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jeudi 22 juin 2023

3. 31. Des Benefices que nous avons dict vacquer en Regale soubs la troisiesme lignee de nos Roys.

Des Benefices que nous avons dict vacquer en Regale soubs la troisiesme lignee de nos Roys. 

CHAPITRE XXXI

Combien que tous les Archevesques & Evesques doibuent le serment de fidelité au Roy avant qu' ils entrent en leurs charges, & qu' à faute de le faire, le Procureur general du Roy de la Chambre des Comptes puisse faire saisir leur temporel, si est-ce que tous les Archeveschez & Eveschez de la France ne sont estimez tomber en Regale, vacation d' iceux advenant: Ores que quelques uns estiment le contraire. Opinion de prime face plausible, pour favoriser les droicts du Roy, mais erronée, bien qu' elle ne soit destituee de bons parrains: Car maistre Jean le Bouteiller en sa Somme Rurale, l' estima ainsi, & de nostre temps Monsieur de Pibrac Advocat du Roy au Parlement, la voulut faire passer par Edict, mais il en fust desdict. Il ne faut riens oster à l' Eglise, pour le donner par une nouveauté à noz Roys, ny leur oster, pour le donner à l' Eglise. La plus seure guide de noz actions, est la longue ancienneté. Or que toutes Eglises Cathedrales ne tombent en Regale, nous avons plusieurs Ordonnances qui le nous enseignent. Celle de Philippes le Bel, de l' an mil trois cens deux, portant entre autres articles, cestuy: 

Item, quantùm ad Regalias, quas nos & prædecessores nostri consuevimus percipere & habere in aliquibus Ecclesiis Regni nostri, quando eas vacare contingit: Et là il enjoint aux Receveurs, qui manient le temporel pendant l' ouverture de la Regale, d' user de la couppe des Bois, & pesche des Estangs, comme bons peres de famille. Et Philippe de Valois par autre ordonnance de l' an mil trois cens trente quatre, declare qu' és Eveschez, esquelles il avoit droict de Regale, il pouvoit conferer les Benefices à simple tonsure vacquans de faict ou de droict. Charles septiesme par une autre, que je transcriray cy-apres parle des Eveschez où il avoit droict de Regale. Et Louys douziesme par Edict de l' an mil quatre cens quatre vingt dix-neuf. Nous defendons à tous noz officiers (dit-il) qu' és Archeveschez, Eveschez, Abbaïes, & autres benefices de nostre Royaume, esquels n' avons droict de Regale, ils ne se mettent dedans ny és fortes places, sinon és Benefices & fortes places qui seroient assizes és païs limitrophes de nostre Royaume. Brief qui soustient l' opinion contraire, est plustost un flateur de Cour, que Jurisconsulte François. Aussi en vain disputeroit-on les Regales au Parlement, si sans exception, tous les Archeveschez & Eveschez vacquoient en Regale. La difference qu' il y a entre l' Evesché qui tombe en Regale, & celuy qui n' y tombe point, est, qu' au premier cas, soudain que l' Evesque est decedé, le temporel du Benefice estant saisi à la requeste du Procureur general en la Chambre des Comptes, les fruicts appartiennent au Roy, & peut conferer les Benefices à simple tonsure, vacquants, jusques à ce, que la Regale soit close: Mais en l' Evesché non tombant en Regale, quelque saisie que l' on face du temporel, c' est pour conserver les fruicts au futur successeur, lesquels ne commencent de tomber en pure perte, sinon apres que l' Evesque estant entré en possession ne rend le serment de fidelité au Roy: Et au surplus, le Roy ne peut en ce cas conferer aucuns Benefices. 

Le plus ancien passage où je trouve être faicte mention de telle espece de Regales, soubz la troisiesme lignée de noz Rois, est la dispense que donna le Roy Louys le Gros à l' Archevesque de Bourdeaux & ses Evesques suffragants, & tout d' une suitte le Roy Louys le Jeune son fils. in nomine sanctae & individuæ Trinitatis: Amen. Ludovicus Dei gratia Francorum Rex tibi dilecte in Domino, Gaufride Burdegalensis Archiepiscope, cum suffraganeis Episcopis, Ramundo Agennensi, Lamberto Angolismensi, Guillelmo Xantonensi, Guillelmo Pictaviensi, Guillelmo Petragoricensi, necnon cum Abbatibus Burdegalensis Provinciae, vestrisque successoribus in perpetuum. Regiae maiestatis est, Ecclesiarum quieti, pia solicitudine providere, & ex officio suscepta à Domino potestatis, earum libertates tueri, & ab hostium seu malignantium incursibus defensare. Sic nimirum Regalis apicem dignitatis, nobis à Domino, à quo omnis potestas est, consecutos esse constabit si iuxta Evangelicam institutionem, & Apostolicae doctrinae traditionem, in sanctae Dei Ecclesiae ministerium accincti, pro eiusdem contuenda libertate, qua Christus eam liberavit, & pacis quieti operam demus. Ea propter petitionibus vestris, communicato priùs Episcoporum, Abbatum & Procerum nostrorum consilio assentiente Ludovico filio nostro, iam in Regem sublimato, duximus annuendum, & in sede Burdegalensi, & in praedictis Episcopalibus sedibus, & Abbatiis eiusdem Provinciæ, quae defuncto illustri Aquitanorum duce, Comite Pictaviensi Guillermo, per filiam ipsius Alienoram, iamdudum filio nostro Ludovico, sorte matrimonij cedit, in Episcoporum & Abbatum suorum Electionibus, canonicam omnino concedimus libertatem, absque hominij, iuramenti, seu fidei per manum datae obligatione. Porrò decedentis Archiepiscopi, & suffraganeorum ipsius Episcoporum, sive Abbatum decedentium res universas successorum usibus, Regia authoritate servari volumus, & concedendo præcipimus, illaesas. Hoc quoque adijcientes, ut omnes Ecclesiae infra denominatam Provinciam constitutae, praedia, possessiones & universa ad ipsas, iure pertinentia, secundum privilegia, iustitias & bonas consuetudines suas, habeant & possideant illibata. Quinimò Ecclesiis ipsis universis & earum ministris, cum possessionibus suis, Canonicam in omnibus concedimus libertatem. Quod ut perpetuæ stabilitatis obtineat munimentum, scripto commendari, & sigilli nostri autoritate, & nominis nostri charactere corroborari præcipimus. Actum Parisiis in Palatio nostro publicè, anno incarnationis Verbi M. CXXXVII. Regni nostri XXVII. Ludovico filio nostro in Regem sublimato, anno IIII. In praesentia Gaufridi venerabilis Carnotensis Episcopi, & Apostolicae sedis Legati, Stephani Parisiensis Episcopi, Augerij Abbatis Beati Dionysij, Girardi Abbatis Iosephati, Algrini à secretis nostris. Astantibus in Palatio nostro, quorum nomina subtitulata sunt & signa. Signum Radulphi Viromanduorum Comitis, & dapiferi nostri, Signum Guillermi Buticularij, S. Hugonis Camerarij, S. Hugonis Constabularij. Data per manum Stephani Cancellarij. 

Remise qui feut confirmee, voire transcripte mot pour mot par le Roy Louys le Jeune, dont le commencement estoit tel.

In nomine sanctae & individuæ Trinitatis: Amen. Ego Ludovicus Iunior, Magni Ludovici filius, Dei gratia Rex Francorum & Dux Aquitanorum, Tibi dilecte in Domino Gaufride &c. Et la fin de ce tiltre. Actum Burdegali, in Palatio nostro publicè, anno incarnati Verbi M.C.XXXVII. Regni nostri IIII. In praesentia Gaufridi Burdegalensis Archiepiscopi, Heliae Aurelianensis Episcopi, Raimundi Agennensis Episcopi, Lamberti Angolismensis, & Guillermi Xantonensis Episcoporum: Augerij Abbatis sancti Dionysij, adstantibus in Palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt & signa. 

S. Radulphi Viromanduorum Comitis & dapiferi nostri, Signum Guillermi Buticularij, S. Hugonis Constabularij. Data per manum Stephani Cancellarij.

Octrois que je penserois avoir esté faicts en un mesme jour par le pere & le fils, n' estoit que je voy l' un fait dans Paris, & l' autre dans la ville de Bourdeaux, Siege, comme il est vray semblable, de Louys le Jeune, qui avoit espousé l' heritiere de la maison d' Aquitaine. Joinct qu' il y a plus d' Evesques presents au dernier qu' au premier. Et combien que ce soient les deux tiltres les plus anciens, si recueille-je d' eux une plus longue ancienneté: car je me persuade que les Ducs d' Aquitaine pendant leur souveraineté, iouïssoient des droicts de Regales en & au dedans leurs destroicts, & que ce Duché estant de nouveau reuny à la Couronne par le mariage de Louys le Jeune: ces deux Roys, pour rendre leurs Evesques plus enclins & devots à leur obeyssance, exercerent envers eux ceste nouvelle liberalité. Ce n' est pas ce pays seul où les Ducs feirent le semblable: car par le traicté qui feut faict entre le Roy S. Louys, & Pierre Mauclerc Duc de Bretaigne, les collations des Benefices en Regale feurent reservees à ce Duc dedans son Duché. Et passeray encores plus outre pour la Normandie: Car quand je voy que tout ce pays-là est subject à la Regale sans exception & reserve d' aucun Evesché, il me semble voir les Ducs en iouïr, & que par la reünion du Duché à nostre Couronne, noz Roys continuerent ceste mesme possession.

J' adjousterois volontiers que non seulement quelques Eveschez, mais aussi quelques Abbaïes estoient tenuës en Regale. Parce que le mesme privilege que ces Princes donnent aux Evesques, est pareillement estendu dessus les Abbez. Et depuis Pilippes (Philippes) Auguste fils de Louys le Jeune voulant sortir de la France pour s' acheminer au voyage d' outremer, baillant toute charge & intendance à la Royne sa femme & à l' Archevesque de Rheims son oncle, entre autres prerogatives, leur donna ceste-cy par expres: Si verò contigerit sedem Episcopalem vel Abbatiam in Regalia vacare, &c. Toutesfois la memoire, pour le regard des Abbaïes, s' en est effacee avec le temps.

Entre les tresors des anciennetez de la France, je n' en trouve point de plus riche que les memoriaux de nostre Chambre des Comptes, & specialement pour la matiere des Regales. C' est pourquoy outre les deux passages precedents, je vous veux encores estaler ce que j' en ay peu recueillir, & tenir d' eux en foy & hommage la plus grande partie de ce chapitre. Quel est l' usage de la Regale, comme elle s' ouvre & se ferme, de quelle façon il y faut proceder, vous le trouverez au Memorial cotté C, en ces mots Latins grossement couchez, & toutesfois je les vous representeray tels qu' ils sont: Je desire qu' il y ait moins de mignardise en ce que j' escris au present chapitre, & plus de respect pour vous representer au naïf, en subject de si haute estoffe, la venerable ancieneté. Dum Episcopus alicuius Episcopatus ubi Dominus Rex habet Regaliam, ab humanis decedit, immediatè per obitum ipsius, est Regalia in dicto Episcopatu aperta, & succedit Rex loco boni & legitimi administratoris, in omni temporalitate dicti Episcopatus, confertque beneficia non curata, & hoc durante tempore ipsius Regaliae. Quæ quidem Regalia debet vigere & habere locum in dicto Episcopatu donec & quousque futurus successor Episcopus legitimè intrans, suum debitum fidelitatis iuramentum, dicto Domino nostro Regi, prout tenetur, fecerit, Quodque literae Regiae attestantes dictum iuramentum sic fuisse factum, præsentatae, registratae, & expeditae fuerint in Camera Compotorum (: Computorum: Comptes: -p: Comtes). Et quod Receptor seu Commissus ad ipsius Regaliae receptum receperit mandatum à dicta Camera emanatum, per quod ei mandatur, ut levet manum Regis, & permittat dictum Episcopum, uti & gaudere, ponendo ipsam temporalitatem ad plenam deliberatiam: nec ante receptionem huiusmodi mandati à dicto Receptore seu Commisso reputatur dicta Regalia clausa: Sed usque ad diem ipsius receptionis tenetur reddere compotum & rationem de fructibus huiusmodi temporalitatis, & confert Rex beneficia non curata tanquam in Regalia vacantia. Et hoc de iure & consuetudine Regis & suae Coronae. 

