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vendredi 28 juillet 2023

7. 13. De quelques jeux Poëtics, Latins & François.

De quelques jeux Poëtics, Latins & François.

CHAPITRE XIII.

Je veux que tout ce Chapitre ne me soit qu' une boufonnerie: Car pourquoy envierons nous à nostre Poësie Françoise divers Jeux, si les Romains mesmes s' en dispenserent quelques-fois? Je recognoistray que tant que la Poësie Latine fut en sa pleine fleur sous Catulle, Virgile, Horace, Ovide, Tibulle & Properce, telles plaisanteries n' estoient en usage: mais les survivans ne pouvans atteindre à leur parangon, s' en voulurent revanger par des jeux Poëtiques (ainsi les veux-je appeller) ausquels ils se rendirent admirables.

Celuy de tous les Poëtes Latins qui s' y esgaya d' avantage, fut Ausone, lequel au milieu d' une infinité de Poëmes de prix, nous voulut servir de ceux-cy, premierement en ces vers qui commençoient, & finissoient par Monosyllabes, & dont le commencement du suivant estoit emprunté de la fin du precedent.

Res hominum fragiles, agit, & regit, & perimit Sors, 

Sors dubia, aeternumque labans, quam blanda fovet Spes, 

Spes nullo finita aevo, cui terminus est Mors, 

Mors avida, inferna mergit caligine, quam Nox. 

Je vous passe le demeurant qui est de douze vers. Il en fit un autre de quatre vingts dix-huit d' une trempe, mais non d' une mesme si exacte superstition.

Aemula Dijs, naturae imitatrix, omniparens Ars, 

Pacato ut studeat labor hic meus, esto operi Dux, 

Arcta, inamoena licet, nec congrua carminibus Lex, 

Iudice sub tanto fandi tamen accipiet Ius 

Quippe ut ridiculis data gloria, ni prohibet Fors.

Il n' est pas que puis apres il ne se joüe en 27. carmes sur toutes les lettres Grecques & Latines Monosyllabes.

Dux elementorum studijs viget in Latijs A, 

Et suprema notis adscribitur Argolicis ω.

Au contraire au lieu des Monosyllabes portez par tous ces petits Poëmes, il en fait un autre en vers Hexametres, qui finissent tous par des mots de cinq syllabes.

Spes Deus aeterna stationis conciliator,

Si castis precibus veniales invigilamus,

His pater oratis placabilis adstipulare,

Da Christe specimen cognoscere inreprehensum,

Rex bone cultorum famulorum vivificator.

Et de cette façon y en a 42. en son Edille 29. J' adjousteray le Poëme qu' il fit du nombre Ternaire, & le Centon nuptial, qui est composé de diverses pieces de Virgile, & neantmoins de telle grace, comme si l' on n' avoit rien emprunté de luy. Ce que du temps de nos Peres fit aussi Laelius Capilupus en la plus part de ses Poëmes Latins.

La posterité adjousta à ces jeux Poëtiques Latins, l' Echo, dont j' estime

Joannes Secundus avoir esté le premier inventeur dans son Bocage, en un Dialogue où il introduit le Passant & Echo entre-parleurs, où le Passant commence ainsi.

O quae Diva cavos colis recessus

Sylvarumque regis domos opacas. 

Et apres poursuivant la route il dit en cette façon, 

Dic, oro, poterit quid impotenti 

Seros ponere limites amori? 

Ech. MORI. Viat. Dij meliora, sic ne nobis

Ad canos igitur dies manebunt, 

Et canos quoque non dies relinquent, 

Singultus, lachrymae, gravesque voces: 

Aut mox abijcienda prima vita est: 

Ech. ITA EST.

Et ainsi va le demeurant que j' ay voulu representer plus estroitement au 2. de mes Epigrammes.

Hic ego dum solus meditans longa avia sector, 

En age, dic Echo, dominae quis maior honos? NOS,

Ergo Fabulla sonis poterit me perdere multa? 

VLTA. Sed heu sodes recita quae caussa mali huius? 

IVS. An quod me etiam volui sacrare Sabinae? 

NAE. Is fructus binis est inservire puellis? 

IS. Sic ipse meae sortis miseranda lues? ES. 

Quae Venus inde meis haeret male sana medullis? 

LIS. Saltem ut valeam meme ablegabo peregrè? 

AEGRE. Tandem igitur spes est gaudere Fabulla? 

BVLLA. Vah pereas abs te discedimus. IMVS.

J' ay faict cest autre suyvant qui ne doit rien à son frere aisné. Par le premier je gouverne Echo de mes Amours, par le second, je la gouverne des siennes.

Te fugit, ingratum sequeris miserabilis Echo:

Quis furor? VROR, ait: Quis tibi clamor? AMOR.

Quid si conveniam Narcissum inter nemora? ORA.

Auxilione tibi me fore reris? ERIS.

Obsequar, atque viam celerabo quam subito. ITO.

Quae te res torquent plus in amore? MORAE.

Vtere consilio, si te fugit, huncce fuge, EVGE.

Non facis? O quam te spes vaga fallit.         ALIT.

Is cum te fugiat, fugienti, quae rogo, spes?         PES.

Ergone non ullo tempore stabit?         ABIT.

Nulla igitur cum spes tibi quid succurret Amans?         MENS. 

Iam satis, hac ego te desero valle. VALE.

Ne pensez pas que nostre Poësie Françoise n' ait ses jeux aussi bien que la Latine. Quant à moy, si j' en estois creu je mettrois au rang d' iceux, les Vers mesurez François. Car d' en vouloir faire des livres entiers de Poësie, encores que nostre langue en soit capable, si ne pense-je que cela succedast à son Autheur, comme nos Rimes.

Je mettrois volontiers entre nos jeux Poëtics ce Sonnet de du Bellay, auquel il s' est joüé sur ces deux paroles, vie & mort, n' estoit que c' est une belle & saincte Oraison qu' il fait à Dieu.

Dieu qui changeant avec l' obscure mort

Ta bien-heureuse & immortelle vie, 

Fus aux pecheurs prodigue de ta vie, 

Pour les tirer de l' eternelle mort. 

Que la pitié compagne de ta mort

Guide les pas de ma fascheuse vie,

Tant que par toy à plus heureuse vie

Je sois conduit esloigné de la mort.

Avise moy pour faire que ma vie

Ne soit noyee aux ondes de la mort, 

Qui me bannit d' une si douce vie.

Oste la palme à cette injuste mort, 

Qui veut, qui veut triompher de ma vie,

Et morte soit tousjours pour moy la mort.

Or tout ainsi que le Poëte Ausone se joüe sur des Monosyllabes, aussl nous le renviasmes à meilleures enseignes sur luy, parce qu' au lieu de ses Monosyllabes, qui ferment & ouvrent les vers, se trouve une Elegie de 42. carmes, inseree par Estienne Tabourot dans ses Bigarrures, qui est toute composee de Monosyllabes, dont je coucheray icy les huict premiers vers.

Mon cœur, mon heur, tout mon grand bien,

A qui je suis plus tien, que mien,

Pres que je ne voy sous les Cieux,

Rien plus beau, ny cher à mes yeux,

Mon cœur qui seul fais que je suis,

Qui fais qu' en un grand heur je vis,

Mon cœur que Dieu pour mon bien fit,

Mais de qui le nom ne se dit.

Outre cela, Clement Marot representa dans une sienne Chanson les jeux d' Ausone, mais d' une telle gayeté, qu' elle semble effacer le Latin.

Dieu gard ma Maistresse & Regente,

Gente de corps, & de façon

Son cœur tient le mien en sa tente

Tant & plus d' un ardent frisson.

S' on m' oit pousser sur ma chanson,

Son de Luts, ou Harpes doucettes,

C' est espoir qui sans marrissson

Songer me fait en amourettes.

La blanche Colombelle belle 

Souvent je vais priant criant. 

Mais dessous la cordelle d' elle, 

Me jette un œil friant, riant 

En me consommant, & sommant 

A douceur, qui ma face efface

Dont suis le reclamant amant, 

Qui pour l' outrepasse trespasse.

Dieu des amans de mort me garde 

Me gardant donne moy bon-heur, 

En me le donnant pren ta darde, 

En la prenant naure son cœur, 

Et le naurant me tiendras seur, 

En seurté suivray l' accointance, 

En l' accointant ton serviteur, 

En servant aura joüyssance.

Un esprit sombre se mocquera de ces rencontres, mais quant à moy je ne pense rien de si beau, mesmes que le dernier couplet, ou par une belle gradation, Marot met sa plume à l' essor, jusques à ce qu' il vient fondre au point tant desiré par les amans. L' autheur de l' art Poëtique qui fut du temps du Roy Louys XI. appelloit Taille de rime à queuë  simple, quand la queuë du vers precedant estoit semblable en voix au commencement de l' autre suivant, & divers de signification, comme est le premier couplet de cette Chanson: Et encores appelloit Taille de rime à double queuë, quand la penultiesme & derniere syllabes avoient deux paroles diverses, toutes-fois de mesme terminaison, comme vous voyez au second couplet: Cette Chanson estoit belle pour une fois: s' il en eust voulu faire mestier & marchandise, comme celuy dont je parleray cy-apres, il se fust rendu ridicule. Nous avons une autre maniere de jeu, qui provient de vers equivoquez. En quoy je puis dire que nous n' appellons pas Equivoque, ainsi que le Latin, quand un mesme mot a double signification: mais quand d' un, nous en faisons deux, qui se rencontrent en mesme terminaison. Il y a une Epistre du mesme Marot, où en bouffonnant sur le mot de rimer, il le diversifia en vingt & six sortes.

En m' esbatant je fais Rondeaux en rime, 

Et en rimant bien souvent je m' enrime:

Bref c' est pitié entre nous rimailleurs, 

Car vous trouvez assez de rime ailleurs: 

Et quand voulez, mieux que moy rimassez, 

Des biens avez, & de la rime aßez: 

Mais moy avec ma rime, & ma rimaille, 

Je ne soustien (dont je suis marry) maille.

Or ce me dit un jour quelque Rimart,

Viença Marot trouve tu en rime art,

Qui serve aux gens, toy qui as rimassé?

Ouy vrayement (dis-je) Henry Macé:

Car vois tu bien la personne rimante,

Qui au jardin de son sens la rime ente,

Si elle n' a des biens en rimoyant: 

Elle prendra plaisir en rime oyant:

Et m' est advis que si je ne rimois,

Mon pauvre cœur ne seroit nourry mois,

Ne demy jour: Car la moindre rimette

C' est le plaisir où faut que mon ris mette.

Si vous supply qu' à ce jeune Rimeur

Faciez avoir un jour par sa rime heur,

A fin qu' on die en prose, ou en rimant,

Ce Rimailleur, qui s' alloit enrimant,

Tant rimassa, rima, & rimonna,

Qu' il a cogneu quel bien par rime on a. 

C' est une gayeté entre ses œuvres, dont j' ay pensé vous devoir faire part, encore que paravanture quelques uns en voudront faire mal leur profit. Le regne du Roy François I. de ce nom porta un Guillaume Cretin Chantre de la saincte Chapelle de Paris, & Thresorier de celle du Bois de Vincennes, qui avoit veu trois Rois, Charles VIII. Louys XII. & François I. comme je recueille par ses œuvres, & estoit fort ancien soubs François I. ce qui le faisoit respecter par les plus jeunes. Marot fait estat de luy, comme d' un souverain Poëte, & luy dedie ses Epigrammes en cette façon.

L' homme sotart, & non sçavant,

Comme un Rotisseur qui lave oye,

La faute d' autruy nonce avant

Qu' il la cognoisse, qu' il la voye:

Mais vous de haut sçavoir la voye

Sçavrez par trop mieux m' excuser

D' aucun erreur si fait l' avoye,

Qu' un amoureux de musc user.

Qui est le premier de tous ses Epigrammes, & paravanture le plus foible, je dirois volontiers ridicule, m' estant esmerveillé mille fois pourquoy il n' y a rien qu' une affectation d' equivoques: Toutes-fois apres avoir leu les œuvres de Cretin, non seulement je l' excusay, mais loüay la gentillesse de son esprit: D' autant qu' il dedioit son livre à un homme, duquel toute l' estude ne gisoit qu' en equivoques: Et c' est pourquoy en la plainte qu' il fit sur la mort du general Preud'homme, il dit qu' aux champs Elisiens, entre les autres Poëtes François il y trouva le bon Cretin au vers Equivoqué. Et parce qu' il fut l' unique en ce sujet, je vous en representeray icy quelques placars: en une oraison qu' il addresse à Saincte Geneviefve.

Si quelques-fois ay renom merité

Du los dont peut estre un homme herité:

Doux Orateur en prose, ou bien par mettre, 

Et si le temps porte loy de permettre

Que mon vouloir de prier or ait son, 

Ne dois-je pas par devote oraison, 

Ma plume, & moy d' affection fervente

Monstrer bon zele, & plus ne faire vente

De mes escrits curieux, & mondains, 

Pour en cela tant complaire au monde, ains

Le Createur servir de corps, & d' ame?

C' est la raison benoiste, & saincte Dame.

Ainsi va tout le demeurant de l' oraison qui est de trente six vers, plus il alla sur l' aage, plus il s' adonna à ce sujet, y apportant tousjours quelque nouvelle grotesque. Vous trouverez une Epistre qu' il adresse à Honorat de la Jaille estre telle.

