jeudi 25 mai 2023

2. 4. De plusieurs particularitez qui concernent le Parlement.

De plusieurs particularitez qui concernent le Parlement. 

CHAPITRE IV. 

Je veux que le Lecteur repreigne icy son haleine, & c' est pourquoy d' un chapitre il me plaist d' en faire deux. D' autant qu' au discours de ce Parlement il y a plusieurs particularitez qui meritent de n' être oubliees. Car en premier lieu pour donner occasion & aux Juges de bien juger, & aux parties de ne provigner leurs procés, nos anciens eurent premierement une coustume generale de faire adjourner les Juges, pour venir soustenir leur jugé à leurs perils & fortunes. Et faisoient seulement intimer & signifier l' appel à la partie qui avoit obtenu gain de cause, afin qu' elle assistast au plaidoyé, si bon luy sembloit, pour oster toute occasion au Juge de ne s' entendre & colluder avec l' appellant. Laquelle coustume, ores qu' elle soit perie, si en sont encores demourees les vieilles traces jusques à nous: En ce qu' encores pour le present on adjourne les Juges, & inthime-l' on seulement les parties. Qui me fait presque penser (d' autant que je voy ceste façon de faire être observee tant à l' endroit des Juges Royaux, qu' autres Juges guestrez & pedanees) que de vieille & primitive institution estoient aussi bien les Juges Royaux pris à parties comme les autres, & que depuis par succez de temps fut supprimee la rigueur de ceste coustume: De sorte que puis apres elle fut seulement pratiquee à l' endroit des Juges non Royaux, comme nous apprenons du Vieux stile de Parlement. Et à ceste mienne opinion assiste, que par anciennes Ordonnances ils devoient assister en personnes aux jours de leurs Parlements, pour veoir reformer leurs sentences: Et du droict mesmes originel des François, ils eurent une sorte de Juges qu' ils appelloient Rhatimbourgs, expressemment destinez pour decider les causes qui se presentoient pour le fait de la Loy Salique. Lesquels se trouvans avoir sententié autrement que la Loy ne portoit, se rendoient pour ceste faute emendables en certaine somme envers celuy contre lequel ils avoient jugé, ainsi que l' on trouve au chapitre soixantiesme de la Loy Salique. Tellement qu' il n' est pas du tout hors de propos d' estimer qu' anciennement tous Juges de quelque qualité qu' ils fussent estoient responsables de leurs jugemens: Et que depuis ceste coustume fut retraincte & limitee encontre ceux seulement qui se trouvoient Juges non Royaux: jusques à ce que finalement s' est ceste maniere de faire du tout anichilee entre nous, ne nous estant demouré pour remarque de toute ceste ancienneté que les paroles sans effect. Car encores que nous facions adjourner les Juges comme vrayes parties, si est-ce que cela se fait à present tant seulement pour la forme: demourant en la personne de l' inthimé le fais & hazard des despens. 

Et à la mienne volonté que ceste ancienne coustume eust repris sa racine en nous, pour bannir les ambitions effrenees qui voguent aujourd'huy par la France en matiere de judicature. 

Aussi eurent nos ancestres une chose qu' ils observerent tressoigneusement, parce que du commencement il n' estoit permis bailler assignation aux parties adverses, sinon aux jours qui estoient du Parlement de leurs Bailliages ou Seneschaussees. Pour laquelle chose entendre, faut noter que ce Parlement estant fait continuel l' on distribua les territoires, ordonnant par rang, certains jours dediez pour rendre droict à chasque Bailliage. Ces jours selon qu' ils estoient ordonnez, s' appelloient jours du Parlement de Vermandois, Touraine, Anjou, Maine, ou autrement. Et estoit lors une coustume notable & recogneuë par nos vieilles Ordonnances: Car apres que l' on s' estoit presenté, on faisoit les roolles ordinaires, dans lesquels chaque cause estoit couchee à son rang. Se pouvant chacun asseurer d' avoir expedition en justice, selon son degré de priorité ou posteriorité. Et trouve l' on mesmement Arrest donné long temps apres la resseance du Parlement, par lequel dés le neufiesme d' Octobre mil quatre cens trente six, sur les importunitez qui se presentoient par les parties qui vouloient enfraindre ce vieil ordre, fut ordonné que les Lundis & les Mardis on plaideroit des causes ordinaires, & non d' autres: Et defendu à toutes personnes de ne demander les Audiences extraordinaires. Pour lesquelles furent reservez les Jeudis, ainsi qu' il plairoit au President qui tiendroit l' Audience les distribuer en faveur des veufues, orphelins & pauvres. Ordonnance renouvellee par le quarantedeuxiesme Article de l' Edict d' Orleans de l' an 1560. Pour retourner au progrés de mon propos, en ceste distribution de Bailliages assignez à certains jours, estoit un chacun astraint de soy contenir dans les bornes de son Parlement, jusques à ce que la subtilité des praticiens trouva une clause de Chancellerie que l' on a encores de coustume d' inserer dedans les lettres d' appel, par laquelle il est porté de donner assignation à sa partie adverse, posé que ce ne soit des jours dont l' on plaidera au Parlement, ainsi que Jean de Bouteiller vieux praticien nous * ammonneste de faire en sa pratique, intitulee Somme rurale, en laquelle y a plusieurs decisions anciennes tres-notables. De là commencerent à sourdre je ne sçay quelles petites chiquaneries (comme les esprits des hommes ne demeurent jamais oiseux és cas où leur profit se presente) sçavoir si ceste clause estant obmise, l' impetrant des lettres devoit à son adversaire les despens de l' assignation, comme l' ayant de son auctorité privee & sans derogation expresse assigné à jours hors le Parlement: Sur laquelle difficulté Jean Gallus, homme qui florissoit du temps de Charles VI. se vante en quelque endroit de ses decisions avoir respondu. Et de fait en la question 124. il dispute ce qu' opere ceste clause mise dans un relief d' appel.