Il parle seulement de l' Eglise vacante par mort, comme estant la plus signalee vacation. Non que pour cela il entende forclorre les autres qui adviennent par resignations, forfaictures, promotions d' un Evesché à autre, dont nous voyons diverses instructions dans les mesmes Registres. Au demourant, par les instructions portees par l' article cy-dessus recité, nous sommes enseignez que le Roy iouyst du temporel, & confere les benefices qui n' ont charges d' ames: & que ceste Regale dure jusques à ce que le futur successeur ait fait le serment de fidelité au Roy. Collation de benefices qui semble être aucunement contraire à nostre droict Canon, & neantmoins tant favorisee en ceste France, que si le Roy faict ceste grace à un Prelat de le recevoir à foy & hommage par Procureur, il entend par ceste reception luy donner pleine mainlevee de son temporel, mais non de la collation des (be-fices) benefices, ainsi que nous apprenons de l' Ordonnance de Charles VII.

Charles par la grace de Dieu Roy de France. A noz amez & feaux Conseillers les gens tenants & qui tiendront nostre Parlement à Paris, les Maistres des Requestes de nostre Hostel, aux Prevost de Paris, Baillis de Vermandois & d' Amiens, & à tous noz autres Officiers & Justiciers, salut & dilection. Il est venu à nostre cognoissance qu' à l' occasion de ce que nous octroyames à feu le Cardinal Evesque de Teroüenne, qu' il nous peut faire le serment de feauté du dict Evesché de Teroüenne par Procureur. Ce qu' il feit, & parce moyen luy deliurasmes les fruicts & revenu de la temporalité d' iceluy Evesché que paravant tenions en nostre main à cause & par le moyen de nostre droict de Regale, le dit feu Cardinal ou ses Vicaires souz couleur & au moyen de la dicte deliurance par nous à luy faicte des dicts fruicts (combien qu' il ne nous eust faict le serment en presence) eust donné & conferé plusieurs prebendes & autres benefices vacants à la collation du dict Evesque depuis la reception du dict serment de feauté par Procureur & la deliurance des dicts fruicts: Et pareillement les avons donnez & conferez à autres par le moyen de nostre dict droict de Regale. Sur quoy se sont meuz & assiz plusieurs procés pardevant vous avec ceux qui ont eu collation du dit Cardinal & de ses Vicaires: Et à ceste occasion sont plusieurs des dictes prebendes & autres benefices contentieux en grande involution de procés, au grand prejudice & detriment de la dicte Eglise & du service divin. Et pource que voulons & desirons pourvoir à la confusion & detriment des dicts benefices, & multiplication des dicts procés, & aussi pourvoir à l' entretenement du dict service divin, & à la conservation de nos dicts droits de Regale, & qu' avons esté advertis & acertenez des droicts de nostre Couronne, & l' usage ancien avoir esté & être, qu' és Eveschez où avous droict de Regale, mesmement quant à la collation des Benefices, la dicte Regale demeure tousjours ouverte, jusques à ce que les nouveaux Evesques nous ayent faict en personnes les serments de feaulté, quelque serment qui nous en soit faict par Procureur, & quelque deliurance que facions des fruicts de la temporalité. Avons declaré & declarons que par la reception du serment de feauté du dict Cardinal par Procureur, & par la deliurance à luy faicte des fruicts du temporel du dict Evesché, nous n' avons entendu ne n' entendons nous être departis ne desistez de la collation des benefices du dit Evesché, comme vacants en Regale, ne la transferer au dict Cardinal: Ainçois estoit & est nostre intention de donner & conferer les dicts benefices conmme vacants en Regale, jusques à ce que le dict Cardinal nous eust faict en personne le serment de feaulté, ainsi qu' il est accoustumé de faire en tel cas. Si vous mandons & expressément enjoignons que nostre presente declaration vous entreteniez & gardiez & faictes entretenir & garder selon sa forme & teneur, sans aucunement venir au contraire: Car ainsi nous plaist-il être faict, nonobstant quelconques lettres subreptices impetrees ou à impetrer à ce contraires. Donné au Montil lez Tours le quatorziesme Fevrier mil quatre cens cinquante & un, & de nostre regne le trentiesme.

Ordonnance qu' il m' a semblé devoir icy être tout au long inseree pour être unique en son espece, que j' ay tirez du Memorial cotté L, En la marge duquel, Budé garde des Chartes du Roy, meit ces mots, Habui originale pro ponendo in thesauro Chartarum Regis. Ainsi signé, Budé. Chose que j' ay voulu remarquer pour vous monstrer combien ceste Ordonnance feut recommandee. Je vous diray maintenant en gros, quels sont les Archeveschez & Eveschez qui tombent entre nous en Regale. Dans le livre Croix, sont ces mots. Dominus Rex, prout constat per antiqua scriptae Camerae, consuevit capere Regalia cùm vacabunt in Provincijs & Diocesibus quæ sequuntur. In tota Provincia Senonensi & eius suffraganeis, excepta Diocesi Altissiodorensi in qua Decanus & Capitulum dicuntur fecisse permutationem cum Rege. In tota Provincia Rhemensi, excepta Diocesi Cameracensi. In tota Provincia Bituricensi, excepta Lemovicensi, Carnutensi, Rutenensi, Albiensi, Mimatensi.

In tota Provincia Turonensi, excepta Macloviensi, Trecorensi, Corisopisensi, Burcensi, Venetensi, Rhedonensi, Dolensi. 

In Provincia Burdigalensi solùm. Verùm de Pictaviensi computatum fuit anno 1306. sed Rex per literas totum istud præcepit restitui Episcopo. 

In tota Normania habet Regale.

In Provincia Auxitana & Arelatensi, & per consequens in tota lingua Occitana nihil habet. 

Ecclesiae cadentes in Regaliam.

Senonensis

Parisiensis

Carnotensis

Aurelianensis

Aeldensis

Trecensis

Rhemensis

Morinensis

Catalaunensis

Tornacensis

Suessionensis

Belluacensis (Bellvacensis).

Laudunensis

Ambianensis.

Noniomensis

Silvanectensis

Bituricensis

Claramontensis

Turonensis.  

Cenomanensis

Eduensis (Edvensis).

Cabilonensis.

Rhotomagensis.

Abricensis

Constantiensis

Lexoviensis

Bajocensis

Saginensis.

Ebroïcensis.

In Provincia Auxitana & Arelatensi, & per consequens in tota lingua Occitana nihil habet.



La preface de ce present placard monstre qu' il avoit esté extraict de quelques autres vieux registres de la Chambre, & à tant, qu' on y doibt adjouster plus de foy.

Par le quatriesme Article il est porté que le Roy a droict de Regale, In tota Provincia Turonensi, excepté Maclovensi, Trecorensi, Corisopitensi, Burcensi, Venetensi, Rhedonensi, Dolensi. Qui sont sept Eveschez assises au pays de Bretaigne, dependants de l' Archevesché de Tours: Et ne faut trouver estrange cela, parce que lors que cest article feut fait, noz Rois n' estoient Ducs de Bretaigne. Et neantmoins la verité est que par le traicté & accord qui feut fait entre nostre Roy S. Louys, & Pierre Maulclerc Duc de Bretagne, le droict de Regale feut par expres reservé au Duc sur les Eveschez qui estoient en & au dedans sa Province. C' est pourquoy ce Duché estant aujourd'huy uny & incorporé à la Couronne de France, ceux qui soustiennent que toutes ces Eveschez peuvent vacquer en Regale, ne sont pas destituez de raison. Tant y a que depuis quelques annees les Thresoriers & Chantres de la saincte Chappelle de Paris (selon le privilege à eux octroyé (dont je parleray en son lieu) ayants faict saisir souz le nom & authorité du Procureur general de la Chambre des Comptes de Paris, le temporel de l' Evesché de Nantes, comme estant l' Evesché tombé en Regale, Messire Louys du Bec Evesque, avroit obtenu mainlevee des gens des Comptes de Bretaigne: dont le Procureur general du Roy du Parlement de Paris avroit appellé, la cause plaidee, & appointee au Conseil, depuis par Arrest du 23. Decembre 1598. donné au rapport de Monsieur le Voix Conseiller, il fut dit qu' en faisant droict sur l' appel, il avoit esté mal, nullement, & incompetemment procedé & ordonné, bien appellé par le Procureur general, la saisie faicte de l' Ordonnance de la Chambre des Comptes de Paris, le 18. Decembre 1594. declaree bonne & valable: Ordonné que les fruicts & revenu temporel de l' Evesché de Nantes saisis seroient baillez & deliurez aux Thresorier & Chanoines de la saincte Chapelle, depuis l' ouverture de la Regale jusques à la closture deuëment faicte, ou la juste valeur & estimation d' iceux.

Cecy soit par moy remarqué en passant, mais pour reprendre les brisees de ce vieux Memorial que je vous ay voulu icy patronner, je ne veux pas dire que ce soit une leçon en tout & par tout asseuree: Car depuis la Cour de Parlement par ses Arrests y a adjousté ou diminué, selon les occurrences des procés dont elle a peu informer sa Religion. Si puis-je dire que ce memoire est comme un fanal qui apporte grande lumiere à l' obscurité qui se trouve en noz Regales. Et de faict Monsieur le President le Maistre en a faict banniere en son traicté des Regales. Or en tous les precedents Articles je n' y trouve difficulté qu' en celuy où il parle de la Province de Bourdeaux, auquel il semble n' y avoir point de sens parfaict, pour l' obscurité qui resulte de ce mot (Solùm.) Celuy qui nous redigea ce placard par escrit, voulut dire que toute la Province de Bourdeaux estoit franche de la Regale, toutesfois que l' on avoit compté pour l' Evesché de Poictiers, mais que puis apres le Roy fit rendre les deniers. Qui estoit en bon language declarer que tant l' Archevesque de Bourdeaux que ses suffragants en estoient exempts.

Et parce que au premier Article il dict que toute l' Archevesché de Sens y estoit subjecte fors & excepté l' Evesché d' Auxerre, & que le Roy en avoit faict un eschange avec le Chapitre, il s' abuse. Le Roy Philippe Auguste luy remit la Regale de sa pleine liberalité comme nous apprenons du mesme livre Croix, par moy cy-dessus allegué.

In nomine sanctae & individuae Trinitatis, Amen. Philippus Dei gratia Francorum Rex: Noverint universi præsentes, pariter & futuri, quod nos intuitu pietatis & ob remedium animæ nostræ & parentum nostrorum, damus & concedimus in perpetuum Ecclesiae Altissiodorensi quicquid iuris habebamus in Regalibus Altissioderensibus, vacante sede. Itaque Decanus & Capitulum, eidem Ecclesiae custodient Regalia, sede vacante, & omnes proventus qui ex inde procedent, & Præbendas, si quas interim vacare contigerit, ad opus futuri Episcopi. Salvo Servitio nostro Equitationis exercitus & subventionis, sicut Episcopi Alissiodorenses nobis fecerunt. Quod ut perpetuum robur obtineat, sigilli nostri auctoritate, & Regij nominis Charactere inferius annotato, præsentem paginam confirmamus. Actum Parisiis, Anno Domini M.CC.VI. Regni verò nostri anno XXVII. adstantibus in Palatio quorum nomina subscripta sunt & signa, Dapifero nullo, signum Guidonis Buticularij, Signum Matthaei Camerarij, Signum Droconis Constabularij, Data vacante Cancellaria. 

Et au dessoubz est la signature du Roy Philippe par une abbreviation de son nom, telle que noz Roys souloient faire diversement, à Arras. Le mesme Roy exerça pareille liberalité envers l' Eglise de Nevers, ainsi qu' il apparoist par la Chartre portee au Memorial, cotté D.