Par ces vins verds Atropos a trop os 

Des corps humains ruez envers en vers, 

Dont un quidam aspre aux pots, à propos 

A fort blasmé ses tours pervers par vers.

Faisant aller de cesté façon toute la suite, qui est de six vingts six vers: & dans un autre qu' il envoye à François Charbonnier, lors malade en la ville de Han, qu' il aimoit comme s' il eust esté son enfant, aussi est-ce luy qui apres le decez de Cretin fit imprimer toutes ses œuvres.

Fix par escrits j' ay sçeu qu' un jour à Han

Fis pareils cris qu' homme qui souffre ahan, 

Portant le faix de guerre, & ses alarmes, 

Pourtant le faix qu' elle provoque à larmes. 

Tes doux yeux secs, & sur eux l' eau tost rend, 

Tels douze excez (plus soudain que torrent 

Laisse courir son cours) perdroient tes forces, 

Les secourir est besoin que t' efforces. 

Tout le demeurant de la lettre est de cette trempe, qui est de 120. vers, esquels j' ay trouvé prou de rimes, & equivoques les lisant, mais peu de raison: Car pendant qu' il s' amusoit de captiver son esprit en cet entre-las de paroles, il perdoit toute la grace, & liberté d' une belle conception: Chose estrange, & qui merite d' estre icy remarquee en passant. Jamais homme ne fut plus honoré par les plumes de son temps, que luy en son vieil aage. Jean le Maire luy dedia son 3. Livre des Illustrations de la Gaule, où il le reclame comme celuy auquel il devoit son tout: & en un autre endroit le pleuuit Prince de tous ceux qui lors escrivoient. Marot, comme j' ay dit, luy dedia pareillement ses Epigrammes: Geoffroy Toré en son Champ Flory disoit qu' il avoit escrit les Chroniques de France, esquelles il faisoit honte à uns Homere & Virgile. Et toutes-fois jamais homme ne satisfit moins apres sa mort à l' opinion que l' on avoit conceuë de luy de son vivant. La verité est qu' il fit l' Histoire de France en vers François, mais ce fut un avorton, tout ainsi que le demeurant de ses œuvres. Et c' est pourquoy Rabelais qui avoit plus de jugement & doctrine, que tous ceux qui escrivirent en nostre langue de son temps, se mocquant de luy, le voulut representer soubs le nom de Raminagrobis vieux Poëte François (ainsi le nomme-il au 3. Livre de son Pantagruel) quand sur l' irresolution & doute d' un ouy & nanny, que Panurge avoit de son mariage futur, il l' alla chercher, comme il estoit sur le point de sa mort, pour prendre advis de luy, s' il devoit estre marié, ou non. A quoy il luy respondit par les ambages de ce Rondeau.

Prenez là, ne la prenez pas, 

Si vous la prenez, c' est bien faict, 

Si vous la laissez, en effect

Ce sera ouvrer par compas, 

Gallopez, allez l' entre-pas 

Differez, entrez y de faict, 

Desirez sa vie ou trespas, 

Prenez là, ne. 

Jeusnez, prenez double repas, 

Refaites ce qui est defait. 

Defaites ce qui est refait:

Desirez sa vie, ou trespas. 

Prenez là, ne.

Beaucoup de gens estiment que cette piece soit de la boutique de Rabelais, comme d' un mocqueur qu' il estoit, & moy-mesme l' avois tousjours ainsi estimé, jusques à ce que repassant sur les Poësies de Guillaume Cretin, je trouvay sur la fin du Livre ce Rondeau qu' il adressoit à Christofle de Refuge, qui luy avoit demandé conseil de se marier: Rabelais le figure comme un resueur sur ses vieux ans, & paravanture seray-je par vous reputé tel, pour avoir perdu tant de temps sur ses resueries. Car en somme s' il se fust joüé de ses equivoques sobrement par forme de jeu, non de vœu, il eust contenté le Lecteur, au lieu de l' atedier. Au demeurant que Rabelais l' ait voulu figurer sous ce nom de Raminagrobis, je n' en doute point: Car outre ce que dessus, Panurge l' estant retourné voir pour la seconde fois, en fin il est contraint de sortir de sa chambre, disant, laissons mourir ce Villaume. Mot dont il voulut user pour Guillaume, nom propre de Cretin.

Encore ne veux-je pas clorre ce Chapitre en ces gayetez par moy racontees: Tout ainsi que les Modernes ont introduit l' Echo dans leurs vers Latins, aussi avons nous fait le semblable és nostres. Ainsi le voyons nous dans Joachim du Bellay, en un petit dialogue d' un Amoureux, & d' Echo.

Piteuse Echo, qui erres en ces bois, 

Respons au son de ma dolente voix. 

Dont ay-je peu ce grand mal concevoir, 

Qui m' oste ainsi de raison le devoir? de voir.

Qui est l' autheur de ces maux advenus? Venus.

Comment en sont tous mes sens devenus?         Nuds.

Qu' estois-je avant qu' entrer en ce passage? Sage.

Et maintenant que sens-je en mon courage? Rage. 

Qu' est-ce qu' aimer, & s' en plaindre souvent: Vent. 

Qui suis-je donc lors que mon cœur en fend? Enfant. 

Qui est la fin de prison si obscure? Cure.

Dy moy quelle est celle pour qui j' endure?         Dure.

Sent-elle bien la douleur qui me poingt? Point.

O que cela me vient bien mal à point! 

Me faut-il donc, ô debile entreprise! 

Lascher ma proye avant que l' avoir prise? 

Si faut-il mieux avoir cœur moins hautain, 

Qu' ainsi languir sous espoir incertain.

Voila une piece qui n' est pas à negliger, sur laquelle je voulus r'envier de cet Epigramme aux Gayetez, qui furent imprimees sur ma main en l' an 1583. 

Pendant que seul dans ce bois je me plains, 

Dy moy Echo qui celebre mes mains?         Maints.

Y a-il point quelque autre gentille ame, 

Qui à loüer les autres mains enflame?         Ame.

Si moy vivant de mon loz je joüy, 

Ay-je subject d' en estre resjoüy? Ouy.

Et si ma main est jusqu' au Ciel ravie, 

Que me vaudra ce bruit contre l' envie? Vie.

N' y aura-il nul homme de renom,

Qui en cecy soit jaloux de mon nom? Non. 

Mais si quelqu'un mal appris en veut rire, 

Que produira dans mes os ce mesdire? Ire.

Contre ce sot, contre ce mal appris: 

Ne rongeray-je en moy que des despits? Pis.

O sot honneur d' une main mal bastie!

Quel humeur donc vainement me manie? Manie. 

Las pour le moins, Echo, si tu peux rien,

Fay que les bons de mes mains parlent bien: Bien.

Si tu le fais, rien plus je ne demande,

Or sus Adieu, va, je me recommande.          Commande.

Je finiray par cet Echo, & peut estre non mal à propos, pour vous monstrer que tout le discours du present Chapitre n' est que vent.

mardi 23 mai 2023

2. 3. Du Parlement estably dans Paris, & des autres de ce Royaume.

Du Parlement estably dans Paris, & des autres de ce Royaume. 

CHAPITRE III. 

En ces premiers Parlements, dont j' ay discovru cydessus, se traictoient du commencement toutes matieres d' Estat, avecq' les differents de consequence: Les Baillis & Seneschaux vuidoient és Assises en dernier ressort, la plus grande partie des causes; Toutesfois pour les abuz qui s' y commettoient, les plaintes venans puis apres aux aureilles des Roys, on accueillit petit à petit tant de causes au Parlement, que pour bien dire, il devint un magazin de procés. Et de faict du mot Latin de Placita dont ils usoient pour Parlement, nous avons faict celuy de Plaids, & de cestuy, Exploicter & plaider. Je treuve un reglement faict l' an 1291. au Parlement de la Toussainct, par lequel il feut ordonné que les causes des Seneschaux de droict escrit, seroient expediees les jours de Vendredy, Samedy & Dimanche, & enjoinct aux Raporteurs des Enquestes de les voir diligemment en leurs maisons, & ne se trouver au Parlement s' ils n' y estoient mandez. C' estoit afin qu' ils eussent plus de loisir de vacquer à l' expedition des procés qui leurs estoient distribuez. Cela feut cause que le Roy Philippe le Bel, tant pour se descharger de l' importunité des poursuyvans, que son pauvre peuple de la depense, qu' il luy convenoit faire à sa suitte, declara en l' an 1302. que son intention estoit d' establir deux Parlements dans Paris, non pour les tenir sans discontinuation, ains seulement deux fois l' an, aux octaves de Pasques & de la Toussainct, à chaque seance deux mois: & quelque peu apres institua deux Chambres: celle du Parlement, que nous appellons la grand Chambre, l' autre des Enquestes, en laquelle il feit deux sortes de Conseillers, dont les uns feurent appellez Jugeurs, qui estoient seulement commis pour juger, & les autres Raporteurs, pour raporter les procés par escrit. De maniere que toutes les lettres de Chancellerie qui leurs estoient adressees, portoient: Aux gens tenans à present nostre Parlement, lors que le Parlement siegeoit, & si hors la seance, Aux gens qui tiendront nostre prochain Parlement. Et en fin par un formulaire commun pour n' y retourner à deux fois, Aux gens qui tiennent & tiendront nostre Parlement. Formulaire qui dura jusques bien avant dedans le regne de Charles sixiesme, soubz lequel le Parlement commença de se tenir sans aucune discontinuation. Ne nous restant aujourd'huy de ceste ancienneté que l' image: Parce qu' aux octaves de Pasques & de la Toussainct on fait des ceremonies, toutainsi que si c' estoient ouvertures de Parlemens qui eussent esté long temps intermis. Et à chaque ouverture, le Roy decernoit nouvelles lettres patentes en forme de commission avecq' une liste de ceux qu' il vouloit avoir seance: & n' estoit pas dit que celuy qui avoit esté appellé au precedent, y eust lieu au subsequent, sinon qu' il feust compris dans le roolle qu' on y envoyoit. Ny mesmes que tous les ans l' on tint les deux Parlements, parce que quelques fois on n' y tenoit qu' une seance, mesmes advenoit de fois à autres que l' on estoit un an entier sans le tenir. Or tout ainsi qu' au Parlement ambulatoire y avoit eu de tout temps six Pairs Ecclesiastiques & six Laiz, aussi feut ce Parlement resseant composé, part de gens Ecclesiastics qu' ils appellerent Clercs, part des Seigneurs qui faisoient profession des armes. Coustume qui estoit encores observee en l' an 1380. comme nous aprenons d' un Tombeau qui est dans l' Eglise sainct Estienne (Étienne) des Grecs en ceste ville de Paris, sur lequel est une statuë armee tout de son long, ayant à costé son espee, & autour cest Epitaphe: 

Cy gist noble homme Messire Pierre de la Neu-ville Chevalier Seigneur de Mourry, & jadis Conseiller du Roy nostre Sire en son Parlement, qui trepassa l' an de grace mil trois cens octante, le Lundy neusiesme jour d' Avril. 

Je vous ay dict que Philippes le Bel par son Edict de l' an 1302: promettoit d' establir deux Parlements dans Paris, & d' autant que l' Article contenoit encores d' autres promesses, je le vous veux representer mot pour mot, Præterea propter commodum subjectorum & expeditionem caussarum proponimus ordinare quod duos Parla*, & duo Scataria Rhotomagensia, & dies Trecenses bis tenebuntur in anno, quod Parlamentum apud Tholosam tenebitur, si gentes praedicta terra consentiant, quod non appelletur à præsidentibus in Parlamento. 

Qui est à dire, Item pour la commodité de noz subjects & expedition des causes, nous deliberons de faire tenir deux Parlemens dans Paris, deux Eschiquiers dans Rouen, & que les Grands jours de Troyes se tiendront aussi deux fois l' an, Et que l' on establira un Parlement à Tholoze, si les gens du pays consentent qu' il ne soit appellé de ceux qui y siegeront. Ces Eschiquiers à Rouen, & Grands jours de Troyes estoient Assises generales que l' on avoit autresfois tenuës soubz ces noms, en Normandie & Champaigne pendant que les Ducs de Normandie, & Comtes de Champaigne s' en estoient faict acroire. Ausquelles ils avoient leurs Pairs pour juger leurs causes, tout ainsi que nos Roys en leurs Parlements. 

Ce que Philippes le Bel promit lors, feut quelques annees apres mis à execution, comme l' on trouve dans un vieux Registre des Chartres du Roy. Et parce que je pense cestuy estre le premier, il me semble qu' il ne sera point hors de propos de le vous rapporter icy en son naturel, & tel que je l' ay trouvé.

C' est l' ordenance de Parlemement. Il y ara ij. Parlements, li uns desquiex commencera à l' octaves de Pasques, & li autres à l' octaves de la Toussainct, & ne durra chacun que deux mois.

Il y ara aux Parlements ij. Prelats. C' est à sçavoir, l' Archevesque de Narbonne, & l' Evesque de Rennes, & ij. Laiz: C' est à scavoir, le Comte de Dreux, & le Comte de Boulongne.

