Affichage des articles triés par pertinence pour la requête dessous. Trier par date Afficher tous les articles
Affichage des articles triés par pertinence pour la requête dessous. Trier par date Afficher tous les articles

samedi 12 août 2023

9. 32. Des differens d' entre les Chirurgiens & Barbiers.

Des differens d' entre les Chirurgiens & Barbiers.

CHAPITRE XXXII.

Ayant par quelques livres precedans discouru des premieres & plus grandes dignitez de la France, d' amuser maintenant ma plume aux differens du Chirurgien & Barbier, c' est proprement un soubresaut de Phaëton, du haut en bas: mais puis que j' ay baptizé cet œuvre du nom de Recherches, je ne me pense fourvoyer de mon entreprise, repassant ores sur les choses hautes, ores sur les basses. Tant y a que ce sont  tousjours Recherches, les unes de plus fort, les autres de plus foible alloy. Comme aussi n' est-il pas dit que tout ce dont je feray part au Lecteur se trouve d' une mesme trempe; & à la mienne volonté que tout ainsi que le Chirurgien & le Barbier se meslent de guerir les playes, je pense aussi estancher le sang de la leur, dont je sçay qui en fut l' Autheur sans le dire.

Je pense vous avoir fidelement deduit par le precedant Chapitre, les differens qui furent, & sont encores entre la Faculté de Medecine & le College des Chirurgiens. Maintenant vous veux-je faire part de ceux qui sont & ont esté entre les Chirurgiens & Barbiers. En quoy je puis remarquer pour chose tres-vraye, que de toute ancienneté il y a eu deux ambitions qui ont couru: L' une dedans l' ame du Chirurgien, a fin que sa compagnie fust incorporee en l' Université: Et l' autre en celle du Barbier, que sa Confrairie fist part de celle des Chirurgiens. Chose à quoy ny l' un, ny l' autre n' ont peu atteindre, quelques artifices qu' ils y ayent diversement apportez.

Et neantmoins entant que touche les Barbiers, il ne faut faire doubte, que c' est une envie qui les a touchez d' une bien longue ancienneté: comme ceux qui firent dés pieça estat de guerir les playes. A quoy s' opposerent fort & ferme les Chirurgiens. Au livre blanc des Mestiers de Paris, qui est en la Chambre du Procureur du Roy au Chastelet, se trouvent ces deffenses souscrites.

L' an mil trois cens & un, le Lundy apres la my-Aoust furent semons tous les Barbiers, qui s' entremettent de Chirurgie, dont les noms sont cy-dessous escrits: & leur est deffendu sur peine de corps & d' amende; que ceux qui se disent Barbiers n' ouvrent de l' Art de Chirurgie, devant ce qu' ils soient examinez des Maistres Chirurgiens, à sçavoir mon se ils sont souffisans au dict mestier faire.

Item que nul Barbier, si ce n' est en aucun besoin d' estancher le blessé, ne se pourra entremettre du dit mestier: & si tost qu' il l' aura estanché, & affaité, il le fera à sçavoir à justice. C' est à sçavoir au Prevost de Paris ou son Lieutenant sur la peine dessus dite.

Et au dessous sont les noms de vingt-six Barbiers, ausquels ces deffenses sont faites, soit, ou qu' il n' y eust lors dedans Paris que vingt-six Barbiers, ou bien qu' il y en eust plus: mais qu' entre ce plus, il n' y eust que ces vingt-six qui voulussent enjamber sur l' Estat des Chirurgiens. Tant y a que cela tesmoigne que dés lors il y avoit des Barbiers qui s' en vouloyent faire croire. Et en plus forts termes dedans les anciens Statuts des Chirurgiens, il estoit porté par le quatorziesme article.

Item quod nullus, sive Magister, sive Baccalorius, patientem quemcumque cum Barbitonsoribus, nisi semel, aut bis ad summum visitabit, praenominati in Chirurgia Magistri iuraverunt. Et quelques destourbiers que les Barbiers receussent des Chirurgiens, en fin il leur fut permis par lettres patentes du Roy Charles cinquiesme en date du mois de Decembre mil trois cens septante deux, de penser les clouds, bosses, & playes ouvertes non mortelles, mais estans en peril eminent par faute de secours prompt & present.

Et comme depuis les Chirurgiens eussent obtenu commission du Prevost de Paris du quatriesme jour de May mil quatre cens vingt-trois, portant deffences generalement à toutes personnes de quelque estat & condition qu' ils fussent, non Chirurgiens, mesme aux Barbiers d' exercer, ou eux entremettre au faict de la Chirurgie. Et que cela eust esté proclamé à son de trompe & cry public par les carrefours de Paris, les Barbiers s' y estans opposez, l' instance prit traict pardevant le Prevost de Paris: Et par sentence du quatriesme jour de Novembre l' an mil quatre cens vingt-quatre, fut permis aux Barbiers de joüir du Privilege à eux octroyé par les lettres du Roy Charles cinquiesme cy-dessus mentionnees. De laquelle sentence Maistres Henry de Troyes, & Jean de Soulfour Chirurgiens jurez du Roy au Chastelet de Paris, & Maistre Jean Gilbert Prevost de la confrairie, appellerent, & releverent leur appel en la Cour de Parlement qui lors seoit sous l' authorité du jeune Henry sixiesme, soy disant Roy de France & d' Angleterre, & par Arrest du septiesme jour de Septembre mil quatre cens vingt-cinq, il fut dit qu' il avoit esté bien jugé, mal & sans grief appellé, & les appellans condamnez en l' amende du fol appel, & és despens: L' arrest fut prononcé en Latin, ainsi que portoit la commune usance.

Par cet Arrest il estoit permis de penser clouds, bosses & playes de la nature que dessus, & par l' Ordonnance du Prevost de Paris de l' an mil trois cens un, deffendu aux Barbiers d' exercer le fait de la Chirurgie, qu' ils n' eussent esté prealablement examinez, & jugez suffisans par les Maistres Chirurgiens: Voicy un autre placard que je trouve au Registre de la Police du Chastelet de Paris du 16. jour d' Aoust 1545.

Nous Philippes Flesselles Docteur Regent en la Faculté de Medecine, & Medecin juré du Roy nostre Sire audit Chastelet de Paris, & Jean Maillard Docteur Regent en la dite Faculté, substitut en l' absence du dit de Flesselles: & Pascal Bazin Chirurgien juré du Roy nostre Sire au dit Chastelet, & Sebastian Danisy Prevost des dits Chirurgiens à Paris, & François Bourlon Chirurgien juré à Paris, & le dit Bourlon commis par Guillaume Roger Chirurgien juré du Roy nostre Sire au dit Chastelet, parce que le dit Roger estoit detenu au lict malade d' une fievre tierce. Certifions qu' en vertu de certaine Ordonnance donnee en la chambre de la Police, datee du sixiesme jour d' Aoust, & signee Valet, nous avons procedé à l' audition, examen, & experience des dessous nommez sur le fait de la cognition & curation des clouds, bosses, antrax, & charbons, tant sur les differences d' iceux, que sur les phlebotomies & saignees, diversions qui en tels cas convient, & se devoient faire, & aussi pour la parfaicte curation d' icelles; & tout veu & consideré, les responces des dessous nommez, tant en Theorique, que Pratique, les disons estre idoines & suffisans, pour guerir les dits clouds, antrax, bosses & charbons: & le tout certifions estre vray: Tesmoins nos seings manuels icy mis le vingt-sixiesme jour du mois d' Aoust l' an mil cinq cens quarante cinq. Noms & surnoms, Jean Becquet, Pierre Gresle, Jean Pean, Estienne Bizeret, Jean Fremin, Simon Chesneau, Sulpice Pilors, Hugues Maillard, Jean Bigot, Benjamin Gasson, Guillaume Dibon, Jean Daqueu,  Baltazard le Chien, Raulequin Robillard, Jean Tabusso, Signé Maillard, de Flesselles, Danisy, Bazin, & Bourlon. Dont & desquelles choses les dits denommez & supplians, à sçavoir les dits Dibon, Becquet, & consorts, nous ont requis ces presentes, esquelles en tesmoin de ce nous avons faict mettre le seel de la dite Prevosté. Ce fut fait & extrait l' an mil cinq cens quarante-cinq, le Lundy 19. Octobre. Ainsi signé Goyer, & au dessous Fouques.

Je vous ay representé cette piece tout de son long, pour vous monstrer comme les choses alloient lors entre les Chirurgiens & Barbiers, & à vray dire c' estoit au temps qu' il y avoit surseance d' armes entre les Medecins & Chirurgiens: mais depuis que les armes furent reprises entr'eux, ils se liurerent toute autre chance. Depuis ce temps les Barbiers assistez de l' authorité des Medecins provignerent grandement leur estat au prejudice des Chirurgiens: Et specialement pendant les Troubles qui commencerent en cette France vers l' an mil cinq cens quatre-vingts cinq, & continuerent quelques ans. Qui fut cause que les choses estans aucunement racoisees, & le Roy Henry le Grand estant r' entré dedans Paris, les Chirurgiens obtindrent nouvelle commission du Prevost de Paris ou son Lieutenant du septiesme Fevrier mil cinq cens nonante six, par laquelle estoit deffendu à toute personne de quelque estat & qualité qu' elle fust de s' entremettre en appert (c' est le terme porté par icelle) ou en secret, en quelque place, jurisdiction, ou terre que ce fust, de la ville, Prevosté & Vicomté de Paris, de faire ou exercer chose qui appartint au dit art & science de Chirurgie: si auparavant ceux qui useroient, ou voudroient user du dit art & science de Chirurgie n'  estoient examinez par les deux Chirurgiens du Roy jurez au Chastelet: Avecques eux & par eux appellez & convoquez les autres Maistres experts & jurez, & par iceux trouvez capables & suffisans pour exercer le dit art & science, & qu' ils eussent esté rapportez tels, fait & presté le serment pardevant le Prevost de Paris ou son Lieutenant, de bien & loyalement practiquer le dit art & science, avecques permission de joüir des Privileges octroyez au corps & College des Maistres Chirurgiens jurez à Paris, & avoir pour marque les bannieres de S. Cosme & S. Damien, avec trois boëttes au devant de leurs maisons & fenestres.

Exceptez toutesfois les Barbiers tenans ouvroirs & boutiques à Paris, lesquels se pourroient entremettre si bon leur sembloit de curer & guerir clouds bosses, & playes ouvertes en cas de peril, si les playes n' estoient mortelles, le peril d' icelles premierement rapporté à justice, toutes les fois qu' ils seroient appellez à ce. Et pour ce faire pourroient iceux Barbiers bailler & administrer emplastres, oignemens, & autres medicamens necessaires pour la guerison d' iceux clouds, bosses, & playes ouvertes, au dit cas de peril: si les dites playes n' estoient mortelles, lesquelles seroient pensees & medicamentees par les dits Maistres Chirurgiens, & non d' autres, le peril d' icelles premierement rapporté à Justice: Et ayans esté au prealable les dits Barbiers sur les dits clouds, bosses, & playes ouvertes, interrogez par les dits deux Maistres Chirurgiens jurez du Roy au Chastelet, avecques eux les dits Maistres Chirurgiens jurez appellez; ainsi qu' il estoit porté par les Chartres des Roys de France, Sainct Louys, Philippes le Bel, & autres leurs successeurs, confirmez de Roy en Roy, & par le Roy tres-Chrestien Henry IV. lors regnant.

Item estoit deffendu de par le Roy, & le dit sieur Prevost de Paris, à tous les Maistres Barbiers tenans ouvroirs en la ville, Prevosté, & Vicomté de Paris, que doresnavant ils ne s' entremissent du dit art & science de Chirurgie autrement, & plus avant que permis leur estoit, & qu' ils n' eussent esté au prealable examinez, sur peine d' amende arbitraire. 

Ordonnance qui fut leuë & publiee à son de trompe & cry public par les carrefours de la ville de Paris, & lieux à ce accoustumez, par Robert Keruet crieur juré pour le Roy, accompagné de Pierre Gilbert, & Mathurin Noiret Trompettes jurez le 25. Septembre 1600.

Je vous ay couché tout au long les deffences faictes par le Prevost de Paris, comme fondement des nouvelles querelles: car encores qu' il semblast n' estre rien par icelles attenté au prejudice de l' ancienneté; toutesfois les Barbiers en appellerent, & la cause plaidee au Parlement, les Medecins joints avecques, appointee au Conseil: En fin par Arrest du vingt-sixiesme Juillet mil trois cens trois, la Cour mit les appellations, & ce dont avoit esté appellé au neant, & ordonne que les Maistres Barbiers Chirurgiens (ainsi sont-ils appellez par cet Arrest) ne seroient à l' advenir compris aux affiches & proclamations des Chirurgiens. Et leur permet de se dire & nommer Maistres Barbiers Chirurgiens, curer & penser toutes sortes de playes & blesseures comme ils avoient cy-devant faict, apres qu' ils avroient fait le chef-d'oeuvre accoustumé, & esté interrogé par les Maistres Barbiers Chirurgiens en la presence de quatre Docteurs en Medecine, & deux du College des Maistres Chirurgiens. A la charge que suivant l' Arrest du 10. Novembre 1554. iceux Barbiers Chirurgiens de cette ville & faux-bourgs serviroient chacun à leur tour trois mois sans gages à la Police des pauvres: deux en l' Université, un en la Cité, & deux du costé de la ville, selon le departement des Commissaires du Bureau des pauvres. Et comme les Barbiers voulussent aucunement intervertir la qualité nouvelle à eux baillee, & qu' ils se voulussent qualifier Chirurgiens Barbiers, la Cour par autre Arrest du vingt-cinquiesme Avril 1525. leur deffendit de ce faire; ains qu' ils se nommassent Barbiers Chirurgiens suivant l' Arrest de l' an 1603.

Par l' observation que j' ay faite des procedures qui se sont passees entr'eux, je trouve que les Barbiers ont tousjours gaigné quelque pied au desadvantage des Chirurgiens: Car ainsi le vois-je estre advenu premierement par l' Arrest de l' an 1425. Et combien que depuis par tous les autres Arrests subsequents, ils ne fussent nommés que Barbiers, ou si on les nommoit Barbiers Chirurgiens, c' estoit sous cette protestation qu' on y adjoustoit tout d' une suite que les qualitez ne prejudicieroient aux parties; toutesfois par l' Arrest de 1603. ils sont declarez Barbiers Chirurgiens. Qualité qui leur est depuis demeuree.

