samedi 12 août 2023

9. 33. Que le Droict Civil des Romains, compilé par l' Ordonnance de l' Empereur Justinian, fut longuement perdu, & quelques centaines d' ans apres retrouvé.

Que le Droict Civil des Romains, compilé par l' Ordonnance de l' Empereur Justinian, fut longuement perdu, & quelques centaines d' ans apres retrouvé.

CHAPITRE XXXIII.

Puisque nous avons naturalizé en nostre France le Droict Civil des Romains, qui du commencement nous estoit Aubain, & basty sur les ruines plusieurs polices non cognuës, ny sous la premiere famille de nos Roys, ny sous la seconde, ny bien avant sous la troisiesme, je ne pense faire œuvre esloignee de mon projet, si je discours de quelle façon, ayant esté perdu, il fut retrouvé, & comme depuis par succession de temps il se vint loger en ce Royaume, dont nos Universitez de Loix prindrent leur origine. Histoire si je ne m' abuse, non aucunement traictée par aucun en son tout. En la deduction de laquelle si je passe les Monts, pour puis me trouver dedans nostre France, je ne me fourvoyeray non plus, que quand du commencement de cet œuvre, j' ay passé le Rhin pour recognoistre l' ancienneté de nos premiers Roys. D' une chose sans plus prié-je le Lecteur, vouloir recevoir de moy cette mienne estude d' un aussi favorable accueil, comme je luy en fais present.

L' Empereur Justinian ayant faict reduire les Ordonnances de ses devanciers en douze livres soubs le tiltre du Code, & les Advis des Jurisconsultes, soubs les noms de Pandectes, & Digestes en cinquante, & à tout cecy annexé ses nouvelles Constitutions, & les quatre livres des Institutes, abregé de tout le Droict en forme d' Art, prohiba tres-estroitement que nul ne fust si ozé d' y faire aucuns Commentaires de longue haleine, ains seulement des Paratitles, c' est à dire de briefs argumens sur les tiltres. Prevoyant la confusion qui pourroit advenir, & ne voulant qu' on tombast au mesme desarroy qui s' estoit auparavant trouvé par le nombre innombrable des livres faicts par les Jurisconsultes. On ne peut dérober à ce nouveau mesnage de Droict, qu' il n' y ait une infinité de belles Decisions, & singulierement que les Pandectes ne soient escrites en beau Latin, encore que de fois à autres on y trouve des paroles & manieres de parler esloignées du temps de Ciceron & Cesar. 

Et ne fais aucune doute que Tribonian principal entrepreneur de cette tasche, n' en envoyast des coppies & exemplaires par les Provinces sujettes à l' Empire, tant pour contenter l' opinion de l' Empereur son Maistre, que la sienne propre. Toutesfois la question n' est pas petite de sçavoir s' il fut tout aussi tost observé; d' autant que quelques esprits hardis se mettans à l' essor soustiennent, que l' execution de cet ouvrage fut seulement un souhait (tout ainsi comme il nous en prend en ces longues Ordonnances Royaux, qui sont faites & assemblees, & sur les Remonstrances des trois Estats) & que jamais il n' eut cours, ny du vivant de Justinian ny depuis.