Il ara xiij. Clercs & xiij. Laiz sans eux, Et seront li xiij. Clers, Messire Guillaume de Naugaret qui porte le grand seel, le Doyen de Tours, &c. 

Li xiij. Laiz du Parlement seront li Connnestable, Messire Guillaume de Plaisance, &c. 

Aux Enquestes seront l' Evesque de Constance, l' Evesque de Soissons, le Chantre de Paris, & autres jusques à v. 

Il est à entendre qu' ils delivreront toutes les Enquestes qui ne toucheront l' honneur du corps, ou heritages. Mesmes prendront il bien leur Conseil & leur advis ensemble, mais ançois qu' il les delivrent, il en avront le conseil de ceux qui tenrront le Parlement.

Aux Enquestes de la langue doc seront le Prieur sainct Martin des champs & jusques à v.

Aux Enquestes de la langue Françoise seront Maistre Raoul de Meilleur, & jusques à v. 

Aux Eschiquiers iront l' Evesque de Narbonne, & jusques à x. entre lesquiex est le Comte de sainct Pol. 

Aux jours de Troyes qui seront à la quinzaine de la S. Jean, seront l' Evesque d' Orliens, l' Evesque de Soissons, le Chantre d' Orliens, & jusques à viij. 

Or est nostre entente que cil qui portera nostre grand seel ordene de bailler ou envoyer aux Enquestes de la langue doc & de la langue Françoise des Notaires tant com il verra que il sera à faire pour les besongnes depeschier. 

Tout cela est brusquement couché selon le langage du temps: mais parce que nous ignorons ce que chacun deust sçavoir, l' origine de ce Parlement, qui est la plus riche piece du Royaume, sous l' authorité de nos Rois, & qu' il s' est entre nous insinué une heresie d' en attribuer le premier plant au Roy Louys Hutin, j' ay voulu vous faire part de ce placart tout de son long: Car je ne fay point de doute que parlant de Messire Guillaume de Nogaret qui avoit la garde du Seel, ce Parlement n' ait esté ouvert sous Philippes le Bel. Nogaret est ce grand personnage, qui faisant un mesme attelier des armes & de la justice, prit le Pape Boniface huictiesme pour se venger de l' injure qu' il avoit faite au Roy son maistre. Joint que suivant ceste ordonnance je trouve un eschiquier tenu à Roüen en l' an 1306. où assisterent l' Evesque de Narbonne, le Comte de S. Pol, & Anguerrant de Marigny & autres Seigneurs, jusques au nombre de dix, suivant ce qui estoit porté par l' ordonnance de ce Parlement. Qui me fait penser qu' il fut tenu en l' an 1304. ou 1305. Mais tant y a que je ne fais point de doute que ce ne soit sous le regne de Philippes le Bel. 

Apres son decés, nous trouvons une ancienne escroüe faicte à S. Germain en Laye sous Louys Hutin, dans laquelle apres avoir inseré les noms, Premierement des Conseillers du conseil estroict, puis de tous les autres Seigneurs, officiers & domestiques du Roy, finalement arrivant sur le Parlement, il nomme pour President de la grand' Chambre le Chancelier, & au dessous de luy xij. Conseillers Clercs, & xviij. Laiz. 

Pour les Jugeurs des Enquestes, les Evesques de Mande & Soissons, Abbez de S. Germain des Prez, & de S. Denis, en outre sept autres Conseillers Clercs, puis six Laiz, & pour Rapporteurs neuf. 

Philippes le Long y apporta depuis des reglemens qui n' y avoient encores esté observez. Au Parlement de l' an 1319. voicy quelle estoit la teneur. Il est ordené par le Roy en son grand Conseil sus l' estat de son Parlement en la maniere qui s' ensuit.

Premierement, Il n' aura nuls Prelats deputez en Parlement: car le Roy fait conscience de eux empescher au gouvernement de leurs spiritualitez. Item en Parlement aura un Baron ou deux, & desia le Roy y met le Comte de Boulongne. Item outre le Chancelier & Abbé de S. Denis, y aura huict Clercs & douze Laiz.

Es Requestes aura quatre personnes. 

Item aux Enquestes aura deux chambres: C' est à sçavoir, Une pour delivrer toutes les Enquestes du temps passé jusques à aujourd'huy: Et l' autre pour delivrer celles qui aviendront du jourd'huy en avant. Et en celles deux Chambres aura huict Clercs, & huict Laiz Jugeurs, & xxiiij. Rapporteurs. 

Et là sont inserez tous les Conseillers par leurs noms & surnoms. Le Clerc sous la qualité de Maistre, & le Lay sous celle de Monsieur. Du premier article de ceste ordonnance est venu, que soudain qu' un President ou Conseiller est fait Archevesque ou Evesque, il faut qu' il desempare la place, & resigne son estat à un autre.

Au Parlement de l' an 1320. outre les vingt Conseillers de la grand' Chambre, on ordonne pour les Enquestes vingt Conseillers Clercs & trente Laiz, dont les seize seroient Jugeurs, & les autres Raporteurs. 

Et pour la chambre des Requestes, cinq, trois Clercs & deux Laiz, & dans les roolles sont tout ainsi qu' aux precedens, les Clercs qualifiez Maistres, & les Laiz Messires, parce que c' estoient gens suivans les armes, ny pour ceste qualité de Messire ou Monsieur, ceux-cy n' estoient plus authorisez que les Maistres, Parce que quand on parloit des seigneurs du Parlement en leur general, on les appelloit ordinairement Maistres du Parlement. En tous les autres Parlements je ne voy point leur être prescripte si ample police qu' en cestuy. Car il leur est à tous expressemment commandé d' entrer au matin à l' heure qu' on chante la premiere Messe en la Chapelle du Roy, & de n' en sortir qu' à midy. Que nul Maistre ne puisse sortir de la chambre sans le congé de son Souverain, c' est à dire de son President: ny desemparer le Parlement, sans la permission du Chancelier & du Souverain tout ensemble. Que les Baillifs, Seneschaux & Procureurs du Roy comparans, rendent raison de leurs charges pardevant deux Maistres du Parlement & un Maistre des Comptes, pour en faire leurs procés verbaux, & les raporter chacun endroit soy à leurs compagnies. Que leurs causes soient promptement expedices, afin de les renvoyer en leurs Provinces. Que les causes qui seront plaidees soient jugees le Jeudy, ou pour le plus tard les Vendredy & Samedy ensuivans, afin que l' on ne perde la memoire des plaidoyez. Que nul Maistre ne se charge de commission sinon celle qu' il pourra executer de la fin d' un Parlement au renouvellement de l' autre. Entant que touche les procés par escrit (qu' ils appelloient Enquestes) il est ordonné que huict jours avant que le Parlement commence, les Maistres du Parlement & des Enquestes s' assembleront, pour sçavoir des Raporteurs combien de procés restoient à juger, & dont peut provenir ce defaut. Que dés leur arrivee on face inventaire d' iceux, duquel on baillera copie à la chambre des Comptes: Que les anciennes Enquestes soient jugees devant que l' on entende à d' autres: Que l' on ne distribuë qu' une Enqueste à un Raporteur, & qu' il soit tenu d' en faire son raport avant que de quitter la ville de Paris: Que les gens des Enquestes soient tenus de venir toutes les apresdisnees depuis Pasques jusques à la S. Michel, & durera ceste chambre pour l' affluence des procés par tout l' an du Parlement & dehors: Et neantmoins le Parlement clos, pourront les Conseillers d' iceluy se trouver aux Enquestes, pour juger les procés avecq' les autres: Quoy faisans ils seront payez de leurs salaires & vacations extraordinaires.

Comme nous sommes en un Royaume auquel pour la facilité de nos Roys, les choses viennent fort aisemment à l' essor, aussi advint-il à la longue, qu' il n' y avoit si petit seigneur qui fut en credit, lequel ne voulut être immatriculé au nombre des Conseillers. Et peut être que la relasche & discontinuation de ceste charge, leur en donnoit plus grande envie. De là vint que se trouvant un nombre effrené de Maistres & Conseillers, le Roy Philippes de Vallois envoya lettres à la Chambre des Comptes de Paris le 10. Mars 1344 accompagnees de l' Ordonnance qu' il avoit faite par deliberation de son grand Conseil, sur l' estat des gens de ses Chambres de Parlement, Enquestes & Requestes, laquelle il vouloit être observee: Enjoint à ses gens des Comptes, de la signifier & en bailler copie à son Parlement. Et sur les serments que vous avez à nous (portent les lettres) pour quel conques impetrations & mandemens ne faites aucune chose contre la dite Ordonnance: Car nostre entente est de la garder sans rien faire au contraire, c' estoit à dire, qu' ils ne souffrissent aucun être payé des gages, fors ceux que portoit le roolle. 

Et là il ordonne qu' il n' y avroit de là en avant en son Parlement, prenans gages que quinze Clercs, & quinze Laiz, outre les trois Presidens qui avoient gages separez, Messire Simon de Bussy, Jacques de la Vache, & Pierre de Denneville. En la chambre des Enquestes, quarante, xxiiij. Clercs, & seize Laiz. Aux Requestes du Palais huit, cinq Clercs, & trois Laiz: Et d' autant qu' il y avoit eu grand nombre de personnes nommez en ces estats auparavant par son grand Conseil, leur accorde l' entree & seance sans gages. Vray qu' advenant la mort des autres, ils pourroient estre surrogez en leurs lieux, s' ils estoient certifiez capables par le Parlement. Ceste ordonnance fut presentee par Messieurs des Comptes le 15. du mesme mois de Mars avec les noms, & surnoms de tous les Maistres, & lors s' estoit esvanoüie la difference de Jugeurs & Raporteurs des Enquestes. Quelques uns se sont accroire que le Parlement fut deslors fait perpetuel & sans aucune discontinuation, parce qu' ils voyent ce roolle enregistré au registre des anciennes Ordonnances de la Cour, & que les autres precedans ne s' y trouvent; ains seulement en la chambre des Comptes, ou au tresor des Chartres. Qui n' est pas une opinion degarnie de quelque raison : ayant mesmement esgard que Messieurs des Comptes en furent porteurs: Chose qu' ils n' ont oublié dedans leurs Memoriaux: mais toutesfois opinion desdite par une demonstration oculaire: Car aux mesmes Memoriaux on trouve lettres du 12. Aoust 1347. adressees aux gens des Comptes, par lesquelles le Roy leur mande, que d' autant que le Parlement ne siegeoit lors, il avoit delegué quelques Conseillers & Maistres, pour faire le procés aux Lombards Usuriers, lesquels il vouloit être payez de leurs vacations & salaires tels qu' il avoit ordonnez par chacun jour. Par autres lettres du 28. Decembre 1352. le Roy Jean ordonne à maistre Jean Hauvere, maistre des Requestes de son hostel les gages de xxiiij. sols parisis par jour, tant qu' il seroit à sa suitte, & qu' aux autres mois ausquels il ne devoit toucher gages, toutesfois il les receust, Dum tamen eisdem diebus (dit le texte) nostro praesente Parlamento sedente sicut alij Consiliarij nostri dicti Parlamenti pro expeditione causarum eiusdem, insistat. Nostram tamen gratiam prædicto nostro praesente Parlamento finito, volumus non durare. Et qui est un argument indubitable, c' est que pendant la prison du Roy Jean, Charles V. son fils lors Regent, en plaine assemblee des Estats apres avoir apporté quelque reglement & police sur le fait du Parlement, par ses lettres du huitiesme Fevrier 1356. declare que son intention estoit de faire que les Chambres du Parlement, Enquestes & Requestes se tinssent à l' advenir sans aucune discontinuation. Ce fut un conseil par luy projecté, & deslors le Parlement se tint avec plus grande assiduité qu' auparavant: mais non avec suppression generale de l' ancienne observance. Mais apres qu' il fut decedé en l' an 1379. la minorité du Roy Charles sixiesme, la foiblesse de son cerveau, les partialitez des Princes furent tante, qu' ayans leurs esprits bandez ailleurs, on ne se *souvint plus d' envoyer nouveaux roolles de Conseillers, & par ce moyen le Parlement fut continué.

Et deslors furent mises sus les eslections de Presidens & Conseillers, tenans de là en avant leurs Estats à vie: & jusques alors vous ne voyez dedans les registres aucune mention des elections. Il n' est pas neantmoins qu' auparavant ceste nouvelle police encores il n' y eust quelque desordre au nombre des Conseillers ou Presidens: Car combien que Charles cinquiesme pendant sa Regence voulut reduire le Parlement au nombre prefix par Philippes de Valois, si est-il contrainct d' y laisser Dorgemont, quatriesme President supernumeraire avec Bussy, la Vache & Denne-ville, à la charge que vacation de l' un des Estats advenant par mort, cest Estat demoureroit suprimé. Ce mesme Dorgemont fut depuis fait Chancelier de France. En l' an 1406. Mauger fut fait cinquiesme President & depuis aussi Chancelier. Le penultiesme Fevrier 1465. sous le regne de Louys unziesme, Halé receu troisiesme Advocat du Roy: Et le sixiesme Avril 1491. fut tenu le Conseil du Roy en la chambre des Comptes, où estoit le Chancelier avec plusieurs autres Seigneurs, & entre autres Maistres Pierre Chouard, Jean L' huillier, Jean le Maistre Advocats du Roy en son Parlement, & Maistre Christofle de Carmonne son Procureur general. 