Et qui plus est, ores que par l' Arrest de l' an 1425. l'  exercice de la Chirurgie leur eust esté permis à certain genre de maux, toutesfois par ce dernier, la porte leur est ouverte à toutes sortes de playes, tout ainsi qu' au Chirurgien sans aucune limitation. Comme aussi est-ce la verité que devant l' Arrest, les Barbiers favorisez de la Faculté de Medecine s' en estoient fait grandement accroire. Et à vray dire, si les Chirurgiens n' eussent du commencement conillé en leur faict, ains se fussent vivement opposez aux entreprises des Barbiers, je ne fais aucune doute qu' ils eussent obtenu en tout & par tout gain de cause; car il est certain que l'  estat du Barbier est un mestier mechanique, tel recogneu par le cent vingt-septiesme article de la Coustume de Paris, & celuy de Chirurgie fait part & portion de l' Art de la Medecine, comme nous voyons par le cent vingt cinquiesme art de la mesme Coustume sous le titre de Prescription. Mais l' opiniastreté du Barbier l' ayant gaigné par long usage, & une infinité de tant de Maistres que compagnons Barbiers, ayans assigné leurs vies sur cet exercice, on a esté contrainct d' acquiescer en partie à leurs volontez sous les modifications portees par l' Arrest. Ainsi pour bannir la confusion passe-l'on souvent plusieurs choses par tolerance, qui d' ailleurs ne seroient aucunement tolerables.

Or est-ce une chose qu' il faut remarquer, que quelque different qu' il y ait entre le Medecin & Chirurgien, la Faculté de Medecine n' a doubte de recevoir les Maistres Chirurgiens Barbiers en leur Faculté, quand d' ailleurs ils se sont trouvez capables & suffisans. Aussi avons nous veus autresfois un Maistre Jean le Gay, & apres luy un Maistre François d' Amboise, tous deux Maistres jurez en la Chirurgie avoir esté passez Docteurs en la Medecine. Ny le nouveau titre de Medecin par eux acquis, ne leur fit oublier celuy de Chirurgien, & de comparoir comme tels aux actes publics de la Chirurgie. En cas semblable, nonobstant les anciens differens qui estoient entre les Chirurgiens & Barbiers, si on voyoit un Barbier qui par longue traicte de temps eust acquis nom au fait de la guerison des playes, encore qu' il ne fust versé en la langue Latine, on ne laissoit pas de l' en dispenser, moyennant qu' en la langue Françoise, il sceust fort bien respondre aux actes de Bachelerie & Licence; supleant le deffaut de la langue Latine, par la longue pratique & experience. A la charge toutesfois qu' entrant en ce College il fust tenu de quitter les bassins, & tout ce qui dependoit de la Barberie, que les Chirurgiens estiment barbarie, non compatible avecques leur profession: Et ainsi furent receuz en leur Ordre, Maistres Estienne de la Riviere, & Ambroise Paré: Celuy-là du depuis Chirurgien du Roy juré au Chastelet: & cestuy-cy premier Chirurgien de deux & trois Roys; grand personnage au fait de la Chirurgie, comme nous voyons par les vingt & cinq livres que nous avons de luy pour cet effect. Et se faict cette renonciation pardevant Notaires par le Barbier, les premiers & principaux des Chirurgiens, ce stipulans & acceptans. Suivant cette ancienne police les Chirurgiens receurent és annees mil six cens dix & mil six cens unze en leur College Nicolas Habicot, Jacques Marque, & Isaac d' Allemagne Maistres Barbiers, apres avoir esté examinez sous la condition que dessus, d' oster les bassins de leurs enseignes, & de quitter le mestier de Barbier. 

A quoy toutesfois ils n' obeïrent: car comme ils eussent apposé à leurs enseignes uns sainct Cosme & sainct Damien, & au dessous trois boëttes (enseigne ordinaire des Chirurgiens, ils ne fermerent leurs boutiques de Barbiers, & comme les Chirurgiens leurs en eussent faict instance au Parlement: au contraire que la communauté des Barbiers se fust jointe avecques leurs trois compagnons, en laquelle il n' y avoit pas moyen de subsister, finalement ils s' aviserent d' obtenir lettres patentes du Roy au mois d' Aoust l' an 1613. adressées à la Cour de Parlement, sous l' humble supplication du College des Chirurgiens, & des Lieutenant, Sindic, Jurez, & gardes de la Communauté des Maistres Barbiers Chirurgiens. Par lesquelles lettres le Roy presupposant sous un faux donner à entendre, que ces deux compagnies fussent d' accord, les incorpore ensemblément, pour joüir doresnavant concurremment des droits, libertez, & franchises appartenans aux uns & autres; sans qu' à l' advenir ils se peussent separer, à la charge de garder par chacun d' eux les Ordonnances & Statuts de l' Art de Chirurgie, & empescher les abus, à peine de privation de leurs privileges, & que nul n' y peust estre à l' advenir receu, sinon en subissant l' examen porté par l' Arrest du 12. Aoust 1606. sans toutesfois y abstreindre les Maistres Barbiers ja receus. Ces lettres verifiees en la Cour sans aucun obstacle; d' autant que l' on estimoit qu' il n' y eust rien de malefaçon: ains qu' elles eussent esté obtenuës par un vœu commun & general des deux compagnies. A la verité, ainsi que j' ay entendu, deux ou trois Chirurgiens abusans du nom de leur College s' estoient mis de cette partie: Mais le corps general estant adverty de cette publication de lettres s' y oppose, & pour rendre son opposition plus forte & asseuree, obtient lettres le 20. Decembre 1613. en forme de Requeste civile, par lesquelles ils desauoüent tout ce qui avoit esté fait, remonstrans que le mestier de Barbier, par ses Statuts anciens, & le College des Chirurgiens par les siens, ne pouvoient compatir ensemble: Tellement qu' on vouloit faire d' une impossibilité un possible. Or avant que la cause fust plaidee, les Barbiers chantans entr'eux un Te Deum, comme s' ils eussent obtenu pleine victoire, commencent de prendre la qualité de Chirurgiens, sans y adjouster celle de Barbiers, & neantmoins comme corps mety, bigarrent (au moins la plus part d' eux) leurs enseignes de boëttes, & de bassins, quittent l' Eglise du Sepulchre, retraicte ancienne de leur Confrairie, se veulent aggreger en celle des Chirurgiens, prennent le bonnet quarré & la robbe longue le jour & feste S. Cosme, & veulent quelques uns des principaux y avoir place avec les Chirurgiens, qui les en empeschent fort & ferme. En fin la cause plaidee par Galand pour les Chirurgiens, & par la Martheliere pour les Barbiers, fut la Requeste civile entherinee, & par Arrest du 23. Janvier 1614. les parties remises en tel estat qu' elles estoient auparavant. De maniere qu' ils ont esté contraints de despendre les nouvelles enseignes qu' ils avoient mises devant leurs maisons. Jusques icy je ne vous ay compté que noises & altercations entre personnes de basse estoffe; je vous diray maintenant quelle a esté la fin & catastrophe de cette comedie, qui vous apprestera peut estre à rire. Depuis l' Arrest, les Barbiers voulans reprendre leur anciennes brisees du Sepulchre, pour y continuer leur Confrairie comme auparavant, j' entens qu' ils en ont esté empeschez; parce que les Chapeliers y avoient esté surrogez en leur lieu, & comme les Barbiers insistassent au contraire, il avint à quelque gausseur de leur dire: Qu' ils n' avoient besoin de Sepulchre puis qu' ils estoient encore vivans: Sur quoy un autre le voulut renvier disant. Vous vous abusez: car ayans perdu leur cause, ils s' estiment comme morts & dignes du tombeau: Si ce compte n' est vray, pour le moins est-il bien trouvé. J' ay esté long en la deduction des differens du Medecin, Chirurgien, & Barbier, comme desireux que les discours que j' en ay faits, puissent empescher que la Cour de Parlement ne soit plus empeschee à les terminer, ains que chacun d' eux mettent les mains sur leurs consciences pour n' entreprendre les uns sur les autres. Ce dont je me deffie grandement. Parce que je les voy tous diversement ourdir la toile de Penelope, & estre deffait en une nuit, ce qui avoit esté par eux tissu en un jour.

vendredi 30 juin 2023

4. 33. Du droict de Chambellage porté par quelques Coustumes, & dont il procede.

Du droict de Chambellage porté par quelques Coustumes, & dont il procede.

CHAPITRE XXXIII.

Le Chambellage est un droict qui se paye par le vassal au Seigneur feodal, advenant changement de main, ainsi que nous voyons en celles de Meaux, Senlis & Mante, & nommément par celle de Mante, c' est un escu qui est deu au Seigneur, par celle de Senlis vingt sols Parisis, le tout selon les cas plus particulierement specifiez par icelles, mais dont en est peu proceder, & le mot & l' usage? Je vous ay dit au deuxiesme de ces miennes Recherches, qu' il y avoit cinq Estats prés de nos Roys anciennement fort authorisez depuis la venuë de Hugues Capet. Les Chancelier, grand Chambellan, grand Maistre, grand Bouteiller & Connestable. Authorité qui se continua jusques bien avant sous le regne de S. Louys. Or eurent-ils divers droicts qui leur furent diversement attribuez, & entr'autres le grand Bouteiller á chaque mutation d' Archevesque, Evesque, Abbé ou Abbesse, avoit droict de prendre cent sols. Quoy que soit, je trouve au plus ancien Registre de la Chambre des Comptes, intitulé le Livre Croix, que ce droict fut payé à Jean Dacre grand Bouteiller, par les Archevesques de Rheims, Sens, Bourges, Tours, Lyon, & Roüen: Par les Evesques de Langres, Laon, Beauvais, Chaalons, Noyon, Paris, Soissons, Tournay, Senlis, Teroüenne, Meaux, Chartres, Orleans, Auxerre, Troyes, Neuers, Mascon, Chaalon sur Saulne, Autun, Arras, Clairmont, Limoges, Amiens: Abbez de S. Denis, S. Germain des prez, S. Geneviefve, S. Magloire, S. Cornille à Compiegne, S. Medard de Soissons, l' Abbé de Corbie, de Montreil sur la mer, S. Sulpice de Bourges, de Tournay, S. Messan, Ferriere, S. Colombe de Sens, de Valery, de Montigny les Estampes: Abbesses de Cheles, de nostre Dame de Poissy, Montmartre, Faresmoutier. Or tout ainsi que le grand Bouteiller, aussi eut le grand Chambellan un certain droict sur les vassaux qui relevoient nuëment du Roy leurs Fiefs en foy & hommage. Car comme ainsi soit que le vassal se presentant à la Chambre du Roy, pour estre receu en foy, fust introduict par le grand Chambellan, ou autres Chambellans: aussi pour recognoistre cette courtoisie, les vassaux luy faisoient present de certaine somme de deniers. Et comme il advient ordinairement que toutes choses qui sont du commencement introduites de curialité, & comme disent les Ecclesiastics d' une loüable coustume, se tournent par progrez du temps en obligation: Aussi fut-il par arrest de l' an 1272. ordonné que les Chambellans avroient droict de prendre de tous vassaux qui relevoient du Roy vingt sols pour un fief de 50. liures de rente, & au dessous: 50. sols pour un fief qui vaudroit cent liures de revenu, & cent sols, le tout Parisis, pour celuy qui valoit cinq cens liures, & au dessous. Ancienneté que je recueille du registre de S. Just, Maistre des Comptes. De laquelle encores avons nous une remarque en la Chambre des Comptes de Paris, parce que nos Roys s' estans voulu garantir de cette importunité de recevoir entre leurs mains le serment de fidelité de leurs vassaux: & ayans remis cette charge à la Chambre des Comptes lors qu' elle fut establie à Paris, toutes & quantesfois qu' un vassal y est introduit par le premier Huissier, ou son Commis, pour y faire l' hommage, il luy doit certum quid en deniers, que l' on appelle le Chambellage, & ce, à mon jugement, pour autant que ce droict estant deu au Chambellan, parce qu' il introduisoit le vassal au Roy: Aussi les premiers Huissiers faisans le semblable envers la Chambre, ils se feirent accroire que ils devoient joüyr de mesme droict.

Cela soit par moy dit, a fin de ne rien oublier de ce que je pense appartenir au present sujet. Mais pour finir ce Chapitre par où je l' ay commencé, l' une des plus solemnelles foys & hommages, qui fut jamais faicte en France, est celle de François Duc de Bretagne, à nostre Charles VII. en la ville de Chinon, le 14. de Mars 1445. où le Seigneur de Varennes Grand Chambellan fit approcher le Duc, luy disant telles paroles. Monsieur de Bretagne vous faites la foy & hommage lige au Roy vostre souverain Seigneur cy-present, à cause de sa Couronne, de vostre Duché de Bretagne, ses appartenances & dependances, & luy promettez foy & loyauté, & le servir envers & contre tous, sans aucun excepter. 

A quoy le Duc respondit, adressant sa parole au Roy. Monsieur, je vous fais la foy & hommage telle & semblable, que mes predecesseurs Ducs de Bretagne ont accoustumé de faire à vos predecesseurs. Auquel hommage il fut receu en cette façon, & luy en furent decernees lettres. Je vous represente par exprez cet exemple, pour vous monstrer qu' en ces hommages signalez, le grand Chambellan estoit celuy qui avoit la charge d' introduire les vassaux au Roy.


Fin du quatriesme Livre des Recherches.

mardi 27 juin 2023

4. 13. Qu' il y eut certain siecle en France, pendant lequel la signature estoit incogneuë.

Qu' il y eut certain siecle en France, pendant lequel la signature estoit incogneuë.

CHAPITRE XIII.