Entre ces honorables coustumes, nos anciens eurent une chose digne de grande recommandation. Car desirans couper toute broche aux procés, ce neantmoins cognoissans que de permettre en ceste Cour qu' il y eust certains hommes qui n' eussent autre vacation qu' à procurer les affaires d' un estranger, seroit au lieu d' amortir les procés, les immortaliser à jamais, d' autant qu' il est bien mal-aisé qu' un homme ayme la fin d' une chose dont despend le gain de sa vie: pour ceste cause estoit un chacun forcé de venir aux assignations en personne. Et toutesfois là où il n' eust eu si prompte expedition & depesche que les affaires de sa maison desiroient, luy estoit permis creer un Procureur en sa cause. Non pas avec tel abandon qu' à present, ains par benefice du Prince, & encore sous telle condition que le Parlement expiré, s' expiroit aussi chaque procuration. Tant estoient nos ancestres soucieux d' empescher qu' aucun ne fit son estat de viure à la poursuite & solicitation des causes d' autruy. Prevoyant le mal qui depuis en est advenu. Ceste usance estoit fort loüable, & à bonne intention instituee: toutesfois (voyez comme une chose bonne d' entree se corrompt par traicte de temps) la malice & opiniastreté des plaideurs ne cessant, failloit renouveller d' an en an telles procurations par benefice du seel, dont les Secretaires corbinoient un grand gain. De là est que la premiere lettre qui se trouve au Protecole de Chancelerie, ce sont lettres que nos predecesseurs appelloient Grace à plaidoyer par Procureur. Par lesquelles le Roy, de grace speciale permettoit à une partie de plaider par Procureur au Parlement & dehors, jusques à un an. Pour obvier à tels abus, la Cour depuis d' un bon advis, voulut que par Requeste generale presentee par les Procureurs au commencement de chaque Parlement, seroient icelles procurations continuees annuellement par l' authorité de ceste Cour, sans que de là en avant il fut besoin avoir recours au seel. Laquelle chose s' est observee jusques en l' an mil cinq cens vingthuict, que par Ordonnance du Roy François I. furent toutes telles procurations confirmees & continuees jusques à ce qu' elles fussent revoquees expressemment par les Maistres. Ainsi sont creuz en nombre excessif Procureurs. Au moyen dequoy à bonne & juste raison le Chancelier Olivier, defendit par Edict exprés, sous le regne de François I. qu' on n' eust à en pourvoir aucuns de nouveau à cet estat. Lesquelles mesmes defences avoient esté faites du temps de Charles huictiesme, en l' an mil quatre cens quatre-vingts & sept. 

