasteau de Melun, avec tout le Duché & gouvernement de ceste region, pour le tenir de luy par droict de Benefice. Duquel lieu nous remarquerons que deslors non seulement l' on donnoit à tiltre de Benefice les lieux & places, comme villes, bourgades; & chasteaux, mais les contrees mesme. Non toutesfois qu' il faille estimer que la diction de Duché, qui est portee par ce passage, se preigne pour mot de principauté, comme depuis elle fit sous la lignee de Capet, mais veut cest autheur dire que Clovis bailla ce qui estoit du gouvernement de Melun à Aurelian, pour le tenir de luy par forme de benefice, c' est à dire en foy & homage. Au demeurant, ce lieu nous monstre apertement que c' est totalement errer, d' approprier l' origine de ces Benefices ou Fiefs aux Lombards: lesquels aborderent tant seulement en Italie soubs l' Empire de Justin second, c' est à dire, long temps apres le decez de Clovis, qui florissoit du temps de Zenon, puis d' Anastaise, Empereur de Constantinople: apres lesquels y a deux Empereurs de suitte, Justin premier, puis Justinian son successeur, qui tindrent l' Empire pres de quarante cinq ans, & impererent tous deux auparavant Justin second: Tellement qu' il est beaucoup plus croyable que les Lombards ayent mandié de nous ceste invention, que non pas nous des Lombards. Toutesfois pour autant que jamais aucun de nos François ne s' ingera de voguer à plaine voile sur ce subject, ains que tous ceux qui en ont parlé, l' ont faict comme à la traverse, & quasi traictans autre chose: Et au contraire qu' un Orbert de Orto Milannais nous en a laissé quelque recueil, qui court avec les livres du droict Civil, l' ignorance du temps a voulu que plusieurs ayent attribué aux Lombards l' introduction d' une chose, dont eux mesmes nous sont redeuables. 

Estans doncques les François arrivez és Gaules, & s' en estans faicts maistres & patrons, ils establirent double police en ceste contree: l' une tiree du Romain, & l' autre de leur propre estoc. Parquoy ils diviserent les terres en Beneficiales & Allodiales, destinans les premieres, pour ceux qui faisoient profession des armes: & celles-cy pour tous subjects indifferemment. Les benefices (comme j' ay dit) de leur primitive origine, furent entre nous viagers, toutesfois tout ainsi comme au lieu du mot de benefice nous en avons un nouveau, par lequel nous le designons, qui est ce que nous appellons Fief: Aussi comme toutes choses varient, au lieu où ces Benefices nous estoient du commencement donnez par usufruict seulement, nous les avons depuis faicts & rendus patrimoniaux à nos successeurs. Bien est vray qu' au lieu de cecy il nous en est resté quelque remarque entre nous. Car tout ainsi que ces Fiefs & Benefices estoient primitivement viagers, pareillement à cest exemple, quand l' Eglise commença de s' enrichir par les aumosnes des gens de bien, l' on appella les Eveschez, Abbayes, Priorez, Cures, Benefices. Par ce que les Ecclesiastiques les possedoient tout de la mesme façon que les anciens gens d'armes faisoient leurs Benefices & Fiefs. Et mesmement de cest ordre s' en ensuyvit au long aller un desordre: Car voyans nos Roys que les Abbayes s' estoient faictes tres-opulentes, & qu' elles estoient presque reduites à l' instar de leurs benefices militaires, ils commencerent de les conferer à leurs gens d'armes. Ce qui se trouva pratiqué depuis le regne de Charles le Chauve, jusques à celuy de Robert. Ne redoutans les grands Seigneurs qui suivoient les armes de s' appeller Abbez & Doyens, non plus que maintenant Ducs, Comtes, Barons ou Chastellains. Si fut ceste forme, de viage és fiefs, selon mon advis introduite avecq' tres-grande sagesse. D' autant que nos Roys ne voulans epuiser le fonds de leurs liberalitez, ains retenir sous leur devotion leurs braves Capitaines & soldats sans bourse deslier, ils leurs donnoient durant leurs vies, terres & possessions, avec charge expresse de porter les armes pour eux, tant & si longuement qu' ils en seroient detenteurs. Estimans que telles possessions & heritages estoient suffisans, tant pour le deffroy des guerres que pour passer honorablement le commun cours de ceste vie. Et en ceste façon Barthelemy Georgievich au livre où il traitte des meurs & conditions des Turcs, nous tesmoigne que les Princes & grands Seigneurs de Turquie, qui ont tousjours admiré sur toutes nations, les François, ne possedoient aucune cité ou bourgade par droict successif, ny ne la pouvoient transporter par leur decez à leurs enfans, sans permission expresse du grand Seigneur.