Cette proposition semblera de premiere rencontre estrange, si est elle vraye. Je l' ay apris autresfois par plusieurs vieux & anciens tiltres, esquels on ne voyoit que le seel, & armes de ceux qui avoient fait quelque disposition, sans qu' avec ce, le nom & seing y fussent adjoustez, ainsi que depuis on a usé par la France. Et ne faut point estimer que ce fust l' ignorance du temps qui en fut cause, ains une coustume qui par je ne sçay quel long usage s' estoit insinuee entre nous. Sainct Bernard le premier de son siecle, en la doctrine des sainctes lettres, en sa trois cens trentiesme Epistre, Sigillum non erat ad manum, sed qui leget agnoscet stilum, quia ipse dictavi. Je n' avois point mon  cachet en ma main (dit il) mais qui me lira, cognoistra mon stile, car j' ay dicté cette lettre. Si au dessous de la lettre il eust mis son nom, il n' eust esté besoin de renvoyer la faute de son cachet à son stile. Le semblable se trouve en l' Epistre trois cens trente neufiesme, qu' il escrit à Baudoüin Evesque de Noyon. Materies locutionis pro sigillo sit: Quia ad manum non erat. Il vouloit dire que le sujet & le stile feroient paroistre que c' estoit luy qui escrivoit à faute de son cachet. Cela mesme s' observe encores aujourd'huy presque par toute l' Allemagne, & Souïsse. Et cecy ne se pratiquoit point seulement és escritures privees, ains publiques, comme nous apprenons de cet article de l' Ordonnance de Philippes le Long, de l' an 1319. où il veut que les forfaictures seront converties à payer les aumosnes deuës sur le thresor, & qu' il n' entend donner de son domaine, si ce n' est au cas que faire il doive. Puis adjouste. Et est à entendre que sceaux, & escritures sont de nostre propre domaine, & seront tenus les Seneschaux, & Baillifs signifier aux gens de nos Comptes les valeurs des dites forfaictures, & en quoy elles seront, & quand elles escherront, dedans le mois qu' elles seront advenuës au plustost convenablement qu' ils en pourront avoir faict inventaire, & qu' ils appellent avecques eux deux preud'hommes à la confection de cet inventaire, lesquels (porte le texte) mettront leurs sceaux avec les sceaux des dits Baillifs, & seront leurs noms escrits dedans les dits inventaires. Il ne parle ny de seing ny de paraphe au dessous de l' inventaire, ains seulement du seel: & neantmoins veut que dans l' inventaire les noms des preud'hommes soient inserez avec celuy du Baillif: & quand je voy que les contracts passez pardevant Notaires ne portent execution que par le moyen du seel, je me fais presque acroire que les Tabellions ne signoient. Toutesfois les autres en jugeront à leur fantasie. Qui est une ancienneté qu' il ne faut aisément contemner, pour les obscuritez qui en peuvent provenir au Palais, sur des vieux tiltres que l' on produit, esquels il n' y a que le seel sans autre signature.

vendredi 30 juin 2023

4. 29. De quelques secrets de nature dont il est malaisé de rendre la raison.

De quelques secrets de nature dont il est malaisé de rendre la raison.

CHAPITRE XXIX.

Sainct Augustin au vingt & uniesme livre de la Cité de Dieu, nous raconte quelques miracles de nature dont il est impossible aux Philosophes de rendre a raison. Et dit qués Salines de la ville d' Agrigente en Sicile, si le sel qui en provenoit estoit mis devant le feu, il se resolvoit en eau, mais si on le mettoit dans l' eau il petoit comme si c' eust esté du feu: Du premier il ne je faut pas trop esmerveiller. Car la neige qui semble estre un corps solide, se liquefie devant le feu: mais le second porte son irresolution quant & soy. Il adjouste qu' aux Garamantes il y avoit une fontaine dont l' eau estoit si chaude de nuict que l' on ne l' eust ozé toucher, & de jour si froide, que l' on n' en pouvoit boire: Qu' en Capadoce certaines Jumens concevoient du vent, dont les Poulains vivoient trois ans. Qu' en Epire une fontaine esteignoit une torche allumee en l' approchant d' elle: puis l' allumoit estant esteincte. Et adjouste au septiesme chapitre avoir apris de quelques uns, que pres de Grenoble és Gaules y avoit une autre fontaine de pareille vertu. Puis que ce grand personnage & sainct Evesque voulut donner jusques à nous, je ne douteray d' entrer en pareille lice que luy. Entre la ville de Paris & le Chasteau de sainct Germain en Laye, nous avons un bois taillis au milieu duquel y a un chemin passant, dont d' un costé prenez une branche, elle flottera sur l' eau, ainsi que tout autre bois, de l' autre prenez une autre branche, elle ira au dessous de l' eau comme une pierre: Et l' appelle le commun pour cette cause, le Bois de la trahison. Disant que pour une trahison qui y avoit esté autresfois commise, Dieu l' avoit voulu chastier de cette façon. Allez à Poitiers à deux lieuës pres, joignant l' Abbaye de sainct Benoist, il y a un arpent tout semé de pierres (car il ne produit autre fruict) qui sont pesle-mesle ensemble: Prenez - en les aucunes, encores que bien petites, elle enfoncent dans l' eau, ainsi qu' est la nature de la pierre: Au contraire, vous en trouverez de bien grosses, qui flottent ainsi que le bois dessus l' eau. Tel qui pensera estre bien grand Philosophe me dira que la raison de cette diversité de pierres & bois provient de ce qu' en ces pierres flottantes y a des pores tout ainsi qu' au bois, & au bois qui va dessous l' eau il n' y a point de pores. Mais je demanderois volontiers comment Nature larronnesse de ce qui est propre en chacune de ces especes, ait permis qu' un mesme terroir produisist & bois & pierres contraires à leurs naturels. Au pays d' Auge en Normandie, Bailliage de Caen, y a une terre appellee Bieux-ville & saincte Barbe, où l' herbe de certains prez croist à veuë d' œil du jour au lendemain, tellement que si le soir l' herbe se trouve broutee, & que vous y couchiez un baston, le matin il se trouvera demy couvert d' herbe: & specialement au Printemps. Pour cette cause, on y fait tres- grande nourriture de bœufs & bestes à corne que l' on debite par toute la France. Au village de Colombiers à deux lieuës de Tours y a de grandes caves obscures dans le Roc où l' eau perpetuellement distille du haut en bas, & se congele, voire aux plus chauds jours de l' Esté, produisant une infinité de diverses formes transparentes, comme le sucre candit. L' Angoulmoisin se glorifie de sa riviere de Touvre, contenant deux lieuës de long, profonde de quatre pieds seulement: où les Comtes d' Angoulesme faisoient nourrir anciennement des Cignes pour leur plaisir. Et disoit-on que cette riviere estoit tapissee de Cignes, pavee de Truites, & bordee d' Escrevices. Mais c' est une chose esmerveillable qu' elle ne peut porter un bateau de diverses pieces qu' il ne soit en peu de temps rongnonné & perdu par des vers qui s' y engendrent, & faut necessairement qu' il soit composé d' une seule piece de bois, petit veritablement, mais tel que l' on y peut heberger sans danger. Le long des murailles de Veron, petite Bourgade, non grandement esloignee de la ville de Sens, est assise une fontaine d' une source vive tres-plaisante à voir, dont l' eau belle & claire s' escoulant çà & là avecques le gravier qu' elle atraine, se conglutinant avecques du bourbier, & de la mousse se transforme en pierre. De sorte que l' on voit quelquesfois une partie  petrifiee: & l' autre aucunement verdoyante herbuë, & bourbeuse preste de recevoir pareille forme que l' autre. Ce chapitre peut estre sans fin & closture. Je veux qu' il serve de jeu à ceux qui le voudront remplir d' autres exemples.

mercredi 9 août 2023

9. 23. Jurisdiction contentieuse du Recteur.

Jurisdiction contentieuse du Recteur.

CHAPITRE XXIII.

Il m' est advenu de dire par le Chapitre precedant que les reiglemens faits par le Recteur entre ses suppot procedent d' une jurisdiction contentieuse, & non comme d' un amiable compositeur; chose qui n' avoit esté par cy devant revoquée en doubte fors de nostre temps par deux hargneux, comme je vous representeray maintenant. Sur un different qui se presentoit en la nation de Normandie pour l' Election d' un receveur qu' on pretendoit avoir esté malfaite, le tout bien & deüement examiné par le Recteur, & ses suffragans, voicy la sentence qui fut donnée.

Anno Domini Millesimo Sexcentesimo tertio, die tertia mensis Iulij, apud Collegium Montanum in cubiculo Domini Rectoris, hora secunda à meridie, congregati fuerunt domini deputati almae Universitatis Parisiensis. Ibidem comparuerunt venerabiles, & circonspecti viri domini, Paulus Bondot Rector, le petit Ian Doctor Theologus, loco decani suae Facultatis, Heron Doctor Medecinae, vices gerens sui Decani, Richer, Minos, & Helain Censores Normaniae, & Germaniae procuratores. Super controversia orta inter provisorem Collegij Harcuriani, venerandae nationis Normaniae, in dicta Universitate pro tempore Censorem, & de nomine actorem ex una; & Magistrum Nicolaum l' Emperier asserentem se electum quaestorem dictae nationis, & Magistrum Thomam Molin primarium Collegij Gervasiani, & pluribus alijs dictae nationis Magistris ex altera, partibus. Auditis dictis Provisore, & Molin primario supra nominatis, eorum litigatis, & altercatis, visis certis statutis, & conclusionibus Universitatis per dictas partes impraesentiarum exhibitis, & illic per easdem partes recuperatis, visis denique & matura consideratione quae videnda & consideranda erant.

Dicti domini deputati declaraverunt imprimis comitia habita in aula Collegij Harcuriani ultimo pervigilio Apostolorum Petri, & Pauli, à praefatis Magistris dictae nationis Normaniae ratione officij Quaestoris eiusdem, irrita & invalida, & censuerunt procedendum esse quam cito potuerit fieri ad novam electionem, & admittendos esse tantum ad suffragia ferenda in dicta electione, qui habent vocem electivam, iuxta praedicta nationis Normaniae statuta, & praescripta Academiae. Et ita praedictum Dominum Rectorem, referentibus dictis dominis deputatis, & censoribus conclusum extitit. Anno & die praedictis. Signatum, Paulus Bondot Academiae Rector, Petit Ian, Richer, Minos, Helain censores, G. Heron, I. Tallebot procurator Normaniae. I. Valens procurator Germanicae nationis, & au dessous, Du val.

L' Emperier, & Molin n' en appellerent, mais pretendans le Recteur n' estre fondé en jurisdiction, presenterent leur Requeste au Prevost de Paris ou son Lieutenant qui estoit messire François Miron, affin de casser & annuller tout ce qui avoit esté fait par le Recteur & ses suffragans, comme n' ayans eu pouvoir de ce faire. Cette cause traitée au Chastelet; il fut dit par sentence de l' unziesme du mesme mois de Juillet que les parties seroient tenuës de comparoir en la salle des Mathurins pardevant le dit Miron & Maistre Robert Peslé Conseiller Presidial, & du Recteur; &  seroient tenuës les parties de faire comparoir, tant les Maistres és Arts, Boursiers graduez, que ceux de la nation de Normandie. Auquel lieu seroient representez les Statuts, Privileges, & reiglemens de la dite nation pour estre pourveu aux parties ainsi que de raison. Et ce pendant les deniers qui devoient estre receuz seroient par maniere de provision mis és mains de l' Emperier pretendu esleu; qui estoit en bon langage grandement r'avaler l' authorité du Recteur, & rendre sa jurisdiction illusoire. Au moyen dequoy Maistre Georges Turgot proviseur de Harcour (personnage de singuliere recommandation) censeur de la nation de Normandie, & ses consors appellerent de cette sentence, & releverent leur appel en la Cour de Parlement. Et quelque temps apres presenterent leur Requeste à la Chambre des vacations, affin que les deniers pendant le different des parties, fussent mis en main seure. Et par Arrest du 27. Septembre 1603. fut ordonné que sur les appellations les parties avroient audience le lendemain de la S. Martin. Et ce pendant sans prejudice de leur droit, que la recepte de la nation de Normandie seroit continuée par l' ancien receveur. Et que si aucunes clefs, titres, enseignemens & autres choses de cette charge avoient esté mises és mains de l' Empereur, il seroit tenu de les rendre, & mettre és mains du dit ancien receveur, & à ce contraint par corps nonobstant oppositions & appellations quelconques & sans prejudice d' icelles.

Quelques mois apres l' Empereur alla de vie à trespas, & par son decez mourut pareillement la cause, & fut procedé à nouvelle eslection de receveur suivant la sentence du Recteur. Or qu' il soit fondé en tels cas en jurisdiction contentieuse, vous le cognoistrez par cest arrest.

Extraict des Registres du Parlement. Entre les Religieux, Abbé, & Convent de S. Germain des Prez, appellans du Recteur, & Facultez de l' Université de Paris, & demandeurs en matiere de desertion d' une part, & le Religieux, Prieur, & Convent de S. Martin des Champs intimez & defendeurs sur la dite desertion d' autre part. Veu par la Cour le plaidoyé fait en icelle le dixiesme jour de ce mois, & tout ce que les dites parties ont mis & produit pardevers la dite Cour, & tout consideré. Dit a esté que sans avoir aucun esgard à la dite desertion alleguée par les appellans, la Cour a mis & met la dicte appellation au neant sans amende, & sans despens, & pour cause: & a ordonné & ordonne, que la sentence dont est appellé sortira son plein & entier effect pour cette fois. Et par maniere de provision sans prejudice des droicts & procez des parties: enjoint la Cour ausdites parties de produire au procez pendant entre elles pardevant les dits Recteur, & deputez de la dite Université dedans un mois, & ausdits Recteur & deputez iceluy juger, terminer & decider dedans un mois apres ensuivant: de tout à compter du dit 10. jour de ce mois. Que pareille injonction leur sera faite par la Cour. Aliàs en defaut de ce avoir fait, la Cour y pourvoira, ainsi qu' il appartiendra. Dit aux parties le 14. jour de Mars 1505. & a esté collation faite, & au dessous du Tillet.

vendredi 28 juillet 2023

7. 14. Des vers Latins retournez, & comme les François de nostre temps ont emporté en cecy le devant des anciens.

Des vers Latins retournez, & comme les François de nostre temps ont emporté en cecy le devant des anciens.

CHAPITRE XIV.

Je veux sur ce sujet discourir plus que nul autre n' a fait par le passé: Quoy faisant, paravanture la façon passera l' estoffe, & me feray-je tort à moy-mesme espinochant sur ces pointilles. Diomede au 3. Livre de sa Grammaire, appelle cette engeance de vers Reciprocos, Sidonius Apollinaris, Evesque de Clairmont en Auvergne, au 9. de ses Epistres, Recurrentes, nostre Estienne Tabourot, Retrogrades, dedans ses Bigarrures: Et moy je les veux nommer Retournez. Desquels il y a deux especes, les uns qui se tournent lettre pour lettre, & les autres mot pour mot. De la premiere Sidonius nous en a representez trois. 

Roma tibi subito, motibus ibit amor, 

Si bene te tua laus taxat, sua laute tenebis 

Sole medere pede, ede perede melos. 

Il y en a encore un autre ancien qui court par nos mains.

Signa te signa temere me tangis & angis. 