Long temps auparavant sa venuë (disent-ils) & apres, l' Empire fut non seulement troublé, ains amorcelé par les Huns, Alains, Vandales, Visigots, Ostrogots, Bourguignons, François, Pictes, Escossois, Anglosaxons, Lombards; le son de leurs tabours, clairons, & trompettes, fit que ce Droict ne peut estre oüy. L' Allemagne non jamais sujette au Romain, l' Italie, la Gaule, l' Espagne, & la grand Bretagne, voüees à autres Saincts; la ville de Rome estoit, si non escaue, pour le moins espaue de celuy qui premier s' en emparoit, tantost d' un Odoacre Roy des Heruliens, tantost d' un Theodoric Roy des Ostrogots. Et quant à Constantinople, sejour ordinaire du Prince, encore que Justinian fut tres-heureux hors sa ville contre les estrangers, par la conduite de son grand Belissaire, toutesfois il se trouvoit au dedans malheureux de la part de ses citoyens. Une infinité de bourasques, revoltes & seditions, dont sourdirent meurtres à tas, ruines des maisons & Eglises, mesme de celle de Se. Sophie, miracle de tout l' Univers, qui fut arse. Un Tribonian parrain de cette nouvelle oeconomie de Droict, ores banny de la Cour de son Prince, pour contenter la populace, ores restably. Sa fortune estoit lors bastie sur une boule. Et vrayement tant de particularitez concurrantes ensemble, me contraignent de croire que ce Droict nouveau mis en ordre, fut un avorton d' Estat aussi tost esteint comme né. Dont la memoire fut ensevelie l' espace de cinq ou six cens ans, & non renouvelée; sinon lors que la plus part des Provinces Occidentales, & Septentrionales, s' estoient eschangees en nouveaux visages. Car pour le regard des Provinces Orientales, je ne m' en donne pas grand peine, pour y estre aujourd'huy ce Droict totalement incogneu: Mais je parle de celles, ausquelles il est infiniement honoré & respecté, ores que lors de sa naissance, vilipendé le possible: Et neantmoins s' il vous plaist de repasser sur celles du Levant, combien que je n' aye aucun advis de l' ancienneté, si ce Droict y fut en usage; toutes-fois à discourir de ce faict par conjectures non impertinentes, s' il y fut autres-fois observé, cela dura jusques au temps de l' Empereur Basile, par le commandement duquel tout ce qui estoit en usage, tant de la part de Justinian, que des Empereurs subsequents, commença d' estre recueilly. Oeuvre depuis parachevé par l' Empereur Leon son fils: Auquel il donna le tiltre de Basilicon. A ce faire induit, ou pour favoriser la memoire de l' Empereur son pere, qui en avoit esté le premier promoteur, ou bien parce que le mot signifie en langue Grecque ce que nous disons en nostre vulgaire, Ordonnances Royaux, sur lesquelles il vouloit que son Estat fust reiglé. Tellement que je puis dire, comme chose vraye, qu' ores que ce Droict y eust regné quelque temps, si est-ce que ce regne fut de petite duree, & non de longue estenduë.

C' est ainsi que quelques uns se joüent de leurs esprits, non paravanture sans cause: Et toutes-fois il faut croire qu' ores qu' il ne fust observé par forme de Loy és provinces par moy cy-dessus touchees; si est-ce qu' il estoit pour sa valeur logé en quelques Bibliotheques signalees, dont les doctes plumes sçavoient bien faire leur profit. Ainsi le voyez vous dedans Yves Evesque de Chartres en ses Epistres, sur les questions qui luy estoient proposees, pour la resolution desquelles, il s' aidoit premierement de l' authorité des vieux Peres de nostre Eglise, & incidemment par forme d' appenty, des Pandectes, Code, Constitutions nouvelles & des Institutes. Ainsi en ses lieux communs qu' il intitula Decret; & specialement en sa seiziesme partie qui en est pleine: ainsi dedans Gratian: Quoy plus? les Papes mesmes en ont ainsi par fois usé, non qu' ils pensassent leur authorité despendre des Loix par eux alleguées. mais pour donner plus de fueille à leurs Constitutions Decretales. Et vous diray que sous nostre bon Roy S. Louys nous eusmes un Pierre de Fontaine, qui composa en nostre vulgaire la Practique Judiciaire, qui lors estoit en vogue, pour monstrer en quoy nous symbolizions avec les Loix de Justinian, & en quoy nous estions discordans. Livre par luy dedié à la Roine Blanche mere de S. Louys.

Ny pour tout cela nous n' avions Universitez de Loix authorisées par le Magistrat. Advint l' an 1100. (cela s' appelle 500. ans & plus apres le decez de Justinian) que les Pisans ayans pris d' emblee, & pillé la ville de Melfe, au Royaume de Naples, ils y trouverent casuellement en un Tome, les 50. livres des Pandectes, qu' ils firent transporter à Pise, & garder tres-soigneusement, comme un bien grand & riche butin.