In nomine sanctae & individuæ Trinitatis, Amen. Philippus Dei gratia Francorum Rex. Noverint universi, præsentes pariter & futuri, quod nos dilecto & fideli nostro Guillermo Niuernensi (Nivernensi) Episcopo, totum ius illud quod habebamus in Regalibus Niverrsensibus concedimus & quittamus in perpetuum ipsi & successoribus suis, & donationes etiam Praebendarum. Ita quod vacante sede nihil de mobilibus vel immobilibus per nos vel per alium capiemus in domibus Episcopi, nec in castellis & villis eiusdem, neque in hominibus Regalium, nec in rebus eorundem, neque in prædictis Regalibus aliquid prorsus retinemus, præter exercitus & procurationes, sicut nos & prædecessores nostri ea solent & debent habere. Concedimus etiam ut vacante sede eadem Regalia sint in manu Decani & Capituli Nivernensis, ut tam ea quam Praebendae & dignitates, si qua interim vaacuerint, ad opus futuri Episcopi, salvae & integrae reserventur. Quod ut perpetuae stabilitatis robur obtineat, sigilli nostri auctoritate, & Regij nostri characteris inferius annotati praesentem paginam confirmamus, Actum apud Fontem Belliaudi, Anno incarnationis Dominicae, M.CC.VIII. Adstantibus in Palatio quorum nomina supposita sunt & signa. Signum Guidonis Buticularij, Signum Matthaei Camerarij, Signum Droconis Constabularij. Data regni nostri anno XXX. vacante Cancellaria, per manus fratris Guarini. Et au dessouz est un pareil seing qu' à l' autre.

Pour le regard du second Article portant que toute l' Archevesché de Rheims estoit subjecte à la Regale fors & excepté l' Evesché de Cambray, il s' abuse. Car encores trouvons nous la remise qu' en feit le mesme Roy Philippe aux Evesques d' Arras dont la teneur estoit telle.

In nomine sanctae & individuæ Trinitatis, Amen. Philippus Dei gratia Francorum Rex. Noverint universi præsentes pariter & futuri, quod vacante quocumque modo sede Atrebatensi, medio tempore, Capitulum Atrebatense reservabit penes se ad opus Episcopi qui substituetur ibidem, omnia Regalia & omnes reditus & proventus Regalienses, & quicquid ad Episcopatum noscetur pertinere: Ita quod nec in homines Episcopi, nec in eorum res, pro aliquo quod pertineat ad Regalia, manum mittemus. Et si medio tempore aliquam Praebendam vel plures Praebendas vacare contigerit, similiter reservabuntur substituendo Episcopo conferenda postmodum cum ad electionem fuerit perventum, & Canonici praedictae Ecclesiae libere poterunt eligere non requisita à nobis, vel à successoribus nostris, licentia eligendi: sed electum suum confirmatum nobis praesentabunt, ut nobis fidelitatem faciat, sicut alij Episcopi nostri nobis facere consueverunt. Quia verò Radulphus ipsius Ecclesiae Electus, & Canonici Atrebatenses, nos humiliter rogaverunt, ut intuitu Dei expeditionem & exercitum nostrum ipsi Electo & suis successoribus quitaremus: Nos amore Dei, & ob remedium animae nostrae, ipsi Electo & suis successoribus, illud in perpetuum quitavimus & quitamus. Has autem prædictas libertates Episcopo & Ecclesiae Atrebatensi: Retenta tamen nobis procuratione nostra, quam Episcopus Atrebatensis nobis debet singulis annis, si ad illum accesserimus. Quod ut perpetuum robur obtineat, sigilli nostri munimine, Regij nominis charactere inferius annotato, praesentem paginam praecepimus roborari. Actum Parisiis, anno incarnati Verbi, millesimo ducentesimo tertio, Regni vero nostri vigesimo quinto. Adstantibus in Palatio nostro, quorum nomina supposita sunt & signa. Dapifero nullo, Signum Guidonis Buticularij, Signum Matthaei Camerarij, S. Droconis Constabularij nostri. Data vacante Cancellaria.

De vous particulariser icy tous les Arrests qui ont esté donnez en matiere de Regale, je ne me le suis proposé non plus que toutes les regles que l' on y observe. Je vous renvoye pour cest effect aux traictez de Maistre Arnoul Ruzé ja dis Conseiller en la Cour de Parlement de Paris, Philippe Probus Docteur Regent en l' Université de Bourges, Messire Gilles le Maistre, premier President, & Maistre René Chopin Advocat au mesme Parlement en son livre, De sacrâ Politiâ, & encores Maistre Loys Charondas en ses Pandectes Françoises. Je me contenteray seulement de vous inserer icy tout au long l' ordonnance de Philippes de Valois, (fondement de la maxime generale que l' on pratique en ceste matiere,) tiree du Memorial de la Chambre des Comtes, quoté B.

Philippe par la grace de Dieu, Roy de France, Sçavoir faisons à tous presens & à venir, que comme il ait esté mis en doute par aucuns, se nous avons droict, & à nous apartenit de donner les Provendes, dignitez & benefices quand ils avoient esté ou estoient trouvez non occupez, vacants, & unis de fait tant seulement ou temps de nostre Regale, és Eglises de nostre Royaume, esquelles nous avons droict de Regale, & ce ceux à qui noz predecesseurs ou nous les avons donnez, en devoient iouyr. Nous nous tenons & sommes suffisamment & deuëment informez que noz devanciers Rois de France pour cause de la Regale & de la noblesse de la Couronne de France, ont usé & accoustumé, & ont esté en possession & saisine de donner les Provendes, dignitez & benefices, quand ils ont esté trouvez en temps de Regale, vacquans de droict & de fait, ou de droit tant seulement, ou trouvez non occupez, unis & vaquants tant seulement & que nous aussi en avons usé, usons & entendons à user, comme de nostre droit Royal, toutesfois que aucun cas semblable ou quelconque cas dessusdict escherra: & donnons toute audience de plaict à tous ceux, qui à nosdits usages accoustumez par nos devanciers Rois de France, & par nous continuez, & aux droicts Royaux, qui en tel cas nous appartiennent pour cause de nostre Couronne, & aux collations par nous, noz devanciers ou successeurs faictes ou à faire és cas dessusdits ou aucuns d' iceux. Et se voudroient opposer, & que plaict au procez sur aucun des cas dessusdits quelconques soient pendants au Parlement ou devant quelconques nos Comissaires, nous les appellons & mettons du tout au nient, & defendons à nos amez & feaux les gens qui tiendront d' ores en avant noz Parlemens à Paris & aux dessusdits Commissaires, que ils de ces cas ne semblables ne teignent Cour, ne cognoissance ores ne autresfois. Et voulons & ordonnons que d' ores en avant nul pourveus des cas dessusdits, se ce n' est par vertu de provision & collation Royale qu' il ait de nos devanciers ou de nous, ou de nos successeurs Rois de France, ne soit receus à plaict, on ouys en opposition, contre ceux qui és cas dessusdits ou en aucun d' iceux sont pourveus par nos devanciers ou par nous, ou seront pourveus au temps à venir par nous ou nos successeurs Roys de France, pour quelconques lettres ou octroy, qu' il ait ou empetre de nous, se expresse mention n' est faite de mot à mot de ces presentes. Et voulons que d' ores en avant tous ceux qui en semblable cas, dessusdits & chacun d' iceux ont collation de nos devanciers ou de nous ou de nos successeurs Rois de France, soient tenus & gardez en possession & saisie, paisible des benefices à eux donnez nonobstant opposition d' autre, qui par vertu d' autre collation s' y sont opposez ou opposent à present, ou vueillent opposer au temps à venir, & ce avons nous ordonné & ordonnons de certaine science enformez de nos droicts & usage dessusdits, & mandons par la teneur de ces presentes à nos amez & feaux les gens qui tiendront nostre prochain Parlement, & les Gens de nos Comptes, que à perpetuelle memoire facent ces presentes enregistrer en nos Chambres de Parlement & des Comptes, & mettre & garder pour original au thresor de nos Chartes & de nos lettres. Et à ce que ce soit ferme & stable à tousjoursmais, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Donné à Vincennes, au mois d' Octobre l' an de grace, mil trois cens trente quatre.

En suitte de (laqulle) laquelle ordonnance, le Roy Philippe donna son Arrest au bois de Vincennes le septiesme Octobre 1334. entre Maistre Loys de Melun Regaliste, le Procureur du Roy joinct avec luy, & Maistre Philippes Nicolas, pourveu par le Pape, de la Chantrie de Chartres, par lequel le benefice est adjugé au Regaliste, & veut le Roy, que son Arrest soit enregistré au Parlement, Chambre des Comptes & Thresor de ses Chartes, pour servir de guidon à la posterité. Pour conclusion de ce Chapitre, s' il vous plaist considerer tout ce qui a esté par moy cy dessus deduict, vous trouverez que trois de nos Roys du nom de Philippe, donnerent grande vogue & avancement à la Regale, Philippes second, quatriesme & sixiesme.

mercredi 21 juin 2023

3. 30. De l' ordre des Regales soubs la troisiesme lignee de nos Roys,

De l' ordre des Regales soubs la troisiesme lignee de nos Roys, serment de fidelité, que les Archevesques & Evesques leur doivent avant que d' entrer en leurs charges, & des investitures que les Empereurs d' Allemaigne faisoient des Archeveschés & Eveschés. 

CHAPITRE XXX.

Voila en effect comme les affaires de la Regale se passoient en France soubs la premiere & seconde famille de nos Roys, je veux dire comme nos Roys eurent tousjours bonne part à la promotion, tant des Evesques, que des Abbez: & adoncques n' estoit ce droict restrainct ou limité à certains benefices, ains s' espandoit generalement par toute la France. 

Je recognoistray que lors je ne voy point que toutes les façons y fussent pratiquees, que nous y avons depuis apportees soubs la troisiesme lignee de nos Roys, sous laquelle sont les grandes polices de la France, par le moyen desquelles ceste lignee seule a plus duré que les deux autres. Or soubs ceste cy, comme la principale estude de nos Roys feust de ne perdre rien de leurs droicts, & neantmoints remetre toutes choses de l' Eglise en leur ordre, aussi pratiquerent ils en ce fait cy le semblable: car ils laisserent les elections au Clergé, mais demeurans dans les termes de ce qui avoit esté approuvé par les institutions Canoniques de France, ils desirerent deux choses auparavant qu' un Evesque peust apprehender la dignité: L' une que le Clergé voulant proceder à l' election d' un Abbé, il eust permission du Roy de ce faire: L' autre, que quand l' Evesque seroit esleu & confirmé, il seroit tenu de prester le serment de fidelité entre les mains du Roy. Pour le regard du premier, nous en avons & exemples & ordonnances, expresses dans l' ancienneté. Car nous lisons qu' apres le decez d' Almeric, Pierre s' estant fait pourvoir de l' Archevesché de Bourges, par Innocence Pape, le Roy Loys septiesme non seulement l' empescha en la iouyssance, mais qui plus est, ne peut jamais être dict Archevesque en France, pour avoir esté par luy en cecy negligé le consentement du Roy. Et comme il n' y a rien si sainctement introduit, en quoy l' on ne commette quelquesfois de l' abus, belle fut en ce subjet la colere de sainct Bernard contre le mesme Roy Louys septiesme, lequel ayant donné permission d' eslire, & l' election estant faite en faveur d' un autre, vouloit par les brigues & importunitez de quelques ambitieux poursuivants, que l' on procedast à nouvelle Election. Ce à quoy s' opposa vivement sainct Bernard. Et comme ainsi soit que les instigateurs de ce nouveau conseil voulussent faire trouver au Roy de mauvaise digestion ce qu' en faisoit ce sainct homme, comme intervertissant les droicts de la Couronne de France: adoncques il escrivit au Roy une lettre pleine de zele & de colere, dont le commencement & une partie de la lettre estoit telle: volui ego (dit-il) unquam in aliquo imminui honorem Regis, dignitatem regni? Deus scit, nec vestra, ut confido, conscientia id vobis respondet. Videte ne illi magis contra vos faciant, qui Electiones disturbant ne sint in Ecclesiis qui serviant Regi, sed ipsis de Ecclesiarum reditibus serviatur. Et peu apres: Neminem prorsus arbitror affuisse illi celebritati, qui de assensu vestro dubitaret, cum cam idem assensus vestris litteris teneretur: Quis enim hoc vel cogitare posset, repetendum alterum consensum, nec sufficere unum, præsertim ubi nulla extunc intervenit altera electio? Nunquid quotiens dissenserint Clerici, totiens erit requirendus favor Regis? Nec ratio, nec consuetudo hoc habet. Duquel passage nous pouvons inferer que S. Bernard ne faisoit aucune doute qu' il n' appartint au Roy d' interposer son authorité en telles elections, & que qui eust voulu soustenir le contraire, il offenseroit les Loix du Royaume: mais il desiroit aussi d' oster la corruption & abus que l' on vouloit introduire sous le pretexte du Roy, & qu' ayant esté procedé à l' Election d' un Evesque suyvant la permission qu' il en avoit faicte, il voulust pour gratifier à quelques uns, que l' on procedast à une autre, qui estoit totalement mettre soubs pieds la discipline de l' Eglise, & oster l' asseurance qu' il y avoit en matiere d' Election. Cela mesmes se trouve averé par la dispence de la Regale que Philippe Auguste accorda aux Evesques d' Arras en l' an 1203. par laquelle entre autres choses, il permeit aux Doyen, Chanoines, & Chapitre de pouvoir librement proceder à l' election des futurs Evesques, sans luy en demander congé, ny à ses successeurs.