Esquels 4. vers se trouvent mesmes paroles par l' envers, comme à l' endroict, mais non aucun sens: hors-mis que pour y en trouver au dernier, quelques gausseurs font parler le diable, lequel portant en l' air sur son eschine un Chrestien, luy conseille de faire le signe de la Croix, a fin que ce luy fust sujet de le precipiter du haut en bas.

Et neantmoins ne pensez pas que la langue Latine ne soit capable de recevoir sens en telle maniere de vers: ainsi le verrez vous par cestuy, dont Messire Honoré d' Urfé Comte de Chasteau-neuf m' a fait part, Seigneur qui par un bel entrelas, sçait mester les bonnes lettres avec les armes.

Robur aue tenet, & te tenet Eua rubor. 

Qui est à dire que Eva avoit esté la premiere honte de nostre malheur, & Ave la premiere force de nostre restablissement. Symbolizant en cecy avec ce bel hymne de nostre Eglise, chantant que la Salutation Angelique pour nous sauver, changea ce fascheux nom d' Eva, en celuy d' Ave. Ce vers est une meditation spirituelle pour le salut de nos ames: Celuy que je vous reciteray cy-apres, sera une meditation temporelle pour la guerison de nos corps; auquel un sage medecin promet tout doux traitement à son malade, moyennant que pendant sa fievre il se vueille abstenir de trop boire.

Mitis ero, retine leniter ore sitim. 

Dont Nicolas Borbonius, que j' estime l' un des premiers Poëtes Latins de nostre temps, & de nostre France, m' a fait present. L' un & l' autre vers, quelques jours apres par moy monstrez à Pierre Reignol jeune Advocat plein de doctrine, & digne d' une grande fortune, me promist d' en faire non un, ains deux, ausquels y avroit accomplissement de sens. Et comme je m' en fusse mocqué, estimant que ce fust une rodomontade d' esprit, ou un Parturient montes d' Horace, toutes-fois quelque temps apres il me vint saluër de ce distique, que je trouvay admirable, apres l' avoir digeré, sur l' explication qu' il m' en fit.

Nemo *grec tetigit: tax attigit, & *grec, omen,

Ore feris animos, omina si refero.

Vous me trouverez d' un grand loisir, voulant deschifrer ce Distique, toutes-fois parce qu' en cette petite piece il y va de l' honneur de nostre France, pour monstrer ce que le François peut, és choses esquelles il tourne son entendement, je vous prie m' excuser, & n' estimer que je pedentise, si je fais un petit commentaire sur ces deux vers. Omen (en Latin) est augurium, & futurae rei enunciatio, ore hominis, quasi divino furore perciti. Tax est sonitus quem facit percußio. Et en cette signification, Plaute en sa Comedie de Persa en usa. Mot qui nous est autant naturel qu' au Romain, quand faisant joüer le marteau de nos portes, nous disons pour la rencontre du son, qu' il fait Tactac. Ces deux paroles de cette façon expliquees, ce jeune homme par forme d' un court Dialogue, introduit deux entreparleurs, dont le premier en ces mots, Nemo *grec tetigit omen, dit que le sage homme n' avoit jamais touché aux fantasques predictions des choses futures, comme estans une vraye folie: Et l' autre de contraire advis, respond brusquement, voire par une hyperbole, en ces mots, Tax attigit & *grec omen: voulant dire que non seulement le sage y avoit atouché, par la voix de l' homme inspiré d' une fureur, mais aussi le son d' un Tactac le luy pouvoit donner à entendre, & tout suivamment adjouste ce Pentametre.

Ore feris animos, omina si refero.

Tu me guerroyes de paroles, quand je soustien cette opinion de prediction. Et combien que je ne face grand estat de cette denree, toutes-fois comme je ne laisse aisément passer les occasions, lors qu' elles se presentent aussi depuis quelques jours en ça, me trouvant en une compagnie, où un personnage d' honneur portoit le surnom de Souriz, où sur la rencontre de ce mot ayant esté attaqué par quelque gausseur, je pris pour le mocqué sa defense, remonstrant que si en Latin il portoit le nom d' une bestiole, Sum Mus, on en pouvoit faire un Summus: Qui estoit d' un petit, faire un bien grand personnage. Et comme cette parole me fut à l' impourveu tombee de la bouche, aussi tost que je fus retourné en ma maison, sans grandement marchander avec ma plume je fis ce vers.

Sum Mus ore, sed is Sum Mus, si des ero Summus.

Vers paravanture champignon d' esprit, qui doit prendre fin du jour de sa naissance, dedans lequel toutes-fois vous trouverez non seulement un sens accomply, ains un contre-sens du petit au grand, sans aucun changement en la suitte des lettres, quand de ces deux mots Sum Mus, sur le commencement du vers, vous en faites un Summus en un mot vers la fin, & derechef voulant retourner le vers de ce Summus vous faites Sum Mus: & semblablement de Sum Mus premier mot un Summus. Et pour vous monstrer que le François est inimitable en matiere d' imitation, voire qu' il fait à ceux la leçon qu' il veut imiter, je vous diray que le 14. de Mars l' an 1574. un jeune Advocat Provençal, nommé André Mestrail, m' estant venu visiter, me dit qu' ayant leu mes Recherches, & signamment l' un des Chapitres du 6. Livre, cela avroit en luy excité un nouveau desir de braver toute l' ancienneté. Et de fait me fit present d' un petit Poëme de 54. vers Latins, tous retrogrades, qu' il avoit fait nouvellement imprimer, le tout comme un Roma tibi subitò, & au dessous un sien commentaire, pour monstrer qu' ils estoient intelligibles. Oeuvre peut estre aucunement ingrat d' un costé, mais grandement miraculeux d' un autre: Et je serois plus ingrat envers sa memoire, puis qu' il avoit esté induit à ce faire par ce qu' il avoit veu de moy, si je n' en faisois icy une honneste commemoration. 

Il s' estudia par un commentaire qui est au dessous, de monstrer qu' en toute cette suite de vers, il y a quelque sens. Chose dont je ne veux estre garend. Mais soit qu' il y en ait ou non, tant y a que ce sont 54. vers retrogrades, qui contrecarrent à bon escient les 4. de l' ancienneté. Toutes-fois comme ce Poëme est plein d' uns & autres Epigrammes, aussi y trouverez vous l' Epitaphe de nostre Roy Henry le Grand, que l' Autheur introduit parlant. Duquel je me contenteray de vous faire part du premier distique, que j' employe pour tout le tombeau, comme portant un sens bel & accomply.

Arca serenum me gere Regem (munere sacra)

Solem, aulas, animos, omnia salva, melos.

Discours que j' ay pris plaisir de vous mettre en son jour, non seulement en faveur de nostre France, mais aussi pour vous monstrer que s' il y a eu faute de sens aux quatre premiers vers Latins anciens, elle proceda des ouvriers, & non de la langue qu' ils mirent en œuvre, je veux dire de la langue Latine. Et suis cependant tres-glorieux, que non seulement nos François ayent de nostre temps fait sur ce sujet, honte à l' ancienneté, mais aussi que par hazard j' en aye esté aucunement le premier promoteur. Bien sçay-je qu' en cecy il y a plus de curiosité, que d' estude: mais si les anciens, voire un Evesque de marque, ne desdaignerent d' en faire estat par leurs livres, pourquoy ne le renvierons nous sur eux? Voila ce qui concerne les vers Latins, qui se retournent lettre pour lettre. Car quant à ceux qui se tournent mot pour mot, Diomede nous tesmoigne que l' usage en fut introduit de son temps, & remarque ces deux-cy, qui furent comme je croy de sa forge.

Veliuolis mare pes, fidentes tramite tranant, 

Caerula verrentes sic freta Nereïdes.

Et Sidonius Apollinaris ces deux autres.

Praecipiti modo quod decurrit tramite flumen

Tempore consumptum iam cito deficiet. 

Et estoit tombé en ce mesme accessoire Virgile long temps auparavant sans y penser au premier de son Aeneide.

Musa mihi caussas memora quo numine laesus, 

Laesus numine quo, memora caussas mihi musa. 

Et combien que Diomede, & Sidonius eussent mis leurs deux distiques sur la monstre, les estimans dignes d' estre veus, toutes-fois je n' y trouve pas grande grace. Ceux qui par une longue trainee des ans leur succederent, y apporterent bien plus de façon, & plus belle. Parce que faisans parler le courant du vers d' un sens, ils firent parler le revers d' un contre-sens. Et le premier qui joüa ce personnage fut François Philelphe, dedans ses Epistres, voulant depeindre de ses couleurs, un grand Prelat qui luy desplaisoit. 

Laus tua, non tua fraus, virtus, non copia rerum,

Scandere te fecit, hoc decus eximium. 

Tournez ce distique vous y trouverez le contraire. 

Eximium decus hoc fecit te scandere rerum 

Copia, non virtus, fraus tua, non tua laus. 

Jeu qui a grandement depuis provigné: Et nommément de nostre aage, nostre Joachim du Bellay, dedans ses Epigrammes Latins, y rencontra tres-heureusement. Nous avions lors deux grands ennemis, le Pape Jules le tiers, & l' Empereur Charles cinquiesme: & à la suite de luy Ferdinand son frere Roy des Romains, lesquels il voulut diversement gratifier de ces trois distiques.

Ad Iulium tertium, Pontificem Maximum. 

Pontifici sua sint divino numine tuta

Culmina, nec montes hos petat omnipotens. 

Ad Carolum quintum Caesarem.

Caesareum tibi sit foelici sydere nomen,

Carole, nec fatum sit tibi Caesareum.

Ad Ferdinandum Romanorum Regem.

Romulidum, bone Rex, magno sis Caesare Maior

Nomine, nec fatis aut minor Imperio.

Plus hardy est celuy que j' ay mis au sixiesme livre de mes Epigrammes, en un vers qui en fait deux, l' un Exametre, l' autre Pentametre. Car je fais parler le Catholique par cet Exametre.

Patrum dicta probo, nec sacris belligerabo.

Et le Huguenot par le Pentametre retourne, & retrouve dedans l' Exametre.

Belligerabo sacris, nec probo dicta Patrum.

Encore n' ay-je esté content de cestuy. Car au 2. Livre, je fis cet Epigramme en haine d' une paix fourree qui avoit esté par nous faite.

Mens bona, non nova fraus, pietas, non aulica fecit

Curia, id edictum Rex bone, pacificum; 

Plebs pia, non fera lex poterit, nunc vivere tecum,

Crescere, non labi, vis puto, sordidulè. 

Imperium, Deus, hoc servas, non perdis, amore

Fervida fit, nec pax haec tegit insidias. 

Magnifice, tibi Rex, succedant omnia, nunquam

Praelia sint, imo pax tibi perpetuo.

Retournez cette Epigramme de la fin au commencement, vous y trouverez une suite continuelle de contrarietez de sens. Tout ce que j' ay cy dessus discouru est pour le regard des vers Latins retournez.

dimanche 2 juillet 2023

6. 2. Qu' il ny a rien tant à craindre en une Republique, que la minorité d' un Roy.

Qu' il ny a rien tant à craindre en une Republique, que la minorité d' un Roy.

CHAPITRE II.