L' opinion de quelques uns est, que ces cinquante livres avoient esté auparavant pour la commodité du Lecteur, divisez en trois Tomes (si vray ou non, je m' en rapporte à ce qui en est) & qu' au premier on avoit mis vingt-quatre livres, au second quatorze, au troisiesme douze. Et sur cela font des comptes à perte de veuë, ou bien pour demeurer dedans les termes du vieux proverbe François, font des comptes de la peau d' asne; ausquels il n' y a rien que de l' asnerie. Disans que le premier ayant esté retrouvé, & quelque temps apres le second, celuy-là fut appellé le Digeste vieux, & cestuy-cy Infortiat, comme un renfort du premier. Et finalement le troisiesme avoir esté intitulé Digeste nove, comme celuy qui avoit esté retrouvé de plus fraische memoire que les deux autres grotesques, qui ne meritoient de vous estre representees: mais pour telles qu' elles m' ont esté debitees je vous en fais part. L' ignorance a produit cette distinction de livres, & ces trois mots goffes, & la mesme ignorance fait que nous ne sçavons quand elle fut introduite. Bien vous puis-je dire qu' elle est d' une bien longue ancienneté: car en nostre Chambre des Comptes de Paris nous trouvons au Memorial cotté C, que le 17. Janvier 1358. (c' estoit sous le regne de nostre Roy Jean) quoddam Digestum novum quod erat in armario Camerae Computorum Regis, & fuerat ibi diu custoditum, fuit traditum Magistro Iacobo de Passiaco, Magistro Camerae Computorum sub precio octo denariorum auri ad scutum, appreciatum per Fiderandum Librarium iuratum Parisiensem, morantem in Vico novo (c' estoit la ruë neufve nostre Dame, où lors une bonne partie des Libraires faisoit son habitation) praesentibus Magistris de Sancto Iusto, & Ioanne de Hiscomino. Passage lourd & grossier, duquel toutesfois je recueille, que ce Digeste avoit esté dés pieça mis és anciennes armoires de la Chambre, comme piece de merite, & que deslors il estoit appellé Digeste nove. Particularité que je ne vous ay pas touchee sans cause. D' autant que les 50. livres des Pandectes ayans esté trouvez dedans Melfe en un seul Volume, on commença de le respecter, comme une venerable & correcte ancienneté; c' est ce que depuis nous avons appellé Pandectes. Parce que les Florentins s' estans faicts Maistres de la ville de Pise, voulurent aussi que ce beau joyau fist son sejour en leur ville.

9. 32. Des differens d' entre les Chirurgiens & Barbiers.

Des differens d' entre les Chirurgiens & Barbiers.

CHAPITRE XXXII.

Ayant par quelques livres precedans discouru des premieres & plus grandes dignitez de la France, d' amuser maintenant ma plume aux differens du Chirurgien & Barbier, c' est proprement un soubresaut de Phaëton, du haut en bas: mais puis que j' ay baptizé cet œuvre du nom de Recherches, je ne me pense fourvoyer de mon entreprise, repassant ores sur les choses hautes, ores sur les basses. Tant y a que ce sont  tousjours Recherches, les unes de plus fort, les autres de plus foible alloy. Comme aussi n' est-il pas dit que tout ce dont je feray part au Lecteur se trouve d' une mesme trempe; & à la mienne volonté que tout ainsi que le Chirurgien & le Barbier se meslent de guerir les playes, je pense aussi estancher le sang de la leur, dont je sçay qui en fut l' Autheur sans le dire.

Je pense vous avoir fidelement deduit par le precedant Chapitre, les differens qui furent, & sont encores entre la Faculté de Medecine & le College des Chirurgiens. Maintenant vous veux-je faire part de ceux qui sont & ont esté entre les Chirurgiens & Barbiers. En quoy je puis remarquer pour chose tres-vraye, que de toute ancienneté il y a eu deux ambitions qui ont couru: L' une dedans l' ame du Chirurgien, a fin que sa compagnie fust incorporee en l' Université: Et l' autre en celle du Barbier, que sa Confrairie fist part de celle des Chirurgiens. Chose à quoy ny l' un, ny l' autre n' ont peu atteindre, quelques artifices qu' ils y ayent diversement apportez.

Et neantmoins entant que touche les Barbiers, il ne faut faire doubte, que c' est une envie qui les a touchez d' une bien longue ancienneté: comme ceux qui firent dés pieça estat de guerir les playes. A quoy s' opposerent fort & ferme les Chirurgiens. Au livre blanc des Mestiers de Paris, qui est en la Chambre du Procureur du Roy au Chastelet, se trouvent ces deffenses souscrites.