D' une chose me suis-je esbahy, qui merite de n' être teuë, car ailleurs n' ay je observé pareille histoire. Pendant la prison du Roy Jean, & Regence de Charles son fils, depuis cinquiesme Roy de ce nom, les trois Estats seditieusement assemblez dedans la ville de Paris, firent demettre de leurs charges plusieurs personnages, tant du Parlement, que chambre des Comptes & finances. Le tout par les factions du Roy de Navarre, qui en ceste eclypse, commandoit aux opinions de la populace. A quoy le Regent callant la voile à la tempeste, fut contraint d' acquiescer. Mais depuis les affaires de France reduites en leur calme, ils furent tous restablis en leurs dignitez, par lettres patentes du 28. de May, 1359. Et entre les autres y estoit Un Regnaut d' Acy Advocat general, & aussi * Monsieur (c' est à dire du Roy) & de nous en Parlement (c' est à dire du Regent) c' est le propre texte des lettres: comme si la qualité d' Advocat general au Parlement, eust esté distincte de celle d' Advocat du Roy, & du Regent.

Le Parlement ayant commencé d' être tenu sans discontinuation, & les Conseillers continuez en leurs charges, cela fut cause que les Seigneurs suivans les armes furent contraints de quitter la place, & la resigner aux gens de robbe longue. Chose qui introduisit au Parlement (comme j' ay dit presentement) les elections, lesquelles estoient confirmees par nos Roys. Et de ces deux nouvelles polices, sourdit aussi une nouvelle question entre-eux: Parce que le dixiesme de Decembre 1410. l' election & provision de quelques Presidens & Conseillers des Enquestes fut retardee, d' autant que les Nobles soustenoient qu' en concurrence de Nobles & Roturiers on devoit premier eslire les Nobles quand ils se trouvoient suffisans, les autres soustenans au contraire, que sans avoir esgard au lignage, il falloit jecter l' œil sur la capacité & vertu. Et se presentant depuis ceste question devant le Roy, en la balance de deux il jugea pour celuy qui estoit extraict de noble lignage.

D' un autre costé aussi n' estans plus les Conseillers distincts par l' exterieur des habits, & chacun estant revestu d' une longue robbe, nos Roys ayant osté les elections, s' en voulurent faire accroire selon les occasions, gratifians à gens Laiz & mariez, des Conseilleries affectees aux Ecclesiastiques, vray que les provisions estoient accompagnees de dispenses, que le Parlement estoit contrainct de passer: Non toutesfois sans contraste, parce que nous trouvons registre de la Cour du vingtdeuxiesme Avril 1486. par lequel il fut arresté que nul Lay ne seroit plus receu en l' office de Clerc. Et en l' an 1490. quatriesme de Mars, Turquan receu en l' office de Clerc à la charge de non soy marier, & s' il faisoit le contraire, consentoit d' être privé de son estat. Le seiziesme Avril 1518. que Crespin qui avoit l' office de Clerc seroit receu comme Lay: & a commandé le Roy Edict, pour n' en recevoir plus de ceste façon, porte le registre: Finalement apres la prise du Roy François premier, l' an 1523. aux instructions de la Cour envoyees à Madame la Regente sa mere, le dixiesme Avril sur la reformation de l' Estat, entre autres articles estoit cestuy-cy. Que l' on ne baillast plus les offices de Clercs à gens Laiz. Ce nonobstant la desbauche s' y estoit avec le temps de telle façon plantee, que c' estoit une vraye meslange des uns & des autres par les dispenses que l' on y avoit apportees du temps des Roys François premier, & Henry deuxiesme, jusqu' à ce que par l' introduction du Semestre en l' an 1553. estans les Juges redoublez, ce nouvel desordre & confusion reduisit les choses à leur ancien ordre. Parce que les Laiz qui auparavant avoient des offices de Clercs prindrent des offices de Laiz nouvellement creez, laissans les leurs aux gens d' Eglise, qui voudroient avoir entree en la Cour, & depuis la reünion des deux Semestres, les choses demourerent long temps en ce mesme estat.

Puis que je me suis estendu si avant en la distinction des Conseillers Clercs & Laiz, je ne veux obmettre de parler d' une troisiesme espece, je veux dire de ceux qui ont seance au Parlement, & non voix deliberative. Ce sont les Archevesques & Evesques: chose qui a pris diverses faces, selon la diversité du temps. Le Parlement Ambulatoire, comme j' ay dit, estoit composé au dessous des Pairs, de plusieurs Prelats, Ducs, Comtes, & Barons: Ny pour cela il ne faut pas estimer que sous la troisiesme lignee de nos Roys, la porte fust ouverte à tous Archevesques, Evesques & Abbez, ains à ceux qui estoient specialement reservez. Il se trouve un vieux registre de l' an 1289. par lequel il est deffendu à Philipot le Commun, & Jean Autre, portiers du Parlement, de ne laisser entrer nully des Prelats en la Chambre sans le commandement des Maistres. Et depuis par ordonnance de Philippe le Long, la porte leur fut tout à fait fermee, comme j' ay deduit cy dessus. Au reglement qui fut fait par Charles V. lors Regent en l' an 1359. apres avoir limité le nombre des Conseillers du Parlement à trente qui prendroient gages, ne voulant qu' il y en eust davantage, il excepte puis apres les Prelats, Princes & Barons, dont il y en avroit tant qu' il luy plairoit. D' autant qu' ils ne prenoient nuls gages, & ne chargeoient les finances du Roy. Reserve qui leur ouvrit puis apres le pas, de telle façon que les Abbez mesmes y eurent entree jusques en l' an 1401. que par arrest du 29. Avril il leur fut deffendu de seoir de là en avant avecques les Maistres. Et depuis l' Abbé de Clugny ayant presenté sa requeste pour y avoir seance, par arrest du penultiesme Janvier 1482. elle luy fut enterinee, pour ceste fois tant seulement en consideration du grand lieu dont il estoit extrait, joinct qu' il estoit chef d' Ordre. Et le mesme an fut par privilege special permis à l' Archevesque de Narbonne d' avoir voix deliberative. Ainsi que nous voyons aujourd'huy les choses être reglees, tous Archevesques & Evesques y ont seance, & non opinion, fors les six Pairs Ecclesiastics, l' Evesque de Paris, & Abbé de S. Denis. Privilege qui luy avoit esté aussi particulierement accordé par Philippe le Long, lors qu' il ferma la porte à tous autres Prelats. Cela sera par moy dit en passant, comme estant une piece que je ne pouvois oublier sans faire tort à ceste histoire.

Je vien maintenant à la Chambre des Requestes du Palais, à laquelle (apres avoir discovru tant de la Chambre du Parlement, que de celle des Enquestes) je veux donner plus de façon: d' autant qu' outre ceste-cy, il y a encore la Chambre des Requestes de l' Hostel du Roy. Le Sire de Joinville dit que S. Louys son maistre, avoit acoustumé de l' envoyer avecq' les sieurs de Nesle & de Soissons, aux plaicts de la porte, & s' il y avoit quelque chose qu' ils ne peussent bonnement vuider, ils luy en faisoient le rapport, & lors envoyoit querir les parties, & jugeoit leur cause. Auparavant que le Parlement fut fait sedentaire, je trouve un roolle des Officiers de la maison du Roy, au bout duquel sont ces mots. Monsieur Pierre de Sargiues ( : Sargives), Gilles de Compieigne, Jean Mailliere. Ces trois orront les plaicts de la porte, & aura Gilles de Compieigne autant que Monsieur Pierre de Sargives, & mangera avecques le Chambellan. De ma part je ne fais aucune doute, que ces Seigneurs estoient ceux que depuis nous avons appellez Maistres de Requestes: & les plaicts de la porte, les plainctes & requestes que l' on presentoit au Roy, dont la cognoissance leur estoit commise. Depuis que le Parlement fut fait resseant, il y en eut six, trois Clercs, & trois Laiz. 

La charge desquels estoit d' être ordinairement par quartier en Cour, & le demourant de l' annee au Parlement ou autres lieux, comme il leur plaisoit, & estoient de telle auctorité qu' à la suitte du Roy, ils secondoient le Chancelier, comme aussi au Parlement, ils presseoient tous les autres Conseillers au dessous des Presidens. En l' escrouë du Parlement tenu sous Louys Hutin, on insere premierement les Conseillers du Conseil estroict, & au dessous on baille son lieu particulier au Chancelier, & apres luy aux six maistres des Requestes, contenant l' intitulation de l' article ces mots: Clercs Suivants & Laiz, maistre Michel Mauconduit, maistre Pierre Bertrand, maistre Pierre de Chappes, messire Jean Darrablay, messire Ferry de Villepestre, messire Jean de Courtier, desquels y aura tousjours à Cour j. Clerc & j. Lay. Liquel prendront à Cour en la maniere accoustumee au temps du Roy le pere, & li autre se il vienne, ne prendront riens se il ne sont mandé. Lors que l' on vient au denombrement des Seigneurs du Parlement, apres avoir mis le Chancelier devant tous les Conseillers Clercs, comme chef, on met immediatement apres luy les trois Maistres des Requestes Clercs, cy dessus nommez, & les trois autres Maistres des Requestes Laiz dessus tous les Conseillers Laiz. Ces Seigneurs estoient quelquesfois appellez Suivants, mais d' ordinaire Poursuivants, non pour les villipender, ains par un tiltre special d' honneur. Parce que leurs charges entre toutes les autres estoient necessairement affectees à la suitte du Roy, pour recevoir les requestes qui luy estoient faites. Qui fut cause que depuis oubliant le premier tiltre, on les nomma Maistres des Requestes de l' Hostel du Roy. Et parce qu' en ce subjet ils se dispensoient quelquesfois trop legerement, jugeans fort souvent des Requestes au prejudice des parties, qui gisoient en plus grande cognoissance de cause, leur fut enjoinct que de toutes les requestes de Justice que l' on leur presenteroit ils seroient tenus de les renvoyer chacune en leur chacune: c' estoit de faire seeller lettres qui seroient adressees aux Juges ausquels devoit appartenir la cognoissance de telles matieres, & non de les decider. Or tout ainsi qu' en matiere de medailles les antiques sont de plus grande recommandation que les modernes, aussi vous veux-je icy representer l' ancienne ordonnance de Philippe le Long. Non vrayement au mesme langage qu' elle fut faite: car le malheur du temps a voulu, qu' en ceste-cy & plusieurs autres par moy alleguees on ait changé le langage, selon le temps qu' elles estoient copiees. Qui est cause que je suis contraint de les vous debiter telles que je les ay trouvees. 

Philippe par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre, faisons sçavoir à tous, nous avoir fait extraire de nos Ordonnances faites par nostre grand Conseil, les articles cy apres escrits, lesquels nous voulons être tenus & gardez fermement sans corrompre par nos Poursuivants. 

Premierement avons ordené que deux de ceux des Requestes seront continuellement avec nous suivans la Cour, & non plus, j. Clerc, & j. Lay, lesquels seront tenus de seoir chacun jour à heures accoustumees en leur commun pour ouïr les requestes que faites leurs seront, & ne passeront ne soufferront passer aucunes lettres contraires à nos ordonnances. 

Les dits Poursuivants ne deliu * ne passeront nulles requestes qui touchent nostre Parlement, Chambre des Comptes, ou nostre Tresor, ainçois iceux requereurs renvoyeront aux lieux là où il appartiendra chacun endroit soy. 

Et pource que moult de requestes ont esté souvent faites à nos predecesseurs & à nous, qui passees ont esté frauduleusement sous umbre d' aucune couleur de raison, lesquelles se discutees eussent esté pardevant ceux qui sont instruits & ont cognoissance des besongnes, n' eussent pas esté passees: comme de moult de gens, qui requierent recompensation de services, restitution de dommages, graces de dire contre les arrests donnez en nostre Parlement, & plusieurs autres choses semblables, où moult de fraudes & deceptions ont esté faites au temps passé. De toutes icelles requestes nous doivent les Poursuivants qui avec nous seront, adviser, afin qu' elles ne passent & qu' elles soient envoyees aux lieux où il appartiendra. 

Nous avons ordené pour tousjours avoir plaine cognoissance des choses qui se feront pardevers nous, qu' un livre soit fait que l' on appellera Journal, auquel on escrira continuellement ce que fait aura esté en nostre Conseil estroit, dont memoire soit à faire. Et à celuy livre faire & garder nous avons ordené maistre Pierre Baux nostre Clerc: Auquel il sera dit & devisié par ceux qui seront presens de nostre estroit Conseil, ou par l' un des Poursuivants si appellé estoit, au cas que les autres fussent absents chacun jour, ce qui fait aura esté en nostre dit Conseil, dont mention soit faire. Et y seront mis expressemment les noms de ceux qui avront esté aux besongnes Conseillers. 

Et peu apres: C' est ce que les Notaires nous poursuivans doivent faire & garder sur les choses qui s' ensuivent.

Item que les dits Notaires ne porteront nulles lettres pour porter seeller, avant qu' elles ayent esté releuës à ceux qui les avront commandees, & ce mesmes doivent faire tous les autres Notaires, combien qu' ils ne poursuivent la Cour. Et toutes ces choses doit chacun des dits Poursuivants & Notaires tenir & garder fermement sans corrompre, & si aucun cas venoit qu' ils ne peussent esclaircir par les articles dessusdicts, voulons pour eux acertener sur ce, qu' ils ayent recours à nostre Chambre des Comptes, où nous avons fait registrer nosdites ordonances, & bailler en garde.