Voilà comment chaque chose a pris divers plis selon la diversité des temps & saisons. Outre lesquelles mutations, encores s' en sont trouvees d' autres dignes d' être en ce lieu remarquees. Car les Espices que nous donnons maintenant, ne se donnoient anciennement par necessité. Mais celuy qui avoit obtenu gain de cause par forme de recognoissance, ou regraciement de la Justice qu' on luy avoit gardee, faisoit present à ses Juges de quelques dragees & confitures: car le mot d' Espices par nos anciens estoit pris pour confitures & dragees, & ainsi en a usé maistre Alain Chartier en l' histoire de Charles septiesme, chapitre commançant l' an mil quatre cens trente quatre. Où il dit que le Roy Charles septiesme sejournant en la ville de Vienne, & ayant esté visité par la Royne de Sicile, Le Roy luy fit, dit-il, grande chere & vint apres souper, & apres ce que la Royne eut fait la reverence au Roy, dancerent longuement, & apres vint vin & espices, & servit le Roy Monseigneur le Comte de Clermont de vin, & Monsieur le Connestable servit d' espices: Et en cas semblable Philippes de Commines au second chapitre de ses Memoires, dit, que Philippes Duc de Bourgongne donna congé aux Ambassadeurs qui estoient venus de la part du Roy de France, apres qu' il leur eut fait prendre le vin & les espices: Lequel mot pris en ceste signification, s' est perpetué jusques à nous, és festins solemnels qui se celebrent aux escoles des Theologiens de ceste ville de Paris, esquels l' on a sur le dessert accoustumé de demander le vin & les espices. Ces espices doncques se donnoient du commencement par forme de courtoisie à leurs Juges, par ceux qui avoient obtenu gain de cause, ainsi que je disois ores. Neantmoins le malheur du temps voulut tirer telles liberalitez en consequence: Si que d' une honnesteté on fit une necessité. Pour laquelle cause le dixseptiesme jour de May, mil quatre cens deux, fut ordonné que les espices qui se donneroient pour avoir visité les procés, viendroient en taxe. Et pour-autant que les Procureurs vouloient user de mesme privilege sur leurs clients, le dixneufiesme jour ensuivant furent faites defences aux Procureurs, de n' exiger de leurs Maistres aucunes choses sous ombre d' Espices: Toutesfois si les parties estoient grosses & qu' il eust esté question de matiere qui importast, estoit permis de leur donner deux ou trois liures d' Espices. Depuis les Espices furent eschangees en argent, aimans mieux les Juges toucher deniers que des dragees. Tout de la mesme façon que nous voyons qu' aux doctorandes la pluspart de nos Maistres de la Sorbonne aimerent mieux choisir vingts sols qu' un bonnet: Ou en cas encores beaucoup plus semblable, ainsi que l' on fait en la ville de Tholose: Auquel lieu les nouveaux Docteurs ont accoustumé de faire presens de boettes de dragees aux Docteurs Regents, par forme de gratification de leur nouvelle promotion: Ce que j' ay veu de mon temps plusieurs Regents avoir eschangé en argent.