Ce que je vous discourray maintenant me sera non un Livre, ains une meslange d' affaires selon qu' elles me sont venuës en l' esprit, & paradvanture non moins aggreables que si j' eusse observé l' ordre des ans. Je commenceray doncques ce Chapitre par la minorité des Roys, & vous diray que ce fut une question ancienne traictee par quelques personnages de marque, sçavoir lequel estoit plus expediant au public, d' avoir un Prince foible de sens, assisté de sages Seigneurs, ou bien des Seigneurs de foible conseil, commandez par un Prince sage. Question certes qui peut trouver divers parrains, pour le soustenement du pour, & du contre: Car il se trouve tel Prince, lequel foible d' entendement a restably son Estat, qui estoit au dessous de toutes affaires, comme en cette France on vit autresfois un Charles septiesme, lequel plus ententif à faire l' amour à sa belle Agnes, qu' au restablissement de son Royaume: Toutesfois fut remis fus par la sage conduite premierement de Jean Bastard d' Orleans, & en apres par un Connestable de Richemont, la Hire, Poton, & autres Capitaines, dont la fortune l' accommoda plus que le conseil: Au contraire il se trouve plusieurs Princes qui par leurs sens, & suffisances peuvent beaucoup, toutesfois assiegez de plusieurs mauvais conseillers, sont quelquesfois reduits en toutes miseres & calamitez. Or en cette question si j' en estois creu, j' aymerois mieux estre pour le dernier party. Car encores que les Roys ne voyent que par les yeux, n' oyent que par les oreilles de ceux qui leur assistent, si est-ce qu' il y a plus d' asseurance en un Roy sage, quelque mauvais conseil dont il soit environné, qu' en un sol, quelques sages personnes qu' il ait prés de soy. Il n' a point esté dit sans s cause que l' œil du Maistre engraisse & son champ & son cheval. Le Prince sage, encores qu' il ne puisse de soy donner ordre à tout, si fait-il contenir aucunement les plus desbordez de ses serviteurs en leur devoir: Et celuy que l' on voit manquer de sens, fait que ceux qui estoient du commencement les plus retenus, apprennent peu à peu à s' oublier, & tout d' une suite abuser de l' imbecillité de l' âge, ou de l' entendement de leur Maistre: Bref s' il en advient autrement, c' est plus par hazard, que discours. De cela nous eusmes un bel exemple sous le regne de Charles sixiesme, lequel fut appellé à la Couronne n' ayant encores que douze ans, & depuis venant en âge de plus grande maturité, Dieu permit qu' il tomba en alteration de son bon sens. Je vous prie doncques de considerer quel fruict en rapporta la France. Jamais Roy ne fut plus sage entre les nostres que Charles cinquiesme: car il fut apres son decez par les uns intitulé le Sage, & par les autres le Riche, deux tiltres qui ont quelque correspondance de l' un à l' autre. Parce que sans sa sagesse il n' eust pas aisément laissé son Royaume riche & opulent. Ce grand Prince prevoyant toutes les calamitez qui peuvent sourdre du bas âge d' un Roy, y voulut apporter tous les remedes que l' on pouvoit desirer en sens commun: & par especial fit une loy magnifique, publiee en son Parlement le vingt-uniesme de May mil trois cens soixante & quinze en sa presence,  & de tous les Princes de son sang, ensemble de plusieurs Archevesques, Evesques, & d' autres plus signalez Seigneurs de la France, par laquelle il fut ordonné qu' un Roy de France seroit estimé majeur en l' âge de quatorze ans, & pourroit deslors estre sacré Roy. Il pensoit par là asseurer l' Estat aux siens à clouds de diamant, ne se souvenant que les loix de Nature sont immuables, quelque changement que nous y pensions apporter par la loy civile, & qu' il luy estoit impossible de faire qu' un enfant ne fust tousjours enfant, quelque ceremonie de Sacre, & Couronnement que l' on y apportast, pour suppleer le defaut de son aage. Et neantmoins j' estime que s' il y avoit remede dont l' on se peust prevaloir en tel cas, c' estoit celuy dont s' advisa ce sage Roy. Or non content de cela, voulant encores avant que de mourir, apporter quelque asseurance particuliere à ses enfans, il choisit son frere Louys Duc d' Anjou qui le secondoit en aage, pour avoir l' œil sur les affaires du Royaume, pendant la minorité de son fils, lequel dés le premier jour d' Octobre mil trois cens octante, vint prendre possession de sa Regence en plain Parlement, & jamais commencement de gouvernement ne fut de plus belle promesse que cestuy-cy. Car comme ainsi fust que l' estat de Chancelier fust vacquant par le decez de Messire Guillaume des Dormans, Louys nouveau Regent, voulut que par bon scrutin il fust procedé à l' eslection d' un Chancelier, & y fut nommément esleu Milon des Dormans son frere, Evesque de Beauvais, President des Comptes, & quelques jours apres il ordonna que combien que le Roy ne fust en aage, toutesfois il seroit Sacré, & Couronné Roy, comme aagé, & que toutes les affaires de là en avant se manieroient sous son nom: Toutes lesquelles choses ce grand Duc en sa presence voulut estre publiees, ratifiees, & authorisees le quatriesme Novembre ensuyvant en plain Parlement, où se trouverent la Royne Blanche, la Duchesse d' Orleans, tante du Roy, Messieurs les Ducs de Berry, Bourgongne, & de Bourbon, & pareillement les Comtes de Sarrebruche, Dampmartin, & de la Marche, & tous Messieurs de Parlement, & de la Chambre des Comptes, & Thresoriers de France, Prevost de Paris, & le Prevost des Marchands, & Eschevins, le tout en presence d' une infinité de personnes. De là Charles sixiesme fut Sacré Roy en la ville de Rheims, & quelque temps apres Couronné dans sainct Denis: A la suitte de cecy, les Ducs d' Anjou, Berry, Bourgongne, & Bourbon, le dernier jour de Novembre au mesme an, capitulent ensemblement, & arrestent qu' ils feroient tous les jours un conseil, & que par leur advis, ou de trois, ou de deux, les finances de France seroient maniees, & qu' ils esliroient douze Seigneurs, pour estre au Conseil du Roy, & adviser avecques eux, d' instituer Capitaines, Gardes de Chasteaux, Baillifs, Seneschaux, Receveurs, & autres Officiers. Que ces Princes ne pourroient aliener le Domaine du Roy à vie, sans le consentement des quatre, & de tout le Conseil. Que par eux seroit fait inventaire secret de la finance, & de tous les joyaux du Roy, & qu' ils seroient gardez à son profit, jusques à ce qu' il fust en aage de cognoissance. Que la garde de sa personne, & de Monsieur de Valois son frere (c' estoit Louys qui depuis porta le tiltre de Duc d' Orleans) demeureroit aux Ducs de Bourgongne, & de Bourbon: & pour cette cause pourroient leur donner Officiers, par le gré toutesfois des Ducs d' Anjou, & de Berry. Jamais plus beaux devis & projets ne furent mis en avant pour le soustenement de l' Estat d' un jeune Prince, & avec plus de ceremonie: ce nonobstant en moins de rien tout cela ne fut que fumee: Car cette interposition de nom du Roy n' estoit qu' un masque, qui non seulement ne profita au public, mais y nuisit davantage: Parce que ces Princes se donnans la main l' un à l' autre, s' en faisoient croire comme ils vouloient, pour ne pouvoir estre controllez par leur Roy: & neantmoins donnoient plus de voye, & franchise à leurs actions, y employans l' authorité de son nom: Et à peu dire, jamais ne fut une plus grande desbauche sous un Roy que dessous cestuy. Premierement à l' issuë de la grande assemblee tenuë au Parlement, furent decernees lettres Patentes du Roy, par lesquelles il donnoit toute puissance de Roy au Duc de Berry: Car par icelles il le fit son Lieutenant general de Berry, Auvergne, Poictou, Guyenne, luy donnant plaine puissance de pouvoir instituer, & destituer toutes sortes d' Officiers de quelque qualité qu' ils fussent, & aussi de pouvoir donner lettres de graces, de Justice, d' Estat, de respit, sauve-garde, sauf-conduit aux ennemis, bailler lettres d' abolition à un crimineux de leze Majesté, rappel de ban, permission de legitimer tous enfans qui seroient engendrez d' un attouchement illicite, de creer des Notaires Royaux, & de les destituer puis apres si bon luy sembloit, d' amortir les lettres des Eglises, permettre aux personnes roturieres de pouvoir tenir des fiefs, conferer tous Benefices, estans au patronnage du Roy, de mettre oblats, & autres personnes aux Abbayes, ordonner des hospitaux, & maladeries, tout ainsi comme le Roy. Bref de jouyr de tous les droicts Royaux, fors & excepté qu' il ne pourroit aliener le Domaine de la Couronne. Voila un premier coup d' essay de desbauche, qui fut quelque temps apres suivy d' un autre. Car combien qu' il eust esté arresté entre ces quatre grands Princes que l' on feroit inventaire de tous les thresors du Roy Charles cinquiesme, pour les reserver à l' aage de discretion du Roy, toutesfois le Duc d' Anjou les espuisa tous au voyage d' Italie qu' il fit pour conquerir le Royaume de Naples, ancien & malheureux amusoir de l' ambition de nos Princes: & dit-on qu' il trouva en ces thresors la somme de quatorze millions de liures. Je vous laisse que quelque temps apres le Roy donna au Duc de Berry tous les restes des comptes tant ordinaires qu' extraordinaires du Languedoc, & qu' il le fit encores son Lieutenant general és pays de Lymosin, Xaintonges, Angoulmois, Perigord, Quercy, Agenois, Bourdelois, Bigorre, & autres par delà la riviere de Garonne, outre son premier Gouvernement, & qu' il decerna pareille puissance sur la Normandie au Duc de Bourgongne son autre oncle: Tout cela, se furent les premiers fruicts que rapporta le bas aage de ce pauvre Prince: Mais quand depuis croissant d' ans il diminua de cerveau, maladie qui luy dura tout le temps de son regne, bien que de fois à autres il eust quelque surseance de fureur, alors ce fut l' accomplissement du malheur de nostre France. Chose qui me semble meriter son discours particulier, que je reserve au Chapitre suyvant.

mardi 23 mai 2023

2. 3. Du Parlement estably dans Paris, & des autres de ce Royaume.

Du Parlement estably dans Paris, & des autres de ce Royaume. 

CHAPITRE III. 

En ces premiers Parlements, dont j' ay discovru cydessus, se traictoient du commencement toutes matieres d' Estat, avecq' les differents de consequence: Les Baillis & Seneschaux vuidoient és Assises en dernier ressort, la plus grande partie des causes; Toutesfois pour les abuz qui s' y commettoient, les plaintes venans puis apres aux aureilles des Roys, on accueillit petit à petit tant de causes au Parlement, que pour bien dire, il devint un magazin de procés. Et de faict du mot Latin de Placita dont ils usoient pour Parlement, nous avons faict celuy de Plaids, & de cestuy, Exploicter & plaider. Je treuve un reglement faict l' an 1291. au Parlement de la Toussainct, par lequel il feut ordonné que les causes des Seneschaux de droict escrit, seroient expediees les jours de Vendredy, Samedy & Dimanche, & enjoinct aux Raporteurs des Enquestes de les voir diligemment en leurs maisons, & ne se trouver au Parlement s' ils n' y estoient mandez. C' estoit afin qu' ils eussent plus de loisir de vacquer à l' expedition des procés qui leurs estoient distribuez. Cela feut cause que le Roy Philippe le Bel, tant pour se descharger de l' importunité des poursuyvans, que son pauvre peuple de la depense, qu' il luy convenoit faire à sa suitte, declara en l' an 1302. que son intention estoit d' establir deux Parlements dans Paris, non pour les tenir sans discontinuation, ains seulement deux fois l' an, aux octaves de Pasques & de la Toussainct, à chaque seance deux mois: & quelque peu apres institua deux Chambres: celle du Parlement, que nous appellons la grand Chambre, l' autre des Enquestes, en laquelle il feit deux sortes de Conseillers, dont les uns feurent appellez Jugeurs, qui estoient seulement commis pour juger, & les autres Raporteurs, pour raporter les procés par escrit. De maniere que toutes les lettres de Chancellerie qui leurs estoient adressees, portoient: Aux gens tenans à present nostre Parlement, lors que le Parlement siegeoit, & si hors la seance, Aux gens qui tiendront nostre prochain Parlement. Et en fin par un formulaire commun pour n' y retourner à deux fois, Aux gens qui tiennent & tiendront nostre Parlement. Formulaire qui dura jusques bien avant dedans le regne de Charles sixiesme, soubz lequel le Parlement commença de se tenir sans aucune discontinuation. Ne nous restant aujourd'huy de ceste ancienneté que l' image: Parce qu' aux octaves de Pasques & de la Toussainct on fait des ceremonies, toutainsi que si c' estoient ouvertures de Parlemens qui eussent esté long temps intermis. Et à chaque ouverture, le Roy decernoit nouvelles lettres patentes en forme de commission avecq' une liste de ceux qu' il vouloit avoir seance: & n' estoit pas dit que celuy qui avoit esté appellé au precedent, y eust lieu au subsequent, sinon qu' il feust compris dans le roolle qu' on y envoyoit. Ny mesmes que tous les ans l' on tint les deux Parlements, parce que quelques fois on n' y tenoit qu' une seance, mesmes advenoit de fois à autres que l' on estoit un an entier sans le tenir. Or tout ainsi qu' au Parlement ambulatoire y avoit eu de tout temps six Pairs Ecclesiastiques & six Laiz, aussi feut ce Parlement resseant composé, part de gens Ecclesiastics qu' ils appellerent Clercs, part des Seigneurs qui faisoient profession des armes. Coustume qui estoit encores observee en l' an 1380. comme nous aprenons d' un Tombeau qui est dans l' Eglise sainct Estienne (Étienne) des Grecs en ceste ville de Paris, sur lequel est une statuë armee tout de son long, ayant à costé son espee, & autour cest Epitaphe: 

Cy gist noble homme Messire Pierre de la Neu-ville Chevalier Seigneur de Mourry, & jadis Conseiller du Roy nostre Sire en son Parlement, qui trepassa l' an de grace mil trois cens octante, le Lundy neusiesme jour d' Avril. 

Je vous ay dict que Philippes le Bel par son Edict de l' an 1302: promettoit d' establir deux Parlements dans Paris, & d' autant que l' Article contenoit encores d' autres promesses, je le vous veux representer mot pour mot, Præterea propter commodum subjectorum & expeditionem caussarum proponimus ordinare quod duos Parla*, & duo Scataria Rhotomagensia, & dies Trecenses bis tenebuntur in anno, quod Parlamentum apud Tholosam tenebitur, si gentes praedicta terra consentiant, quod non appelletur à præsidentibus in Parlamento. 

Qui est à dire, Item pour la commodité de noz subjects & expedition des causes, nous deliberons de faire tenir deux Parlemens dans Paris, deux Eschiquiers dans Rouen, & que les Grands jours de Troyes se tiendront aussi deux fois l' an, Et que l' on establira un Parlement à Tholoze, si les gens du pays consentent qu' il ne soit appellé de ceux qui y siegeront. Ces Eschiquiers à Rouen, & Grands jours de Troyes estoient Assises generales que l' on avoit autresfois tenuës soubz ces noms, en Normandie & Champaigne pendant que les Ducs de Normandie, & Comtes de Champaigne s' en estoient faict acroire. Ausquelles ils avoient leurs Pairs pour juger leurs causes, tout ainsi que nos Roys en leurs Parlements. 

Ce que Philippes le Bel promit lors, feut quelques annees apres mis à execution, comme l' on trouve dans un vieux Registre des Chartres du Roy. Et parce que je pense cestuy estre le premier, il me semble qu' il ne sera point hors de propos de le vous rapporter icy en son naturel, & tel que je l' ay trouvé.

C' est l' ordenance de Parlemement. Il y ara ij. Parlements, li uns desquiex commencera à l' octaves de Pasques, & li autres à l' octaves de la Toussainct, & ne durra chacun que deux mois.

Il y ara aux Parlements ij. Prelats. C' est à sçavoir, l' Archevesque de Narbonne, & l' Evesque de Rennes, & ij. Laiz: C' est à scavoir, le Comte de Dreux, & le Comte de Boulongne.

Il ara xiij. Clercs & xiij. Laiz sans eux, Et seront li xiij. Clers, Messire Guillaume de Naugaret qui porte le grand seel, le Doyen de Tours, &c. 

Li xiij. Laiz du Parlement seront li Connnestable, Messire Guillaume de Plaisance, &c. 

Aux Enquestes seront l' Evesque de Constance, l' Evesque de Soissons, le Chantre de Paris, & autres jusques à v. 

Il est à entendre qu' ils delivreront toutes les Enquestes qui ne toucheront l' honneur du corps, ou heritages. Mesmes prendront il bien leur Conseil & leur advis ensemble, mais ançois qu' il les delivrent, il en avront le conseil de ceux qui tenrront le Parlement.

Aux Enquestes de la langue doc seront le Prieur sainct Martin des champs & jusques à v.

Aux Enquestes de la langue Françoise seront Maistre Raoul de Meilleur, & jusques à v. 

Aux Eschiquiers iront l' Evesque de Narbonne, & jusques à x. entre lesquiex est le Comte de sainct Pol. 

Aux jours de Troyes qui seront à la quinzaine de la S. Jean, seront l' Evesque d' Orliens, l' Evesque de Soissons, le Chantre d' Orliens, & jusques à viij. 

Or est nostre entente que cil qui portera nostre grand seel ordene de bailler ou envoyer aux Enquestes de la langue doc & de la langue Françoise des Notaires tant com il verra que il sera à faire pour les besongnes depeschier. 