Ce mot de pour joinct avecq' une autre parole emporte quelque emphase grande, comme nous voyons en ces mots, pour-parler, pour-penser, pour-chasser.

Au demourant de ces deux pieces: je veux dire du denombrement de Louys Hutin, par moy n' agueres touché, & de la presente ordonnance, vous pouvez presque recueillir dont viennent leurs charges & fonctions. Car ces Seigneurs estans necessitez d' être à la suitte du Roy pres du Chancelier, ils furent faicts ses commensaux, voire que pension luy fut assignee pour les recevoir à sa table: aussi estoient-ils comme ses Lieutenans pour le seau: & de là est venu que les principales lettres Royaux doivent être signees en queuë par l' un d' eux. De là qu' ils president au petit seau estably pres des Parlements, comme representans la personne du Chancelier absent, & neantmoins leur presence & authorité n' y est pas requise pour faire que les lettres portent effect de sentence, mais pour ne permettre qu' elles soient seellees, si par le narré d' icelles on voit qu' elles contreviennent aux Ordonnances Royaux, & pour le surplus renvoyer l' adresse des lettres pour être jugees par les Juges selon l' exigence des cas. De là, que tout ainsi que dés le temps de Philippe le Long ils secondoient les Conseillers du grand Conseil qui estoit pres du Roy, comme vous voyez de ceste ordonnance: Aussi voyezvous qu' ils font le semblable au Conseil d' Estat qui est aujourd'huy pres du Roy. Et de cela mesmes advint que le grand Conseil ayant pris nouvelle forme, ils y tindrent les premiers lieux. Et pour achever par où je devois commencer de l' ordre qui fut tenu dés le temps mesmes de Louys Hutin vient qu' ils siegent au Parlement devant tous les autres Conseillers. Chose qui apporta autresfois une dispute qui est encores indecise. Car comme ainsi fut qu' à l' ouverture du Parlement de la S. Martin l' an 1407. ne se trouvast aucun President pour recevoir les serments des Advocats & Procureurs, qui apporta un merveilleux scandale à la compagnie, les Maistres des Requestes, & les Conseillers entrerent lors en contention à qui appartenoit ce premier lieu: ceux-là soustenans que tout ainsi qu' ils estoient les premiers en seance, aussi la presseance leur devoit appartenir. Et ceux-cy que residens perpetuellement au Parlement, le plus ancien de leur college devoit estre preferé aux autres. Surquoy chacun ne voulant rien rabattre de son opinion, on deputa quelques Seigneurs de la Cour pardevers le Roy & son Conseil, pour definir ce different. Toutesfois sans approfondir l' affaire, on trouva cest expedient, de decerner lettres par lesquelles du Drac President aux Requestes fut commis pour presider. Depuis en l' absence des Presidens & des Maistres des Requestes, j' ay veu sans controverse le plus ancien des Conseillers Laiz presider & prononcer les Arrests en l' Audience, sans que les Conseillers Clercs ayent revoqué ceste puissance en doute. Mais pour ne me detraquer de mon chemin, & n' oublier rien de ce qui concerne l' authorité des Maistres des Requestes, ils eurent cognoissance & jurisdiction contentieuse en deux poincts, l' un quand le tiltre d' un office Royal estoit contentieux entre deux parties, l' autre quand on poursuivoit en action pure personnelle un officier domestique du Roy qui estoit à la suitte de sa Cour. Nous apprenons cela d' une ordonnance de Philippe de Valois de l' an 1344. 

Et de ces deux est fort aisé d' en rendre raison: car pour le regard des offices il failloit necessairement que les parties eussent recours au Roy pour les en avoir pourveuz: Lequel s' en reposoit sur les Maistres des Requestes: comme aussi la faveur de ses domestiques meritoit bien qu' ils ne fussent distraicts pour causes legeres du service qu' ils devoient rendre à leur maistre: Partant fut la cognoissance de telles affaires commise pareillement aux Maistres des Requestes. Entre les ordonnances du Roy Jean est ceste-cy du 28. Decembre 1359. par laquelle il veut que toutes jurisdictions soient delaissees aux Juges ordinaires, sans que les subjects puissent être travaillez ailleurs, excepté seulement que les Maistres des Requestes de son Hostel avroient la cognoissance des offices, & aussi des Officiers de son Hostel en actions pures personnelles, en deffendant & non en demandant. Au demourant ils furent du commencement trois, puis six, & estans creuz en nombre plus grand, Philippe de Valois par son Edict du huictiesme Avril 1342. declara qu' il ne pourvoiroit plus à nul de ces offices qu' ils ne fussent reduicts au nombre ancien de six. Du temps de Charles VIII. ils estoient huict, quatre Clercs, & quatre Laiz. Nombre qui avoit esté continué jusques au Roy François I. sous lequel commença le desordre. Vray que de fois à autres on en creoit des extraordinaires: qui estoit cause que les autres s' intituloient Maistres ordinaires, pour ne laisser enjamber sur leur authorité ancienne. 

J' ay voulu de propos deliberé premierement discovrir des Maistres des Requestes de l' Hostel, parce que la Chambre des Requestes du Palais n' est qu' une image de ces premiers, & à vray dire a emprunté d' eux la jurisdiction qu' elle exerce pour le jourd'huy. Car quelle rencontre & communauté a l' exercice de leur jurisdiction avecques le mot de Requestes, qui est leur principale qualité? Or pour entendre cecy de fonds en comble, faut noter qu' aux Parlements qui furent tenus dans Paris sous Philippe le Bel, & Louis Hutin, je ne voy être faite aucune mention d' une Chambre des Requestes: car lors les requestes estoient responduës par les Conseillers du Parlement & des Enquestes. Et tout ainsi qu' à la suitte du Roy il y avoit les Maistres des Requestes de son Hostel, qui estoient destinez pour juger les Requestes qui luy estoient presentees, sinon les remettre à sa cognoissance si elles estoient de trop grand poids, aussi voulut-on introduire semblable ordre pour les Requestes qui seroient presentees au Parlement. C' est pourquoy sous le Roy Philippe le Long, outre les deux Chambres, du Parlement, & des Enquestes, on y en crea une troisiesme, qui fut celle des Requestes. Enquoy l' on suivit presque la mesme forme, que celle que l' on observoit pres du Roy: Parce que comme du commencement on appelloit telles Requestes les plaicts de la porte du Roy, aussi mit-on la Chambre des Requestes hors l' enclos des deux autres Chambres, comme celle qui estoit introduitte pour juger les plaicts de la porte du Parlement, qui estoient les requestes que l' on luy presentoit. Et où ils y trouveroient de l' obscurité ils devoient en communiquer aux Maistres du Parlement. Du commencement on y mit quatre Conseillers, deux Clercs & deux Laiz, en apres cinq, trois Clercs, & deux Laiz, & finalement huict, conformemment aux huict Maistres des Requestes de l' Hostel du Roy. La plus ancienne Ordonnance qui en parle est celle de Philippe le Long, de l' an 1320. par moy cy dessus touchee, dont je transcriray les articles. 

Avons ordené & ordenons sur l' Estat de nos Requestes en tel maniere: C' est à sçavoir qu' il y aura trois Clercs & deux Laiz: lesquels venrront le matin à l' heure que ceux du Parlement, & demourront jusques à midy, s' il en est mestier, & orront continuellement & par bonne deliberation lesdites (les dites) requestes. 

Si aucune requeste estoit baillee à ceux des Requestes, laquelle ils ne peussent pas bonnement depescher, ils en parleront aux gens de nostre Parlement quand midy sera sonné, & si la requeste estoit si pesante qu' il en convenist avoir greigneur deliberation, en parleront quand l' en sera aux Arrest (c' estoit les jours des Jeudy, ainsi qu' il a esté dit cy dessus) & le diront à celuy à qui ladite (la dite) requeste touchera, afin qu' il sçache qu' on ne le face pas attendre sans cause. 

Ceux des Requestes n' entreront en la Chambre du Parlement, fors pour les cas dessusdits, se ils n' y sont mandez, ou se ils n' y ont affaire pour leurs propres besongnes, ou pour leurs amis especiaux: & en ce cas si tost comme ils avront parlé, ils s' en istront, & iront faire leurs offices. 

Ceste Ordonnance nous enseigne que lors ces Messieurs representoient les Conseillers qui jugent aujourd'huy les instances à la barre. Les grands empeschemens des Maistres des Requestes de l' Hostel du Roy, qui estoient à la suitte du grand seau, furent cause qu' au long aller les causes des domestiques de la maison du Roy qui estoient pendantes devant eux, furent renvoyees aux gens tenans les Requestes du Palais. 

Il y avoit entre eux symbolization de noms, & de charges sous diverses rencontres. Ceux qui estoient pres du Roy estoient dicts Maistres des Requestes de l' Hostel du Roy. Les autres Maistres des Requestes du Palais. Ceux-là avoient cognoissance des requestes presentees au Roy. Ceux-cy de celles qui estoient presentees au Parlement. En ceste rencontre de noms & de functions, il fut aussi aisé de faire changer de main aux procedures que l' on faisoit de la suitte de la Cour du Roy. Les officiers domestiques du Roy pensans avoir plus prompte expedition aux Requestes du Palais, obtindrent commissions, pour intenter leurs causes personnelles, mais tant en demandant que deffendant, comme aussi d' y faire renvoyer celles qui estoient intentees pardevant les Maistres des Requestes de l' Hostel. Ces commissions furent dés leur primitive origine appellees Committimus. Des personnelles on creut avecques le temps le privilege, & l' estendit-on aux possessoires, & encores aux mixtes, c' est à dire à celles qui tiennent de la personalité & realité ensemble, comme sont les instances de partages, rescisions, retraicts lignagers, & feudaux. Voire voulut on que ces Seigneurs eussent cognoissance du merite du Committimus, privativement de tous autres Juges: Je veux dire que si une cause estoit renvoyee pardevant eux en vertu d' un Committimus, tout autre Juge eust soudain les mains liees, & leur renvoyast la cause, sauf à eux d' examiner si elles estoient de leur cognoissance. Chose que je voy avoir esté ainsi jugee par Arrest dés le 8. Juillet, 1367. Auquel temps les Committimus commençoient seulement de poindre. Cela se faisoit pour-autant que ces Comissaires à cause de leurs Conseilleries faisoient part & portion de la Cour. Et comme ainsi fust que les Maistres des Requestes de l' Hostel s' en voulussent faire croire au prejudice des autres, ne pouvans bonnement endurer que leur jurisdiction fut en ceste façon divisee, le Roy Charles VII. en l' an 1453. evoqua aux requestes du Palais toutes les causes de la nature que dessus, qui estoient pendantes & indecises devant les Maistres des Requestes de l' Hostel. Et le 5. Juillet en l' an 1452. avoit esté faite la publication de l' auditoire des Requestes du Palais par le President Thiboult, & l' Evesque de Paris.

Deslors on reprit la premiere & plus ancienne discipline du Parlement: parce que les Conseillers de la grand Chambre & des Enquestes commencerent de cognoistre des Requestes qui leurs estoient presentees: & à ceste fin avoient accoustumé de se presenter en la grand salle du Palais pres la porte de la grand Chambre, appuyez sur une grand barre que l' on voit encores à l' entrée à la muraille, & qui se peut oster quand on veut. Et combien que l' usage de ceste barre soit perdu, tant y a que de là vient que nous appellons toutes instances qui sont entees sur des Requestes, instances pendantes à la barre.