Or combien que ces Benefices fussent du commencement distribuez aux gens dediez au faict de la guerre, si ne leur estoit-il pourtant deffendu de tenir terres en Alleud: Qui estoient terres que l' on tenoit en proprieté, & qu' en mourant l' on transferoit à ses heritiers. Ceste diction d' Alleud prit selon mon jugement, sa premiere source d' un ancien mot François, Leud, qui signifioit un Subject. Gregoire de Tours, au huictiesme Livre de ses histoires, recitant comme Gontran Roy d' Orleans vint à Paris, pour lever sur les fonds Clotaire fils unique du feu Roy Chilperic, indigné de ce qu' on luy usoit de remises: par ce qu' on luy avoit donné premierement assignation au jour & feste de Noel, puis à Pasques, & finalement à la sainct Jean Baptiste, pour baptiser cest enfant, & neantmoins on luy avoit tousjours failly de parole: Veni igitur & ecce absconditur nec ostenditur mihi. Unde quantum intelligo, nihil est quod promittitur: sed, ut credo, alicuius ex Leudibus nostris fit filius, nam si de stirpe nostra fuisset, ad me utique fuisset deportatus. Je suis icy venu (dict-il) & voila que l' on me le cache, & qu' on ne me le monstre point. Au moyen dequoy, à ce que je voy, ce sont frivoles dont on me repaist: & doit être certainement cest enfant le fils de quelqu' un de nos Leuds: car s' il fust de nostre lignee, on me l' eust pieça apporté. Et au livre neufiesme recitant la teneur du traitté de paix qui fut entre le mesme Gontran, & Childebert Roy de Mets son nepueu, Similiter convenit ut nullus alterius Leudes nec sollicitet, nec venientes recipiat. Il a esté semblablement accordé entre' eux, qu' aucun d' eux ne solicite, ne tire par devers soy les Leuds de son compaignon. Et au mesme endroict. Similiter convenit ut secundum pactiones inter domnum Gontranum & bonae memoriae domnum Sigisbertum initas, Leudes illi qui domno Gontrano post transitum domni Clotarii sacramenta praebuerunt, si postea convincunturse in parte alia tradidisse, de locis ubi manere videntur, convenit ut debeant removeri: similiter & qui post transitum domni Clotarii convincuntur domno Sigisberto sacramenta primitus præbuisse, & se in aliam partem transtulerunt, simili modo removeantur.: Aussi a esté accordé que selon les traittez & convenances qui furent faictes entre Dom Gontran, & feu de bonne memoire Dom Sigisbert, les Leuds qui avroient fait le serment à Gontran apres le trespas de feu Dom Clotaire, s' ils sont convaineus de s' estre depuis ce temps là retournez de l' autre costé, qu' ils ayent à vuider des lieux esquels ils semblent avoir assis leur demeure. Et en cas semblable ceux qui se trouveront apres le decez du mesme Clotaire, avoir presté le serment és mains de feu Dom Sigisbert, & l' avront depuis delaissé, qu' ils soient tenus de retourner. Desquels lieux on voit appertement que la signification de Leud entre nos François, se prenoit pour un sujet. Comme encores l' on peut tirer clairement d' un passage de Aimoïn au 8. chapitre du 3. de ses histoires, Fuit Gontranus in bonitate præcipuus, leudis suis benevolus, gentibus externis pacatus. Gontran fut souverain en bonté, gracieux & debonnaire à ses Leuds, & aux estrangers paisible. De ce mot vint que nos anciens Roys de France faisans és Gaules le departement general des terres appellerent celles être tenues en Alleud, qui devoient cens & redeuance. Estant à mon jugement cest Alleud, la pension que l' on payoit pour recognoissance des heritages en signe de subjection. Pour laquelle occasion furent dites aucunes terres être tenues en franc Alleud, c' est à dire celles qui n' estoient pas de si grande marque que les Benefices, lesquelles furent assignees diversement à la commune des François, desquels nos Roys, par un passe droict special, ne voulurent prendre aucune recognoissance de cens, comme ils firent des Gaulois. Dont advint que s' estans depuis ces deux nations confuses par telle course de temps, qu' il estoit mal aisé à distinguer l' une de l' autre, on employa ce mot de franc Alleud à toutes terres indifferemment, que par possession immemoriale on maintenoit être exemptes de cens & rentes. Et en ceste façon recite Procope, que les Vandales avans occupé l' Afrique, le Roy Gentzerich leur donna plusieurs belles terres franches de toutes redeuances, que l' on appella de là en avant, terres des Vandales. Qui n' est pas chose grandement eslongnee du franc Alleud des François. 

