lundi 26 juin 2023

4. 8. Des Ordonnances de Charlemagne, pour obvier aux fraudes que l' on pratiquoit en France sous le pretexte des Clericatures.

Des Ordonnances de Charlemagne, pour obvier aux fraudes que l' on pratiquoit en France sous le pretexte des Clericatures.

CHAPITRE VIII.

Le Chapitre precedent m' a remis en memoire quelques fraudes que l' on pratiquoit anciennement en la France, sous le pretexte des Clericatures, ausquelles il fut pourveu par nostre Empereur Charlemagne, tout ainsi que Philippes le Bel voulut s' opposer à celles que l' on avoit introduict en France, sous le masque des Bourgeoisies du Roy: Mais parce que ce discours prend ses racines de plus haut, il convient noter que les anciens Romains, au moins sur le moyen aage de leur Jurisprudence, furent fort empeschez de resoudre si celuy qui avoit obtenu plaine franchise & liberté de son Maistre, devoit estre tout d' une main reputé Citoyen de Rome, qui estoit une liberté outrepassant toutes les autres. Le premier qui franchit le pas fut l' Empereur Constantin, lequel par un privilege special de nostre Religion Chrestienne, voulut que celuy qui estoit affranchy au sein de nostre Eglise, ioüyst de cette plaine liberté, qui n' avoit jamais auparavant esté communiquee à quelque personne que ce fust: Et comme ainsi soit que tous les mauvais exemples prennent leur source de beaux & specieux commencemens, aussi advint-il le semblable en cet affaire. Car au commencement cette liberté se donnoit du consentement du Maistre, avec l' intervention de l' Eglise pour l' authoriser d' avantage: Toutesfois par succession de temps les Ecclesiastics s' en voulurent faire accroire, & le serf estant manumis par eux obtenoit plaine liberté malgré son Maistre. Dont les Maistres irritez en faisoient leurs plaintes aux Eglises: A quoy on se trouva bien empesché. Car estant cette difficulté proposee en un Concil de Carthage, sçavoir si les serfs qui avoient recours aux Eglises, pouvoient estre affranchis sans attendre le vouloir de leurs Seigneurs, & si apres cette manumission leurs Maistres les pouvoient r'appeller à leur ancienne servitude, il n' en fut rien resolu, ains par les 67. & 85. articles fut cette difficulté remise à la volonté, & decision de l' Empereur: ce qui causoit l' obscurité estoit que les choses mises en balance d' un costé, de donner par une Eglise liberté à un esclave, sous pretexte des Ordres sacrez, c' estoit priver un Maistre, sans son consentement, de ce qui luy appartenoit. Au contraire, de le reduire en son ancienne servitude, c' estoit troubler la dignité Ecclesiastique. Depuis nostre Charlemagne y voulut apporter police. Car par le vingt & troisiesme article du premier Livre de ses Loix, il deffendit par expres de n' appeller à l' Ordre Clerical ou Monachal un homme sans le vouloir & consentement de son Maistre. Et par l' article 82. il ordonna que nul Evesque ne *promeust aux Ordres de Prestrise un serf, que premierement il n' eust esté affranchy par son Maistre. Le texte du 23. article est tel: Ut servuum alterius nullus suscipiat ad Clericalem ordinem, & en l' article 82. Statuimus ut nullus Episcoporum servos ad sacros ordines promouere poßit, nisi prius à Domino libertatem consequuti sint. Et si l' Evesque avoit contrevenu à cette Ordonnance, il estoit par le mesme article permis au maistre un an apres la consecration, de reduire son serf à sa premiere qualité, sinon que luy le sçachant, n' y eust voulu du commencement apporter obstacle. Car en ce cas il estoit estimé y avoir preste taisible consentement, & par consequent non receuable à s' en plaindre. Ce mesme Empereur voulut encores passer plus outre. Car tout ainsi qu' il deffendit que le serf peust estre receu aux Ordres qu' il n' eust permission de son Maistre, aussi ne voulut-il que celuy qui estoit né de condition franche peust entrer en ce mesme Ordre Clerical, sans avoir congé de luy. Et parce que cela importe à l' Estat, il merite bien que nous inserions icy l' article tout de son long, qui est le 113. du I. Livre. 

De liberis hominibus, qui ad servitium Dei se tradere volunt, ut prius hoc non faciant, quam à nobis licentiam postulent: hoc ideo quia audivimus aliquos ex illis non tam caussa devotionis fecisse, quam pro exercitu, seu alia functione fugienda: quosdam verò cupiditatis caussa ab his, qui res illorum concupiscunt circumventos audivimus, & hic ideo prohibemus.

Qui est à dire: Nous deffendons à toutes personnes de franche condition de se faire d' Eglise, s' ils n' en ont eu congé de nous, & ce d' autant que nous avons entendu que quelques-uns d' entr'eux l' ont fait, non tant par devotion, que pour s' exempter de l' armee & autres charges Royales, mesmes qu' il y en a les aucuns d' eux, lesquels surpris par l' avarice de ceux qui affectionnoient leur bien y sont entrez, & c' est pourquoy nous le deffendons. Maurice Empereur de Constantinople en avoit fait une non grandement esloignee de cette-cy. Car il deffendit à tout homme appellé en charge publique de ne se faire promouvoir aux dignitez de l' Eglise. Davantage que celuy qui estoit enroollé en sa gendarmerie ne se peust faire Moine, s' il n' avoit accomply le temps entier de sa Milice, ou que pour estre valetudinaire & maladif, il eust eu permission de se retirer en sa maison. Chose qui donna sujet à S. Germain au I. Livre de ses Epistres, de luy mander que pour le regard du I. article, il ne le pouvoit assez loüer. Parce que celuy qui vouloit au lieu de sa dignité seculiere entrer en une Ecclesiastique, n' abandonnoit pas le monde, ains le changeoit. Mais quant au 2. il ne le pouvoit approuver. D' autant que par la vie solitaire, un Moine renonçoit à toute mondanité, pour viure au repos de sa conscience. En quoy s' il m' estoit permis d' interposer mon jugement, je dirois volontiers que l' un & l' autre avoit quelque raison sous divers regards: S. Gregoire parlant pour ceux qui sans arriere-boutique se voüoient à Dieu: & l' Empereur Maurice voulant s' opposer à ceux qui sous le masque d' un froc, vouloient se descharger du faix de la guerre.