vendredi 30 juin 2023

4. 30. Que les Sergens faisans leurs exploicts portoient anciennement des manteaux bigarrez.

Que les Sergens faisans leurs exploicts portoient anciennement des manteaux bigarrez.

CHAPITRE XXX.

Au Concil tenu dans la ville de Vienne sous le Pape Clement cinquiesme l' on fit inhibitions & deffenses aux Clercs tonsurez de porter habillemens de deux couleurs sur peine de deschoir de leur privilege de Clericature: L' article du Concil les appelle Vestes Virgatas & diversis coloribus partitas: dont nous avons faict le mot de bigarrer, qui nous estoit auparavant incognu: Tesmoin que les Carmes à leur advenement en France portoient leurs chappes bigarrees de blanc & de noir, toutesfois nous ne les appellasmes les Bigarrez, ains les Barrez. Anciennement il estoit deffendu à tous Sergens de faire exploicts, qu' ils n' eussent leurs manteaux bigarrez. Coustume qui estoit encores en essence du temps que fut fait la Farce de Patelin, comme nous recueillons de ces quatre vers du bon Berger Agnelet, parlant à Jousseaume son maistre qui l' avoit fait adjourner.

Mais qu' il ne vous vueille desplaire, 

Ne sçay quel vestu desvoyé,

Mon bon Seigneur, tout defroyé,

Qui tenoit un soüet sans corde,

M' a dict, &c.

Voulant dire qu' un Sergent portant une verge & un habillement bigarré, l' avoit adjourné. La Cour de Parlement de Paris par arrest du vingtsixiesme Fevrier mil cinq cens trente sept, voulut r'amener cette mesme coustume en usage, enjoignant aux Sergens de ne faire aucun adjournement ou exploict qu' ils ne fussent ainsi habillez. Chose qui s' observe encores pour aujourd'huy aux Bedeaux des Eglises qui portent ordinairement faisans leurs charges une robbe my-partie de deux couleurs. Dont fut provenuë cette coustume il y a diverses leçons. Les uns la vont rechercher dans les anciennetez de Rome sur le declin de l' Empire. Parce qu' entre les constitutions de Gratian & Theodose au tiltre 10. du livre quatriesme du Code Theodosian, il y en avoit une dont la teneur estoit telle. Officiales per quos statuta complentur ac necessaria, uti quidem penulis iubemus, verum interiorem vestem admodum cingulis observare, ita tamen ut discoloribus palliis pectora contegentes, conditionis suae necessitatem, ex huiusmodi agnitione testentur. 

Passage qui se rapporte par exprez à gens de pareille condition que nos Sergens qui sont destinez pour executer les Mandemens des Juges. Les autres descendans plus bas, l' empruntent du privilege de Clericature dont on les voulut priver. Il n' y avoit rien que nos ancestres craignissent tant que quand un homme ayant meffaict devant la face d' un Juge Royal, en vouloit estre quitte pour un renvoy en Cour d' Eglise, sous pretexte de sa Clericature, qui luy servoit comme d' une franchise d' impunité. Ce fut la cause pour laquelle en une vieille Ordonnance du Roy Philippes fils de Sainct Louys de l' an 1277. portant plusieurs reiglemens, entre autres articles cettuy y estoit exprez. Nus ne soit ouys en la Cour du Roy, por plaidier per autre, ce n' est teuz personne qui puisse estre iusticiee par iustice seculaire, s' il est repris en son meffait. Se n' est par adventure aucuns Clercs qui plaide por soy, ou por s' Eglise, ou por personnes qui luy soient conioinctes par affinité, ou consanguinité, ou por son seigneur de cui heritage il tienne, ains cette constitution faite.  Et dedans le vieux Registre de la Cour qui se commençoit sous ce mot Olim, estoit porté qu' en l' an 1286. Ordinatum fuit per Consilium Regis quod Duces, Comites, Barones, Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, Capitula, Collegia, Milites, & generaliter omnes, in regno temporalem iurisdictionem habentes, ad eam exercendam, Balliuos, Praepositos, & Servientes Laicos, & nullatenus Clericos instituet, ut si ipsi delinquant, superiores sui possint animadvertere in eosdem: & si aliqui Clerici sint in eisdem amoveantur. Ils portoient lors plus de reverence au privilege de Clericature que nous ne faisons maintenant: car si un Advocat, Procureur ou autre personne avoit aujourd'huy delinqué en l' auditoire du Juge, & qu' il voulust estre renvoyé devant son Juge d' Eglise, il en seroit debouté. Or pour cet ancien respect que l' on portoit aux tonsures des Clercs, on voulut que le sergent portast un manteau bigarré, a fin que si en exploictant il avoit commis quelque faute, il en peust estre chastié par le juge seculier, sans qu' il se peust prevaloir de son renvoy en Cour d' Eglise, s' il n' estoit Clerc tonsuré. Et sur ce mesme pied voyons nous l' Ordonnance du Roy François I. de ce nom faite en Janvier 1518. sur le fait des eaux & forests, portant que les Clercs solus ne pourroient obtenir Offices de Sergens aux eaux & forests, & que ceux qui en estoient ja pourveus, seroient tenus d' en trois mois apres la publication de l' Edit (Edict) se demettre de leurs Offices, ou de se marier, ou bien de porter bigarrure, & où ils ne l' avroient fait le dit temps passé, estoient leurs Offices declarez vaquans & impetrables. Cette mesme consideration exerça la plume d' Aufrerius en ses decisions de la Chappelle Tholozane, sçavoir si le Capitoux de Toulouze devoit perdre son privilege de Clericature pour porter robbe bigarree en l' exercice de sa charge.