De ceste diction, Alleud, est venu ce que nous appellons Lotir, pour partager une chose qui est en censive, & Lot pour part & portion. Car quant à ce qu' en cas d' achapt, il faut payer les Lots & ventes, cela est venu d' un autre vieil mot François, Los, qui signifie gré & volonté: Duquel encores nous disons Alloüer pour la chose que nous avons pour agerable. Et ainsi en est usé en la vieille Histoire sainct Denis, chapitre septiesme, où il est dit que le Pape Adrian tint un Concile, par lequel il fut ordonné que les Archevesques & Evesques seroient de là en avant investis de leurs prelatures par Charlemaigne: & s' ils entrent (porte le texte) par autruy sans son gré & sans son Los, qu' ils ne peussent de nully être sacrez: Parquoy nous appellasmes payer Los & ventes, la recognoissance qui se faisoit par nous à nostre Seigneur direct & foncier, par le gré & los duquel nous estions impatronisez, & entrions en plaine saisine de la chose qui nous estoit venduë. 

Lors de la premiere distribution tant de ces terres Beneficiales, qu' Allodiales, il n' estoit point mention de Tailles, ains estoient les Nobles tenus de supporter à cause de leurs seigneuries, le fais des armes: & le demourant du peuple qui n' estoit necessité à ce faire, en recompense payoit par forme de tribut, les cens & Alleuds à nos Roys, pour supporter en partie les frais qui leur conviendroit faire. Depuis (comme toutes choses par long usage de temps changent de face) ces Benefices ou Fiefs se firent perpetuels: prenant ceste mutation grand advancement sous la lignee de Charlemaigne, & sa fin & accomplissement sur la venuë de Capet. Et deslors les Seigneurs qui tenoient les grands benefices des Roys, commencerent à les subdiviser à autres personnages, desquels ils attendoient service: leurs baillans telles conditions de fois & homages que bon leur sembloit. A doncques commencerent de s' insinuer entre nous les termes des fiefs & arrierefiefs (que nous avons ainsi appellez pour la feauté que nous promettons à nos Seigneurs) & de vassaux & arriere vassaux: ces derniers estans ainsi appellez, à la difference de ceux qui relevent directement & sans moyen, leurs Fiefs du Roy. 