Cela soit par moy touché en passant, mais pour revenir à la Chambre des Requestes du Palais, n' y ayans du commencement que les Officiers de la maison du Roy qui peussent iouyr du Committimus, chacun vouloit emprunter ce tiltre sous faux gages. Qui fut cause que Charles VI. sous lequel les Committimus commencerent d' entrer en plus grand credit qu' auparavant, par son Ordonnance de l' an 1386. voulut que nul ne peut iouyr de ce benefice, s' il ne iouyssoit actuellement des gages. On passa puis apres plus outre parce que tous les Conseillers du Parlement & des Enquestes voulurent avoir ce privilege, ensemble les Greffiers, Notaires & Secretaires de la Cour, mesmes il fut dit par Arrest du 14. Decembre, 1408. que quatre Clercs du Greffe Civil, deux du Criminel, & un des presentations, avroient leurs causes commises aux Requestes du Palais. Les Advocats y voulurent aussi avoir part, & non sans cause: D' autant qu' en une ancienne Ordonnance inseree dans le vieux stile du Parlement, où il est parlé du serment qu' ils doivent faire à la Cour, ils sont appellez Advocats & Conseillers du Parlement : Aussi les Advocats, tant plaidants que consultants sont honorez du chaperon fourré, qui est la vraye remarque du Magistrat du Palais: Et encores on donne aux plus anciens seance sur les fleurs de Lys vis à vis des gens du Roy. Tout ainsi que les Advocats, aussi les Procureurs du Parlement se meirent de la partie. Tant de sortes de personnnes voulans avoir part à ce gasteau, cela fut cause que le Chancelier Brissonnet, sous le regne de Charles VIII. declara en plain Parlement, le 16. Fevrier 1497. qu' il ne delivreroit plus de Committimus qu' aux domestiques du Roy, & specialement qu' il n' en seelleroit plus pour les Advocats, il ne parle point des Procureurs. Qui me fait dire que lors ils ne iouissoient de ce privilege. Car il y avoit beaucoup plus de raison de le leur refuser, qu' aux Advocats. Ceste mesme querelle a depuis esté soustenuë, tant par le Chancelier Olivier, que de l' Hospital, mais ils ne l' ont peu gagner. Par l' Edict de Moulins de l' an 1566. est fait un article expres de ceux qui pouvoient iouyr du Committimus, où sont compris les principaux Officiers de la Couronne, les Conseillers du Conseil Privé, les Maistres des Requestes de l' Hostel, Notaires & Secretaires du Roy, les Officiers domestiques couchez en l' Estat du Roy, & de la Royne sa mere, ses freres, sœurs, oncles, tantes, enfans de France. Douze des plus anciens Advocats du Parlement, & autant des Procureurs. Les Chapitres & communautez des Eglises qui de ce avoient privilege pour les affaires de leurs Eglises. Il ne parle point des Conseillers du Parlement, & autres qui en dependent. Mais il n' estoit besoin de les y comprendre, comme chose assez entenduë, puis que quelques Advocats & Procureurs y estoient compris, & neantmoins encores n' a cest article sorty son effect, parce que sans acception de personnes quiconque est Advocat ou Procureur au Parlement, il iouit de ce benefice, je dirois volontiers malefice, pour être une grande pitié de distraire un pauvre homme de sa jurisdiction ordinaire, quelquesfois de cent & de six vingt lieuës. Nos ancestres aux causes legeres, comme simples personnelles, mesmes en deffendant seulement, voulurent que les domestiques du Roy, procedassent devant les Maistres des Requestes de l' Hostel, à la suitte de la Cour, pour n' être destournez du service qu' ils devoient au Roy. D' avoir depuis sur ces personnelles enté les actions possessoires & mixtes, tant en demandant que deffendant, & sur ce pied permettre à un officier domestique de quitter sa jurisdiction ordinaire, & choisir celle des Requestes du Palais, afin d' affliger sa partie adverse, paravanture est-ce une chose qui meriteroit reformation, si nostre France en estoit capable : Cela aucunement recogneu, par l' Edict du mois de Janvier 1560. sur la doleance des Estats tenus à Orleans, furent tous sieges des Requestes supprimez, establis és autres Parlements, fors celuy du Parlement de Paris. Ordonnance qui ne sortit jamais effect, au contraire on les a depuis augmentez, ainsi que les occasions s' y sont presentees, mesmes en l' an 1580. Henry III. fit une seconde chambre des Requestes au Parlement de Paris.

Or au paravant que le Parlement fut continuel, il ne faut point faire de doute que Messieurs des Enquestes & Requestes ne tenoient tel rang que Messieurs de la grand Chambre. Les adresses des lettres se faisoient aux gens qui tiennent ou tiendront nostre Parlement, Enquestes & Requestes, coome si ces derniers fussent separez du Parlement. Il n' est pas que l' on ne trouve plusieurs lettres, esquelles apres les gens du Parlement on met immediatement les gens tenans les Comptes, puis les Enquestes & Requestes. Et combien que le Parlement fait continuel, ait osté ceste difference, & que sous le nom de la Cour de Parlement, on compreigne la grand Chambre, avecq' les Chambres des Enquestes & Requestes: si est-ce que la grand Chambre a tousjours eu de grandes prerogatives sur les autres. Un procés ayant esté conclud & arresté en l' une des Chambres des Enquestes, entre le Mareschal de Rieux, & les marchands frequentans la riviere de Loire, les Presidents y trouvans quelque chose à redire, ils en firent plainte à la grand Chambre, laquelle par son Arrest du 7. Janvier 1409. ordonna que le procés seroit reveu avecq' les Conseillers qui l' avoient jugé: & depuis par autre Arrest du 4. Decembre, 1411. fut trouvé que les Enquestes avoient bien jugé. Ils ne pouvoient mettre les appellations au neant, qui est une moyenne voye entre le bien & mal jugé. Cela leur fut permis le 8. Janvier 1422. Et par Arrest du 5. Janvier 1505. il fut ordonné que quand les Presidents de l' une des Chambres des Enquestes seroit absent, il ne seroit permis aux autres d' y presider, ains appartenoit à la grand Chambre d' y commettre celuy qu' elle voudroit. L' authorité de ceste grand Chambre est telle qu' il n' y a celuy des Enquestes qui avecques le temps n' espere & ne desire y avoir seance, comme derniere ressource de ses pensemens. Et y a une histoire fort notable d' un different qui se presenta le 29. May 1422. entre Maistre Jacques Brulard, President aux Enquestes, & maistre Guillaume Guy Conseiller, à qui avroit le devant de l' autre pour cest effect, Guy combattant l' autre de l' ancienneté de sa reception, qui estoit de dix ans entiers, & Brulard de sa qualité de President. Surquoy les Chambres assemblees fut dit & ordonné que Brulard seroit preferé à l' autre : Je dy nommément les Chambres assemblees: parce qu' auparavant que le Parlement fust fait continuel, on ne sçavoit que c' estoit d' assembler les Chambres.

lundi 29 mai 2023

2. 14. De l' ancienneté des terres tenuës tant en Fief, qu' en Alleud

De l' ancienneté des terres tenuës tant en Fief, qu' en Alleud: Escuyers, Gentils-hommes: Du Ban & Arriereban. 

CHAPITRE XIIII (XIV). 

Tout ainsi que nous n' avons livres anciens qui nous baillent à poinct nommé certain advertissement des choses que je me suis en ce lieu mis en bute, aussi tout tant que nous sommes n' en parlons que par conjectures tirees de noz particuliers jugemens, lesquels encores le plus du temps nous reglons par noz particulieres passions. Car premierement en tant que touche les Fiefs, je voy que les aucuns en rapportent la premiere source aux François, Bourguignons, Lombards, & autres peuples de la Germanie, qui donnerent dans l' Empire de Rome. Les autres pensans plus ingenieusement bannir une barbarie de leurs discours, adaptent ceste invention aux plus anciens Romains, & les autres à noz Gaulois, pour gratifier à nostre patrie. Soustenans chacun en son endroict, les uns, qu' auparavant la venuë des François, & autres nations estrangeres, n' estoit mention des Fiefs en la Gaule: & les autres, que dans la ville de Rome, & és Gaules, estoit ceste police en credit, sinon souz les noms de Seigneurs & Vassaux, pour le moins souz d' autres de mesme efficace. Certainement qui voudra repasser tout au long l' ancienneté, il trouvera que dés la premiere naissance & fondation de Rome, Romule premier Roy de ce lieu cognoissant que l' entretenement de toute Republique bien composee, depend de la liaison des grands avec les petits, voulut que le menu peuple se mit diversement souz la protection des plus Nobles & opulents, avec telles obligations que tout ainsi que les Nobles estoient tenus de deffendre ceux qui s' estoient ainsi adonnez à eux, encontre toutes indignitez & injures: Semblablement estoient ceux-cy au reciproque obligez faire leur querelle de celle des Nobles: voire leur subvenir de leur bien en cas que le besoin le requit: Lesquelles alliances estoient aux Romains appellees souz les noms de Patrons & Clients, que plusieurs doctes personnages, entre lesquels Guillaume Budé, honneur de nostre Paris, & apres luy Zaze Jurisconsulte insigne, voulurent approprier aux vasselages que nous observons maintenant. Or si cest ordre fut en quelque recommandation à l' endroict des premiers Romains, encores fut-il plus religieusement observé par noz Gaulois. Car comme ainsi fust que le commun peuple fust tenu comme en nul nombre, & que toute la puissance demourast tant par devers les Druides, qui avoient la charge de la Religion & de la Justice, que par devers les Chevaliers, qui estoient destinez pour la guerre: aussi ce peuple ordinairement le voüoit souz la protection des uns & des autres Chevaliers, a fin qu' estant d' eux authorisé, il se peut revanger de toutes oppressions & encombres que l' on luy eust voulu pourchasser. Et deslors qu' un homme estoit entré en ce vœu, il ne faisoit autre estat de la vie, que celuy qui dependoit de la fortune de son protecteur. Tellement que (comme dit Jules Cesar au troisiesme livre de ses Memoires de la Gaule) l' on n' avoit veu gueres de telles gens retiver à la mort, lors que celuy souz la devotion & clientelle duquel ils s' estoient consacrez, se trouvoit avoir esté meurdry: parce que leur commune profession estoit (dit-il au septiesme livre) de courir toute semblable fortune que luy, & jamais ne l' abandonner, mesmement aux plus grands desastres. Qui sont toutes choses qui simbolisent grandement avec noz fiefs, & par lesquels ce docte Parisien, François de Conan, d' une gentillesse d' esprit voulut soustenir que ceste vieille ordonnance Gauloise donna la premiere entree aux Fiefs. Laquelle opinion se trouve confirmee de quelque autre presomption qui n' est pas du tout hors propos. Car de la mesme façon que nous voyons és Fiefs toutes choses retourner à leur poinct, je veux dire au Roy duquel releve & depend directement un grand Seigneur, & de luy plusieurs arriere-vassaux de main en main, aussi ces Clientelles commençoient premierement par les plus grands Quantons, souz lesquels se voüoient les plus petites Citez & Republiques, selon ce qu' elles en pensoient recevoir plus de faveur & defense: quoy faisans se rendoient subjettes de prendre les armes pour eux: & à ceste imitation le peuple se soubmettoit soubz la Clientelle des Nobles. Ainsi recite le mesme Cesar au septiesme livre, que par generale diette des Gaulois fut conclud que les Heduens, avec leurs Clients, qui estoient les Secusians, Ambivares, & autres, feroient trente cinq mille hommes de guerre. Et au sixiesme livre, parlant de la grandeur des mesmes Heduens, il la fonde specialement sur leurs Clientelles. Ne faisant pas moindre estat d' icelles pour le regard de la communauté des Heduens, qu' il faict en un autre passage, prix pour prix, pour le regard des Chevaliers, où il dit que plus un Seigneur estoit riche ou d' ancienne lignee, & plus il avoit autour de soy de telle maniere de Cliens. Voire que ny plus ny moins qu' à l' occasion des fiefs, furent introduits par noz ancestres les Bans & Arrierebans, qui est une proclamation publique à tous vassaux de se trouver la part qui leur estoit assignee par le Roy, comme nous dirons cy-apres, aussi semble-il qu' anciennement en la Gaule y eust une telle forme de Ban. Car aux urgentes affaires se faisoit une proclamation generale, à laquelle tous hommes qui se disoient extraicts de l' ancien estoc des Chevaliers, & qui pouvoient porter armes, estoient tenus de comparoir: Et dont ils furent si estroicts observateurs, que le dernier y venant, pour exemple de sa paresse estoit exposé à la mort, ainsi que le recite Cesar en propres termes, parlant de l' entreprise que brassoit contre luy Induciomare, Roy de Triers. Qui monstre qu' il y avoit és Gaules plusieurs choses qui se conformoient avec noz Fiefs. Toutesfois à bien dire, je ne voy point qu' en tous ces devoirs de Clientelles, soit que nous tournions nostre esprit à la loy ancienne de Rome, ou que nous nous arrestions à la police des Gaules, il y eust assignation certaine de terres: à raison desquelles seulement en matiere de Fiefs, nous nous advoüons hommes de noz seigneurs Feodaux, & leur faisons les fois & homages. Au moyen dequoy, plusieurs doctes personnes sont d' advis, que l' invention de ces Fiefs proceda des possessions que les Empereurs distribuoient à leur gendarmerie, sur les païs frontiers, & limitrophes. Laquelle opinion me semble être la plus probable, encore que les deux autres que j' ay cy-dessus recitees, ayent bons garends qui leur assistent. 