Or combien que ce lieu & souverain Parlement ait quelquefois esté repris pour les chiquaneries & longueurs qui y ont esté introduites entre les parties privees: si a-il esté tousjours destiné, pour les affaires publiques, & verification des Edicts: Car tout ainsi que sous Charlemagne & ses successeurs ne s' entreprenoit chose de consequence au Royaume que l' on ne fit assemblee & de Prelats & de Barons, pour avoir l' œil sur ceste affaire: aussi le Parlement estant arresté, fut trouvé bon que les volontez generales de nos Roys n' obtinssent point lieu d' Edicts, sinon qu' elles eussent esté verifiees & emologuees en ce lieu. Laquelle chose premierement se pratiquoit sans hypocrisie & dissimulation. Deferans nos Roys grandement aux deliberations de la Cour. Et avec ce, l' on prestoit pour les grands & premiers Estats de la France serment en ceste Cour. Ainsi trouve-l' on és registres, neufiesme Septembre mil quatre cens sept, serment presté par Jean Duc de Bourgongne comme Pair: le septiesme Nouembre (Novembre) mil quatre cens dix, reception d' un grand Pannetier: & aussi un Mareschal de France, receu le sixiesme jour de Juin mil quatre cens dixsept: & le mesme jour un Admiral: Et le seiziesme jour ensuivant un grand Veneur: le troisiesme de Fevrier mil quatre cens vingt & un, le grand Maistre des Arbalestiers: le seiziesme Janvier mil quatre cens trente neuf, Courtenay receu Admiral: Et qui plus est, un Tresorier & general administrateur des Finances, le seiziesme Avril mil quatre cens vingt cinq: Et le semblable le treiziesme Octobre mil quatre cens trente neuf. Laquelle chose nous avons veu s' observer de nostre temps sous le regne du Roy Henry second, en la reception de Messire Gaspard de Colligny Seigneur de Chastillon en l' Estat de l' Amirauté. Toutesfois je ne sçay comment ces coustumes se sont par traicte de temps sinon du tout anichilees, pour le moins non si estroictement observees comme nos anciens avoient fait. Aussi semble-il que telles coustumes ayent esté plus soigneusement observees lors des minoritez de nos Roys, ou en cas d' alteration de leur bon sens, comme estoient presque toutes les annees que j' ay specifices cy dessus. Pendant lequel temps l' authorité de la Cour a esté tousjours de quelque plus grande efficace que sous la maiorité de nos Roys. Et au surplus au regard des emologations des Edicts, encores que l' usance en soit venuë jusques à nous, si faut-il que nous recognoissions que quelquesfois on les passe & enterine contre l' opinion de ceste Cour. Et l' un des premiers qui à son plaisir força les volontez de la Cour, feignant de luy gratifier en tout & par tout, fut Jean Duc de Bourgongne (fleau ancien de la France) duquel entre autres choses on lit que voulant, pour gagner le cœur du Pape, faire suprimer les Ordonnances qui avoient esté faictes quelques annees auparavant contre les abus de la Cour de Rome, envoya par plusieurs fois sous le nom du Roy, Edict revocatoire d' icelles, que jamais la Cour ne voulut emologuer. Au moyen dequoy Messire Eustache de Laistre, Chancelier, fait de la main de ce Duc, le Comte de sainct Pol lors gouverneur de Paris, le Seigneur de Mauteron, vindrent au Parlement le trentiesme de Mars mil quatre cens dixhuict: Et firent publier ces lettres revocatoires, sans ouyr le Procureur general & en son absence. Et commanda le Chancelier que l' on y mit Lecta publicata &c. Et apres son partement vindrent plusieurs Conseillers au Greffier, remonstrer que puis que c' estoit contre la deliberation de la Cour, il ne devoit mettre Lecta. Ou bien s' il le vouloit mettre devoit y adjouster clause, par laquelle il apparut que la compagnie n' avoit approuvé ceste publication: Lequel fit responce qu' il se garderoit de mesprendre. Et le lendemain ceux des Enquestes vindrent à la grand Chambre faire pareilles remonstrances. Surquoy fut dit que nonobtant ceste publication, la Cour n' entendoit approuver ceste revocation, & aussi qu' il y avoit par le commandement du Chancelier. Depuis ce temps les affaires de France furent tousjours en grands troubles, sous la subjection des Anglois. Pendant lequel temps le Duc de Bet-fort, lors Regent se feit semblablement souvent croire contre la volonté de la Cour. Et les choses estans au long aller reduites sous la puissance de Charles septiesme (vray & legitime heritier de la Couronne) Louys unziesme son fils, entre tous les autres Roys de France, n' usa gueres de l' authorité de ceste grande compagnie, sinon entant que directement elle se conformoit à ses volontez: Voulant être ordinairement creu d' une puissance absoluë & opiniastreté singuliere. Ainsi que mesmement on lit de luy estant encores simple Dauphin en certaine publication requise au profit de Charles d' Anjou Comte du Maine, beau-frere de Charles septiesme. Car comme Charles d' Anjou requist que l' on eust à publier en la Cour, la donation qui luy avoit esté faite par le Roy, des terres de sainct Maixant, Mesles, Ciuray & autres, à quoy le Procureur general du Roy fist lors responce que les deux Advocats estoient absens, & que sans leur conseil il ne pouvoit rien: & que par le conseil du Comte fut repliqué qu' il n' estoit besoin de conseil en la cause qui lors s' offroit: il se leva lors un Evesque qui remonstra que le Dauphin l' avoit là envoyé expressemment, pour faire publier ces lettres. Au moyen dequoy la Cour, veu le temps & volonté du Dauphin, qui pressoit ainsi ceste affaire, feist enregistrer sur le reply des lettres. Lecta de expresso mandato Regis per Dominum Delphinum præsidentem in ipsius relatione: Fait le vingt-quatriesme de Juillet mil quatre cens quarante & un. Mais le Dauphin manda querir soudain les Presidens, & leur dist qu' il vouloit que l' on ostast ce (de expresso mandato) & qu' il ne bougeroit de Paris jusques à ce que cela fust rayé. Protestant que s' il advenoit quelque inconvenient par faute d' avoir esté la part où il luy avoit esté enjoint par le Roy, en faire tomber toute la tare & coulpe sur la Cour. A cause dequoy la Cour, temporisant en partie, ordonna le vingtquatriesme jour de Juillet ensuivant que l' on osteroit le de expresso: mais que le registre en demeureroit chargé pour l' advenir. Tellement que ces mots furent seulement rayez de dessus les lettres. Et depuis en l' an mil quatre cens soixante cinq le mesme Louys, estant Roy, fist publier bon gré mal gré en plaine Cour par son Chancelier le don qu' il avoit fait au Comte de Charolois, & nonobstant toutes protestations que fissent la plus grand part des Conseillers, il voulut que sur le reply fut mis Registrata, audito Procuratore regis, & non contradicente. Telles protestations ont esté depuis assez familieres en ceste Cour. Et se trouvent assez d' Edicts portans: De expresso & expressissimo mandato Regis, pluribus vicibus reiterato. Laquelle clause tout ainsi qu' elle est adjoustee, pour bonne fin, aussi souhaiteroient plusieurs (paraventure non sans cause) que ceste honorable compagnie se rendit quelquesfois plus flexible, selon que les necessitez & occasions publiques le requierent. 