Aussi commençames nous d' appeller les aucuns de ces vassaux, hommes, liges, qui sans exception promettoient tout devoir de fidelité à leurs Seigneurs: & les non liges, ceux qui seulement promettoient devoir à raison du Fief superieur, dont despendoit le leur qui estoit inferieur. Semblablement vindrent en usage les loix de droict d' ainesse, non cogneuës par nos François sur leur premiere arrivee. De ces mutations aussi, il advint que par succession & progrés de temps, les gens roturiers, coustumiers & non Nobles, commencerent à posseder Fiefs, contre leur ancienne & primitive institution. Qui apporta une question qui fut autrefois traictee en plain Parlement, ainsi que feu maistre Matthieu Chartier (que je nomme icy par honneur, comme celuy qui par l' espace de quarante cinq ans a tenu le premier rang d' Advocat fameux en nostre Palais) m' a autrefois asseuré avoir leu dedans quelque vieux registre: Sçavoir si un Gentil-homme estoit tenu prester foy & homage à un bourgeois, nouvel acquereur d' un Fief, lequel auparavant il relevoit d' un Noble homme. Et toutesfois combien que les roturiers eussent à la longue gagné cest advantage sur les Nobles, si falloit-il neantmoins que du commencement, & long temps apres, ils impetrassent cecy par benefice du Prince, & luy en païassent finance, tout de la mesme forme & maniere que font les Ecclesiastiques, lors qu' ils veulent amortir par chartres du Roy, quelques terres qu' ils ont acquises. C' est pourquoy nos Roys decernent fort souvent des lettres sur les francs Fiefs & nouveaux acquests, par lesquelles ils commettent certains Juges des Cours souveraines, pour faire vuider les mains des Fiefs que les roturiers ont de nouvel acquis, si mieux ils n' ayment payer finance, pour laquelle ils chevissent & composent avec les Comissaires.

Or tout ainsi que ces Fiefs tomberent sans aucune distinction és mains du Noble & non Noble, du gendarme, & du Bourgeois: aussi commencerent petit à petit à s' amortir entre nous les loix militaires. Et eust esté un chacun tres-content de jouyr de la franchise de sa terre, & neantmoins se soustraire du faix & travail de la guerre. Au moyen dequoy commencerent à être mis en avant par nos Roys les Ordonnances du Ban & Arriereban pour raison des Fiefs.

Ce mot de Ban, estoit une vieille diction Françoise, par laquelle nos anciens voulurent signifier une chose qui estoit publique, ainsi que je deduiray plus amplement au septiesme livre, & singulierement approprierent ce mot a une proclamation qui se faisoit parmy le peuple. A ceste occasion voyons nous que pour oster les mariages clandestins, nous faisons faire par nostre Curé en nos Eglises, les bans qui sont annonces publiques du mariage qui se traicte entre les futurs espoux, a fin que nul n' en pretende aucune cause d' ignorance. A ceste mesme occasion se sont les adjournemens que nous appellons à ban & cry public. Et en outre les bannissemens, lesquels anciennement se faisoient à son de trompe, a fin que le banny n' eust à soy repatrier en la terre de laquelle il estoit exilé. Tout de la mesme façon nos Roys qui dressoient leurs camps de leurs beneficiers & vassaux, avoient accoustumé de les faire bannir de la France, c' estoit à dire proclamer: & à ceste semonce convenoient tous, la part qui leur estoit ordonnee. Flodoard parlant que Raoul Roy de France, se preparoit à la guerre contre les Normans, Rodulphus interea de Burgundia revertitur in Franciam, & ut se ad bellum contra Normannos præparat Francis banno denunciat. Ainsi voyons nous en l' ancien coustumier de Normandie, chapitre quarante & troisiesme être porté en tels termes: L' ost au Prince de Normandie dés le jour qu' il est banny prolonge les querelles. De là, nous appellasmes Bans & Arrierebans les proclamations qui se faisoient des vassaux & arriere-vassaux du Roy, pour luy faire compagnie en guerre. Si (peut être) ne voulons dire que ceste diction d' Arriereban soit venuë du mot Heriban, dont nous voyons être faite frequente mention dans la Loy Salique, lors que nos Roys convioient leurs subjets de les suivre en la guerre. Et deslors que telles proclamations estoient faites, chaque vassal estoit tenu de soy presenter en personne en bon equipage, sans user d' exoine, ou de remise, sinon qu' il fust, peut-être malade: auquel cas il estoit tenu d' envoyer homme suffisant en son lieu. Toutesfois tombans les Fiefs aussi bien en main roturiere comme Noble, nos Roys userent de Bans & Arrierebans, comme d' une forme de taille. Estant loisible à chacun qui tient Fief, d' aller en personne servir le Roy, pour la tuition du Royaume, ou en son lieu, de deleguer homme mettable & de sorte, ou bien en tout evenement fournir argent pour le defroy du Ban & Arriereban, que l' on leve en chaque Bailliage ou Seneschaussée.

mardi 27 juin 2023

4. 13. Qu' il y eut certain siecle en France, pendant lequel la signature estoit incogneuë.