L' an mil trois cens & un, le Lundy apres la my-Aoust furent semons tous les Barbiers, qui s' entremettent de Chirurgie, dont les noms sont cy-dessous escrits: & leur est deffendu sur peine de corps & d' amende; que ceux qui se disent Barbiers n' ouvrent de l' Art de Chirurgie, devant ce qu' ils soient examinez des Maistres Chirurgiens, à sçavoir mon se ils sont souffisans au dict mestier faire.

Item que nul Barbier, si ce n' est en aucun besoin d' estancher le blessé, ne se pourra entremettre du dit mestier: & si tost qu' il l' aura estanché, & affaité, il le fera à sçavoir à justice. C' est à sçavoir au Prevost de Paris ou son Lieutenant sur la peine dessus dite.

Et au dessous sont les noms de vingt-six Barbiers, ausquels ces deffenses sont faites, soit, ou qu' il n' y eust lors dedans Paris que vingt-six Barbiers, ou bien qu' il y en eust plus: mais qu' entre ce plus, il n' y eust que ces vingt-six qui voulussent enjamber sur l' Estat des Chirurgiens. Tant y a que cela tesmoigne que dés lors il y avoit des Barbiers qui s' en vouloyent faire croire. Et en plus forts termes dedans les anciens Statuts des Chirurgiens, il estoit porté par le quatorziesme article.

Item quod nullus, sive Magister, sive Baccalorius, patientem quemcumque cum Barbitonsoribus, nisi semel, aut bis ad summum visitabit, praenominati in Chirurgia Magistri iuraverunt. Et quelques destourbiers que les Barbiers receussent des Chirurgiens, en fin il leur fut permis par lettres patentes du Roy Charles cinquiesme en date du mois de Decembre mil trois cens septante deux, de penser les clouds, bosses, & playes ouvertes non mortelles, mais estans en peril eminent par faute de secours prompt & present.

Et comme depuis les Chirurgiens eussent obtenu commission du Prevost de Paris du quatriesme jour de May mil quatre cens vingt-trois, portant deffences generalement à toutes personnes de quelque estat & condition qu' ils fussent, non Chirurgiens, mesme aux Barbiers d' exercer, ou eux entremettre au faict de la Chirurgie. Et que cela eust esté proclamé à son de trompe & cry public par les carrefours de Paris, les Barbiers s' y estans opposez, l' instance prit traict pardevant le Prevost de Paris: Et par sentence du quatriesme jour de Novembre l' an mil quatre cens vingt-quatre, fut permis aux Barbiers de joüir du Privilege à eux octroyé par les lettres du Roy Charles cinquiesme cy-dessus mentionnees. De laquelle sentence Maistres Henry de Troyes, & Jean de Soulfour Chirurgiens jurez du Roy au Chastelet de Paris, & Maistre Jean Gilbert Prevost de la confrairie, appellerent, & releverent leur appel en la Cour de Parlement qui lors seoit sous l' authorité du jeune Henry sixiesme, soy disant Roy de France & d' Angleterre, & par Arrest du septiesme jour de Septembre mil quatre cens vingt-cinq, il fut dit qu' il avoit esté bien jugé, mal & sans grief appellé, & les appellans condamnez en l' amende du fol appel, & és despens: L' arrest fut prononcé en Latin, ainsi que portoit la commune usance.

Par cet Arrest il estoit permis de penser clouds, bosses & playes de la nature que dessus, & par l' Ordonnance du Prevost de Paris de l' an mil trois cens un, deffendu aux Barbiers d' exercer le fait de la Chirurgie, qu' ils n' eussent esté prealablement examinez, & jugez suffisans par les Maistres Chirurgiens: Voicy un autre placard que je trouve au Registre de la Police du Chastelet de Paris du 16. jour d' Aoust 1545.