Grande chose veritablement, & digne de la Majesté d' un Prince, que nos Roys (ausquels Dieu a donné toute puissance absoluë) ayent d' ancienne institution voulu reduire leurs volontez sous la civilité de loy: & en ce faisant, que leurs Edicts & Decrets passassent par l' alambic de cest ordre public. Et encores chose pleine de merveille, que deslors que quelque ordonnance a esté publiee & verifiee au Parlement, soudain le peuple François y adhere sans murmure: comme si telle compagnie fust le lien qui noüast l' obeïssance des subjects avec les commandemens de leur Prince. Qui n' est pas œuvre de petite consequence pour la grandeur de nos Roys. Lesquels pour ceste raison ont tousjours grandement respecté ceste compagnie, encore que quelquesfois sur les premieres avenuës, son opinion ne se soit en tout & par tout renduë conforme à celles des Roys. Voire que comme si cest ordre fust le principal retenail de toute nostre Monarchie, ceux qui jadis par voyes obliques aspirent à la Royauté, se proposerent d' establir une forme de Parlement la part où ils avoient puissance. Enguerrand de Monstrellet nous raconte que Jean Duc de Bourgongne ayant esté dechassé de la ville de Paris & de la presence du Roy Charles sixiesme, de laquelle il faisoit pavois, pour favoriser ses entreprises encontre la maison d' Orleans, s' empara puis apres de plusieurs villes, comme de celles d' Amiens, Senlis, Mondidier, Pontoise, Montlehery, Corbeil, Chartres, Tours, Mante, Meulant, & Beauvois: & tout d' une suitte s' estant joinct & uny avec la Royne Isabelle (laquelle estoit lors en dissension avec son fils Charles, qui depuis fut septiesme Roy de ce nom) il advisa d' envoyer maistre Philippes de Morvilliers dedans la ville d' Amiens, accompagné de quelques personnages notables & d' un Greffier : pour y faire, sous le nom de la Royne, une Cour souveraine de Justice au lieu de celle qui estoit au Parlement de Paris. Afin qu' il ne fust besoin d' aller en la Chancellerie du Roy pour obtenir mandemens, ny pour quelque autre cause qui peust advenir és Baillages d' Amiens, Vermandois, Tournay, Seneschaussée de Ponthieu, ny és terres qui estoient en sa subjection & obeïssance. Auquel Morvilliers il bailla un seel, dans lequel estoit emprainte l' image de la Royne, estant droicte & ayant les deux bras tendus vers la terre: Du costé droict les armes de France my-parties avec celles de Bauieres, duquel lieu elle estoit extraicte. Et estoit escrit à l' entour, C' est le seel des causes souveraines & appellations pour le Roy. Ordonnant que les lettres s' expediroient sous le nom de la Royne, en la maniere qui s' ensuit. Isabel par la grace de Dieu Royne de France, ayant pour l' occupation de Monseigneur le Roy le gouvernement & administration de ce Royaume, par l' ottroy irrevocable à nous sur ce fait par mondit Seigneur & son Conseil. Ceste usurpation & monopole de la Royne & Duc de Bourgongne apprit puis apres la leçon à Charles lors simple Dauphin: Car estans le Capitaine de l' Isl' Adam & les Bourguignons entrez dans Paris de nuict, & par intelligence, il seroit impossible de raconter tout au long les pilleries, & inhumanitez qui furent exercees à l' encontre de ceux qui tenoient le party contraire de Bourgongne. Messire Bernard d' Armignac Connestable, Messire Henry de Marle Chancelier, Jean Gauda grand Maistre de l' artillerie, les Evesques de Coutance, Senlis & Clermont furent miserablement mis à mort, avec sept ou huict cens pauvres hommes prisonniers: En ce miserable spectacle la pluspart des hommes notables de la Cour de Parlement, & singulierement ceux qui favorisoient sans arriere boutique le Dauphin, se retirerent avec luy pour eviter la fureur de ceste populace. J' ay leu dans Historien que j' ay en ma possession, & qui estoit curieux de rediger par escrit les miseres de ce temps-là, que l' an mil quatre cens dixneuf qui fut deux ans apres l' entree de l' Isl' Adam, le Dauphin ayant recueilly ses forces, ordonna pour le fait de la Justice un Parlement dans Poictiers, Presidens & Conseillers: C' est à sçavoir de ceux qui en ceste desolation s' estoient garentis par suitte. Et lors fut advisé pour le commencement, que les causes des grands jours de Berry, Auvergne, & Poictou, seroient les premieres expediees. Gardans au demeurant tout le stile de la Cour de Parlement de Paris. Pareillement evoqua-l' on toutes les causes qui estoient pendantes à Paris: au moins celles qui estoient des pays obeïssans au Dauphin: lequel prit deslors le tiltre de Regent en France. Charles sixiesme toutesfois, qui estoit adonc mal ordonné de son cerveau, ne laissoit pas d' avoir son Parlement dans Paris, auquel fut estably (par la volonté du Duc Jean) premier President Messire Philippes de Morvilliers, duquel j' ay fait n' agueres mention. Bien est vray que le Parlement cho* sans rien faire depuis l' entree de l' Isl' Adam, qui fut le vingt-neufiesme de May mil quatre cens dixsept, jusques au vingt-cinquiesme de Juin: pendant lequel entreget, le peuple usoit des vies des hommes comme si elles leurs eussent esté baillees à l' abandon. Ainsi demourerent les affaires de France bigarrees l' espace de vingt ans ou environ, y ayant double Parlement, l' un dans Paris pour les Anglois qui possedoient le Royaume de France, & se disoient legitimes heritiers de luy: & dans Poictiers pour les adherans du Dauphin. Depuis, ces Anglois en l' an 1436. le treziesme jour d' Avril, furent dechassez de Paris par le Connestable de Richemont, & autres plusieurs grands Seigneurs partissans de Charles septiesme. Au moyen dequoy le sixiesme jour ensuivant, ceux de la Cour de Parlement de Paris deleguerent quelques-uns de leur corps vers le Connestable, pour entendre ce qui luy plairoit qu' ils feissent. Ausquels il fist responce qu' il en escriroit au Roy son maistre, & le prieroit de les avoir pour recommandez: mais ce pendant qu' ils expediassent les causes comme de coustume. Ceste gratieuseté contenta grandement un chacun: Toutesfois le Roy decerna depuis ses patentes le quinziesme de May, par lesquelles le Parlement & Chambre des Comptes furent interdicts. Je trouve dans un livre, auquel toutes choses qui advenoient en ce temps-là, sont escrites par forme de papier Journal, que le jour sainct Clement au mesme an, revint le Connestable dans Paris & sa femme, & qu' avec eux estoient l' Archevesque de Rheims, Chancelier, le Parlement du Roy & entrerent par la porte Bordelle (c' est celle que nous appellons aujourd'huy porte sainct Marcel) qui lors nouvellement avoit esté desmuree: Et que le jeudy ensuivant vigile de sainct André, fut crié à son de trompe que le Parlement du Roy Charles, qui depuis sa departie avoit esté tenu dans Poictiers, & sa Chambre des Comptes à Bourges, se tiendroit desormais au Palais Royal de Paris, en la forme & maniere que ses predecesseurs Roys de France avoient accoustumé de faire. Et dit l' Autheur qu' ils commencerent le premier jour de Decembre ensuivant à le tenir. Auquel mesme jour nos registres portent, que tous les Conseillers firent renouvellement de serment d' être fideles & loyaux subjects au Roy Charles septiesme. Lors que le Parlement de Poictiers revint, messire Adam de Cambray y estoit premier President, lequel fut employé à plusieurs grandes Legations & Ambassades pour le fait de la paix & union du Roy & du Duc de Bourgongne: Les os duquel personnage reposent dans les Chartreux de Paris. 