Qu' il y eut certain siecle en France, pendant lequel la signature estoit incogneuë.

CHAPITRE XIII.

Cette proposition semblera de premiere rencontre estrange, si est elle vraye. Je l' ay apris autresfois par plusieurs vieux & anciens tiltres, esquels on ne voyoit que le seel, & armes de ceux qui avoient fait quelque disposition, sans qu' avec ce, le nom & seing y fussent adjoustez, ainsi que depuis on a usé par la France. Et ne faut point estimer que ce fust l' ignorance du temps qui en fut cause, ains une coustume qui par je ne sçay quel long usage s' estoit insinuee entre nous. Sainct Bernard le premier de son siecle, en la doctrine des sainctes lettres, en sa trois cens trentiesme Epistre, Sigillum non erat ad manum, sed qui leget agnoscet stilum, quia ipse dictavi. Je n' avois point mon  cachet en ma main (dit il) mais qui me lira, cognoistra mon stile, car j' ay dicté cette lettre. Si au dessous de la lettre il eust mis son nom, il n' eust esté besoin de renvoyer la faute de son cachet à son stile. Le semblable se trouve en l' Epistre trois cens trente neufiesme, qu' il escrit à Baudoüin Evesque de Noyon. Materies locutionis pro sigillo sit: Quia ad manum non erat. Il vouloit dire que le sujet & le stile feroient paroistre que c' estoit luy qui escrivoit à faute de son cachet. Cela mesme s' observe encores aujourd'huy presque par toute l' Allemagne, & Souïsse. Et cecy ne se pratiquoit point seulement és escritures privees, ains publiques, comme nous apprenons de cet article de l' Ordonnance de Philippes le Long, de l' an 1319. où il veut que les forfaictures seront converties à payer les aumosnes deuës sur le thresor, & qu' il n' entend donner de son domaine, si ce n' est au cas que faire il doive. Puis adjouste. Et est à entendre que sceaux, & escritures sont de nostre propre domaine, & seront tenus les Seneschaux, & Baillifs signifier aux gens de nos Comptes les valeurs des dites forfaictures, & en quoy elles seront, & quand elles escherront, dedans le mois qu' elles seront advenuës au plustost convenablement qu' ils en pourront avoir faict inventaire, & qu' ils appellent avecques eux deux preud'hommes à la confection de cet inventaire, lesquels (porte le texte) mettront leurs sceaux avec les sceaux des dits Baillifs, & seront leurs noms escrits dedans les dits inventaires. Il ne parle ny de seing ny de paraphe au dessous de l' inventaire, ains seulement du seel: & neantmoins veut que dans l' inventaire les noms des preud'hommes soient inserez avec celuy du Baillif: & quand je voy que les contracts passez pardevant Notaires ne portent execution que par le moyen du seel, je me fais presque acroire que les Tabellions ne signoient. Toutesfois les autres en jugeront à leur fantasie. Qui est une ancienneté qu' il ne faut aisément contemner, pour les obscuritez qui en peuvent provenir au Palais, sur des vieux tiltres que l' on produit, esquels il n' y a que le seel sans autre signature.

mercredi 31 mai 2023

2. 17. Gouvernements des Rois mineurs par les Roynes leurs meres, Regences & Majoritez de noz Rois.

Gouvernements des Rois mineurs par les Roynes leurs meres, Regences & Majoritez de noz Rois. 

CHAPITRE XVII. 