Nous Philippes Flesselles Docteur Regent en la Faculté de Medecine, & Medecin juré du Roy nostre Sire audit Chastelet de Paris, & Jean Maillard Docteur Regent en la dite Faculté, substitut en l' absence du dit de Flesselles: & Pascal Bazin Chirurgien juré du Roy nostre Sire au dit Chastelet, & Sebastian Danisy Prevost des dits Chirurgiens à Paris, & François Bourlon Chirurgien juré à Paris, & le dit Bourlon commis par Guillaume Roger Chirurgien juré du Roy nostre Sire au dit Chastelet, parce que le dit Roger estoit detenu au lict malade d' une fievre tierce. Certifions qu' en vertu de certaine Ordonnance donnee en la chambre de la Police, datee du sixiesme jour d' Aoust, & signee Valet, nous avons procedé à l' audition, examen, & experience des dessous nommez sur le fait de la cognition & curation des clouds, bosses, antrax, & charbons, tant sur les differences d' iceux, que sur les phlebotomies & saignees, diversions qui en tels cas convient, & se devoient faire, & aussi pour la parfaicte curation d' icelles; & tout veu & consideré, les responces des dessous nommez, tant en Theorique, que Pratique, les disons estre idoines & suffisans, pour guerir les dits clouds, antrax, bosses & charbons: & le tout certifions estre vray: Tesmoins nos seings manuels icy mis le vingt-sixiesme jour du mois d' Aoust l' an mil cinq cens quarante cinq. Noms & surnoms, Jean Becquet, Pierre Gresle, Jean Pean, Estienne Bizeret, Jean Fremin, Simon Chesneau, Sulpice Pilors, Hugues Maillard, Jean Bigot, Benjamin Gasson, Guillaume Dibon, Jean Daqueu,  Baltazard le Chien, Raulequin Robillard, Jean Tabusso, Signé Maillard, de Flesselles, Danisy, Bazin, & Bourlon. Dont & desquelles choses les dits denommez & supplians, à sçavoir les dits Dibon, Becquet, & consorts, nous ont requis ces presentes, esquelles en tesmoin de ce nous avons faict mettre le seel de la dite Prevosté. Ce fut fait & extrait l' an mil cinq cens quarante-cinq, le Lundy 19. Octobre. Ainsi signé Goyer, & au dessous Fouques.

Je vous ay representé cette piece tout de son long, pour vous monstrer comme les choses alloient lors entre les Chirurgiens & Barbiers, & à vray dire c' estoit au temps qu' il y avoit surseance d' armes entre les Medecins & Chirurgiens: mais depuis que les armes furent reprises entr'eux, ils se liurerent toute autre chance. Depuis ce temps les Barbiers assistez de l' authorité des Medecins provignerent grandement leur estat au prejudice des Chirurgiens: Et specialement pendant les Troubles qui commencerent en cette France vers l' an mil cinq cens quatre-vingts cinq, & continuerent quelques ans. Qui fut cause que les choses estans aucunement racoisees, & le Roy Henry le Grand estant r' entré dedans Paris, les Chirurgiens obtindrent nouvelle commission du Prevost de Paris ou son Lieutenant du septiesme Fevrier mil cinq cens nonante six, par laquelle estoit deffendu à toute personne de quelque estat & qualité qu' elle fust de s' entremettre en appert (c' est le terme porté par icelle) ou en secret, en quelque place, jurisdiction, ou terre que ce fust, de la ville, Prevosté & Vicomté de Paris, de faire ou exercer chose qui appartint au dit art & science de Chirurgie: si auparavant ceux qui useroient, ou voudroient user du dit art & science de Chirurgie n'  estoient examinez par les deux Chirurgiens du Roy jurez au Chastelet: Avecques eux & par eux appellez & convoquez les autres Maistres experts & jurez, & par iceux trouvez capables & suffisans pour exercer le dit art & science, & qu' ils eussent esté rapportez tels, fait & presté le serment pardevant le Prevost de Paris ou son Lieutenant, de bien & loyalement practiquer le dit art & science, avecques permission de joüir des Privileges octroyez au corps & College des Maistres Chirurgiens jurez à Paris, & avoir pour marque les bannieres de S. Cosme & S. Damien, avec trois boëttes au devant de leurs maisons & fenestres.

