mardi 27 juin 2023

4. 13. Qu' il y eut certain siecle en France, pendant lequel la signature estoit incogneuë.

Qu' il y eut certain siecle en France, pendant lequel la signature estoit incogneuë.

CHAPITRE XIII.

Cette proposition semblera de premiere rencontre estrange, si est elle vraye. Je l' ay apris autresfois par plusieurs vieux & anciens tiltres, esquels on ne voyoit que le seel, & armes de ceux qui avoient fait quelque disposition, sans qu' avec ce, le nom & seing y fussent adjoustez, ainsi que depuis on a usé par la France. Et ne faut point estimer que ce fust l' ignorance du temps qui en fut cause, ains une coustume qui par je ne sçay quel long usage s' estoit insinuee entre nous. Sainct Bernard le premier de son siecle, en la doctrine des sainctes lettres, en sa trois cens trentiesme Epistre, Sigillum non erat ad manum, sed qui leget agnoscet stilum, quia ipse dictavi. Je n' avois point mon  cachet en ma main (dit il) mais qui me lira, cognoistra mon stile, car j' ay dicté cette lettre. Si au dessous de la lettre il eust mis son nom, il n' eust esté besoin de renvoyer la faute de son cachet à son stile. Le semblable se trouve en l' Epistre trois cens trente neufiesme, qu' il escrit à Baudoüin Evesque de Noyon. Materies locutionis pro sigillo sit: Quia ad manum non erat. Il vouloit dire que le sujet & le stile feroient paroistre que c' estoit luy qui escrivoit à faute de son cachet. Cela mesme s' observe encores aujourd'huy presque par toute l' Allemagne, & Souïsse. Et cecy ne se pratiquoit point seulement és escritures privees, ains publiques, comme nous apprenons de cet article de l' Ordonnance de Philippes le Long, de l' an 1319. où il veut que les forfaictures seront converties à payer les aumosnes deuës sur le thresor, & qu' il n' entend donner de son domaine, si ce n' est au cas que faire il doive. Puis adjouste. Et est à entendre que sceaux, & escritures sont de nostre propre domaine, & seront tenus les Seneschaux, & Baillifs signifier aux gens de nos Comptes les valeurs des dites forfaictures, & en quoy elles seront, & quand elles escherront, dedans le mois qu' elles seront advenuës au plustost convenablement qu' ils en pourront avoir faict inventaire, & qu' ils appellent avecques eux deux preud'hommes à la confection de cet inventaire, lesquels (porte le texte) mettront leurs sceaux avec les sceaux des dits Baillifs, & seront leurs noms escrits dedans les dits inventaires. Il ne parle ny de seing ny de paraphe au dessous de l' inventaire, ains seulement du seel: & neantmoins veut que dans l' inventaire les noms des preud'hommes soient inserez avec celuy du Baillif: & quand je voy que les contracts passez pardevant Notaires ne portent execution que par le moyen du seel, je me fais presque acroire que les Tabellions ne signoient. Toutesfois les autres en jugeront à leur fantasie. Qui est une ancienneté qu' il ne faut aisément contemner, pour les obscuritez qui en peuvent provenir au Palais, sur des vieux tiltres que l' on produit, esquels il n' y a que le seel sans autre signature.