Combien que religieusement nous ayons observé ceste Loy Salique, au desadvantage des femmes pour le regard de la succession du Royaume, si ne leur voulumes nous oster le gouvernement des Roys leurs enfans, au temps de leurs minoritez, encores que je sçache bien que quelques plumes partiales se soient assez mal à propos, apres la mort du Roy Henry second, voulu faire acroire du contraire, par une consequence qu' ils tiroient du droict successif du Royaume, au gouvernement d' iceluy. Or que ce que je dy soit veritable, nous trouverons que posé que jamais n' ayons veu femme succeder à la Couronne, si en avons veu plusieurs és anciennes histoires avoir eu, & le maniement du Royaume, & la charge de leurs enfans, pendant leurs minoritez, & jusques à ce qu' ils eussent attaints aage de plein commandement. En ceste façon tint Amalafonte (dont j' ay parlé cy-devant) le gouvernement de son fils Athalaric entre les Ostrogots, elle toutesfois qui jamais n' avoit aspiré au sceptre. Et entre nous la Roine Fredegonde mania toutes les affaires de France pendant le soubzaage du Roy Clotaire son fils: Et les mania si dextrement, qu' il se veit avant que de mourir, Monarque des Gaules, & des Allemaignes. Le semblable feit Nantilde veufve du Roy Dagobert à l' endroict du Roy Clovis deuxiesme de ce nom, son fils: Et long entreject de temps apres Blanche mere de sainct Louys, laquelle s' y comporta avec telle sagesse, que tout ainsi que les Empereurs de Romme se faisoient appeller Augustes en commemoration de l' heur qui s' estoit trouvé au grand Empereur Auguste, aussi toutes les Roines Meres anciennement, apres les decés des Rois leurs maris, vouloient être nommees Roines Blanches, par une honorable memoire tiree du bon gouvernement de ceste sage Princesse. Et s' il nous faut passer plus bas, pendant que le Roy Charles sixiesme se trouva alteré de son bon sens, le gouvernement feut deferé du consentement de tout le conseil à la Roine Isabelle sa femme. Comme aussi de la memoire de noz Peres, pendant la prison du grand Roy François, à Louyse de Savoye sa mere, laquelle apres le retour du Roy son fils, feut tout le reste de sa vie honoree de ce grand tiltre de Regente, quand on parloit d' elle: Qui nous rend assez certains que noz ancestres ne voulurent oncques balancer les Regences, de mesme poix que le droict successif du Royaume. Aussi est-ce la verité qu' ores que les anciens Germains de l' estoc desquels nous sommes issus semblassent ne deferer la Couronne qu' aux enfans masles, si avoient ils accoustumé d' appeller les femmes aux affaires d' Estat, tout aussi bien que les hommes, comme nous apprenons de Tacite. Et mesmement pour montrer que l' argument rapporté des successions aux Regences, est captieux, nous voyons en cas non beaucoup dissemblable de raison, que de droict primitif & originaire des François, les fiefs estoient seulement destinez pour les masles, comme estans du tout dediez aux necessitez des guerres, ce neantmoins noz anciennes coustumes ne delaisserent apres le trespas des peres, de transmettre la garde noble des enfans pupilles, aux meres, c' est à dire le gouvernement de leurs personnes, & de leurs biens, soit qu' ils consistassent en Fiefs, ou en Rotures.

Apres avoir discouru en peu de paroles ce point, il ne sera, ce me semble, hors propos de discourir maintenant, tant de la dignité des Regents, que majorité de noz Rois. Le premier Prince qui se feit appeller Regent en nostre France, feut Philippe le Long, pendant la grossesse de la Roine Clemence sa belle sœur, veufve du Roy Louys Hutin. Depuis ce temps jusques au regne du Roy Jean, il ne se presenta occasion pour laquelle il nous feust besoin d' être gouvernez par autres que noz Rois. Le desastre qui luy advint pres de Poictiers feut cause que pendant sa prison, Charles cinquiesme son fils prit la generale surintendance du Royaume, non souz le titre de Regent, ains de Gouverneur general seulement; estimant que la qualité de Regent estoit de trop grande authorité. Toutesfois voyant que quelques Princes & grands Seigneurs abusans de la longue absence du Roy, broüilloient outre mesure les affaires du Royaume, il feit publier lettres en l' an 1357. au Parlement de Paris, par lesquelles il declara que pour le bien & utilité de l' Estat il prenoit la qualité de Regent. Et de la en avant l' intitulation de toutes les lettres qu' il decernoit tant en la grande que petite Chancellerie, estoit telle. Charles fils de Roy, & Regent le Royaume de France, Duc de Normandie, Dauphin de Vienne. Toutes les expeditions, tant de Justice que de graces, se faisans souz son nom seulement. Vray que pour bannir de luy toute jalousie, apres le retour du Roy son pere, il obtint de luy lettres patentes du quatorziesme jour d' Octobre 1360. portans confirmation des collations par luy faictes des Benefices qui avoint vacqué en Regale, ensemble des dons, graces, pardons, & remissions par luy octroiées. 