Toutesfois pour discourir ceste opinion tout au long, faut noter que lors que la Republique de Romme tomba soubz la puissance d' un seul, cestuy establit diverses garnisons en toutes les frontieres, tant pour oster à ses subjects toute opinion de revolte, que pour empescher les courses des nations estranges. A ceste cause lisons nous qu' il y eut plusieurs legions esparses le long du Rhin, qui faisoit la separation ancienne des Gaules & des Allemaignes. Et pour autant que ces Empereurs fondoient le principal estat de leur authorité & grandeur sur leur gendarmerie, par le moyen de laquelle ils avoient occupé la liberté populaire, Auguste qui premier se fit à tiltre ouvert proclamer Empereur de Rome, pour captiver le cœur des soldats, commença de leur donner certaines assiettes de terres, ainsi que nous pouvons recueillir du lieu où Melibee soy complaignant à Titire dans la premiere Pastorelle de Virgile, disoit que les terres & possessions seroient appropriees à l' impiteux gendarme, pendant que luy pauvre & chetif en seroit à tort defraudé. Laquelle coustume depuis fut tres-estroictement observee par les successeurs d' Auguste, comme ceux qui faisoient leur principal fonds sur leurs gen darmes, lesquels le plus du temps tumultuairement, & sans conseil deposoient les Empereurs de leur siege, gratifians de la couronne de l' Empire, à autres de leurs chefs & superintendans, qui leur estoient plus agreables. Qui fut cause que depuis, la posterité (voyant les Empereurs avoir esté mis non par la grandeur de lignage & honneur, ains par les tumultuaires suffrages & proclamations des gens d'armes) a dit & encores disons aujourd'huy, que l' Empereur est fait par force, & le Roy par nativité. De ces departemens & distributions faictes aux Capitaines & soldats, nous voyons assez frequente mention és anciens Jurisconsultes, comme au chapitre premier du tiltre traictant des Reivendications au chapitre 21. du tiltre des Evictions, & encores au 10. livre des Constitutions Imperiales, au tiltre qui est expressemment dedié à la deduction des terres limitrophes qui estoient octroyees aux soldats: Je dy aux soldats nommément, parce qu' à autres ne se distribuoient telles terres: lesquelles (qui est chose à noter) ne leur estoient du commencement octroyees qu' à vie. Et le premier qui franchit le pas en la faveur des heritiers des gens d'armes, fut l' Empereur Alexandre Severe: qui permit (comme dit Lampride en la vie de luy) que leurs hoirs iouyssent de ces terres là, & au cas toutesfois, qu' ils suivissent les armes, & non autrement. Ordonnant tres expressément que jamais tels heritages ne peussent tomber és mains de ceux qui meneroient vie privee. Et quelque temps apres luy, Constantin le Grand au commencement de son Empire donna à ses principaux Capitaines, & ceux, desquels il se pensoit plus prevaloir encontre ses corrivaux, à jamais & perpetuité, les terres qui leurs estoient assignees, si nous croyons à Pomponius Lætus, autheur non du tout à vilipender. A dire le vray, tout ainsi que la gendarmerie Romaine estoit grande, & qu' il eust fallu en chaque contree grand territoire, pour en faire part à chacun, ou bien faire les portions fort petites, aussi est-il à presumer que c' estoit premierement aux chefs de guerre, puis aux bandes de plus grand choix & eslite, qu' estoient faictes telles gracieusetez. Je trouve que sur le declin de l' Empire il y eust principalement deux manieres de gens de guerre qui furent sur tous les autres en reputation d' être braves au faict des armes: dont les uns furent appellez Gentils, & les autres Escuyers, desquels specialement Julian l' Apostat faisoit compte, lors qu' il sejournoit aux Gaules. De ceux-cy parle assez souvent Amian Marcellin avecq' marques d' honneur, & expressemment au 17. livre de ses histoires, où il raconte que Julian ayant repris la ville de Colongne, il s' en alla hyverner en celle de Sens, en attendant le Printemps pour renouveller la guerre, & espandit son armee en divers lieux, afin que les viures ne luy fussent couppez. Haec solicitè expensantem (dit-il) hostilis agreditur multitudo oppidi capiundi spe, in manus accensa: Ideo confidentes quod nec Scutarios adesse (prodentibus profugiis) didicerant, nec Gentiles, per municipia distributos, ut commodius versarentur. 

Qui est à dire: Julian soigneusement ententif à ces choses, fut sur ces entrefaictes assailly par une troupe d' ennemis, qui esperoient prendre la ville: A ceste esperance induits, d' autant qu' ils avoient entendu par quelques uns qui s' en estoient enfuys, que les Escuyers n' estoient avec luy, ny semblablement les Gentils, ains tenoient garnison és environs, pour plus commodemment viure. Au livre vingtseptiesme, parlant de Salvius, & Lupicia, deux braves soldats, Scutarius unus, alter è schola Gentilium: L' un (dit-il) estoit Escuyer, l' autre sorty de l' escole des Gentils. Et au vingtiesme, De Scutariis & Gentilibus excerpere quemque promptissimum & ipse perducere Scintula tunc Caesaris stabuli Tribunus iussus: Scintule Comte de l' Estable de Cesar (dit-il) eut commandement de choisir des plus bragards & prompts à la main d' entre les Escuyers & Gentils, & de les conduire. Et afin que l' on ne pense point que ce mot d' Escuyer se rapportast aux Escuyers d' Escuyries, qui ont esgard dessus les chevaux du Prince (parce qu' en ce dernier passage il est dit, que Scintule Comte d' Estable eut charge de choisir des plus braves d' entre les Escuyers) c' est que ces Escuyers avoient leur Capitaine à part & separé du Comte d' Estable: Tellement que ce fut lors une commission extraordinaire, qui fut adressee à Scintule, comme il appert par un passage du quatorziesme livre: Infamabat haec suspicio Latinum domesticorum Comitem, & Agilonem tribunum stabuli, atque Scudilonem, Scutariorium rectorem. Ceste suspition (fait-il) diffamoit Latin Comte des domestiques, Agilon Comte d' Estable, & Sculidon conducteur des Escuyers. Desquels passages l' on voit notoirement que les Gentils & Escuyers furent compagnies de guerres, sur lesquelles les derniers Empereurs de Rome, constituoient la meilleure partie de leur force (ainsi qu' anciennement un Souldan d' Egypte sur les Mammelus: maintenant le grand Turc sur les Janissaires: Et nous autres François quelquesfois, tant sur les Archers, que sur les Arbalestiers) & à ce propos recite Procope que vingt & deux Escuyers desconfirent trois cens Vandales. Qui fut, selon mon jugement, cause qu' en ceste distribution de terres, qui se faisoit aux soldats, ces Gentils & Escuyers estoient les mieux assortis comme les plus estimez. Or que ces terres s' appellassent Benefices, comme firent du commencement les Fiefs entre nous, je ne l' ay pas veritablement remarqué. Bien trouvé-je être faicte mention des gens d'armes Beneficiers: Qui semblent avoir esté seuls ausquels l' on faisoit telles assignations. Et de tels gens d'armes trouverez vous passages expres, & non grandement esloignez de mon intention, en la vingt uniesme, & vingt-septiesme Epistre de Pline à l' Empereur Trajan. Et mesmement Valere le Grand au livre 4. chapitre de la liberalité, parlant qu' apres l' Asie subjugee, le peuple Romain avoit donné ce pays à Atalus Roy, pour le recognoistre tenir de la Republique de Rome, dit ainsi, Asiam bello raptam, Atalo Regi muneris loco, possidendam tribuit populus Romanus, eò excelsius & speciosius urbis futurum imperium credens, si ditissimam atque amoenissimam partem terrarum orbis, in beneficio, quàm in fructu suo reponere maluisset. Passage que nous pourrions tourner en François, selon l' usage present, que le peuple Romain aima mieux joüir de l' Asie feodalement que domanialement.

Or comme les affaires de la gendarmerie Romaine se demenoient de ceste sorte par la Gaule, d' un autre costé les Princes de France vindrent occuper ce pays. Ils avoient lors abandonné leur propre patrie & contree, en intention de gaigner terre sur les Romains, ayans avecq' eux un grand attirail & suitte de gens d'armes, lesquels d' une mesme devotion s' estoient vouez & consacrez à la conqueste de ce Royaume. Parquoy, apres avoir en partie satisfaict à leur opinion, la raison vouloit bien que noz Roys usassent de liberalité à l' endroict de leurs soldats, selon leurs degrez & merites. Pour ceste cause en recompense de leurs travaux, ils leurs assignerent certaines terres qu' ils appellerent, Benefices. Ainsi pour me recueillir, il n' est pas hors de tres-poignante suspition, d' estimer, que tout ainsi que les Romains appelloient leurs gens d'armes Beneficiers, c' est à sçavoir ceux ausquels ils assignoient les terres frontieres & limitrophes aussi noz Roys voulans user de semblables, voire plus grandes liberalitez envers les leurs (car comme victorieux, ils leurs firent part de leurs conquestes au beau milieu de la Gaule) ils appellassent les terres qu' ils leur octroyoient Benefices. Diction que nous voyons être pure Romaine, & de laquelle nos premiers François userent familierement, pour nous signifier ce que depuis nous avons voulu nommer Fiefs. De toutes les choses que j' ay cy dessus discourues, selon mon advis, proceda, que ny plus ny moins que ces distributions limitrophes ne se faisoient qu' en faveur du soldat Romain, semblablement n' estoient les benefices & fiefs donnez par noz Roys, qu' à leur gendarmerie. Et mesme de la façon que ces assignations Romaines estoient viageres seulement, aussi furent du commencement les benefices donnez à vie par nos Roys. De là aussi proceda que les Gaulois qui avoient veu durant l' Empire des Romains, les Escuyers & Gentils entre les autres soldats emporter sur les pays frontiers les plus belles pieces de terre, commencerent (comme il est à presumer) par une accoustumance tiree de ce qu' ils avoient veu observer entre les Romains, d' appeller Gentils-hommes & Escuyers, ceux qu' ils veirent estre pourveuz par nos Roys de tels benefices, comme estans principalement baillez à ceux, qui en l' ost & exercite du Roy reluisoient de quelque proüesse. Et pour autant qu' ils voyoient ceux-cy n' être chargez d' aucune redeuance pecuniaire à raison de leurs terres Beneficiales envers le Prince, & outre plus qu' à l' occasion d' icelles ils devoient prendre les armes pour la protection & deffence de ce Royaume, le peuple commença de fonder le seul & unique degré de Noblesse, sur telle maniere de gens. De façon que par long usage de temps nous avons appellez Gentils-hommes & Escuyers, ceux que nous estimons être Nobles. Toutes lesquelles rencontres nous donnent assez à entendre de quel fonds sourdit l' invention de nos benefices: desquels est faite ample mention dedans les loix de Charlemagne. Car d' estimer (je diray cecy en passant) que nous les ayons empruntees des Lombards, comme je voy la plus part du peuple se le faire accroire, c' est un abus. D' autant qu' il est certain, & sans doute, que du temps de Clovis, ceste police estoit ja en regne dans ceste France: comme nous apprenons d' un passage d' Aimoïn au 7. chap. du I. livre, où ayant deduict qu' Aurelian avoit esté envoyé par Clovis pour negotier le mariage de luy & de Clotilde: ce qu' il avoit conduit à chef par ses pratiques & menees, il adjouste. Unde cum Clodoveus regnum suum usque ad Sequanam, atque post modum usque ad Ligerim fluvios ampliasset: Milidunum castrum eidem Aureliano cum totius Ducatu regionis iure Beneficii concessit. A cause dequoy, (dict il) ayant Clovis amplifié les bornes de son Royaume jusques à la riviere de Seine premierement, puis à celle de Loire, il donna à Aurelian le chasteau de Melun, avec tout le Duché & gouvernement de ceste region, pour le tenir de luy par droict de Benefice. Duquel lieu nous remarquerons que deslors non seulement l' on donnoit à tiltre de Benefice les lieux & places, comme villes, bourgades; & chasteaux, mais les contrees mesme. Non toutesfois qu' il faille estimer que la diction de Duché, qui est portee par ce passage, se preigne pour mot de principauté, comme depuis elle fit sous la lignee de Capet, mais veut cest autheur dire que Clovis bailla ce qui estoit du gouvernement de Melun à Aurelian, pour le tenir de luy par forme de benefice, c' est à dire en foy & homage. Au demeurant, ce lieu nous monstre apertement que c' est totalement errer, d' approprier l' origine de ces Benefices ou Fiefs aux Lombards: lesquels aborderent tant seulement en Italie soubs l' Empire de Justin second, c' est à dire, long temps apres le decez de Clovis, qui florissoit du temps de Zenon, puis d' Anastaise, Empereur de Constantinople: apres lesquels y a deux Empereurs de suitte, Justin premier, puis Justinian son successeur, qui tindrent l' Empire pres de quarante cinq ans, & impererent tous deux auparavant Justin second: Tellement qu' il est beaucoup plus croyable que les Lombards ayent mandié de nous ceste invention, que non pas nous des Lombards. Toutesfois pour autant que jamais aucun de nos François ne s' ingera de voguer à plaine voile sur ce subject, ains que tous ceux qui en ont parlé, l' ont faict comme à la traverse, & quasi traictans autre chose: Et au contraire qu' un Orbert de Orto Milannais nous en a laissé quelque recueil, qui court avec les livres du droict Civil, l' ignorance du temps a voulu que plusieurs ayent attribué aux Lombards l' introduction d' une chose, dont eux mesmes nous sont redeuables. 