Or apres ceste election bien & deuement confirmee par le Metropolitain, il estoit requis que l' Evesque feist le serment de fidelité au Roy auparavant qu' il peust entrer en l' exercice de sa charge, ainsi que nous recueillons de la mesme dispence d' Arras. Canonici praedictae Ecclesiae liberè poterunt eligere non requisita à nobis, vel à successoribus nostris licentia eligendi: sed electum suum confirmatum nobis præsentabunt, ut nobis fidelitatem faciat, Sicut alij Episcopi nobis facere consueverunt. 

Et encores en trouvez vous un autre passage tres-beau du temps du Roy Philippe premier, dans Yvon Evesque de Chartres en sa 206. Epistre qu' il escrivit au Pape Paschal. L' Archevesché de Rheims estant contentieuse entre Gervais & Raoul, le Roy & son Conseil favorisoient le premier: au contraire Yvon portoit le party de Raoul: & provenoit de la faveur de cestuy, non qu' il n' eust le tiltre le plus apparent, mais d' autant qu' il soustenoit n' être tenu, entrant en ce benefice, de faire la foy & hommage au Roy. La cause pour la consequence, feut remise au prochain Parlement, qu' on devoit tenir vers les festes de Noel, dans la ville d' Orleans, où tous les Princes & Seigneurs baffouerent l' opinion de cet Evesque, soustenant que Raoul devoit estre forclos de l' Archevesché, s' il ne vouloit faire le serment de fidelité és mains du Roy. Et par ce que le passage me semble fort singulier, tant pour l' ancienneté de nos Parlemens, que du present suject, je le veux transcrire tout de son long. Le Roy (dit ce Prelat) supplié par nous de vouloir faire droict à Raoul. Adquievit tandem precibus nostris, & concessit ut Radulphum ad Curiam suam, quae Aurelianis, in Natali Domini congreganda erat, secure adduceremus, & ibi cum eo & cum Principibus Regni sui, de hoc negotio, quantum fieri posset, salvâ Regni integritate tractaremus. Factum est, ut condictum erat, & convenientes in Curiam, multiplicatis intercessoribus, petitionem nostram semel & saepius replicavimus. Sed reclamante curia, plenariam pacem impetrare non potuimus, nisi prædictus Metropolitanus, per manum & sacramentum, eam fidelitatem Regi faceret, quam prædecessoribus suis Regibus Francorum, antea fecerunt Rhemenses Archiepiscopi, & caeteri, Regni Francorum, quàmlibet religiosi & sancti Episcopi. Quod persuadentibus & interpellantibus totius Curiae Optimatibus: Et si propter mandatorum rigorem minus licebat, factum est tamen, quia Ecclesiasticae paci, & fraterna dilectioni sic expediebat. Cum enim plenitudo legis sit charitas, in hoc legibus obtemperatum esse credimus, in quo charitatis opus impletum esse cognovimus. Petimus ergo flexis genibus, ut hoc eodem intuitu charitatis & pacis veniale habeat paterna moderatio.

C' estoit que le Pape Paschal avoit commandé à Raoul, de ne faire la foy & hommage au Roy, & à Yvon de luy être en cecy parrain. Mais ny l' un ny l' autre n' en feurent creus, comme chose trop prejudiciable aux droicts de nostre Couronne. Aussi le mesmes Yvon escrivant au Pape Urbain en sa 65. Epistre, luy remonstre qu' en telles soubmissions de foys & hommages, l' Eglise n' y a aucun interest, quand les Roys n' entendent rien attenter sur le tiltre qui regarde la puissance spirituelle. Quae submissio (dit-il) sive fiat manu, sive lingua, sive virga, quid refert? cum nihil spirituale se dare intendat, sed tantum aut votis petentium annuere, aut villas Ecclesiasticas & alia bona exteriora, quæ de munificentia Regum obtinent ipsæ Ecclesiae, ipsis electis concedere. Et en l' Epistre 238. Si quis verò Laicus ad hanc prorumpit insaniam, ut in datione vel acceptione virgae putet se posse tribuere sacramentum, vel rem sacramenti Ecclesiastici, illum prorsus iudicamus haereticum, non propter manualem investituram, sed propter præsumptionem diabolicam. Tellement que quand je voy la longue contestation qu' eurent les Papes avec toute opiniastreté contre les Empereurs d' Allemaigne, pour les investitures des Eveschez, voire jusques à venir aux mains, au grand scandale de toute la Chrestienté, & de n' avoir pas fait grande instance contre nos Roys pour le serment & fidelité par eux requis, ce feut pour autant que les Empereurs invetissants les Evesques avec l' anneau & le baston pastoral, dont ils leur faisoient present, estimoient conferer le tiltre contre l' auctorité du S. Siege: ainsi l' apprenons nous du moine Sigebert dedans sa Chronique. Chose expressement defendue par le Concil de Latran, tenu sous Alexandre 3. Et que pour nostre regard, nous desirions le serment de fidelité, tant à cause de leur temporel, que d' autant qu' entrans en ce grade, ils devoient être des premiers Conseillers de nostre Couronne. 

Or outre ce serment de fidelité, que tous les Archevesques & Evesques de la France doivent, encores estoient, la plus part d' eux, anciennement tenus de fournir à nos Roys, gens de guerre, quand la necessité le requeroit. Nous trouvons que l' Archevesque de Sens devoit 4. Chevaliers, l' Evesque d' Orleans, deux, de Chartres, 3. Paris, 3. Troyes, 2. Noyon, 5. Beauvois, 5. Lizieux, 20. Bayeux, 20. Auranches, 5. & le semblable presque en la pluspart des Abbayes du pays de Normandie.

C' est pourquoy en l' exemption de la Regale que Philippe Auguste accorda aux Evesques d' Auxerre en l' an 1206. il adjousta expressement ceste particuliere reserve, Salvo servitio nostro equitationis exercitus & submonitionis (il faut lire subventionis) sicut Episcopi Altisiodorenses nobis fecerunt. Et en celle de Nevers, de l' an 1208. Praterea exercitus & procurationes, sicut nos & prædecessores nostri ea solent & debent habere. Ces mots de Subvention & Procuration, portez par le premier & second tiltre, peuvent engendrer quelque obscurité, mais elle vous sera levee par la dispence de la Regale accordee aux Evesques d' Arras par le mesme Roy Philippes en l' an 1203. par laquelle leur quittant le service de la guerre, il ne leur veut pas remettre cest autre droict de Subvention ou Procuration. Has autem praedictas libertates Episcopo & Ecclesiae Atrebatensi in perpetuum concedimus, retenta tamen nobis procuratione nostra, quam Episc. Atrebatensis nobis debet singulis annis, si ad illum accesserimus. C' estoit un droict que plusieurs Evesques & Abbez devoient à nos Rois, quand ils passoient sur leurs Eveschez ou Abbayes, qu' ils appelloient en language François, droicts de Giste. Abbas Maioris Monasterij Turonensis, debet unum gistum, taxatum sexaginta libras Turonenses, levandas quolibet anno, si Rex visitaverit Ecclesiam. 

Et quelquesfois les Eglises s' abornoient à une fois payer ce droict, soit que les Roys les vinssent visiter ou non, Archiepiscopus Turonensis debet unum taxatum. C. libras, nec potest Rex levare gistum, nisi semel ad vitam cuiuslibet Archiepiscopi, prout in littera Archiepiscopi continetur, cuius transcriptum in registro continetur. Il n' est pas que le Comte de Champagne ne se fust donné pareil privilege sur quelques Eglises situees dedans ses terres. De ces droicts, le livre Croix de la chambre des Comtes dont j' ay extrait les precedants passages, nous en fait le denombrement en un lieu, puis en un autre, où il recite ceux que le Roy S. Louys avoit levez en certaine annee. Droits qui estoient encores en essence sous le regne de Charles 6. ainsi que nous recueillons de ce qui s' ensuit, porté par le memorial. L. Anno Domini 1382. in mense Novembri, illustrissimus Princeps dominus Carolus, Dei gratia Francorum Rex, accedens apud Atrebatem, ius suae Procurationis, quam Dominus Episcopus Atrebatensis debebat, eidem ad dictum locum accedenti per suas litteras dedit, Magistris Petro Mauchat, & Joanni Montargij suis Secretariis cum quibus reverendus pater dominus P. Mazerij Episcopus Atrebatensis, pro eis, dato iure Procurationis suprascriptae composuit in ducentis & quadraginta Francis auri, Franc* sex decim solidorum. Et de quibus satisfactum extitit ipso domino Regi stante Atrebati. Et in testimonium *præmissum * reverendus pater, litteras Regias praedictas habuit & habet penes se, una cum litteris quitationis Secretariorum praedictorum. Cela fust produit en la Chambre des Comptes, avecques la copie collationnee à l' original de l' exemption de la Regale d' Arras, vers le mois de Juillet, mil quatre cens cinquante trois. Sur ce que Messieurs des Comptes avoient expedié leur Commission pour proceder par voye de saisie sur le temporel de l' Evesché d' Arras, comme vacquant en Regale. Le temps a depuis faict mettre en oubly tant les services militaires, que ces droicts de gistes, au lieu desquels on a introduict l' Octroy des decimes sur tout le Clergé, n' estant demeuré de ceste ancienneté, que la præstation de serment au Roy, qui doibt être faicte par tous les Prelats de la France lors de leurs advenements.

lundi 19 juin 2023

3. 21. Du Concil tenu en la ville de Basle quelques ans apres le Concil de Constance,

Du Concil tenu en la ville de Basle quelques ans apres le Concil de Constance, dont fut extraicte une bonne partie de la Pragmatique Sanction faite à Bourges du temps du Roy Charles VII. 

CHAPITRE XXI. 