Or comme il estoit Prince de grand sens, qui par soy mesmes avoit peu cognoistre de quelle consequence estoit la dignité du Regent pendant la pupillarité d' un Roy, & qu' il estoit à craindre qu' à la longue, il n' empiestat sur la Couronne quelque authorité extraordinaire, aussi voulut-il borner le soubz aage de noz Roys jusques à ce qu' ils feussent entrez au quatorziesme an. Quoy faisant il pensoit aussi borner la puissance passagere des Regents. L' Edict en feut dressé au bois de Vincennes 1374. plein de belles raisons & histoires pour montrer qu' il ne vouloit enjamber mal à propos sur la nature. Car par le narré il estoit porté que trois ou quatre Rois d' Israel avoient esté oincts & couronnez en fort bas aage: comme aussi entre nous, nostre bon Roy sainct Louys, lequel fort jeune estoit venu à chef de ses ennemis: Que la presence d' un Roy de quelque aage qu' il feust, estoit de si grand merite & recommandation envers ses subjects, que deux Roys, l' un de Macedoine, l' autre de France, estants en maillot, portez au millieu de leurs armees, les avoient tant encouragees, que deux victoires demourerent de leurs ostez. Que tous Roys, & specialement ceux de France, estoient dés leurs enfances mis en si bonnes mains pour être instruits, qu' ils s' advantageoient en peu de tems pardessus tous les autres enfans du commun peuple en bon sens, jugement & conduite. 

D' ailleurs que les grandes & souveraines puissances ayants esté donnees par Dieu, aux Princes, aussi estoit-il à presumer qu' il leur bailloit un advantage de jugement par dessus tous les autres, & de meilleure heure, pour le maniement & direction de leurs affaires: Pour ces raisons & considerations il vouloit & ordonnoit que sans attendre les vingt & cinq ans prefix par les anciennes loix pour la majorité de nous autres, soudain qu' un Roy seroit arrivé à l' aage de quatorze ans, il feust sacré & couronné, comme majeur, & que deslors toutes les affaires de son Royaume se passassent souz son nom & authorité seulement. Cest Edict rehaulsé de tant de belles couleurs, encores feut il authorizé d' une infinité de Princes & grands Seigneurs, & autres personnages de marque le 21. de May 1375. le Roy seant au Parlement de Paris en son lit de Justice: auquel lieu se trouverent le Dauphin de Viennois son fils aisné, le Duc d' Anjou son frere, le Patriarche d' Alexandrie, les Archevesques de Reims & Toulouse, Evesques de Laon, Meaux, Paris, Cornouaille, Auxerre, Neuers, Eureux, les Abbez de S. Denis en France, l' Estoire, S. Vast, saincte Colombe de Sens, sainct Cyprian & Vendosme: Monsieur le Chancelier de France, celuy du Duc d' Anjou, le Recteur de l' Université suivy de plusieurs Docteurs tant en Theologie, que Decret, les Doyen, Chancelier, & Penitentier de l' Eglise de Paris, & l' Archidiacre de Brie: Les Comtes d' Alençon, & de la Marche, Brienne, l' Isle, de Messires Robert d' Artois, & Raimond de Beaufort, & encores des Prevost des Marchands, & Eschevins de la ville de Paris: En la presence de tous lesquels Seigneurs feut l' Edict publié & verifié avec un general aplaudissement de tous: mais entendez quelle en feut la suite. 