Estans doncques les François arrivez és Gaules, & s' en estans faicts maistres & patrons, ils establirent double police en ceste contree: l' une tiree du Romain, & l' autre de leur propre estoc. Parquoy ils diviserent les terres en Beneficiales & Allodiales, destinans les premieres, pour ceux qui faisoient profession des armes: & celles-cy pour tous subjects indifferemment. Les benefices (comme j' ay dit) de leur primitive origine, furent entre nous viagers, toutesfois tout ainsi comme au lieu du mot de benefice nous en avons un nouveau, par lequel nous le designons, qui est ce que nous appellons Fief: Aussi comme toutes choses varient, au lieu où ces Benefices nous estoient du commencement donnez par usufruict seulement, nous les avons depuis faicts & rendus patrimoniaux à nos successeurs. Bien est vray qu' au lieu de cecy il nous en est resté quelque remarque entre nous. Car tout ainsi que ces Fiefs & Benefices estoient primitivement viagers, pareillement à cest exemple, quand l' Eglise commença de s' enrichir par les aumosnes des gens de bien, l' on appella les Eveschez, Abbayes, Priorez, Cures, Benefices. Par ce que les Ecclesiastiques les possedoient tout de la mesme façon que les anciens gens d'armes faisoient leurs Benefices & Fiefs. Et mesmement de cest ordre s' en ensuyvit au long aller un desordre: Car voyans nos Roys que les Abbayes s' estoient faictes tres-opulentes, & qu' elles estoient presque reduites à l' instar de leurs benefices militaires, ils commencerent de les conferer à leurs gens d'armes. Ce qui se trouva pratiqué depuis le regne de Charles le Chauve, jusques à celuy de Robert. Ne redoutans les grands Seigneurs qui suivoient les armes de s' appeller Abbez & Doyens, non plus que maintenant Ducs, Comtes, Barons ou Chastellains. Si fut ceste forme, de viage és fiefs, selon mon advis introduite avecq' tres-grande sagesse. D' autant que nos Roys ne voulans epuiser le fonds de leurs liberalitez, ains retenir sous leur devotion leurs braves Capitaines & soldats sans bourse deslier, ils leurs donnoient durant leurs vies, terres & possessions, avec charge expresse de porter les armes pour eux, tant & si longuement qu' ils en seroient detenteurs. Estimans que telles possessions & heritages estoient suffisans, tant pour le deffroy des guerres que pour passer honorablement le commun cours de ceste vie. Et en ceste façon Barthelemy Georgievich au livre où il traitte des meurs & conditions des Turcs, nous tesmoigne que les Princes & grands Seigneurs de Turquie, qui ont tousjours admiré sur toutes nations, les François, ne possedoient aucune cité ou bourgade par droict successif, ny ne la pouvoient transporter par leur decez à leurs enfans, sans permission expresse du grand Seigneur.

Or combien que ces Benefices fussent du commencement distribuez aux gens dediez au faict de la guerre, si ne leur estoit-il pourtant deffendu de tenir terres en Alleud: Qui estoient terres que l' on tenoit en proprieté, & qu' en mourant l' on transferoit à ses heritiers. Ceste diction d' Alleud prit selon mon jugement, sa premiere source d' un ancien mot François, Leud, qui signifioit un Subject. Gregoire de Tours, au huictiesme Livre de ses histoires, recitant comme Gontran Roy d' Orleans vint à Paris, pour lever sur les fonds Clotaire fils unique du feu Roy Chilperic, indigné de ce qu' on luy usoit de remises: par ce qu' on luy avoit donné premierement assignation au jour & feste de Noel, puis à Pasques, & finalement à la sainct Jean Baptiste, pour baptiser cest enfant, & neantmoins on luy avoit tousjours failly de parole: Veni igitur & ecce absconditur nec ostenditur mihi. Unde quantum intelligo, nihil est quod promittitur: sed, ut credo, alicuius ex Leudibus nostris fit filius, nam si de stirpe nostra fuisset, ad me utique fuisset deportatus. Je suis icy venu (dict-il) & voila que l' on me le cache, & qu' on ne me le monstre point. Au moyen dequoy, à ce que je voy, ce sont frivoles dont on me repaist: & doit être certainement cest enfant le fils de quelqu' un de nos Leuds: car s' il fust de nostre lignee, on me l' eust pieça apporté. Et au livre neufiesme recitant la teneur du traitté de paix qui fut entre le mesme Gontran, & Childebert Roy de Mets son nepueu, Similiter convenit ut nullus alterius Leudes nec sollicitet, nec venientes recipiat. Il a esté semblablement accordé entre' eux, qu' aucun d' eux ne solicite, ne tire par devers soy les Leuds de son compaignon. Et au mesme endroict. Similiter convenit ut secundum pactiones inter domnum Gontranum & bonae memoriae domnum Sigisbertum initas, Leudes illi qui domno Gontrano post transitum domni Clotarii sacramenta praebuerunt, si postea convincunturse in parte alia tradidisse, de locis ubi manere videntur, convenit ut debeant removeri: similiter & qui post transitum domni Clotarii convincuntur domno Sigisberto sacramenta primitus præbuisse, & se in aliam partem transtulerunt, simili modo removeantur.: Aussi a esté accordé que selon les traittez & convenances qui furent faictes entre Dom Gontran, & feu de bonne memoire Dom Sigisbert, les Leuds qui avroient fait le serment à Gontran apres le trespas de feu Dom Clotaire, s' ils sont convaineus de s' estre depuis ce temps là retournez de l' autre costé, qu' ils ayent à vuider des lieux esquels ils semblent avoir assis leur demeure. Et en cas semblable ceux qui se trouveront apres le decez du mesme Clotaire, avoir presté le serment és mains de feu Dom Sigisbert, & l' avront depuis delaissé, qu' ils soient tenus de retourner. Desquels lieux on voit appertement que la signification de Leud entre nos François, se prenoit pour un sujet. Comme encores l' on peut tirer clairement d' un passage de Aimoïn au 8. chapitre du 3. de ses histoires, Fuit Gontranus in bonitate præcipuus, leudis suis benevolus, gentibus externis pacatus. Gontran fut souverain en bonté, gracieux & debonnaire à ses Leuds, & aux estrangers paisible. De ce mot vint que nos anciens Roys de France faisans és Gaules le departement general des terres appellerent celles être tenues en Alleud, qui devoient cens & redeuance. Estant à mon jugement cest Alleud, la pension que l' on payoit pour recognoissance des heritages en signe de subjection. Pour laquelle occasion furent dites aucunes terres être tenues en franc Alleud, c' est à dire celles qui n' estoient pas de si grande marque que les Benefices, lesquelles furent assignees diversement à la commune des François, desquels nos Roys, par un passe droict special, ne voulurent prendre aucune recognoissance de cens, comme ils firent des Gaulois. Dont advint que s' estans depuis ces deux nations confuses par telle course de temps, qu' il estoit mal aisé à distinguer l' une de l' autre, on employa ce mot de franc Alleud à toutes terres indifferemment, que par possession immemoriale on maintenoit être exemptes de cens & rentes. Et en ceste façon recite Procope, que les Vandales avans occupé l' Afrique, le Roy Gentzerich leur donna plusieurs belles terres franches de toutes redeuances, que l' on appella de là en avant, terres des Vandales. Qui n' est pas chose grandement eslongnee du franc Alleud des François. 

De ceste diction, Alleud, est venu ce que nous appellons Lotir, pour partager une chose qui est en censive, & Lot pour part & portion. Car quant à ce qu' en cas d' achapt, il faut payer les Lots & ventes, cela est venu d' un autre vieil mot François, Los, qui signifie gré & volonté: Duquel encores nous disons Alloüer pour la chose que nous avons pour agerable. Et ainsi en est usé en la vieille Histoire sainct Denis, chapitre septiesme, où il est dit que le Pape Adrian tint un Concile, par lequel il fut ordonné que les Archevesques & Evesques seroient de là en avant investis de leurs prelatures par Charlemaigne: & s' ils entrent (porte le texte) par autruy sans son gré & sans son Los, qu' ils ne peussent de nully être sacrez: Parquoy nous appellasmes payer Los & ventes, la recognoissance qui se faisoit par nous à nostre Seigneur direct & foncier, par le gré & los duquel nous estions impatronisez, & entrions en plaine saisine de la chose qui nous estoit venduë. 

Lors de la premiere distribution tant de ces terres Beneficiales, qu' Allodiales, il n' estoit point mention de Tailles, ains estoient les Nobles tenus de supporter à cause de leurs seigneuries, le fais des armes: & le demourant du peuple qui n' estoit necessité à ce faire, en recompense payoit par forme de tribut, les cens & Alleuds à nos Roys, pour supporter en partie les frais qui leur conviendroit faire. Depuis (comme toutes choses par long usage de temps changent de face) ces Benefices ou Fiefs se firent perpetuels: prenant ceste mutation grand advancement sous la lignee de Charlemaigne, & sa fin & accomplissement sur la venuë de Capet. Et deslors les Seigneurs qui tenoient les grands benefices des Roys, commencerent à les subdiviser à autres personnages, desquels ils attendoient service: leurs baillans telles conditions de fois & homages que bon leur sembloit. A doncques commencerent de s' insinuer entre nous les termes des fiefs & arrierefiefs (que nous avons ainsi appellez pour la feauté que nous promettons à nos Seigneurs) & de vassaux & arriere vassaux: ces derniers estans ainsi appellez, à la difference de ceux qui relevent directement & sans moyen, leurs Fiefs du Roy. 

Aussi commençames nous d' appeller les aucuns de ces vassaux, hommes, liges, qui sans exception promettoient tout devoir de fidelité à leurs Seigneurs: & les non liges, ceux qui seulement promettoient devoir à raison du Fief superieur, dont despendoit le leur qui estoit inferieur. Semblablement vindrent en usage les loix de droict d' ainesse, non cogneuës par nos François sur leur premiere arrivee. De ces mutations aussi, il advint que par succession & progrés de temps, les gens roturiers, coustumiers & non Nobles, commencerent à posseder Fiefs, contre leur ancienne & primitive institution. Qui apporta une question qui fut autrefois traictee en plain Parlement, ainsi que feu maistre Matthieu Chartier (que je nomme icy par honneur, comme celuy qui par l' espace de quarante cinq ans a tenu le premier rang d' Advocat fameux en nostre Palais) m' a autrefois asseuré avoir leu dedans quelque vieux registre: Sçavoir si un Gentil-homme estoit tenu prester foy & homage à un bourgeois, nouvel acquereur d' un Fief, lequel auparavant il relevoit d' un Noble homme. Et toutesfois combien que les roturiers eussent à la longue gagné cest advantage sur les Nobles, si falloit-il neantmoins que du commencement, & long temps apres, ils impetrassent cecy par benefice du Prince, & luy en païassent finance, tout de la mesme forme & maniere que font les Ecclesiastiques, lors qu' ils veulent amortir par chartres du Roy, quelques terres qu' ils ont acquises. C' est pourquoy nos Roys decernent fort souvent des lettres sur les francs Fiefs & nouveaux acquests, par lesquelles ils commettent certains Juges des Cours souveraines, pour faire vuider les mains des Fiefs que les roturiers ont de nouvel acquis, si mieux ils n' ayment payer finance, pour laquelle ils chevissent & composent avec les Comissaires.

Or tout ainsi que ces Fiefs tomberent sans aucune distinction és mains du Noble & non Noble, du gendarme, & du Bourgeois: aussi commencerent petit à petit à s' amortir entre nous les loix militaires. Et eust esté un chacun tres-content de jouyr de la franchise de sa terre, & neantmoins se soustraire du faix & travail de la guerre. Au moyen dequoy commencerent à être mis en avant par nos Roys les Ordonnances du Ban & Arriereban pour raison des Fiefs.

Ce mot de Ban, estoit une vieille diction Françoise, par laquelle nos anciens voulurent signifier une chose qui estoit publique, ainsi que je deduiray plus amplement au septiesme livre, & singulierement approprierent ce mot a une proclamation qui se faisoit parmy le peuple. A ceste occasion voyons nous que pour oster les mariages clandestins, nous faisons faire par nostre Curé en nos Eglises, les bans qui sont annonces publiques du mariage qui se traicte entre les futurs espoux, a fin que nul n' en pretende aucune cause d' ignorance. A ceste mesme occasion se sont les adjournemens que nous appellons à ban & cry public. Et en outre les bannissemens, lesquels anciennement se faisoient à son de trompe, a fin que le banny n' eust à soy repatrier en la terre de laquelle il estoit exilé. Tout de la mesme façon nos Roys qui dressoient leurs camps de leurs beneficiers & vassaux, avoient accoustumé de les faire bannir de la France, c' estoit à dire proclamer: & à ceste semonce convenoient tous, la part qui leur estoit ordonnee. Flodoard parlant que Raoul Roy de France, se preparoit à la guerre contre les Normans, Rodulphus interea de Burgundia revertitur in Franciam, & ut se ad bellum contra Normannos præparat Francis banno denunciat. Ainsi voyons nous en l' ancien coustumier de Normandie, chapitre quarante & troisiesme être porté en tels termes: L' ost au Prince de Normandie dés le jour qu' il est banny prolonge les querelles. De là, nous appellasmes Bans & Arrierebans les proclamations qui se faisoient des vassaux & arriere-vassaux du Roy, pour luy faire compagnie en guerre. Si (peut être) ne voulons dire que ceste diction d' Arriereban soit venuë du mot Heriban, dont nous voyons être faite frequente mention dans la Loy Salique, lors que nos Roys convioient leurs subjets de les suivre en la guerre. Et deslors que telles proclamations estoient faites, chaque vassal estoit tenu de soy presenter en personne en bon equipage, sans user d' exoine, ou de remise, sinon qu' il fust, peut-être malade: auquel cas il estoit tenu d' envoyer homme suffisant en son lieu. Toutesfois tombans les Fiefs aussi bien en main roturiere comme Noble, nos Roys userent de Bans & Arrierebans, comme d' une forme de taille. Estant loisible à chacun qui tient Fief, d' aller en personne servir le Roy, pour la tuition du Royaume, ou en son lieu, de deleguer homme mettable & de sorte, ou bien en tout evenement fournir argent pour le defroy du Ban & Arriereban, que l' on leve en chaque Bailliage ou Seneschaussée.