Or en ceste nouvelle reünion des deux Parlements, pour-autant que pendant le tumulte des guerres, plusieurs choses avoient esté en tres-mauvais ordre, & mesmement que durant cestuy temps les Requestes du Palais avoient esté suprimees, & sans effect: Charles septiesme apres s' estre rendu paisible, voulant remettre tout en bon estat, ordonna qu' en la grand Chambre y auroit trente Conseillers, quinze Laiz, & quinze Clercs: Et en la Chambre des Enquestes quarante, seize Laiz, & vingt quatre Clercs. Remettant sus la jurisdiction des Requestes en laquelle il ordonna cinq Conseillers Clercs, & trois Laiz, en ce compris leur President. De laquelle il fist publier l' auditoire le cinquiesme jour de Juillet mil quatre cens cinquante deux: Et pourautant qu' en la Chambre des Enquestes y avoit deux Presidents, il la voulut diviser en deux pour l' expedition des procés: Enjoignant semblablement qu' en la Tournelle se vuidassent les causes criminelles: A la charge toutesfois que si en definitive il falloit juger d' aucun crime qui emportant peine capitale, que le jugement s' en fit en la grand Chambre. Depuis la multitude des procés fit faire trois Chambres des Enquestes: Et par François premier du nom y feut adjoustee la quatriesme, que l' on appella du Domaine: parce que sous le nom & pretexte du Domaine il trouva ceste invention pour tirer argent de vingt nouvelles Conseilleries qu' il exposa lors en vente.

Or ont tous ces Conseillers un privilege annexé à leurs offices, lors qu' ils y entrent, par lequel ils se peuvent sous le nom d' autruy (qu' ils empruntent pour cest effect) nommer sur telles Eveschez & Abbayes qu' il leur plaist pour avoir (à leur rang & tour) le premier benefice vaquant, & qui se trouve en despendre. Laquelle coustume semble avoir pris commencement du temps que les Anglois gouvernoient, vivant toutesfois. Charles VI. Et à ce propos se trouve dans les registres, que l' an mil quatre cents & vingt, le douziesme jour de Fevrier, fut advisé, que pour pourveoir les Conseillers de benefices, l' on escriroit au Roy que son plaisir fust leur donner les benefices vaquans en regale: & aussi d' en escrire aux Ordinaires. Et le vingt-huictiesme de May mil quatre cens trente quatre, Maistre François Lambert requit être inseré au roolle que la Cour envoyoit au Pape, attendu qu' il avoit esté autresfois Conseiller. 