Tout cela est brusquement couché selon le langage du temps: mais parce que nous ignorons ce que chacun deust sçavoir, l' origine de ce Parlement, qui est la plus riche piece du Royaume, sous l' authorité de nos Rois, & qu' il s' est entre nous insinué une heresie d' en attribuer le premier plant au Roy Louys Hutin, j' ay voulu vous faire part de ce placart tout de son long: Car je ne fay point de doute que parlant de Messire Guillaume de Nogaret qui avoit la garde du Seel, ce Parlement n' ait esté ouvert sous Philippes le Bel. Nogaret est ce grand personnage, qui faisant un mesme attelier des armes & de la justice, prit le Pape Boniface huictiesme pour se venger de l' injure qu' il avoit faite au Roy son maistre. Joint que suivant ceste ordonnance je trouve un eschiquier tenu à Roüen en l' an 1306. où assisterent l' Evesque de Narbonne, le Comte de S. Pol, & Anguerrant de Marigny & autres Seigneurs, jusques au nombre de dix, suivant ce qui estoit porté par l' ordonnance de ce Parlement. Qui me fait penser qu' il fut tenu en l' an 1304. ou 1305. Mais tant y a que je ne fais point de doute que ce ne soit sous le regne de Philippes le Bel. 

Apres son decés, nous trouvons une ancienne escroüe faicte à S. Germain en Laye sous Louys Hutin, dans laquelle apres avoir inseré les noms, Premierement des Conseillers du conseil estroict, puis de tous les autres Seigneurs, officiers & domestiques du Roy, finalement arrivant sur le Parlement, il nomme pour President de la grand' Chambre le Chancelier, & au dessous de luy xij. Conseillers Clercs, & xviij. Laiz. 

Pour les Jugeurs des Enquestes, les Evesques de Mande & Soissons, Abbez de S. Germain des Prez, & de S. Denis, en outre sept autres Conseillers Clercs, puis six Laiz, & pour Rapporteurs neuf. 

Philippes le Long y apporta depuis des reglemens qui n' y avoient encores esté observez. Au Parlement de l' an 1319. voicy quelle estoit la teneur. Il est ordené par le Roy en son grand Conseil sus l' estat de son Parlement en la maniere qui s' ensuit.

Premierement, Il n' aura nuls Prelats deputez en Parlement: car le Roy fait conscience de eux empescher au gouvernement de leurs spiritualitez. Item en Parlement aura un Baron ou deux, & desia le Roy y met le Comte de Boulongne. Item outre le Chancelier & Abbé de S. Denis, y aura huict Clercs & douze Laiz.

Es Requestes aura quatre personnes. 

Item aux Enquestes aura deux chambres: C' est à sçavoir, Une pour delivrer toutes les Enquestes du temps passé jusques à aujourd'huy: Et l' autre pour delivrer celles qui aviendront du jourd'huy en avant. Et en celles deux Chambres aura huict Clercs, & huict Laiz Jugeurs, & xxiiij. Rapporteurs. 

Et là sont inserez tous les Conseillers par leurs noms & surnoms. Le Clerc sous la qualité de Maistre, & le Lay sous celle de Monsieur. Du premier article de ceste ordonnance est venu, que soudain qu' un President ou Conseiller est fait Archevesque ou Evesque, il faut qu' il desempare la place, & resigne son estat à un autre.

Au Parlement de l' an 1320. outre les vingt Conseillers de la grand' Chambre, on ordonne pour les Enquestes vingt Conseillers Clercs & trente Laiz, dont les seize seroient Jugeurs, & les autres Raporteurs. 

Et pour la chambre des Requestes, cinq, trois Clercs & deux Laiz, & dans les roolles sont tout ainsi qu' aux precedens, les Clercs qualifiez Maistres, & les Laiz Messires, parce que c' estoient gens suivans les armes, ny pour ceste qualité de Messire ou Monsieur, ceux-cy n' estoient plus authorisez que les Maistres, Parce que quand on parloit des seigneurs du Parlement en leur general, on les appelloit ordinairement Maistres du Parlement. En tous les autres Parlements je ne voy point leur être prescripte si ample police qu' en cestuy. Car il leur est à tous expressemment commandé d' entrer au matin à l' heure qu' on chante la premiere Messe en la Chapelle du Roy, & de n' en sortir qu' à midy. Que nul Maistre ne puisse sortir de la chambre sans le congé de son Souverain, c' est à dire de son President: ny desemparer le Parlement, sans la permission du Chancelier & du Souverain tout ensemble. Que les Baillifs, Seneschaux & Procureurs du Roy comparans, rendent raison de leurs charges pardevant deux Maistres du Parlement & un Maistre des Comptes, pour en faire leurs procés verbaux, & les raporter chacun endroit soy à leurs compagnies. Que leurs causes soient promptement expedices, afin de les renvoyer en leurs Provinces. Que les causes qui seront plaidees soient jugees le Jeudy, ou pour le plus tard les Vendredy & Samedy ensuivans, afin que l' on ne perde la memoire des plaidoyez. Que nul Maistre ne se charge de commission sinon celle qu' il pourra executer de la fin d' un Parlement au renouvellement de l' autre. Entant que touche les procés par escrit (qu' ils appelloient Enquestes) il est ordonné que huict jours avant que le Parlement commence, les Maistres du Parlement & des Enquestes s' assembleront, pour sçavoir des Raporteurs combien de procés restoient à juger, & dont peut provenir ce defaut. Que dés leur arrivee on face inventaire d' iceux, duquel on baillera copie à la chambre des Comptes: Que les anciennes Enquestes soient jugees devant que l' on entende à d' autres: Que l' on ne distribuë qu' une Enqueste à un Raporteur, & qu' il soit tenu d' en faire son raport avant que de quitter la ville de Paris: Que les gens des Enquestes soient tenus de venir toutes les apresdisnees depuis Pasques jusques à la S. Michel, & durera ceste chambre pour l' affluence des procés par tout l' an du Parlement & dehors: Et neantmoins le Parlement clos, pourront les Conseillers d' iceluy se trouver aux Enquestes, pour juger les procés avecq' les autres: Quoy faisans ils seront payez de leurs salaires & vacations extraordinaires.

Comme nous sommes en un Royaume auquel pour la facilité de nos Roys, les choses viennent fort aisemment à l' essor, aussi advint-il à la longue, qu' il n' y avoit si petit seigneur qui fut en credit, lequel ne voulut être immatriculé au nombre des Conseillers. Et peut être que la relasche & discontinuation de ceste charge, leur en donnoit plus grande envie. De là vint que se trouvant un nombre effrené de Maistres & Conseillers, le Roy Philippes de Vallois envoya lettres à la Chambre des Comptes de Paris le 10. Mars 1344 accompagnees de l' Ordonnance qu' il avoit faite par deliberation de son grand Conseil, sur l' estat des gens de ses Chambres de Parlement, Enquestes & Requestes, laquelle il vouloit être observee: Enjoint à ses gens des Comptes, de la signifier & en bailler copie à son Parlement. Et sur les serments que vous avez à nous (portent les lettres) pour quel conques impetrations & mandemens ne faites aucune chose contre la dite Ordonnance: Car nostre entente est de la garder sans rien faire au contraire, c' estoit à dire, qu' ils ne souffrissent aucun être payé des gages, fors ceux que portoit le roolle. 

Et là il ordonne qu' il n' y avroit de là en avant en son Parlement, prenans gages que quinze Clercs, & quinze Laiz, outre les trois Presidens qui avoient gages separez, Messire Simon de Bussy, Jacques de la Vache, & Pierre de Denneville. En la chambre des Enquestes, quarante, xxiiij. Clercs, & seize Laiz. Aux Requestes du Palais huit, cinq Clercs, & trois Laiz: Et d' autant qu' il y avoit eu grand nombre de personnes nommez en ces estats auparavant par son grand Conseil, leur accorde l' entree & seance sans gages. Vray qu' advenant la mort des autres, ils pourroient estre surrogez en leurs lieux, s' ils estoient certifiez capables par le Parlement. Ceste ordonnance fut presentee par Messieurs des Comptes le 15. du mesme mois de Mars avec les noms, & surnoms de tous les Maistres, & lors s' estoit esvanoüie la difference de Jugeurs & Raporteurs des Enquestes. Quelques uns se sont accroire que le Parlement fut deslors fait perpetuel & sans aucune discontinuation, parce qu' ils voyent ce roolle enregistré au registre des anciennes Ordonnances de la Cour, & que les autres precedans ne s' y trouvent; ains seulement en la chambre des Comptes, ou au tresor des Chartres. Qui n' est pas une opinion degarnie de quelque raison : ayant mesmement esgard que Messieurs des Comptes en furent porteurs: Chose qu' ils n' ont oublié dedans leurs Memoriaux: mais toutesfois opinion desdite par une demonstration oculaire: Car aux mesmes Memoriaux on trouve lettres du 12. Aoust 1347. adressees aux gens des Comptes, par lesquelles le Roy leur mande, que d' autant que le Parlement ne siegeoit lors, il avoit delegué quelques Conseillers & Maistres, pour faire le procés aux Lombards Usuriers, lesquels il vouloit être payez de leurs vacations & salaires tels qu' il avoit ordonnez par chacun jour. Par autres lettres du 28. Decembre 1352. le Roy Jean ordonne à maistre Jean Hauvere, maistre des Requestes de son hostel les gages de xxiiij. sols parisis par jour, tant qu' il seroit à sa suitte, & qu' aux autres mois ausquels il ne devoit toucher gages, toutesfois il les receust, Dum tamen eisdem diebus (dit le texte) nostro praesente Parlamento sedente sicut alij Consiliarij nostri dicti Parlamenti pro expeditione causarum eiusdem, insistat. Nostram tamen gratiam prædicto nostro praesente Parlamento finito, volumus non durare. Et qui est un argument indubitable, c' est que pendant la prison du Roy Jean, Charles V. son fils lors Regent, en plaine assemblee des Estats apres avoir apporté quelque reglement & police sur le fait du Parlement, par ses lettres du huitiesme Fevrier 1356. declare que son intention estoit de faire que les Chambres du Parlement, Enquestes & Requestes se tinssent à l' advenir sans aucune discontinuation. Ce fut un conseil par luy projecté, & deslors le Parlement se tint avec plus grande assiduité qu' auparavant: mais non avec suppression generale de l' ancienne observance. Mais apres qu' il fut decedé en l' an 1379. la minorité du Roy Charles sixiesme, la foiblesse de son cerveau, les partialitez des Princes furent tante, qu' ayans leurs esprits bandez ailleurs, on ne se *souvint plus d' envoyer nouveaux roolles de Conseillers, & par ce moyen le Parlement fut continué.

Et deslors furent mises sus les eslections de Presidens & Conseillers, tenans de là en avant leurs Estats à vie: & jusques alors vous ne voyez dedans les registres aucune mention des elections. Il n' est pas neantmoins qu' auparavant ceste nouvelle police encores il n' y eust quelque desordre au nombre des Conseillers ou Presidens: Car combien que Charles cinquiesme pendant sa Regence voulut reduire le Parlement au nombre prefix par Philippes de Valois, si est-il contrainct d' y laisser Dorgemont, quatriesme President supernumeraire avec Bussy, la Vache & Denne-ville, à la charge que vacation de l' un des Estats advenant par mort, cest Estat demoureroit suprimé. Ce mesme Dorgemont fut depuis fait Chancelier de France. En l' an 1406. Mauger fut fait cinquiesme President & depuis aussi Chancelier. Le penultiesme Fevrier 1465. sous le regne de Louys unziesme, Halé receu troisiesme Advocat du Roy: Et le sixiesme Avril 1491. fut tenu le Conseil du Roy en la chambre des Comptes, où estoit le Chancelier avec plusieurs autres Seigneurs, & entre autres Maistres Pierre Chouard, Jean L' huillier, Jean le Maistre Advocats du Roy en son Parlement, & Maistre Christofle de Carmonne son Procureur general. 

D' une chose me suis-je esbahy, qui merite de n' être teuë, car ailleurs n' ay je observé pareille histoire. Pendant la prison du Roy Jean, & Regence de Charles son fils, depuis cinquiesme Roy de ce nom, les trois Estats seditieusement assemblez dedans la ville de Paris, firent demettre de leurs charges plusieurs personnages, tant du Parlement, que chambre des Comptes & finances. Le tout par les factions du Roy de Navarre, qui en ceste eclypse, commandoit aux opinions de la populace. A quoy le Regent callant la voile à la tempeste, fut contraint d' acquiescer. Mais depuis les affaires de France reduites en leur calme, ils furent tous restablis en leurs dignitez, par lettres patentes du 28. de May, 1359. Et entre les autres y estoit Un Regnaut d' Acy Advocat general, & aussi * Monsieur (c' est à dire du Roy) & de nous en Parlement (c' est à dire du Regent) c' est le propre texte des lettres: comme si la qualité d' Advocat general au Parlement, eust esté distincte de celle d' Advocat du Roy, & du Regent.

Le Parlement ayant commencé d' être tenu sans discontinuation, & les Conseillers continuez en leurs charges, cela fut cause que les Seigneurs suivans les armes furent contraints de quitter la place, & la resigner aux gens de robbe longue. Chose qui introduisit au Parlement (comme j' ay dit presentement) les elections, lesquelles estoient confirmees par nos Roys. Et de ces deux nouvelles polices, sourdit aussi une nouvelle question entre-eux: Parce que le dixiesme de Decembre 1410. l' election & provision de quelques Presidens & Conseillers des Enquestes fut retardee, d' autant que les Nobles soustenoient qu' en concurrence de Nobles & Roturiers on devoit premier eslire les Nobles quand ils se trouvoient suffisans, les autres soustenans au contraire, que sans avoir esgard au lignage, il falloit jecter l' œil sur la capacité & vertu. Et se presentant depuis ceste question devant le Roy, en la balance de deux il jugea pour celuy qui estoit extraict de noble lignage.