A l' issue du Concil de Constance il avoit esté arresté d' en renouveller un autre en la ville de Pavie à la premiere commodité. La peste fut cause que l' on le transfera à Sienne, & de Sienne en la ville de Basle. Et le fit le Pape Martin publier l' an mil quatre cens trente un, par les frequentes semonces & importunitez des Princes Chrestiens de l' Europe. Le temps sembloit lors couver sous soy une reformation generale, tant en l' Eglise Romaine, qu' en la France. Le poinct, & periode s' y trouva és années mil quatre cens trente cinq, & trente six. Car en l' annee trente cinq fut faite l' ouverture du Concil, & en l' an trente six furent ouvertes les portes de Paris à Charles septiesme, & les Anglois chassez de la ville. Eugene successeur de Martin avoit fait semblant d' approuver du commencement ce Concil: mais par toutes voyes & manieres il s' estudia de le destourner, bien est vray que ce fut en vain. Depuis le Concil de Constance, il n' y a riens que les Papes ayent tant craint que les Concils generaux, comme ceux qui se vouoient ordinairement à les reformer, par une proposition que l' on y observoit, & que l' on avoit empruntee de la faculté de la Theologie de Paris: Que l' authorité du Concil general est par dessus l' authorité du S. Siege. Proposition qui ne plaist pas à ceux qui frequentent la Cour de Rome. En ce Concil furent faits plusieurs beaux Decrets, & Ordonnances Ecclesiastiques. Le Pape Eugene avoit excommunié tous ceux qui se trouveroient à ce Concil là. Le Concil revoque toutes ces excommunications, & est le Pape cité au Concil: en confirmant certain Decret du Concil de Constance, il est dit, que l' on celebreroit des Concils generaux: le premier 5. ans apres cestuy-là, le second 7. ans apres l' autre, le tiers 10. ans apres, & ainsi de dix ans en dix ans. Que le Pape durant le Concil ne pourroit creer Cardinaux (c' estoit pour oster les brigues, qui se pourroient faire par la multiplicité des nouvelles creations, & nouveaux suffrages.) Que seant le Concil, & advenant ouverture de la Papauté, on ne pourroit proceder à election d' un nouveau Pape hors le Concil: Qu' en renouvellant l' ancienne coustume de l' Eglise, le Diocesain seroit tous les ans un Concil en sa Province, sur la discipline des mœurs de son Clergé: & de deux ou trois en trois ans le Metropolitain avecq' ses Evesques Comprovinciaux. Là aussi fut decidé des Annates, des pacifiques possesseurs triennaux, des Benefices, des Appellations, Collations, des causes, & controverses des Prestres concubinaires, des Reservations, tant generales, que speciales. En ce Concil tous les Cardinaux creez par Eugene quatriesme sont cassez, & quant à luy premierement suspendu, puis deposé de son Siege, & en son lieu Amede Duc de Savoye, qui fut depuis appellé Felix cinquiesme. Et pour conclusion arresté que le Concil estoit par dessus le Pape, en ces termes. Qualecunque nomen dignitatis, aut potestatis de Papa reperitur, ad particulares quoscunque homines, & singulares Ecclesiasticos referendum est, non supra universalem Ecclesiam: ita ut potius Papa Ecclesiae, quàm Ecclesia tota, Papae obedire cogatur. Nam & si maior sit in Ecclesia, non tamen maior est tota Ecclesia. C' est à dire, Quelque nom de dignité, ou puissance qui se trouve au Pape, cela se doit rapporter aux hommes particuliers, & à chacun des Ecclesiastiques, non pas à l' Eglise universelle, de telle façon que le Pape doit être plustost contrainct d' obeïr à l' Eglise universelle, que l' Eglise universelle au Pape. Car combien que le Pape soit le plus grand qui soit en l' Eglise, si n' est-il toutesfois plus grand que toute l' Eglise. Et neantmoins est de rechef condamnee l' heresie de Jean Hus, qui pulluloit grandement en Allemagne sous le nom des Hussiens, & declaree plus pernicieuse que celle des Nicolaïtes, Gnostiques, Cerdonians, Marcionites, Ariens, comme celle qui pervertissoit tout droict divin & humain, & qu' il ne falloit nullement revoquer en doute la puissance du sainct Siege de Rome, comme estant le seul, & unique Vicaire de Dieu en terre.

Anthoine Archevesque de Florence, parlant de ce Concil dit que tout ce qui fut ordonné du commencement d' iceluy estoit sainct, & bon, mais que depuis il fut en plusieurs façons alteré, & corrompu par les menees d' Eugene. Et de fait ce Concil n' apporta pas le remede diffinitif à la maladie: au contraire produisit un schisme. Parce que Eugene decedé on crea dans Rome Nicolas cinquiesme, en faveur duquel, pour oster le schisme, Felix de bonne & heureuse memoire se demet de la Papauté. Exemple grand de saincteté contre toutes les ambitions effrenees & detestables de ceux qui aspirent aux honneurs. Qui fut cause que les affaires de France estans restablies en meilleur train par l' extermination des Anglois: & l' Eglise Gallicane ne pouvant plus supporter tant de divisions, & discordes qui flotoient en l' Eglise Romaine, se delibera, sous l' authorité & puissance de Charles septiesme, s' assembler en la ville de Bourges en l' an mil cinq cens trente huict, où se trouverent plusieurs Prelats, Princes, & autres gens du grand Conseil: & furent extraicts des Concils de Constance, & de Basle, les Canons qui estoient les plus saincts pour la conservation de la discipline Ecclesiastique: Là fut arresté tout à fait que le Concil general estoit au dessus du Pape: Que pour les Eglises Metropolitaines, Cathedrales, & Colegiales & autres dignitez eslectives, il seroit procedé par eslection, qui seroient confirmees par leurs superieurs: Que le Pape n' attenteroit riens sur cela, sinon pour une tres-grande raison, & tres-urgente necessité, dont seroit faite mention en ses Bulles: & neantmoins que les confirmations seroient apportees à Rome: pour passer sous l' authorité du sainct Siege, dont toutesfois les Officiers de Cour de Rome, ne prendroient riens: Que toutes Reservations generales de dignitez eslectives estoient prohibees, par lesquelles estoit ostee la libre faculté d' eslire, & de confirmer: comme aussi estoient ostees les particulieres des autres communs Benefices, & les Collations d' iceux reservees à leurs Evesques & Ordinaires: fors toutesfois qu' en cas de prevention; le Pape pourroit conferer un Benefice vacquant: comme aussi pourroit-il donner un Mandat d' un Benefice, au lieu où il y en avroit dix à conferer, & de deux, où il y en avroit cinquante. Et pour le regard des procés, que l' on ne pourroit être distraict de la France en Cour de Rome, & que le Pape seroit tenu de deleguer Juges In partibus, quand on appelleroit à luy. Que nul ne pourroit être evoqué outre quatre journees hors son diocese & domicile: Que les Annates, Deports & autres telles charges seroient totalement bannies de l' Eglise: & furent par mesme moyen les mains liees aux Ordinaires en certains cas: leur estant enjoinct d' avoir Chanoines Theologaux, pour enseigner la parole de Dieu, ausquels fut commandé de faire deux fois la sepmaine leçon en Theologie. D' avantage, qu' en toute Eglise Cathedrale, la troisiesme partie des Prebendes seroit affectee aux Graduez, qui seroient tenus chasque Karesme d' insinuer leurs Nominations aux Dioceses, sur lesquels ils se seroient nommez, & la premiere vacquante leur appartiendroit, & les deux autres à ceux qui seroient pourveuz par les Ordinaires. 

Ceste Pragmatique Sanction apporta quelque repos à nostre Eglise Gallicane, mais non à la Cour de Rome, qui ne trouva jamais bonnes telles Constitutions. Et ceux mesmes qui auparavant leur dignité Pontificale, les trouvoient bonnes, soudain apres leur promotion, changerent de propos, comme l' on vit Aeneas Sylvius, lequel, comme grand personnage qu' il estoit, s' estant trouvé au Concil de Basle, où plusieurs de ces propositions avoient esté arrestees, fit un livre expres, pour monstrer qu' il n' y avoit riens en tous ces articles que de sainct, & plein de pieté: Toutesfois depuis qu' estant fait Pape, il eust changé son propre nom en celuy de Pie deuxiesme, il le retracta: Aussi combien que l' ordinaire de la France fust de passer par les Decrets de ceste Pragmatique sanction: toutesfois encores eschappoit-il à quelques-uns d' avoir leur retraicte à Rome. Et depuis nos Roys voyans qu' elle n' estoit autre chose qu' un abregé des Concils generaux de Constance, & Basle, dont ils estoient les vrais & premiers protecteurs, delibererent de n' avoir plus recours pour cest effect à nouvelles assemblees Synodales, mais bien d' y apporter remede par leurs Edicts verifiez en leurs Parlemens. Comme nous voyons qu' il advint sous le regne de Louys XI. Car comme ainsi fust que l' on voulust remettre sus, les Exactions, & Graces expectatives, il fit en l' an 1464. deux Edicts, l' un du 13. jour d' Aoust, l' autre du 10. Septembre, par lesquels fut ordonné que toutes Exactions de Cour de Rome cesseroient, & qu' elles ne seroient prises ny sur les Beneficiers, ny autres sujects de la France. Et que si aucuns, soy disans Commissaires, ou executeurs d' aucunes Bulles, lettres, mandemens, ou commandemens Apostoliques, se vouloient efforcer de les mettre à execution, & proceder contre eux par censures, excommuniemens, fulminations, ou autrement en quelque maniere que ce fust, pour les contraindre à payer, composer des despoüilles, & incompatibilitez de commandes, ne autres telles, ou semblables exactions, qu' il ne fust obey à ces executeurs: mais que defenses leurs fussent faites de passer outre, à peine de confiscation de corps, & de biens, & avecq' ce qu' ils fussent arrestez, & detenus prisonniers, & condamnez en amende envers le Roy, & que l' on se saisist, & mit entre les mains de Justice les Bulles. Et par le second Edict furent renouvellees les defenses d' aller à Rome obtenir graces expectatives, n' autres Bulles, ou lettres Apostoliques equipolens à icelles, fust sous couleur de Reservations generales, ou speciales, n' autrement, en quelque maniere que ce fust sur les Benefices tant du Royaume, que de Dauphiné, pareillement d' aller à Rome obtenir Eveschez, Abbayes, dignitez, ou autres Benefices eslectifs sans premier avoir la permission du Roy de ce faire. Et depuis ceste reformation generale ainsi faite en nostre Eglise pour tousjours obvier aux mesmes entreprises de Cour de Rome, sur les Ordinaires, on n' a jamais receu Legat en France que ses Facultez n' ayent esté approuvees, & verifiees en la Cour de Parlement. Or quant est de la Pragmatique sanction, elle se continua jusques au regne du Pape Leon X. & du Roy François premier de ce nom, par Concordat qui fut fait entre eux sur toutes les eslections, qui furent unies, & incorporees à la majesté des Roys, à la nomination desquels les Papes donnent *tous *ces Eveschez, Abbayes, & Benefices, qui estoient anciennement eslectifs: & en contr' eschange de ce, fut le vacquant de la premiere annee de toutes ces Dignitez accordé au Pape. Concordat fondé seulement sur les abus qui se faisoient aux eslections, lesquelles estoient instituees de droict divin. Que s' il convenoit pour les abus qui se trouvent non seulement en nostre Eglise, mais en tous Estats extirper le tige, ce seroit pesle-mesler toutes choses, & peut-estre qu' en ce changement les dignitez Ecclesiastiques y avroient la meilleure part. ་

mercredi 28 juin 2023

4. 22. Sommaire deduction de nombres François,

Sommaire deduction de nombres François. Et pourquoy par V. nous signifions cinq, & par X. dix, par L. cinquante & par D. cinq cens.

CHAPITRE XXII.

Geofroy Thory, homme qui en son Livre du Champ Fleury, discourant sur les lettres Antiques ou Attiques, s' est par mesme moyen estudié de nous enseigner quelques choses appartenantes à l' embellissement de nostre France, entre autres poincts, où il discourt dont procede qu' en nostre Arithmetique Françoise nous facions valoir la lettre de V. pour cinq, & celle de X. pour dix, D. pour cinq cens, & L. pour cinquante, qui semblent n' avoir aucun rapport aux nombres, pour lesquels elles sont employees, estime que le V. fut employé pour cinq, parce que c' estoit la cinquiesme voyelle, & de là passe en plusieurs divinations fantasques (fantastiques), ausquelles je renvoye le Lecteur s' il se veut donner le loisir de les lire. Je ne m' amuseray pas grandement à le contredire, ains diray seulement que si sa conjecture avoit lieu, je demanderois volontiers dont vient que nous ne mettons les autres quatre voyelles A. E. I. & O. pour designer selon l' ordre Abecedaire, les premier, deux, trois, & quatriesme nombres, tout ainsi que nous employons V. pour le cinquiesme. Pourquoy encores signifions nous le nombre premier par I. qui est la troisiesme voyelle. Je veux doncques dire (& le disant je ne seray desadvoüé) que le discours de nostre Arithmetique a pris son origine de la mesme Nature, laquelle nous apprit premierement de conter par nos doigts, un, deux, trois, & quatre: chacun desquels represente la figure d' un I. & si vous venez du doigt que l' on appelle Indice à celuy du Poulce, vous y voyez la figure & remembrance d' un V. antique, en esplanissant vostre main. De là à mon jugement est venu que quand nos anciens, voire les Romains conterent, ils employerent I. pour les quatre premiers nombres. Par exemple I. II. III. IIII. pour signifier un, deux, trois, & quatre, & userent puis apres de l' V. pour le cinquiesme nombre, representé entre le Poulce, & le doigt qui luy est le plus proche. Or que par I. on representast mesmes aux Romains tantost un, tantost deux, trois, & quatre nombres, nous l' apprenons de ce vers de Martial au second livre de ses Epigrammes où il dit, Que si quelqu'un trouve son premier & second livre trop briefs, il le peut garentir de cette faute, ostant un I. du second livre.