Exceptez toutesfois les Barbiers tenans ouvroirs & boutiques à Paris, lesquels se pourroient entremettre si bon leur sembloit de curer & guerir clouds bosses, & playes ouvertes en cas de peril, si les playes n' estoient mortelles, le peril d' icelles premierement rapporté à justice, toutes les fois qu' ils seroient appellez à ce. Et pour ce faire pourroient iceux Barbiers bailler & administrer emplastres, oignemens, & autres medicamens necessaires pour la guerison d' iceux clouds, bosses, & playes ouvertes, au dit cas de peril: si les dites playes n' estoient mortelles, lesquelles seroient pensees & medicamentees par les dits Maistres Chirurgiens, & non d' autres, le peril d' icelles premierement rapporté à Justice: Et ayans esté au prealable les dits Barbiers sur les dits clouds, bosses, & playes ouvertes, interrogez par les dits deux Maistres Chirurgiens jurez du Roy au Chastelet, avecques eux les dits Maistres Chirurgiens jurez appellez; ainsi qu' il estoit porté par les Chartres des Roys de France, Sainct Louys, Philippes le Bel, & autres leurs successeurs, confirmez de Roy en Roy, & par le Roy tres-Chrestien Henry IV. lors regnant.

Item estoit deffendu de par le Roy, & le dit sieur Prevost de Paris, à tous les Maistres Barbiers tenans ouvroirs en la ville, Prevosté, & Vicomté de Paris, que doresnavant ils ne s' entremissent du dit art & science de Chirurgie autrement, & plus avant que permis leur estoit, & qu' ils n' eussent esté au prealable examinez, sur peine d' amende arbitraire. 

Ordonnance qui fut leuë & publiee à son de trompe & cry public par les carrefours de la ville de Paris, & lieux à ce accoustumez, par Robert Keruet crieur juré pour le Roy, accompagné de Pierre Gilbert, & Mathurin Noiret Trompettes jurez le 25. Septembre 1600.

Je vous ay couché tout au long les deffences faictes par le Prevost de Paris, comme fondement des nouvelles querelles: car encores qu' il semblast n' estre rien par icelles attenté au prejudice de l' ancienneté; toutesfois les Barbiers en appellerent, & la cause plaidee au Parlement, les Medecins joints avecques, appointee au Conseil: En fin par Arrest du vingt-sixiesme Juillet mil trois cens trois, la Cour mit les appellations, & ce dont avoit esté appellé au neant, & ordonne que les Maistres Barbiers Chirurgiens (ainsi sont-ils appellez par cet Arrest) ne seroient à l' advenir compris aux affiches & proclamations des Chirurgiens. Et leur permet de se dire & nommer Maistres Barbiers Chirurgiens, curer & penser toutes sortes de playes & blesseures comme ils avoient cy-devant faict, apres qu' ils avroient fait le chef-d'oeuvre accoustumé, & esté interrogé par les Maistres Barbiers Chirurgiens en la presence de quatre Docteurs en Medecine, & deux du College des Maistres Chirurgiens. A la charge que suivant l' Arrest du 10. Novembre 1554. iceux Barbiers Chirurgiens de cette ville & faux-bourgs serviroient chacun à leur tour trois mois sans gages à la Police des pauvres: deux en l' Université, un en la Cité, & deux du costé de la ville, selon le departement des Commissaires du Bureau des pauvres. Et comme les Barbiers voulussent aucunement intervertir la qualité nouvelle à eux baillee, & qu' ils se voulussent qualifier Chirurgiens Barbiers, la Cour par autre Arrest du vingt-cinquiesme Avril 1525. leur deffendit de ce faire; ains qu' ils se nommassent Barbiers Chirurgiens suivant l' Arrest de l' an 1603.

Par l' observation que j' ay faite des procedures qui se sont passees entr'eux, je trouve que les Barbiers ont tousjours gaigné quelque pied au desadvantage des Chirurgiens: Car ainsi le vois-je estre advenu premierement par l' Arrest de l' an 1425. Et combien que depuis par tous les autres Arrests subsequents, ils ne fussent nommés que Barbiers, ou si on les nommoit Barbiers Chirurgiens, c' estoit sous cette protestation qu' on y adjoustoit tout d' une suite que les qualitez ne prejudicieroient aux parties; toutesfois par l' Arrest de 1603. ils sont declarez Barbiers Chirurgiens. Qualité qui leur est depuis demeuree.