D' un autre costé aussi n' estans plus les Conseillers distincts par l' exterieur des habits, & chacun estant revestu d' une longue robbe, nos Roys ayant osté les elections, s' en voulurent faire accroire selon les occasions, gratifians à gens Laiz & mariez, des Conseilleries affectees aux Ecclesiastiques, vray que les provisions estoient accompagnees de dispenses, que le Parlement estoit contrainct de passer: Non toutesfois sans contraste, parce que nous trouvons registre de la Cour du vingtdeuxiesme Avril 1486. par lequel il fut arresté que nul Lay ne seroit plus receu en l' office de Clerc. Et en l' an 1490. quatriesme de Mars, Turquan receu en l' office de Clerc à la charge de non soy marier, & s' il faisoit le contraire, consentoit d' être privé de son estat. Le seiziesme Avril 1518. que Crespin qui avoit l' office de Clerc seroit receu comme Lay: & a commandé le Roy Edict, pour n' en recevoir plus de ceste façon, porte le registre: Finalement apres la prise du Roy François premier, l' an 1523. aux instructions de la Cour envoyees à Madame la Regente sa mere, le dixiesme Avril sur la reformation de l' Estat, entre autres articles estoit cestuy-cy. Que l' on ne baillast plus les offices de Clercs à gens Laiz. Ce nonobstant la desbauche s' y estoit avec le temps de telle façon plantee, que c' estoit une vraye meslange des uns & des autres par les dispenses que l' on y avoit apportees du temps des Roys François premier, & Henry deuxiesme, jusqu' à ce que par l' introduction du Semestre en l' an 1553. estans les Juges redoublez, ce nouvel desordre & confusion reduisit les choses à leur ancien ordre. Parce que les Laiz qui auparavant avoient des offices de Clercs prindrent des offices de Laiz nouvellement creez, laissans les leurs aux gens d' Eglise, qui voudroient avoir entree en la Cour, & depuis la reünion des deux Semestres, les choses demourerent long temps en ce mesme estat.

Puis que je me suis estendu si avant en la distinction des Conseillers Clercs & Laiz, je ne veux obmettre de parler d' une troisiesme espece, je veux dire de ceux qui ont seance au Parlement, & non voix deliberative. Ce sont les Archevesques & Evesques: chose qui a pris diverses faces, selon la diversité du temps. Le Parlement Ambulatoire, comme j' ay dit, estoit composé au dessous des Pairs, de plusieurs Prelats, Ducs, Comtes, & Barons: Ny pour cela il ne faut pas estimer que sous la troisiesme lignee de nos Roys, la porte fust ouverte à tous Archevesques, Evesques & Abbez, ains à ceux qui estoient specialement reservez. Il se trouve un vieux registre de l' an 1289. par lequel il est deffendu à Philipot le Commun, & Jean Autre, portiers du Parlement, de ne laisser entrer nully des Prelats en la Chambre sans le commandement des Maistres. Et depuis par ordonnance de Philippe le Long, la porte leur fut tout à fait fermee, comme j' ay deduit cy dessus. Au reglement qui fut fait par Charles V. lors Regent en l' an 1359. apres avoir limité le nombre des Conseillers du Parlement à trente qui prendroient gages, ne voulant qu' il y en eust davantage, il excepte puis apres les Prelats, Princes & Barons, dont il y en avroit tant qu' il luy plairoit. D' autant qu' ils ne prenoient nuls gages, & ne chargeoient les finances du Roy. Reserve qui leur ouvrit puis apres le pas, de telle façon que les Abbez mesmes y eurent entree jusques en l' an 1401. que par arrest du 29. Avril il leur fut deffendu de seoir de là en avant avecques les Maistres. Et depuis l' Abbé de Clugny ayant presenté sa requeste pour y avoir seance, par arrest du penultiesme Janvier 1482. elle luy fut enterinee, pour ceste fois tant seulement en consideration du grand lieu dont il estoit extrait, joinct qu' il estoit chef d' Ordre. Et le mesme an fut par privilege special permis à l' Archevesque de Narbonne d' avoir voix deliberative. Ainsi que nous voyons aujourd'huy les choses être reglees, tous Archevesques & Evesques y ont seance, & non opinion, fors les six Pairs Ecclesiastics, l' Evesque de Paris, & Abbé de S. Denis. Privilege qui luy avoit esté aussi particulierement accordé par Philippe le Long, lors qu' il ferma la porte à tous autres Prelats. Cela sera par moy dit en passant, comme estant une piece que je ne pouvois oublier sans faire tort à ceste histoire.

Je vien maintenant à la Chambre des Requestes du Palais, à laquelle (apres avoir discovru tant de la Chambre du Parlement, que de celle des Enquestes) je veux donner plus de façon: d' autant qu' outre ceste-cy, il y a encore la Chambre des Requestes de l' Hostel du Roy. Le Sire de Joinville dit que S. Louys son maistre, avoit acoustumé de l' envoyer avecq' les sieurs de Nesle & de Soissons, aux plaicts de la porte, & s' il y avoit quelque chose qu' ils ne peussent bonnement vuider, ils luy en faisoient le rapport, & lors envoyoit querir les parties, & jugeoit leur cause. Auparavant que le Parlement fut fait sedentaire, je trouve un roolle des Officiers de la maison du Roy, au bout duquel sont ces mots. Monsieur Pierre de Sargiues ( : Sargives), Gilles de Compieigne, Jean Mailliere. Ces trois orront les plaicts de la porte, & aura Gilles de Compieigne autant que Monsieur Pierre de Sargives, & mangera avecques le Chambellan. De ma part je ne fais aucune doute, que ces Seigneurs estoient ceux que depuis nous avons appellez Maistres de Requestes: & les plaicts de la porte, les plainctes & requestes que l' on presentoit au Roy, dont la cognoissance leur estoit commise. Depuis que le Parlement fut fait resseant, il y en eut six, trois Clercs, & trois Laiz. 

La charge desquels estoit d' être ordinairement par quartier en Cour, & le demourant de l' annee au Parlement ou autres lieux, comme il leur plaisoit, & estoient de telle auctorité qu' à la suitte du Roy, ils secondoient le Chancelier, comme aussi au Parlement, ils presseoient tous les autres Conseillers au dessous des Presidens. En l' escrouë du Parlement tenu sous Louys Hutin, on insere premierement les Conseillers du Conseil estroict, & au dessous on baille son lieu particulier au Chancelier, & apres luy aux six maistres des Requestes, contenant l' intitulation de l' article ces mots: Clercs Suivants & Laiz, maistre Michel Mauconduit, maistre Pierre Bertrand, maistre Pierre de Chappes, messire Jean Darrablay, messire Ferry de Villepestre, messire Jean de Courtier, desquels y aura tousjours à Cour j. Clerc & j. Lay. Liquel prendront à Cour en la maniere accoustumee au temps du Roy le pere, & li autre se il vienne, ne prendront riens se il ne sont mandé. Lors que l' on vient au denombrement des Seigneurs du Parlement, apres avoir mis le Chancelier devant tous les Conseillers Clercs, comme chef, on met immediatement apres luy les trois Maistres des Requestes Clercs, cy dessus nommez, & les trois autres Maistres des Requestes Laiz dessus tous les Conseillers Laiz. Ces Seigneurs estoient quelquesfois appellez Suivants, mais d' ordinaire Poursuivants, non pour les villipender, ains par un tiltre special d' honneur. Parce que leurs charges entre toutes les autres estoient necessairement affectees à la suitte du Roy, pour recevoir les requestes qui luy estoient faites. Qui fut cause que depuis oubliant le premier tiltre, on les nomma Maistres des Requestes de l' Hostel du Roy. Et parce qu' en ce subjet ils se dispensoient quelquesfois trop legerement, jugeans fort souvent des Requestes au prejudice des parties, qui gisoient en plus grande cognoissance de cause, leur fut enjoinct que de toutes les requestes de Justice que l' on leur presenteroit ils seroient tenus de les renvoyer chacune en leur chacune: c' estoit de faire seeller lettres qui seroient adressees aux Juges ausquels devoit appartenir la cognoissance de telles matieres, & non de les decider. Or tout ainsi qu' en matiere de medailles les antiques sont de plus grande recommandation que les modernes, aussi vous veux-je icy representer l' ancienne ordonnance de Philippe le Long. Non vrayement au mesme langage qu' elle fut faite: car le malheur du temps a voulu, qu' en ceste-cy & plusieurs autres par moy alleguees on ait changé le langage, selon le temps qu' elles estoient copiees. Qui est cause que je suis contraint de les vous debiter telles que je les ay trouvees. 

Philippe par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre, faisons sçavoir à tous, nous avoir fait extraire de nos Ordonnances faites par nostre grand Conseil, les articles cy apres escrits, lesquels nous voulons être tenus & gardez fermement sans corrompre par nos Poursuivants. 

Premierement avons ordené que deux de ceux des Requestes seront continuellement avec nous suivans la Cour, & non plus, j. Clerc, & j. Lay, lesquels seront tenus de seoir chacun jour à heures accoustumees en leur commun pour ouïr les requestes que faites leurs seront, & ne passeront ne soufferront passer aucunes lettres contraires à nos ordonnances. 

Les dits Poursuivants ne deliu * ne passeront nulles requestes qui touchent nostre Parlement, Chambre des Comptes, ou nostre Tresor, ainçois iceux requereurs renvoyeront aux lieux là où il appartiendra chacun endroit soy. 

Et pource que moult de requestes ont esté souvent faites à nos predecesseurs & à nous, qui passees ont esté frauduleusement sous umbre d' aucune couleur de raison, lesquelles se discutees eussent esté pardevant ceux qui sont instruits & ont cognoissance des besongnes, n' eussent pas esté passees: comme de moult de gens, qui requierent recompensation de services, restitution de dommages, graces de dire contre les arrests donnez en nostre Parlement, & plusieurs autres choses semblables, où moult de fraudes & deceptions ont esté faites au temps passé. De toutes icelles requestes nous doivent les Poursuivants qui avec nous seront, adviser, afin qu' elles ne passent & qu' elles soient envoyees aux lieux où il appartiendra. 

Nous avons ordené pour tousjours avoir plaine cognoissance des choses qui se feront pardevers nous, qu' un livre soit fait que l' on appellera Journal, auquel on escrira continuellement ce que fait aura esté en nostre Conseil estroit, dont memoire soit à faire. Et à celuy livre faire & garder nous avons ordené maistre Pierre Baux nostre Clerc: Auquel il sera dit & devisié par ceux qui seront presens de nostre estroit Conseil, ou par l' un des Poursuivants si appellé estoit, au cas que les autres fussent absents chacun jour, ce qui fait aura esté en nostre dit Conseil, dont mention soit faire. Et y seront mis expressemment les noms de ceux qui avront esté aux besongnes Conseillers. 

Et peu apres: C' est ce que les Notaires nous poursuivans doivent faire & garder sur les choses qui s' ensuivent.

Item que les dits Notaires ne porteront nulles lettres pour porter seeller, avant qu' elles ayent esté releuës à ceux qui les avront commandees, & ce mesmes doivent faire tous les autres Notaires, combien qu' ils ne poursuivent la Cour. Et toutes ces choses doit chacun des dits Poursuivants & Notaires tenir & garder fermement sans corrompre, & si aucun cas venoit qu' ils ne peussent esclaircir par les articles dessusdicts, voulons pour eux acertener sur ce, qu' ils ayent recours à nostre Chambre des Comptes, où nous avons fait registrer nosdites ordonances, & bailler en garde.

Ce mot de pour joinct avecq' une autre parole emporte quelque emphase grande, comme nous voyons en ces mots, pour-parler, pour-penser, pour-chasser.

Au demourant de ces deux pieces: je veux dire du denombrement de Louys Hutin, par moy n' agueres touché, & de la presente ordonnance, vous pouvez presque recueillir dont viennent leurs charges & fonctions. Car ces Seigneurs estans necessitez d' être à la suitte du Roy pres du Chancelier, ils furent faicts ses commensaux, voire que pension luy fut assignee pour les recevoir à sa table: aussi estoient-ils comme ses Lieutenans pour le seau: & de là est venu que les principales lettres Royaux doivent être signees en queuë par l' un d' eux. De là qu' ils president au petit seau estably pres des Parlements, comme representans la personne du Chancelier absent, & neantmoins leur presence & authorité n' y est pas requise pour faire que les lettres portent effect de sentence, mais pour ne permettre qu' elles soient seellees, si par le narré d' icelles on voit qu' elles contreviennent aux Ordonnances Royaux, & pour le surplus renvoyer l' adresse des lettres pour être jugees par les Juges selon l' exigence des cas. De là, que tout ainsi que dés le temps de Philippe le Long ils secondoient les Conseillers du grand Conseil qui estoit pres du Roy, comme vous voyez de ceste ordonnance: Aussi voyezvous qu' ils font le semblable au Conseil d' Estat qui est aujourd'huy pres du Roy. Et de cela mesmes advint que le grand Conseil ayant pris nouvelle forme, ils y tindrent les premiers lieux. Et pour achever par où je devois commencer de l' ordre qui fut tenu dés le temps mesmes de Louys Hutin vient qu' ils siegent au Parlement devant tous les autres Conseillers. Chose qui apporta autresfois une dispute qui est encores indecise. Car comme ainsi fut qu' à l' ouverture du Parlement de la S. Martin l' an 1407. ne se trouvast aucun President pour recevoir les serments des Advocats & Procureurs, qui apporta un merveilleux scandale à la compagnie, les Maistres des Requestes, & les Conseillers entrerent lors en contention à qui appartenoit ce premier lieu: ceux-là soustenans que tout ainsi qu' ils estoient les premiers en seance, aussi la presseance leur devoit appartenir. Et ceux-cy que residens perpetuellement au Parlement, le plus ancien de leur college devoit estre preferé aux autres. Surquoy chacun ne voulant rien rabattre de son opinion, on deputa quelques Seigneurs de la Cour pardevers le Roy & son Conseil, pour definir ce different. Toutesfois sans approfondir l' affaire, on trouva cest expedient, de decerner lettres par lesquelles du Drac President aux Requestes fut commis pour presider. Depuis en l' absence des Presidens & des Maistres des Requestes, j' ay veu sans controverse le plus ancien des Conseillers Laiz presider & prononcer les Arrests en l' Audience, sans que les Conseillers Clercs ayent revoqué ceste puissance en doute. Mais pour ne me detraquer de mon chemin, & n' oublier rien de ce qui concerne l' authorité des Maistres des Requestes, ils eurent cognoissance & jurisdiction contentieuse en deux poincts, l' un quand le tiltre d' un office Royal estoit contentieux entre deux parties, l' autre quand on poursuivoit en action pure personnelle un officier domestique du Roy qui estoit à la suitte de sa Cour. Nous apprenons cela d' une ordonnance de Philippe de Valois de l' an 1344. 