Unum de titulo tollere Iota potes.

C' est à dire, au lieu de ces deux I. qui signifioient deux, que l' on y en mit un seulement. Cette demonstration oculaire me faict tomber à la divination de mon V. pour cinq. Si bonne ou mauvaise, je m' en rapporte au jugement du Lecteur. Bien vous diray-je que puis que par une leçon de nature nous avons pris nos quatre I. de nos quatre doigts, comme estant le premier ject & calcul qui despend de nous, j' ayme mieux l' emprunter de là, que de V. pour cinquiesme voyelle. Cette maxime presupposee, comme premier fondement de nos nombres, il est aisé de juger pourquoy la lettre de X. fut employee pour le nombre de dix. Parce qu' en sa figure elle represente haut & bas deux V. Tout de cette mesme raison la lettre C. estant mise pour signifier le nombre de cent l' on fit valoir L. pour cinquante, faisant la moitié d' un C. representé en quelques vieux characteres sous cette figure L. Et ainsi l' ay-je autresfois veu, moy estant Escolier à Tholoze en quelques vieux Epitaphes, & se peut encores voir dedans Paris, au Monastere S. Germain des Prez, au soubassement de l' Autel de la Chapelle de S. Germain, en certaines anciennes lettres gravees en pierre de taille, autour d' une Croix qui y est, ausquelles on pourra avoir recours. Sur ce mesme modele faut dire que M. representant la premiere lettre de Mille, fut employee pour figurer ce nombre: & D. pour cinq cens, comme faisant la moitié de la lettre (* omega) ainsi figuree en nos vieux moules François. Tellement que mettans toutes ces lettres ensemble, M.DC.LXVIII. nous pourrons dire qu' elles signifient Mil six cens soixante & huict: vray que nos anciens arrivans sur le nombre de neuf mettoient un I. devant X. voulans nous donner à entendre que tout ainsi que I. mis au dessous de X. signifioit unze, aussi mis au dessus de la mesme lettre, il ne signifioit que neuf, par la substraction qui estoit faite d' un I. & apres le dix reprenoient les quatre unitez: & pour signifier unze, douze, treize, quatorze mettoient XI. XII. XIII. XIIII (XIV). jusques au nombre de quinze, qu' ils figuroient en cette façon XV. & ainsi de tous les autres nombres: nous signifions vingt, par deux XX. trente par trois XXX. & puis cinquante par une L. & quant à quarante par XL. & nonante XC. le tout pour la mesme raison que le IX. dont j' ay cy-dessus discouru. Monstrant que chacun des deux nombres est moindre de dix que le cinquante & centiesme. Et n' est pas chose qu' il faille icy oublier, ores que de petite consequence, que quand nos ancestres escrivant ce mot un, ils y adjousterent un g. derriere en cette façon ung, qui n' a nulle correspondance à ce mot qui vient du Latin, ny au son des oreilles: mais cette maniere d' escrire fut introduite pour oster l' equivoque qui pouvoit sourdre entre ce mot, & le nombre de sept. Car lisez tous les Livres anciens François manuscrits, c' estoit une coustume familiere aux Copistes de mettre les nombres par abbregement: & s' il estoit question d' escrire un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huict, neuf & dix, on y mettoit I. II. III. IIII. V. VI. VII. VIII. IX. & X. & ainsi de tous les autres: Et depuis l' invention de l' impression nous les couchasmes tous de leur long. De façon que ceux qui premierement au lieu de mettre la figure de I. voulurent pour signifier l' unité escrire le mot d' un, ils y adjousterent, (comme il est vray-semblable) le g, pour oster l' ambiguité qui se fust peu rencontrer avec le nombre de sept, escrit en lettre commune avecques un V (U), & une n, qui represente deux I (VII: Vn, Un).

mercredi 21 juin 2023

3. 28. Du Concil de Trente,

Du Concil de Trente, & que l' Appel comme d' abus est un moyen par lequel on se peut pourveoir contre toutes les entreprises qui se font au prejudice des Libertez de nostre Eglise Gallicane. 

CHAPITRE XXVIII. 

Il y a doncques quatre pilliers sur lesquels est fondé l' Appel comme d' abus, la contravention aux saincts Decrets, aux Ordonnances Royaux, aux Arrests du Parlement, & l' Entreprise de Jurisdiction sur la seculiere. Pilliers que nous ne pouvons dire être nouveaux en ceste France. Car jamais ne fut que n' ayons combatu pour la manutention, & des saincts Decrets, & des Ordonnances du Roy, & des Arrests du Parlement depuis son establissement. Et quant à l' entreprise de Jurisdiction, bien que nous nous fussions relaschez, toutesfois depuis la venuë de Maistre Pierre de Congneres Advocat du Roy au Parlement, on ne passa plus par connivence ce desordre. Vray que tout ainsi que le Diamant brusque reçoit polissure par la main du bon Lapidaire, aussi l' Appel comme d' abus nous a apris de les sçavoir mettre en œuvre quand les occasions le requierent. Qu' ainsi ne soit, s' il advenoit maintenant qu' un Pape voulust de son authorité, envoyer en France un Legat, sans ample consentement du Roy, & de ceux qui y ont le principal interest en la France, nous ne tomberions en ce labyrinth, auquel se trouva Nanterre d' appeller du Pape à sa saincteté mieux conseillee: mais appellerions comme d' abus de l' execution (ou pour user du mot ordinaire de la fulmination) de ceste Legation, comme estant une entreprise sur les Ordinaires, au prejudice des saincts Decrets, qui leurs ont baillé leurs authoritez en & au dedans de leurs Dioceses. En cas semblable, s' il estoit advenu que par mal talent le Pape meit en interdiction le Roy, & son Royaume, pour l' exposer en proye au premier occupant, encores que nous fussions sur noz pieds d' en appeller au Concil futur: si est-ce que sans entrer en ceste involution, choisissant la plus courte voye, l' Appel comme d' abus nous y peut apporter remede, comme estant cecy une entreprise faite, non seulement contre les saincts Decrets, mais contre la parole expresse de Dieu, qui est plus forte, par laquelle il ne veut point que la Jurisdiction Ecclesiastique ait aucune puissance sur la Temporelle. Pour le faire court, nous pouvors sur ces modelles nous pourvoir contre toutes les entreprises qui pourroient être faites en la Cour de Rome, tant contre le Roy que les Ordinaires, voire contre les dispenses mesmes, quand on voit que par surprise, & obreption que l' on a fait au sainct Siege, elles tournent plus à la destruction, qu' edification de l' Eglise: Autrement, disoit Gerson, ce n' est user de la plenitude de puissance, mais abuser plainement de sa puissance. Et generalement nous pouvons user de ce remede contre tout ce qui viendra de Rome, qui sera prejudiciable à l' une de ces quatre propositions, esquelles nous avons reduit toutes les Libertez anciennes de nostre Eglise Gallicane. Et c' est pourquoy encores que le Pape en tous les mandemens qu' il decerne aux Ordinaires, leur enjoigne de proceder par Authorité Apostolique, quoy faisant ce seroit apporter prejudice à noz privileges: nous reduisons l' execution de ceste puissance Apostolique à l' Ordinaire, pour y observer les voyes Juridiques de France. Que si le Juge par luy delegué en usoit d' autre façon, & que l' on en appellast comme d' abus, on casseroit indubitablement tout ce qui avroit esté par luy edifié sur ces Bulles: voire que nous passons encores plus outre. Car combien que par les decisions communes de toute l' Eglise, le Concil general & universel fait par dessus la puissance du Pape: Toutesfois nous ne sommes tenus en ceste France d' obeyr à tels Concils, s' ils innovoient chose aucune au desadvantage de ces quatre fondemens generaux. Cela fut cause qu' au Concil de Constance fut envoyé Maistre Jean de la Riviere Advocat, pour être Procureur du Roy & depuis en son lieu, commis Maistre Jean Champenois le vingt-sixiesme Juin mil quatre cens seize, pour defendre les droicts & privileges de nostre Roy. Et par ce que ceste proposition pourra sembler trop hardie, il me plaist de la vous prouver par un exemple qui est né depuis trente ans en çà au milieu de nous. 

Chacun est assez informé quel a esté le Concil de Terente, Concil, puis-je dire, qui est accompagné de plusieurs belles, & sainctes resolutions: Et mesmes en tout ce qui regarde la doctrine de nostre Foy, je puis dire comme chose tres-veritable, que c' est un abregé & recueil de tous les anciens Concils qui sont approuvez de l' Eglise. Or comme ainsi soit qu' apres plusieurs remises, il en fut en fin parachevé & conclud au plus fort des troubles de ceste France, & que la plus part de noz querelles procedassent de ce que ceux, qui se sont separez de nostre Religion, tendent principalement au terrassement du sainct Siege de Rome, mesmes que les pays d' Allemaigne, Angleterre, & Escosse s' en soient distraits, ceux qui se trouverent en ce Concil, pour faire contre-teste aux autres, voulurent de tant plus s' estudier à l' exaltation de la Papauté. Et de fait en toutes les reformations qu' ils apporterent à l' Eglise, ils voulurent que les Archevesques & Evesques y procedassent en leurs Dioceses de l' authorité Apostolique, & comme Vicegerans du Pape, pour monstrer en quel honneur, respect, & reverence, il falloit avoir le sainct Siege. Qu' ils peussent d' une Eglise parrochiale en faire deux en forme de secours, si la necessité les semonnoit de ce faire, au contraire de deux en faire une, quand la pauvreté estoit si grande à chacune, qu' il n' y avoit assez pour substanter leurs Pasteurs: Qu' il leur fust loisible de bailler Vicaires aux Curez negligens, & les salarier deuëment du revenu de la Cure: De mettre nombre suffisant de Prestres en une Eglise qui le merite, pour sa grandeur & frequence de peuple: De transferer une Eglise ruinee par guerre, ou ancienneté, d' un à autre, quand d' ailleurs elle ne peut être restablie en son ancien manoir. Qu' il leur fust permis de reformer les Abbayes, & Prevostez de leurs Dioceses par saisie de leur temporel. D' avantage qu' ils fussent executeurs de toutes dispositions pitoyables faites tant par donations entre vifs, que prenans traict à mort, eussent toute intendance sur les Hospitaux, Maladeries, Colleges, Confraities, & de toutes choses qui dependoient des Aulmones, & Charitez. Ouyssent les comptes mesmes des Marguilliers, & Fabriques, encores que l' exercice de toutes ces choses en appartint à gens Laiz: nonobstant tous Privileges, ou Coustumes à ce contraires, sinon que par la fondation de l' Eglise, ou Fabrique, il eust esté autrement ordonné. Auquel cas en rendant compte à d' autres, toutesfois si faudroit-il appeller l' Evesque, sur peine de nullité: Que les Evesques s' informeroient de la suffisance des Notaires Apostoliques, Imperiaux, & Royaux, & ne les trouvans suffisans, ou qu' ils eussent commis faute en leurs estats, ils les pourroient destituer ou suspendre, selon l' exigence des cas, nonobstant oppositions, ou appellations quelconques, & sans prejudice d' icelles. En toutes lesquelles particularitez nous avons trouvé tant de repugnance, & contravention à noz anciennez libertez, que jamais nous ne peusmes nous induire à recevoir ce Concil. Car premierement, d' oster à l' Evesque la reformation des Eglises de son Diocese, & ne luy en bailler sinon de tant qu' il luy en est distribué du sainct Siege, nous estimons, que c' est contre les anciens Decrets, & Canons, approuvez de nostre Eglise Gallicane. Ainsi c' est fouler les Evesques, & encores leurs inferieurs: de tant qu' en les reformant s' ils pretendoient leur être fait quelque grief, ce seroit leur oster le moyen d' avoir recours par appel au Superieur de leur Evesque, qui est contre la texture, & police des procedures, qui nous sont prescrites par la Pragmatique Sanction, qui n' a esté en cecy suprimee par le Concordat fait entre le Pape Leon & le Roy François premier. D' avantage laissant à part ceste entreprise, qui se faict d' Ecclesiastique sur l' Ecclesiastique, encores establit-on icy un nouveau Royaume, au prejudice des Roys, Princes, Barons, & des Jurisdictions temporelles, voulant que les Evesques procedent par saisie du temporel: Eux qui n' ont de droict divin, que la Censure pour toute cohertion & reprimende. Qu' ils cognoissent sur gens Laiz de reddition de comptes, ores qu' ils n' ayent Jurisdiction sur eux que des choses qui concernent les Sacremens de l' Eglise, & au bout de tout cela qu' ils puissent deposer des Notaires Imperiaux & Royaux. Qui seroit en bon François reduire les choses en ces anciens abus, qui furent reformez sur les memoires de Congneres, a fin que je ne discoure icy plusieurs autres particularitez de mesme suject, lesquelles je passe de propos deliberé, me contentant seulement de monstrer que noz privileges sont tels, que si un Concil, voire fut-il general, entreprend chose aucune sur eux, nous ne sommes obligez de le suivre. Et cecy me fait souvenir d' une opinion, que tint autresfois Maistre Nicole de Clamengis Docteur en Theologie de Paris, en une Epistre qu' il escrivoit à un sien amy escolier, sur le Concil de Constance, quand il disoit qu' il eust esté plus expedient de restituer la paix en l' Eglise, que de faire tant de Constitutions nouvelles, que l' on avoit faites en ce Concil, lesquelles n' avoient esté jamais cogneuës aux autres Concils precedans. Estant les nouveautez en tous schismes, tres dangereuses, & souhaittoit que les actes eussent esté authorizez, ou de la saincte Escriture, ou des saincts Decrets, ou des Concils approuvez, ou bien qu' ils eussent rendu quelque raison de leur dire. En quoy paravanture estoit ce bon Docteur trop difficile à contenter. De ma part, encores que je sçache bien que selon la corruption des mœurs il faut proceder à nouveaux remedes, si seray-je tousjours d' avis qu' il faut esprouver en chaque suject toutes extremitez, avant que d' annuller une loy ancienne, & qu' il n' y a chose en la Republique, où le souverain Magistrat doive apporter tant de circonspection, crainte, & prudence, qu' en la novalité de la Loy. Je ne suis point icy exposé pour controller ce grand Concil de Terente: mais j' eusse souhaité (je le diray si je puis avec le gré, & congé de ceux qui liront mes Recherches) que la devotion qu' on y apporta, eust esté accompagnee de toutes les parties, que les sages desirent en un bon zele, & qu' en anathematizant ceux qui sont heurtez contre le sainct Siege, ils n' eussent appresté matiere aux autres, qui ne s' en veulent soustraire, de n' obeïr à ce Concil, pour la plus part des constitutions qui y sont comprises, dont l' ancienneté n' avoit jamais esté repuë. Car en ce faisant, on a armé les adversaires du saint Siege, de ses propres armes contre luy. Et qui admettroit tous ces Decrets, au lieu de moyenner un ordre, on y apporteroit un desordre, & une Monarchie, non jamais veuë, au millieu de la nostre. C' est pourquoy sagement nous ne l' avons voulu admettre en France, encores qu' à chaque occurrence d' affaire les courtizans de la ville de Rome nous couchent tousjours de la publication de ce Concil, par lequel en un traict de plume le Pape acquerroit plus d' authorité qu' il n' avroit peu faire dés & depuis la fondation de nostre Christianisme.