Le Roy Charles V. mourut le 16. Septembre 1380. delaissez deux enfans masles, Charles & Louys, qui n' avoient encores attaint l' aage de quatorze ans. Il avoit trois freres, les Ducs d' Anjou, de Berry, & de Bourgongne, & un beau frere Duc de Bourbon. Deslors l' ambition se logea au milieu d' eux pour le gouvernement du Royaume. Louys Duc d' Anjou, comme aisné, soustenoit luy appartenir la Regence, le Roy Charles sixiesme son nepueu n' estant encores arrivé à l' aage porté par ceste Ordonnance. Les autres n' y pouvoient condescendre. En ce nouveau contraste, Maistre Jean des Marais, Advocat du Roy en la Cour de Parlement, bon citoyen & zelateur du repos public, se mest de la partie: Remonstrant que quelque Loy, qui eust esté establie, elle se pouvoit changer, ou modifier, pour obvier aux inconvenients, & que le meilleur seroit de passer les choses par amiable composition entre ces Princes. Ce qui feut par eux trouvé bon, & se soubmeirent au jugement & arbitrage de quelques sages Seigneurs: lesquels jurerent sur les sainctes Evangiles d' en donner leur advis sans passion: & les Princes d' entretenir en tout & par tout ce qui seroit par eux arbitré. Ces preud' hommes ayans esté quatre jours ensemblement pour se resoudre, en fin feurent unanimement d' advis, que l' Ordonnance de Charles ne pouvoit tellement retarder noz jeunes Rois, qu' ils ne peussent anticiper sur le terme prefix pour leurs Sacres & Couronnemens: Que pour ceste cause le Roy Charles sixiesme seroit sacré en la ville de Reims sur la fin d' Octobre (c' estoit l' an mil trois cens octante) où tous ses principaux vassaux seroient tenus de se trouver pour luy faire la foy & hommage. Que le fait de la Justice se conduiroit souz son nom & seel. Que les personnes du jeune Roy & de son frere seroient gouvernees par les Ducs de Berry, Bourgongne, & Bourbon, qui les seroient nourrir doucement, instruire & endoctriner en bonnes meurs jusques à ce qu' ils feussent parvenus à l' aage de puberté. Et au surplus que toutes les finances tant du domaine, que des Aides seroient mises au tresor du Roy. Mais que pour le regard des meubles, or, argent & joyaux, qui avoient esté delaissez par le feu Roy, ils seroient mis és mains de Louys Duc d' Anjou, en laissant toutesfois au jeune Roy sa provision competante: Et qu' à ce Duc demoureroit le nom de Regent, à la charge toutesfois de decider toutes les affaires d' Estat avec les trois autres Princes. Ceste sentence arbitrale redigee par escrit, feut embrassee par les quatre Princes, avec plusieurs actions de graces renduës aux arbitres de ce qu' avec une si bonne devotion & diligence, ils avoient assopy les differents qui s' estoient presentez entre eux. Et combien que par cest advis la dignité de Regent feut grandement ravalee, & reduite au petit pied, toutesfois le Duc d' Anjou se voyant être esclairé de prés par les trois autres, feit publier au Parlement sa puissance ainsi bornee, le premier jour d' Octobre, & le quatriesme Novembre, le consentement qu' il prestoit au Sacre du Roy, conformemment à l' advis des preud'hommes arbitres. Je diray cecy pour fin de ce chapitre: Que jamais loy ne sembloit avoir esté plus sagement ordonnee que celle de Charles cinquiesme, ny sentence plus politique que celle de ces arbitres, pour parer à l' ambition des plus grands pendant le soubzaage du Roy, si ne peurent-ils lors garentir nostre France de nouveaux Troubles ainsi que je deduiray plus amplement au cinquiesme livre de ces miennes Recherches. Les Loix de nature sont perpetuelles, & ne peuvent être dementies par nous quelque prudence d' homme que nous y voulions apporter, pour cuider supleer leur default. 

Fin du second livre des Recherches.