mercredi 21 juin 2023

3. 26. Des entreprises anciennes que faisoient les Ecclesiastics sur la Jurisdiction seculiere.

Des entreprises anciennes que faisoient les Ecclesiastics sur la Jurisdiction seculiere. 

CHAPITRE XXVI. 

Tout ainsi que l' avarice se vint loger dedans nostre Eglise, aussi feit l' ambition: Ambition neantmoins qui couvoit en soy de l' avarice. Par ce que les Ecclesiastics empieterent avec le temps grande puissance au prejudice tant de la Justice Royale, que de toute autre Seculiere, dont ils rapportoient honneur & profit tout ensemble. Leur Jurisdiction premiere estoit limitee és choses qui concernoient le spirituel, toutesfois ils l' avoient estenduë en tant d' affaires, & matieres que les faux-bourgs estoient trois fois plus grands que la ville: s' estans dispensez de prendre toute cognoissance des causes, qui concernoient les vefves & orphelins, & celles où le Clerc avoit tant soit peu d' interest, encores que le demourant des parties fussent gens Laiz, voire ne doutoient mesmes de cognoistre de Lay à Lay: & encores se donnoient loy particuliere de mettre tous testamens à execution, au prejudice de tous autres, & par consequent de faire les inventaires, & proceder par voye de scellé sur les biens meubles, tiltres, & enseignemens delaissez par le deffunt: Qui venoit grandement à l' enervation de la jurisdiction temporelle. A quoy la voye leur avoit esté facilitee par plusieurs, & divers moyens. Car premierement pour le regard des Clers, ils avoient certaines propositions que le privilege Ecclesiastic appartenoit tant au public, que quand bien ils eussent voulu, ils n' eussent peu decliner la jurisdiction de la Cour d' Eglise, pour subir celle de la Cour Laye. Par ainsi comme privilegez entre tous privilegez: ils attiroient quant & soy toutes les autres parties collitigantes: & pour le regard des vefves & orphelins, comme personnes pitoyables, & par special recommandees à l' Eglise: ils se faisoient accroire que c' estoit un privilege qui leur estoit octroyé de Dieu. Aussi ne defailloient-ils en cecy d' exemple. Car aux Epistres de sainct Gregoire l' on trouve plusieurs recommandations qu' il faisoit à ses Soudiacres (par devers lesquels estoit lors le menage de l' Eglise) de prendre le fait en main de quelques vefves, & orphelins. Et encores que des causes de Lay à Lay, cela se trouvast sans exemple, si est-ce que le temps leur en avoit fait l' ouverture telle que je vous discourray maintenant. Il n' y eut jamais chose plus recommandee par l' ancienneté, en nos actions, que l' entretenement du serment. Cela fut cause que nos ancestres contractans revestoient ordinairement leurs promesses de leurs sermens. Chose dont les Ecclesiastics firent fort bien leur profit. Disans que c' estoit une taisible soubmission à leur jurisdiction, joinct qu' à eux seuls appartenoit la cognoissance de la roupture du serment. De là vint qu' ils cognoissoient presque de toutes matieres, tant en action, qu' en rescision de contracts, & aussi de toutes causes Feudales, comme celles qui estoient naturellement fondees sur le serment de fidelité du vassal envers son Seigneur. De là passans aux ordonnances des dernieres volontez, ils n' estoient non plus despourveus de pretextes: Par ce que le testament ne se faict ordinairement que pour le repos de noz ames, & lors que chacun se dispose à la mort, mesmes semble que les executions testamentaires incogneuës aux anciens Jurisconsultes de Rome, ayent esté mises en usage par les Ecclesiastics. Au moyen dequoy ils pensoient être une chose vrayement de leur fonds, que de cognoistre des executions testamentaires. Et comme il est fort aisé de sauter de l' un à l' autre, aussi par traitte de temps avoient-ils enjambé toute Cour & jurisdiction sur les causes reelles, mixtes & personnelles que l' on intentoit devant eux. Ayans un grand moyen de se maintenir en ceste possession. Car qui les eust voulu troubler, soudain ils avoient recours aux excommunications, non seulement contre les parties qui vouloient decliner leurs jurisdictions, mais aussi encontre les Juges. 

Plusieurs cognoissoient ces entreprises induës, nul toutesfois n' y osoit donner attainte. Avant que d' y appliquer le cautere on y apporta plusieurs deliniments. Premierement quant aux contracts on trouve aux vieux Registres du Viguier de Thoulouze voyant que sous pretexte du serment que l' on inseroit dedans les contracts, les Ecclesiastics entreprenoient sur sa jurisdiction, fit defences à tous les Notaires de Tholouze, de faire jurer les parties: Dont le Clergé appella au Parlement: & par jugement donné l' an 1290. aux arrests de Purification nostre Dame, il fut dit que le Viguier n' avoit *etr cecy fait aucun tort à l' Evesque de Thoulouze, moyennant que les contracts peussent subsister sans prestation de serment. Et en un autre endroict pour aucunement mettre bornes à la Jurisdiction Ecclesiastique, le Roy voulut que pour le regard des Fiefs & autres causes où il y alloit du serment, il seroit permis au Juge d' Eglise de cognoistre seulement du pariure, & le chastier, mais non du Fief, ny de l' heritage ou du debte dont il seroit question. Aussi permettoit-il aux vefves, & orphelins de se pourveoir pardevant les Juges, ou en la Cour de Chrestienté, c' estoit à dire, en Cour d' Eglise. Ainsi le porte le vieux registre, dont je fais icy mon profit. Semblablement en plusieurs Bailliages pour sortir de ce labyrinth de Cour d' Eglise, où l' on immortalise les causes par chicaneries, l' on fit plusieurs articles portans que l' executeur testamentaire pouvoit estre contrainct par prevention de rendre compte par devant le Juge Royal ou Ecclesiastic, comme l' on voit és coustumes de Sens & de Troye, & en l' ancienne d' Orleans. Le premier qui se hazarda de franchir le pas, fut maistre Pierre de Congneres, Advocat du Roy en la Cour de Parlement de Paris. J' ay dit expres, qui se hazarda. D' autant que ce n' estoit pas une petite entreprise de s' attacher à un tel corps, comme estoit celuy des Prelats, chacun desquels pesoit quelque chose en son endroict, & unis tous en general, ils sembloient être invincibles, mesmes que les affaires de France sont telles, qu' il n' y a Roy qui ne soit tousjours gouverné de quelque personnage constitué en dignité Ecclesiastique.