Que si les libertez de nostre Eglise Gallicane sont de telle efficace & vertu, que ny l' authorité d' un Pape, ny d' un Concil, ne les puisse abroger, comme estans fondez sur une raison saincte & generale, qui ne peut recevoir alteration par le temps: raison, dy-je, qui ne tend qu' à l' edification de l' Eglise universelle, & destruction des schismes, avarice, & ambition, meres nourrices de l' heresie & de l' erreur, certes il ne faut trouver estrange si nous avons introduit entre nous cest Appel comme d' abus. Car lors toutes choses iront, & sainement, & sainctement en l' Eglise de Dieu, quand chacun demeurera dedans les bornes de son devoir, pour l' entretenement duquel fut l' Appel comme d' abus trouvé. Et si en tels objects & rencontres d' affaires il se trouve y avoir de l' abus, nul laps de temps, nul pretexte emprunté d' une longue ancienneté, nulle excuse rejectee sur la dignité de ceux qui s' en prevalent ne le peut authorizer. 

vendredi 19 mai 2023

LIVRE PREMIER. CHAPITRE I. Du tort que les anciens Gaulois...

LES RECHERCHES DE LA FRANCE, 

LIVRE PREMIER.

Communicant ces presentes Recherches à mes amis, comme les opinions des hommes sont diverses, il y en avoit quelques uns qui trouvoient de mauvaise grace qu' à chaque bout de champ je confirmasse mon dire par quelque autheur ancien: Disans que la plus grand partie de ceux qui par cydevant nous avoient enseigné d' escrire histoires alambiquerent de l' ancienneté tout ce qu' il leur avoit pleu, pour puis le communiquer au peuple, sans s' amuser à telles confirmations, qui ressentoient je ne sçay quoy plus de l' umbre des escholes, que de la lumiere de l' histoire: 

Que le temps affinoit comme l' or, les œuvres, & qu' ores que pour le jourd' huy on y eust moins de creance, toutesfois à l' advenir elles pourroient s' authoriser d' elles mesmes, ainsi qu' il en estoit advenu aux anciens: Les autres de contraire advis disoient que produisant icy fruicts non encores bonnement goustez par la France, c' estoit sagement fait à moy de confirmer mon histoire par authoritez anciennes: mais estimoient chose d' une curiosité trop grande, d' inserer tout au long les passages, que c' estoit enfler mon œuvre mal à propos aux despens d' auruy: Qu' en ce faisant il y avoit de la superstition & superfluité tout ensemble, & que le plus expedient eust esté de retrancher cest excez. Entant que touche les premiers, je recognoistray franchement que j' ay eu plusieurs grandes raisons qui me conuioient à leur party. Car outre ce que nos ancêtres en ont usé de ceste façon, encores y a-il plus de prudence & seureté pour ceux-cy, ne s' exposans pas tant au hazard d' être repris que les autres: Ny plus ny moins que le sage Legislateur, ou Juge, se doit bien donner garde de rendre raison, celluy-là, de sa loy, & cettuy-cy, de sa sentence, ains laisser penser à chacun diversement à part soy, ce qui les a peu induire de donner telles loix, ou jugemens. Aussi discourant avec un stile nud & simple, l' ancienneté, le lecteur en croiroit ce qu' il voudroit: au contraire alleguant les passages, c' estoit apprester matiere à un esprit de contradiction, de les induire d' autre façon que vous ne faites, & par ce moyen vous expoter à la reformation, voire aux calomnies d' autruy. Joinct que j' estois aucunement excité de ce faire, parie ne sçay quelle jalousie de nos noms, qui chatouille les esprits de ceux qui mettent la main à la plume. En l' an 1562. je mis en lumiere le premier Livre de ces miennes Recherches, & en 65. le second, dans lesquels je pense avoir esté le premier des nostres (je le diray par occasion, non par vanterie) qui ay defriché plusieurs anciennetez obscures de ceste France, tant pour la venue des nations estrangeres aux Gaules, que de l' introduction des Parlements, Pairries, Apanages, Maires du Palais, Connestables, Chanceliers, Ducs, Comtes, Baillis & Prevosts. Et par ce qu' és discours de toutes ces particularitez j' apportois opinions non aucunement touchees ou recognevës par ceux qui avoient escrit nos Annales, je pensay les authoriser par les Anciens, dont l' avois recueilly mes conjectures. En quoy les choses, graces à Dieu, me succederent si à propos, qu' une flotte de bons esprits de la France ayans choisi pareil subject (en autre forme toutesfois) m' ont fait cest honneur de suivre mes pas à la trace. Les aucuns recognoissans de bonne foy tenir leurs opinions de moy, les autres non, ains des Autheurs dont j' avois tiré mon histoire: n' ayant par ce moyen rapporté aucune recognoissance ou honneur de ces derniers, sinon que je leur ay seruy d' inventaire. Ce que j' ay veu mesmes en ma presence pratiquer par aucuns, qui ne me cognoissoient de face, & les autres par une impudence trop hardie me cognoissans. Car comme ainsi fust que tombans sur ces discours, quelques uns de la compagnie leur remonstrassent que c' estoient fruicts qu' il savoient cueillis dedans mon jardin, ils repliquerent que les livres anciens leurs estoient communs & familiers comme à moy, ne disans pas toutesfois que tous ces passages avoient esté veus par nos predecesseurs sans les voir, & que quand l' or a esté purifié d' une mine, il est puis apres fort facile de le mettre en œuvre. Certainement ces considerations me reduisoient presque à l' advis de ceux qui vouloient que nuëment je proposasse mon histoire. Toutesfois escrivant icy pour ma France, & non pour moy, tout ainsi qu' aux deux premiers Livres, aussi aux cinq autres suyvans je me suis resolu de ne rien dire qui importe, sans en faire preuve, à la charge que si ceux qui viendront apres moy voguent en mesme eau (comme il sera fort aisé de le faire la premiere glace estant rompuë) & me font cest honneur de recognoistre tenir quelque chose de moy, je la leur donne de bien bon cœur, & veux qu' elle soit estimee leur appartenir, comme si elle estoit de leur tres-fonds. Mais si par une ingrate ambition ils l' empruntent, voire transcrivent mot apres mot des clauses entieres de moy sans en faire estat, ainsi qu' il est advenu à quelques uns, encores leur pardonne-je: d' autant qu' ils ne m' en sçauroient tant oster, qu' il ne m' en reste assez pour mon contentement particulier, moyennant que j' aye le moindre sentiment que ce present que je fais à ma France luy retourne à profit & contentement, & que ceux qui liront mes Recherches, cognoissent que j' y aye apporté moins d' artifice, & plus de rondeur. 

C' est la cause pour laquelle j' ay pensé que ce n' estoit assez de monstrer quelle fut l' ancienneté de nostre France, ains la faire toucher au doigt, alleguant tantost les autheurs, tantost couchant leurs passages tout au long. Et si ay encores estimé que consacrant ceste historie à nostre France, j' eusse fait tort à mon entreprise, si je n' eusse quelquesfois traduict les passages en nostre vulgaire : autrement celuy qui n' eust sceu le Latin, lisant ces anciennetez eust esté un autre Tantale, au meilieu des cauës sans en pouvoir boire: & au surplus n' ayant eu que trop de loisir, pendant trente un ou trente deux ans pour recognoistre mes premiers enfans, j' ay voulu comme le bon Arithmeticien multiplier, adjouster, & soustraire tant au premier que second Livres, mesmes donner beaucoup plus de façon que par cy devant au Chapitre du Parlement resseant dedans Paris, & à la suitte y metre l' establissement & progrez de la Chambre des Comptes: deux des premieres compagnies de la France, chacune en son subject, dont la vraye ancienneté n' a jamais esté recogneuë qu' à tatons. Aussi ayant à la derniere impression des deux premiers Livres tracé le crayon de l' Assemblee des trois Estats de la France, j' ay pensé de rehausser maintenant les peintures de ce tableau, & luy donner tout autre jour que l' on n' a faict par le passé. D' une chose seulement supplie-je le Lecteur, qu' il vueille recevoir ce mien labeur de mesme cœur que je luy en fais present.

Du tort que les anciens Gaulois, & ceux qui leur succederent, se feirent, pour être peu soucieux de recommander par escrits leur Vertu à la posterité. 

CHAPITRE I.