Et qui plus est, ores que par l' Arrest de l' an 1425. l'  exercice de la Chirurgie leur eust esté permis à certain genre de maux, toutesfois par ce dernier, la porte leur est ouverte à toutes sortes de playes, tout ainsi qu' au Chirurgien sans aucune limitation. Comme aussi est-ce la verité que devant l' Arrest, les Barbiers favorisez de la Faculté de Medecine s' en estoient fait grandement accroire. Et à vray dire, si les Chirurgiens n' eussent du commencement conillé en leur faict, ains se fussent vivement opposez aux entreprises des Barbiers, je ne fais aucune doute qu' ils eussent obtenu en tout & par tout gain de cause; car il est certain que l'  estat du Barbier est un mestier mechanique, tel recogneu par le cent vingt-septiesme article de la Coustume de Paris, & celuy de Chirurgie fait part & portion de l' Art de la Medecine, comme nous voyons par le cent vingt cinquiesme art de la mesme Coustume sous le titre de Prescription. Mais l' opiniastreté du Barbier l' ayant gaigné par long usage, & une infinité de tant de Maistres que compagnons Barbiers, ayans assigné leurs vies sur cet exercice, on a esté contrainct d' acquiescer en partie à leurs volontez sous les modifications portees par l' Arrest. Ainsi pour bannir la confusion passe-l'on souvent plusieurs choses par tolerance, qui d' ailleurs ne seroient aucunement tolerables.

Or est-ce une chose qu' il faut remarquer, que quelque different qu' il y ait entre le Medecin & Chirurgien, la Faculté de Medecine n' a doubte de recevoir les Maistres Chirurgiens Barbiers en leur Faculté, quand d' ailleurs ils se sont trouvez capables & suffisans. Aussi avons nous veus autresfois un Maistre Jean le Gay, & apres luy un Maistre François d' Amboise, tous deux Maistres jurez en la Chirurgie avoir esté passez Docteurs en la Medecine. Ny le nouveau titre de Medecin par eux acquis, ne leur fit oublier celuy de Chirurgien, & de comparoir comme tels aux actes publics de la Chirurgie. En cas semblable, nonobstant les anciens differens qui estoient entre les Chirurgiens & Barbiers, si on voyoit un Barbier qui par longue traicte de temps eust acquis nom au fait de la guerison des playes, encore qu' il ne fust versé en la langue Latine, on ne laissoit pas de l' en dispenser, moyennant qu' en la langue Françoise, il sceust fort bien respondre aux actes de Bachelerie & Licence; supleant le deffaut de la langue Latine, par la longue pratique & experience. A la charge toutesfois qu' entrant en ce College il fust tenu de quitter les bassins, & tout ce qui dependoit de la Barberie, que les Chirurgiens estiment barbarie, non compatible avecques leur profession: Et ainsi furent receuz en leur Ordre, Maistres Estienne de la Riviere, & Ambroise Paré: Celuy-là du depuis Chirurgien du Roy juré au Chastelet: & cestuy-cy premier Chirurgien de deux & trois Roys; grand personnage au fait de la Chirurgie, comme nous voyons par les vingt & cinq livres que nous avons de luy pour cet effect. Et se faict cette renonciation pardevant Notaires par le Barbier, les premiers & principaux des Chirurgiens, ce stipulans & acceptans. Suivant cette ancienne police les Chirurgiens receurent és annees mil six cens dix & mil six cens unze en leur College Nicolas Habicot, Jacques Marque, & Isaac d' Allemagne Maistres Barbiers, apres avoir esté examinez sous la condition que dessus, d' oster les bassins de leurs enseignes, & de quitter le mestier de Barbier. 