A quoy fut dit qu' il seroit enroollé: Lequel Indult je croy leur fut accordé par le Pape, afin que par telle maniere de gratification la Cour ne s' opposast plus si souvent aux Annates & autres pernicieuses coustumes que le Pape levoit sur le Clergé. Chose que la Cour de Parlement ne voulut aucunement recevoir, & à cause dequoy il y avoit eu mille piques entre la Cour de Rome, & celle de Paris. Et de fait, combien que ceste cause ne soit expliquee, si est-ce que depuis que cest Indult eut grande vogue, je ne voy plus que la Cour fist tel estat d' empescher les Annates comme elle avoit fait au precedent. Et neantmoins furent telles nominations de la Cour intermises pour quelque temps par sa nonchalance ou negligence: Jusques à ce que sous le regne de François premier, maistre Jacques Spifame Conseiller, homme d' un esprit remuant, ayant fueilleté les anciens registres, & voyant que ce droict leur estoit deu, mais que par long laps de temps il s' estoit à demy esgaré, prit la charge d' en faire les poursuittes & diligences envers le Pape Paul troisiesme: Ce qu' il fit si dextrement, que depuis il en apporta belles bulles à la Cour. Au moyen desquelles elle a depuis iouy plainement de ce privilege. 

Depuis que Charles septiesme eust reduit les choses en tel train que j' ay discovru cy dessus, encores que la Cour de Parlement de Paris semblast avoir toute authorité par la France, si est-ce que pour le soulagement des subjects, le mesme Charles retrancha quelque peu la jurisdiction & cognoissance qu' avoient eu par le passé les Parisiens. Car comme ainsi fut que deslors que le Parlement fut arresté, il estendit sa puissance sur tous les territoires de la France, cestuy Roy premierement eclipsa le païs de Languedoc, & une partie de l' Auvergne: establissant un Parlement dedans la ville de Tholose: Lequel y avoit esté à demy ordonné par Philippes le Bel, mais non avec tels liens & conditions que sous Charles. A l' imitation duquel, Louys onziesme son fils eschangea le conseil qui estoit tenu dans Grenoble pour le Dauphiné, & l' erigea semblablement en Parlement. Par succession de temps puis apres, Louys douziesme en crea un autre dans la ville de Bordeaux, pour les pays de Gascongne, Xaintonge, & Perigord: un autre en celle d' Aix, pour la Provence: un dans Dijon pour la Bourgongne: Et un finalement dans Roüen pour contenir toute la Normandie en devoir. Demourant tousjours ce nonobstant au Parlement de Paris le nom de la Cour des Pairs, & semblablement la puissance & authorité d' emologuer les Edicts generaux de la France, comme elle faisoit auparavant. De nostre temps on a plusieurs fois mis en deliberation & conseil de faire un nouveau Parlement à Poictiers, tout ainsi qu' autresfois ceste mesme deliberation avoit esté mise en avant sous le regne de Charles septiesme. Et n' est pas chose qu' il faille passer sous silence, que pour les grands frais qui se faisoient souventes fois en ceste Cour en causes de petite consequence, le Roy Henry deuxiesme de ce nom au voyage d' Allemagne institua en chaque siege Presidial certain nombre de Conseillers pour decider les procés en dernier ressort, qui monsteroient à dix liures de rente, & à deux cens cinquante liures pour une fois. Aussi en l' an mil cinq cens cinquante quatre, sous ce mesme Roy, par un general changement de face, fut ce Parlement de Paris fait Semestre, & divisé en deux seances, dont l' une estoit destinee depuis le premier de Janvier, jusques au dernier de Juin: & l' autre du mois de Juillet, jusques à la fin de l' annee. Ayant chaque seance, ses Presidens & Conseillers particulierement. Tellement qu' au lieu de quatre Presidents qui estoient de tout temps & ancienneté, se veirent huict Presidents. Et de la mesme façon que le Roy avoit fait cruës d' Officiers, aussi leur augmenta-il leurs gages, jusques à huit cens liures par an, avec defenses de ne toucher de là en avant espices des parties. Qui fut l' une des plus grandes mutations & traverses que receut jamais ceste Cour. Je sçay bien qu' on trouve en l' an mil quatre cens six, sous Charles sixiesme, un Mauger receu President cinquiesme, & extraordinaire: & un maistre Anthoine Minart du semblable, sous François premier: Et encore une creuë de vingt Conseillers sous le mesme Roy. Et du temps de Louys onziesme en l' an mil quatre cens soixante cinq, Hales receu tiers Advocat pour le Roy. Toutesfois ceux-cy estoient tousjours unis ensemble, & representans un mesme corps: mais au Semestre la division estoit telle, que ce que les courtisans ne pouvoient obtenir en une seance, ils le practiquoient en l' autre, rendans par ce moyen l' authorité de la Cour à demy illusoire. Au moyen dequoy fut ceste invention annullee, & les choses remises en leur premier estat au bout de trois ans, c' est à dire en l' an mil cinq cens cinquante sept, peu auparavant la reprise de la ville de Calais. Bien est vray que pour la multiplicité des Presidents & Conseillers qui ne pouvoient être si tost reduits par mort en leur nombre ancien & primitif, l' on advisa de faire une chambre de Conseil supernumeraire, où se vuideroient les appoinctez au conseil de la grand Chambre. Tellement qu' ainsi que les choses sont disposees pour le jourd'huy, il y a grand Chambre ordonnee pour la plaidoirie & publication des Edicts: celle du Conseil qui la fuit, ausquelles deux chambres indifferemment president les cinq premiers Presidents qui restent aujourd'huy du Semestre. Puis quatre chambres des Enquetes, entre lesquelles est comprise celle que l' on appelle la chambre du Domaine. De toutes lesquelles ensemble on tire la chambre qui est destinee au criminel. Le tout sans asseurance de certain nombre de Conseillers, pour autant que par Edict publié la vueille de la nostre Dame de Septembre, mil cinq cens soixante, tours Officiers furent suprimez par mort, & n' est loisible à aucun de l' endemettre és mains du Roy, jusques à ce que les Offices erigez pour subvenir à l' iniquité & injustice des guerres soient reduicts au nombre qui estoit il y a trente ans. Vray que le Roy a depuis donné plusieurs dispenses en contre l' Edict qui estoit bien fort rigoureux.