C' A esté une honorable question ramenee quelquefois par les anciens en dispute, sçavoir s' il estoit plus requis pour l' utilité du public, communiquer ses conceptions & secrets par escritures au peuple, ou bien sans les communiquer, les donner à ses successeurs de bouche en bouche à entendre. A la conclusion de laquelle combien que le plus de voix ait passé pour la premiere opinion, si est ce que la derniere n' est pas demouree sans soustien, ains a esté authorisee par plusieurs personnages de nom, entre lesquels les Lacedemoniens veirent jadis leur grand Legislateur Licurge, les Samiens le sententieux Pythagore, & les Atheniens leur sage & unique Socrate. Semonds, ce crois-je, à ce faire, afin que leurs peuples ou escoliers forclos de la communication des escrits, feissent registres de leur memoire, non de papiers: mais non considerans pourtant que favorisans aux vivans, ils apportoient grand dommage à ceux qui avoient à les suivre. Aussi n' eussions nous maintenant aucune part aux braves ordonnances de Licurge, si quelques gens notables, plus zelateurs du bien futur, que du present, n' eussent enfraint le premier chef de ses loix: & feussions par mesme moyen frustrez des sages discours de Socrate, sans les instructions que nous en cusmes apres par les mains de son disciple Platon: semblablement les mots dorez de Pythagore fussent évanouis en fumee, si contre son commandement l' un de ses sectareurs Phylolae n' eust suppleé à son defaut. Certes ceste mesme coustume (il faut qu' avecques mon grand regret je le profere) fut fort familiere aux Gaulois. Car comme par generale police leurs estats fussent divisez & distincts par la Noblesse, Prestres de leur loy, qu' ils appelloient Druydes, & le menu Peuple: dont le premier ordre estoit destiné au faict de la guerre, le second au maniement de la religion, justice & bonnes lettres, estant la Noblesse grandement prodigue de son sang & de sa vie pour l' illustration de son pays, au contraire les Druydes furent si avaricieux de rediger aucune chose par escrit, que de toutes les grandes entreprises de la Noblesse Gauloise, nous n' en avons presque cognoissance que par emprunt: 

Et encores par histoires qui nous sont prestees en monnoye de si bas aloy, qu' il nous eust esté quelquesfois plus utile ne recevoir tels plaisirs, que de voir publier noz victoires avecques tels masques qu' elles sont. Tellement qu' il nous seroit mal-aisé recognoistre au vray la grandeur de nos ancêtres, sinon qu' en ceste, ou disette, ou falsification d' histoires, ils eurent une singuliere astuce de planter leurs noms és contrees qu' ils avoient de nouveau conquises. Tesmoins en sont les Celtiberes, jadis faisans leur demeure dedans les Espagnes, tesmoins en la Phrigie, les Gallates ou Gallogrecs, en Italie les Gaulois, qui nous furent Ultramontains, en Angleterre les Vvalons. Afin que je coule soubs silence plusieurs victoires qu' ils eurent à la traverse contre le superbe Romain. En quoy j' estime leurs voyages dignes de plus grande loüange, d' autant que de toutes les nations du North ou Ponant, ceste-cy fut, peut-être, seule laquelle faisant sa demeure en territoire plantureux, s' achemina d' un cœur gay à nouveaux pourchas & conquestes. Et au contraire tous les peuples qui depuis en ce grand desbord se liguerent contre les Romains, le feirent par une necessité d' eschanger leurs terres pierreuses & sans fruict, en lieux de plus grande achoison. Lesquelles choses (bien que dignes de grande admiration) si ne les treuverons nous point trop estranges, si nous voulons considerer l' ancienne police des Gaules, que quelques Capitaines de Rome nous donnerent à la traverse à entendre. Car de quel fonds je vous supply sortoit ceste belle ordonnance de ne donner aucune traicte à marchandises foraines en leur pays, ensemble que les enfans ne se presentassent devant la face de leurs peres ou meres, avant qu' ils eussent atteint le quatorziesme an de leur aage, sinon pour oster toute occasion, & aux grands de s' aneantir par curiositez estrangeres, & aux petits de s' amignarder dedans le sein de leurs meres? Que nous enseigne ceste autre loy, par laquelle és assemblees de guerre le dernier des Chevaliers & Nobles qui s' y trouvoit être arrivé, estoit pour exemple public de sa paresse exposé au dernier supplice, sinon l' envie qu' eut leur premier fondateur de loix de tenir les Gentils-hommes Gaulois sur pieds, & les asseurer d' une fin ignominieuse, si pour leur honneur & repos ils doutoient de se hazarder à une mort honorable? Voire que posé qu' aucuns leur tournassent à impropere les sacrifices dont ils usoient, comme peut-être trop cruels & abhorrens d' une commune humanité, si est-ce qu' à considerer les choses de pres, cecy ne leur partoit que d' un cœur genereux, magnanime, & peu soucieux de la mort, au spectacle de laquelle ils s' accoustumoient par leurs ceremonies, comme les anciens Romains en leurs theatres, quand ils prostituoient au public souz l' espreuve d' une espee, la vie de leurs gladiateurs, ou qu' ils abandonnoient les pauvres delinquans à la misericorde des bestes farouches & affamees du sang humain. Je n' adiousteray à cecy l' opinion qu' ils donnerent à leurs peuples, pour effacer de leurs esprits toute image de mort, lors que souz un pretexte bien inventé, ils leur donnoient à entendre que les affaires de l' autre monde se demenoient comme celles de cestuy-cy. Lesquelles inventions, combien que, comme discordantes à nostre religion, soient damnables, si nous sont-elles toutesfois comme un modelle de leur vertu: par lequel ny plus ny moins que le bon veneur recognoist aux voyes de quelle grandeur est le Cerf sans le voir, aussi pouvons nous aisement apprendre que tous leurs desseins & pensees ne visoient qu' à un but de guerre. Et neantmoins quel Gaulois eusmes nous oncques, qui s' ingerast de transmettre à la posterité aucune chose de noz vaillances? Tant estoit en nous imprimee l' affection de bien faire, & de rien escrire. Or si ceste mal-heureuse opinion (ennemie de l' immortalité de noz noms) a esté cause que l' honneur de noz bons vieux peres est demouré enseuely dedans le tombeau d' oubliance, vrayement encores faut-ilqu' avecques eux je deplore la fortune de ceux qui leur succederent. Car estant nostre Gaule tombee és mains de ces braves François, qui par succession de tems se naturaliserent en ce pays, comme legitimes Gaulois, il seroit impossible de conter les hautes chevaleries qu' ils meirent à fin. Ce neantmoins tout ainsi que premierement les Druydes, aussi de mesme exemple, les Moynes prenans pour quelque tems entre nous la charge des sciences (selon la portee des faisons) bien que non si jaloux du bien de la posterité que les autres: reduisirent veritablement les faicts & gestes de noz Roys par memoires, mais avec telle sobrieté, que vous trouverez leurs grandes & excessives histoires se rapporter plus à leurs Religions & monasteres, qu' à la deduction du subject qu' ils promettent au front de leurs livres: & outre plus, si maigrement, qu' il semble qu' ils n' ayent voulu toucher qu' à l' escorce. Car qui ost celuy d' eux tous (j' en mets hors de ligne un, & encores peut-être un autre, mais c' est trop) entre une infinité qu' ils sont, qui ait jamais entrepris de nous armer un Roy de haut appareil, c' est à dire qui se soit amusé à nous desduire de fonds en comble les deliberations & conseils, raconter avec paroles de choix la poursuitte, & comme si nous y eussions esté en personnes, representer devant les yeux l' issuë de ses entreprises? 

Et comme toute histoire bien digeree consiste principalement en 2. poincts, dont l' un regarde la guerre, & l' autre l' ordre d' une paix: qui est celuy (je n' en excepteray aucun) qui apres avoir quelque peu sauté sur les guerres, nous ait jamais discouru le faict de nostre police, afin ce pendant que, comme trop partial, je ne remarque en la plus part d' eux, un fil de langage mal tissu, une liaison mal cousuë, un certain defaut d' entregent, & à peu dire, un tout qui ressent son remeugle. 

De maniere qu' il semble qu' il seroit requis qu' un bon Prince, tout ainsi qu' il entretient à sa soulde Capitaines & gens d' eslite pour la protection de soy & de son pays, aussi afin que ses faicts ne tombassent en l' ingratitude des ans, eust à ses gages Historiographes aguerris, & aux armes & aux bonnes lettres: mais moyennant qu' il se peut faire que ceux qui toucheroient tels gages d' une main, n' engageassent par cette obligation l' autre main plustost à desguiser par flatterie ses faicts, qu' à descouvrir ses veritez. Car je ne sçay comment ces salaires subornent le plus du temps noz esprits, ou transportent noz affections. Mais que peut-il chaloir au bon Prince (car ainsi l' ay-je souhaitté) que l' on cognoisse ses veritez? veu qu' il se doit asseurer que tout ainsi que nature l' a constitué au plus haut degré de préeminence que tous les autres, aussi l' a-elle estably comme dessus un theatre, pour servir d' exemple à ses subjects. Lesquels par naturel instinct ont la veuë tellement fichee en luy, que comme s' ils eussent yeux perçans à jour les parois, entendent mesmes le plus du tems les plus petites particularitez de leur Prince, & celles qu' il pense tenir plus cachees. Et certes ny plus ny moins que le bon Prince deust souhaitter avoir gens gagez pour l' embelissement de ses faicts: au rebours celuy que nature a procreé, pour n' être qu' un espouventail à son peuple, s' il se remiroit quelquesfois, deust grandement redouter de se veoir peinct de toutes pieces, & donner argent pour se taire, à ceux qui ont l' esprit & la plume à commandement. Si ne sont à present les Princes (graces à Dieu) en ceste peine, un chacun choisissiant plustost autre party, que l' histoire.

Et de ma part cognoissant le danger qui escherroit, ou de la reputation & honneur, ou de la personne à celuy qui voudroit entreprendre d' escrire une histoire moderne, de l' honneur à moins, de la personne à tout mettre (car estant l' histoire sans moyen, il n' y a pas moins de reproche à taire une verité, qu' à falsifier un mensonge) j' ay voulu prendre pour mon partage les anciennetez de la France. Chose encor que par quelques uns de fois à autres touchee, non toutesfois tout au long couchee par escrit, ny de tel fil que je me delibere. Et pour autant que je voy qu' en ce subject il y a double recherche, ou des choses, ou des paroles, & que pour le regard des choses l' on doit premierement jetter l' œil sur les vieux Gaulois, puis sur les François, avant qu' ils fussent Chrestiennez, & finalement apres qu' ils furent reconciliez à Dieu par le sainct sacrement de Baptesme, qui a esté dés & depuis le temps de Clouis jusques à nous: j' ay voué mon Premier Livre en passant, pour quelques discours des Gaulois & aussi de l' habitation des premiers François, ensemble de quelques autres peuples qui nous touchent, que nous ne recognoissons (pour dire la verité) qu' à demy: mon Second, à la deduction de la commune police, qui a esté diversement observee selon les temps és choses seculieres: le Tiers, pour la discipline Ecclesiastique & libertez de nostre Eglise Gallicane: le Quatriesme à quelques anciennetez, qui ne concernent tant l' Estat du public, que des personnes prives: le Cinquiesme, en la commemoration de quelques notables exemples, que je voy ou n' être deduits par le commun de nos Croniqueurs, ou passez si legerement qu' ils sont à plusieurs incognus: Et pour le regard du Sixiesme, je me suis referué ce qui appartient à nostre poësie Françoise: Et le septiesme, à l' ancienneté de nostre langue, ensemble de quelques proverbes antiques, qui ont eu vogue jusques à nous: estendant quelques fois mes propos, mesmes à l' origine & usage de quelques paroles de marque. En quoy si je ne satisfais à tous, si me fay-je fort pour le moins, avec le peu de jugement que j' y ay adjousté du mien, avoir mes Autheurs pour garends: & Autheurs qui ont esté assez prochains des saisons, sur lesquelles je pretends les alleguer. Ce neantmoins tout ainsi qu' és grandes entreprises on a ordinairement de coustume d' envoyer quelques avant-coureurs pour descouvrir le pays: aussi estant ce mien dessein d' assez grande importance, je me suis advisé de hazarder ce premier Livre devant, pour recognoistre les François, Bourguignons, Gots & autres peuples, qui se logerent en ce pays. Car encor'que les autres Livres soient grandement advancez, si ne suis-je pas tant assotté de mes œuvres, que par une precipitation trop legere je les vueille rendre avortons, ains me propose, & en cestuy, & aux autres, comme un bon pere de famille, les menager selon que le temps me donnera de jour à autre plus grand loisir & conseil. Hazardant ce temps-pendant cestuy-cy, à la charge que, si la fortune ne luy est d' entree favorable, le tenir pour enfant perdu, sans en mener pourtant grand dueil, tant pour me contenter d' avoir bien voulu à ma France, que pour être aussi trop certain, qu' avec le naïf que quelques uns ont desiré aux œuvres que nous escrivons, il y a (comme en toutes autres choses) heur ou mal-heur: estant le hazard du temps, comme l' aueugle és blanques, distributeur des benefices que reçoivent les Livres, & non le plus souvent leur valeur.

Chapitre II