Et de ces deux est fort aisé d' en rendre raison: car pour le regard des offices il failloit necessairement que les parties eussent recours au Roy pour les en avoir pourveuz: Lequel s' en reposoit sur les Maistres des Requestes: comme aussi la faveur de ses domestiques meritoit bien qu' ils ne fussent distraicts pour causes legeres du service qu' ils devoient rendre à leur maistre: Partant fut la cognoissance de telles affaires commise pareillement aux Maistres des Requestes. Entre les ordonnances du Roy Jean est ceste-cy du 28. Decembre 1359. par laquelle il veut que toutes jurisdictions soient delaissees aux Juges ordinaires, sans que les subjects puissent être travaillez ailleurs, excepté seulement que les Maistres des Requestes de son Hostel avroient la cognoissance des offices, & aussi des Officiers de son Hostel en actions pures personnelles, en deffendant & non en demandant. Au demourant ils furent du commencement trois, puis six, & estans creuz en nombre plus grand, Philippe de Valois par son Edict du huictiesme Avril 1342. declara qu' il ne pourvoiroit plus à nul de ces offices qu' ils ne fussent reduicts au nombre ancien de six. Du temps de Charles VIII. ils estoient huict, quatre Clercs, & quatre Laiz. Nombre qui avoit esté continué jusques au Roy François I. sous lequel commença le desordre. Vray que de fois à autres on en creoit des extraordinaires: qui estoit cause que les autres s' intituloient Maistres ordinaires, pour ne laisser enjamber sur leur authorité ancienne. 

J' ay voulu de propos deliberé premierement discovrir des Maistres des Requestes de l' Hostel, parce que la Chambre des Requestes du Palais n' est qu' une image de ces premiers, & à vray dire a emprunté d' eux la jurisdiction qu' elle exerce pour le jourd'huy. Car quelle rencontre & communauté a l' exercice de leur jurisdiction avecques le mot de Requestes, qui est leur principale qualité? Or pour entendre cecy de fonds en comble, faut noter qu' aux Parlements qui furent tenus dans Paris sous Philippe le Bel, & Louis Hutin, je ne voy être faite aucune mention d' une Chambre des Requestes: car lors les requestes estoient responduës par les Conseillers du Parlement & des Enquestes. Et tout ainsi qu' à la suitte du Roy il y avoit les Maistres des Requestes de son Hostel, qui estoient destinez pour juger les Requestes qui luy estoient presentees, sinon les remettre à sa cognoissance si elles estoient de trop grand poids, aussi voulut-on introduire semblable ordre pour les Requestes qui seroient presentees au Parlement. C' est pourquoy sous le Roy Philippe le Long, outre les deux Chambres, du Parlement, & des Enquestes, on y en crea une troisiesme, qui fut celle des Requestes. Enquoy l' on suivit presque la mesme forme, que celle que l' on observoit pres du Roy: Parce que comme du commencement on appelloit telles Requestes les plaicts de la porte du Roy, aussi mit-on la Chambre des Requestes hors l' enclos des deux autres Chambres, comme celle qui estoit introduitte pour juger les plaicts de la porte du Parlement, qui estoient les requestes que l' on luy presentoit. Et où ils y trouveroient de l' obscurité ils devoient en communiquer aux Maistres du Parlement. Du commencement on y mit quatre Conseillers, deux Clercs & deux Laiz, en apres cinq, trois Clercs, & deux Laiz, & finalement huict, conformemment aux huict Maistres des Requestes de l' Hostel du Roy. La plus ancienne Ordonnance qui en parle est celle de Philippe le Long, de l' an 1320. par moy cy dessus touchee, dont je transcriray les articles. 

Avons ordené & ordenons sur l' Estat de nos Requestes en tel maniere: C' est à sçavoir qu' il y aura trois Clercs & deux Laiz: lesquels venrront le matin à l' heure que ceux du Parlement, & demourront jusques à midy, s' il en est mestier, & orront continuellement & par bonne deliberation lesdites (les dites) requestes. 

Si aucune requeste estoit baillee à ceux des Requestes, laquelle ils ne peussent pas bonnement depescher, ils en parleront aux gens de nostre Parlement quand midy sera sonné, & si la requeste estoit si pesante qu' il en convenist avoir greigneur deliberation, en parleront quand l' en sera aux Arrest (c' estoit les jours des Jeudy, ainsi qu' il a esté dit cy dessus) & le diront à celuy à qui ladite (la dite) requeste touchera, afin qu' il sçache qu' on ne le face pas attendre sans cause. 

Ceux des Requestes n' entreront en la Chambre du Parlement, fors pour les cas dessusdits, se ils n' y sont mandez, ou se ils n' y ont affaire pour leurs propres besongnes, ou pour leurs amis especiaux: & en ce cas si tost comme ils avront parlé, ils s' en istront, & iront faire leurs offices. 

Ceste Ordonnance nous enseigne que lors ces Messieurs representoient les Conseillers qui jugent aujourd'huy les instances à la barre. Les grands empeschemens des Maistres des Requestes de l' Hostel du Roy, qui estoient à la suitte du grand seau, furent cause qu' au long aller les causes des domestiques de la maison du Roy qui estoient pendantes devant eux, furent renvoyees aux gens tenans les Requestes du Palais. 

Il y avoit entre eux symbolization de noms, & de charges sous diverses rencontres. Ceux qui estoient pres du Roy estoient dicts Maistres des Requestes de l' Hostel du Roy. Les autres Maistres des Requestes du Palais. Ceux-là avoient cognoissance des requestes presentees au Roy. Ceux-cy de celles qui estoient presentees au Parlement. En ceste rencontre de noms & de functions, il fut aussi aisé de faire changer de main aux procedures que l' on faisoit de la suitte de la Cour du Roy. Les officiers domestiques du Roy pensans avoir plus prompte expedition aux Requestes du Palais, obtindrent commissions, pour intenter leurs causes personnelles, mais tant en demandant que deffendant, comme aussi d' y faire renvoyer celles qui estoient intentees pardevant les Maistres des Requestes de l' Hostel. Ces commissions furent dés leur primitive origine appellees Committimus. Des personnelles on creut avecques le temps le privilege, & l' estendit-on aux possessoires, & encores aux mixtes, c' est à dire à celles qui tiennent de la personalité & realité ensemble, comme sont les instances de partages, rescisions, retraicts lignagers, & feudaux. Voire voulut on que ces Seigneurs eussent cognoissance du merite du Committimus, privativement de tous autres Juges: Je veux dire que si une cause estoit renvoyee pardevant eux en vertu d' un Committimus, tout autre Juge eust soudain les mains liees, & leur renvoyast la cause, sauf à eux d' examiner si elles estoient de leur cognoissance. Chose que je voy avoir esté ainsi jugee par Arrest dés le 8. Juillet, 1367. Auquel temps les Committimus commençoient seulement de poindre. Cela se faisoit pour-autant que ces Comissaires à cause de leurs Conseilleries faisoient part & portion de la Cour. Et comme ainsi fust que les Maistres des Requestes de l' Hostel s' en voulussent faire croire au prejudice des autres, ne pouvans bonnement endurer que leur jurisdiction fut en ceste façon divisee, le Roy Charles VII. en l' an 1453. evoqua aux requestes du Palais toutes les causes de la nature que dessus, qui estoient pendantes & indecises devant les Maistres des Requestes de l' Hostel. Et le 5. Juillet en l' an 1452. avoit esté faite la publication de l' auditoire des Requestes du Palais par le President Thiboult, & l' Evesque de Paris.

Deslors on reprit la premiere & plus ancienne discipline du Parlement: parce que les Conseillers de la grand Chambre & des Enquestes commencerent de cognoistre des Requestes qui leurs estoient presentees: & à ceste fin avoient accoustumé de se presenter en la grand salle du Palais pres la porte de la grand Chambre, appuyez sur une grand barre que l' on voit encores à l' entrée à la muraille, & qui se peut oster quand on veut. Et combien que l' usage de ceste barre soit perdu, tant y a que de là vient que nous appellons toutes instances qui sont entees sur des Requestes, instances pendantes à la barre.

Cela soit par moy touché en passant, mais pour revenir à la Chambre des Requestes du Palais, n' y ayans du commencement que les Officiers de la maison du Roy qui peussent iouyr du Committimus, chacun vouloit emprunter ce tiltre sous faux gages. Qui fut cause que Charles VI. sous lequel les Committimus commencerent d' entrer en plus grand credit qu' auparavant, par son Ordonnance de l' an 1386. voulut que nul ne peut iouyr de ce benefice, s' il ne iouyssoit actuellement des gages. On passa puis apres plus outre parce que tous les Conseillers du Parlement & des Enquestes voulurent avoir ce privilege, ensemble les Greffiers, Notaires & Secretaires de la Cour, mesmes il fut dit par Arrest du 14. Decembre, 1408. que quatre Clercs du Greffe Civil, deux du Criminel, & un des presentations, avroient leurs causes commises aux Requestes du Palais. Les Advocats y voulurent aussi avoir part, & non sans cause: D' autant qu' en une ancienne Ordonnance inseree dans le vieux stile du Parlement, où il est parlé du serment qu' ils doivent faire à la Cour, ils sont appellez Advocats & Conseillers du Parlement : Aussi les Advocats, tant plaidants que consultants sont honorez du chaperon fourré, qui est la vraye remarque du Magistrat du Palais: Et encores on donne aux plus anciens seance sur les fleurs de Lys vis à vis des gens du Roy. Tout ainsi que les Advocats, aussi les Procureurs du Parlement se meirent de la partie. Tant de sortes de personnnes voulans avoir part à ce gasteau, cela fut cause que le Chancelier Brissonnet, sous le regne de Charles VIII. declara en plain Parlement, le 16. Fevrier 1497. qu' il ne delivreroit plus de Committimus qu' aux domestiques du Roy, & specialement qu' il n' en seelleroit plus pour les Advocats, il ne parle point des Procureurs. Qui me fait dire que lors ils ne iouissoient de ce privilege. Car il y avoit beaucoup plus de raison de le leur refuser, qu' aux Advocats. Ceste mesme querelle a depuis esté soustenuë, tant par le Chancelier Olivier, que de l' Hospital, mais ils ne l' ont peu gagner. Par l' Edict de Moulins de l' an 1566. est fait un article expres de ceux qui pouvoient iouyr du Committimus, où sont compris les principaux Officiers de la Couronne, les Conseillers du Conseil Privé, les Maistres des Requestes de l' Hostel, Notaires & Secretaires du Roy, les Officiers domestiques couchez en l' Estat du Roy, & de la Royne sa mere, ses freres, sœurs, oncles, tantes, enfans de France. Douze des plus anciens Advocats du Parlement, & autant des Procureurs. Les Chapitres & communautez des Eglises qui de ce avoient privilege pour les affaires de leurs Eglises. Il ne parle point des Conseillers du Parlement, & autres qui en dependent. Mais il n' estoit besoin de les y comprendre, comme chose assez entenduë, puis que quelques Advocats & Procureurs y estoient compris, & neantmoins encores n' a cest article sorty son effect, parce que sans acception de personnes quiconque est Advocat ou Procureur au Parlement, il iouit de ce benefice, je dirois volontiers malefice, pour être une grande pitié de distraire un pauvre homme de sa jurisdiction ordinaire, quelquesfois de cent & de six vingt lieuës. Nos ancestres aux causes legeres, comme simples personnelles, mesmes en deffendant seulement, voulurent que les domestiques du Roy, procedassent devant les Maistres des Requestes de l' Hostel, à la suitte de la Cour, pour n' être destournez du service qu' ils devoient au Roy. D' avoir depuis sur ces personnelles enté les actions possessoires & mixtes, tant en demandant que deffendant, & sur ce pied permettre à un officier domestique de quitter sa jurisdiction ordinaire, & choisir celle des Requestes du Palais, afin d' affliger sa partie adverse, paravanture est-ce une chose qui meriteroit reformation, si nostre France en estoit capable : Cela aucunement recogneu, par l' Edict du mois de Janvier 1560. sur la doleance des Estats tenus à Orleans, furent tous sieges des Requestes supprimez, establis és autres Parlements, fors celuy du Parlement de Paris. Ordonnance qui ne sortit jamais effect, au contraire on les a depuis augmentez, ainsi que les occasions s' y sont presentees, mesmes en l' an 1580. Henry III. fit une seconde chambre des Requestes au Parlement de Paris.

Or au paravant que le Parlement fut continuel, il ne faut point faire de doute que Messieurs des Enquestes & Requestes ne tenoient tel rang que Messieurs de la grand Chambre. Les adresses des lettres se faisoient aux gens qui tiennent ou tiendront nostre Parlement, Enquestes & Requestes, coome si ces derniers fussent separez du Parlement. Il n' est pas que l' on ne trouve plusieurs lettres, esquelles apres les gens du Parlement on met immediatement les gens tenans les Comptes, puis les Enquestes & Requestes. Et combien que le Parlement fait continuel, ait osté ceste difference, & que sous le nom de la Cour de Parlement, on compreigne la grand Chambre, avecq' les Chambres des Enquestes & Requestes: si est-ce que la grand Chambre a tousjours eu de grandes prerogatives sur les autres. Un procés ayant esté conclud & arresté en l' une des Chambres des Enquestes, entre le Mareschal de Rieux, & les marchands frequentans la riviere de Loire, les Presidents y trouvans quelque chose à redire, ils en firent plainte à la grand Chambre, laquelle par son Arrest du 7. Janvier 1409. ordonna que le procés seroit reveu avecq' les Conseillers qui l' avoient jugé: & depuis par autre Arrest du 4. Decembre, 1411. fut trouvé que les Enquestes avoient bien jugé. Ils ne pouvoient mettre les appellations au neant, qui est une moyenne voye entre le bien & mal jugé. Cela leur fut permis le 8. Janvier 1422. Et par Arrest du 5. Janvier 1505. il fut ordonné que quand les Presidents de l' une des Chambres des Enquestes seroit absent, il ne seroit permis aux autres d' y presider, ains appartenoit à la grand Chambre d' y commettre celuy qu' elle voudroit. L' authorité de ceste grand Chambre est telle qu' il n' y a celuy des Enquestes qui avecques le temps n' espere & ne desire y avoir seance, comme derniere ressource de ses pensemens. Et y a une histoire fort notable d' un different qui se presenta le 29. May 1422. entre Maistre Jacques Brulard, President aux Enquestes, & maistre Guillaume Guy Conseiller, à qui avroit le devant de l' autre pour cest effect, Guy combattant l' autre de l' ancienneté de sa reception, qui estoit de dix ans entiers, & Brulard de sa qualité de President. Surquoy les Chambres assemblees fut dit & ordonné que Brulard seroit preferé à l' autre : Je dy nommément les Chambres assemblees: parce qu' auparavant que le Parlement fust fait continuel, on ne sçavoit que c' estoit d' assembler les Chambres.