Lors que je mis en lumiere pour la premiere fois ce second livre de mes Recherches, l' ordre des Chambres du Parlement estoit tel que j' ay deduict: Mais depuis, en l' an 1568. fut erigee de nouveau une cinquiesme Chambre des Enquestes, & par mesme moyen suprimee celle du Conseil, & furent renvoyez tous les Conseillers, aux Chambres des Enquestes, dont ils avoient esté tirez. Et en l' an mil cinq cens quatre vingt fut de nouvel aussi erigee une seconde chambre des Requestes, par le Roy Henry troisiesme: Et tout d' une suitte creez vingt nouveaux Conseillers, qui furent espars par les Chambres des Enquestes, sans que la necessité publicque le conviast de ce faire. 

Certainement en ce Parlement, outre les choses par moy discovruës, se trouvent plusieurs particularitez notables. Et n' est pas chose qu' il faille oublier, que le vingt & uniesme jour de Novembre, l' an mil quatre cens & cinq, par arrest furent faites deffenses qu' aucun ne s' appellast Greffier de quelque Greffe que ce fut, Royal, ou autre, ny Huissier, fors les Greffiers & Huissiers de ceste Cour. Se trouve aussi qu' en ceste mesme annee les Presidens avoient obtenu lettres patentes du Roy, par lesquelles leur estoit permis de corriger & oster les Conseillers quand ils faudroient, toutesfois ne fut obtemperé à icelles: & le dixhuictiesme Fevrier fut arresté que l' on s' excuseroit au Roy.

Ceste compagnie, comme j' ay dit, a esté tousjours fort recommandee dans la France, comme celle par laquelle sans esclandre sont verifiees les volontez de nostre Prince. Une chose toutesfois y est sur tout ennuyeuse, c' est la longueur des procedures, laquelle semble y avoir fait sa derniere preuve par la subtilité de ceux qui manient les causes d' autruy: Lesquels pendant qu' ils ombragent & revestent leurs mensonges de quelques traicts de vraysemblance, mendians d' une contrarieté de loix la decision de leurs causes, tiennent tousjours une pauvre partie en suspens. Estans bons coustumiers prendre en cecy aide d' une Chancellerie: Laquelle fut premierement introduitte pour subvenir aux affligez, par benefice du Roy, qui s' en veut dire le protecteur. Neantmoins les plus fins & rusez en usent comme d' une chose inventee, pour tenir en haleine ceux qui se sont opiniastrez à leur ruine, pour trouver par ce moyen quelque ressource à une cause desesperee. Tirants, & Advocats, & Procureurs, de telles longueurs (j' ay cuidé dire langueurs) un grand profit. Qui est cause que plusieurs bons esprits de la France, picquez de l' amorce du gain present, laissent bien souvent les bonnes lettres pour suivre le train du Palais, & s' assopissent par ceste voye, pendant que comme asnes voüez au moulin, ils consomment leurs esprits à se charger de sacs, au lieu de livres.