A quoy toutesfois ils n' obeïrent: car comme ils eussent apposé à leurs enseignes uns sainct Cosme & sainct Damien, & au dessous trois boëttes (enseigne ordinaire des Chirurgiens, ils ne fermerent leurs boutiques de Barbiers, & comme les Chirurgiens leurs en eussent faict instance au Parlement: au contraire que la communauté des Barbiers se fust jointe avecques leurs trois compagnons, en laquelle il n' y avoit pas moyen de subsister, finalement ils s' aviserent d' obtenir lettres patentes du Roy au mois d' Aoust l' an 1613. adressées à la Cour de Parlement, sous l' humble supplication du College des Chirurgiens, & des Lieutenant, Sindic, Jurez, & gardes de la Communauté des Maistres Barbiers Chirurgiens. Par lesquelles lettres le Roy presupposant sous un faux donner à entendre, que ces deux compagnies fussent d' accord, les incorpore ensemblément, pour joüir doresnavant concurremment des droits, libertez, & franchises appartenans aux uns & autres; sans qu' à l' advenir ils se peussent separer, à la charge de garder par chacun d' eux les Ordonnances & Statuts de l' Art de Chirurgie, & empescher les abus, à peine de privation de leurs privileges, & que nul n' y peust estre à l' advenir receu, sinon en subissant l' examen porté par l' Arrest du 12. Aoust 1606. sans toutesfois y abstreindre les Maistres Barbiers ja receus. Ces lettres verifiees en la Cour sans aucun obstacle; d' autant que l' on estimoit qu' il n' y eust rien de malefaçon: ains qu' elles eussent esté obtenuës par un vœu commun & general des deux compagnies. A la verité, ainsi que j' ay entendu, deux ou trois Chirurgiens abusans du nom de leur College s' estoient mis de cette partie: Mais le corps general estant adverty de cette publication de lettres s' y oppose, & pour rendre son opposition plus forte & asseuree, obtient lettres le 20. Decembre 1613. en forme de Requeste civile, par lesquelles ils desauoüent tout ce qui avoit esté fait, remonstrans que le mestier de Barbier, par ses Statuts anciens, & le College des Chirurgiens par les siens, ne pouvoient compatir ensemble: Tellement qu' on vouloit faire d' une impossibilité un possible. Or avant que la cause fust plaidee, les Barbiers chantans entr'eux un Te Deum, comme s' ils eussent obtenu pleine victoire, commencent de prendre la qualité de Chirurgiens, sans y adjouster celle de Barbiers, & neantmoins comme corps mety, bigarrent (au moins la plus part d' eux) leurs enseignes de boëttes, & de bassins, quittent l' Eglise du Sepulchre, retraicte ancienne de leur Confrairie, se veulent aggreger en celle des Chirurgiens, prennent le bonnet quarré & la robbe longue le jour & feste S. Cosme, & veulent quelques uns des principaux y avoir place avec les Chirurgiens, qui les en empeschent fort & ferme. En fin la cause plaidee par Galand pour les Chirurgiens, & par la Martheliere pour les Barbiers, fut la Requeste civile entherinee, & par Arrest du 23. Janvier 1614. les parties remises en tel estat qu' elles estoient auparavant. De maniere qu' ils ont esté contraints de despendre les nouvelles enseignes qu' ils avoient mises devant leurs maisons. Jusques icy je ne vous ay compté que noises & altercations entre personnes de basse estoffe; je vous diray maintenant quelle a esté la fin & catastrophe de cette comedie, qui vous apprestera peut estre à rire. Depuis l' Arrest, les Barbiers voulans reprendre leur anciennes brisees du Sepulchre, pour y continuer leur Confrairie comme auparavant, j' entens qu' ils en ont esté empeschez; parce que les Chapeliers y avoient esté surrogez en leur lieu, & comme les Barbiers insistassent au contraire, il avint à quelque gausseur de leur dire: Qu' ils n' avoient besoin de Sepulchre puis qu' ils estoient encore vivans: Sur quoy un autre le voulut renvier disant. Vous vous abusez: car ayans perdu leur cause, ils s' estiment comme morts & dignes du tombeau: Si ce compte n' est vray, pour le moins est-il bien trouvé. J' ay esté long en la deduction des differens du Medecin, Chirurgien, & Barbier, comme desireux que les discours que j' en ay faits, puissent empescher que la Cour de Parlement ne soit plus empeschee à les terminer, ains que chacun d' eux mettent les mains sur leurs consciences pour n' entreprendre les uns sur les autres. Ce dont je me deffie grandement. Parce que je les voy tous diversement ourdir la toile de Penelope, & estre deffait en une nuit, ce qui avoit esté par eux tissu en un jour.